Confirmation 22 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 janv. 2016, n° 12/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/02714 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 23 janvier 2012, N° 10/00016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA EDIPOST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 22 Janvier 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/02714
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 10/00016
APPELANTE
SA EDIPOST N° SIRET : 317 037 521
XXX
représentée par Me José michel GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0056 substitué par Me Marine CECCO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0228
INTIMEE
Madame A F Y née le XXX à XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Laurent LE MEHAUTE, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme C D, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Mme C D, Conseillère
M. Christophe BACONNIER, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Y a été embauchée par la société SA EDIPOST en qualité d’agent de production par contrat à durée déterminée à compter du 16 mars 2006 puis à durée indéterminée à compter du 20 novembre 2006.
Par courrier du 26 mai 2009, la société SA EDIPOST a convoqué Madame Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 juin 2009.
Madame Y a été licenciée le 24 juin 2009, la lettre de licenciement exposant les motifs suivants : « A la suite de l’entretien préalable qui s’est tenu en nos bureaux le 11 juin 2009 suivant les dispositions du code du travail de l’article L 122 ' 14, nous sommes au regret de prononcer votre licenciement à la date de la première présentation de la présente lettre recommandée avec accusé de réception. Ce licenciement est consécutif à vos absences nombreuses, répétées et prolongées, qui perturbent lourdement notre organisation. Elles nous engagent à envisager le recrutement d’un salarié afin de pourvoir et d’assurer la charge de travail de votre poste. Nous vous signifions donc, que nous ne pouvons davantage accepter le trouble que vos absences provoquent dans la marche de l’entreprise. »
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame Y a saisi le 6 janvier 2010 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 23 janvier 2012 notifié le 15 février 2012, a dit le licenciement de Madame Y sans cause réelle et sérieuse, condamné la société SA EDIPOST à payer à Madame Y 9.033 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SA EDIPOST a interjeté appel de ce jugement le 14 mars 2012.
À l’audience du 3 novembre 2015, après un renvoi, les conseils des parties ont soutenu oralement les conclusions déposées et visées par le greffe.
La société SA EDIPOST demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau en toutes ses dispositions, de condamner Madame Y à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de sa demande, la SA EDIPOST fait valoir que les absences imprévisibles et répétées de Madame Y ont provoqué une désorganisation du service imposant le remplacement définitif de la salariée.
Madame Y demande au contraire à la cour de confirmer ledit jugement, de condamner la société SA EDIPOST à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que ni ses absences pour maladie, ni la nature de ses tâches en qualité d’agent de production chargée de la mise sous pli n’étaient de nature à désorganiser l’entreprise mais tout au plus à en perturber l’activité et que la société SA EDIPOST pouvait sans difficulté la remplacer ponctuellement dans ses tâches; que son licenciement est intervenu en réalité à titre disciplinaire pour la sanctionner d’absences au demeurant justifiées pour cause de maladie.
MOTIFS
La société SA EDIPOST a pour activité l’édition, l’impression et le publipostage.
Madame Y en tant qu’agent production était plus particulièrement en charge du client AVIVA pour lequel elle avait reçu, avec deux autres de ses collègues, une formation particulière afin d’assurer le traitement des demandes de ce client dont les délais de livraison étaient très courts et dont les commandes présentaient une certaine complexité, compte tenu de la rapidité de la mise sous pli à effectuer pour respecter des délais de livraison de ce client et de la multiplicité des documents mis manuellement sous enveloppe.
Il résulte des bulletins de paie et du décompte récapitulatif des absences individuelles produits par la société SA EDIPOST que Madame Y a été absente de son poste de travail pour cause de maladie (dont quelques absences non justifiées ) et d’ enfant malade 148 jours représentant 7 périodes d’absence entre le 12 juin 2008 et le 17 juin 2009 sur 256 jours ouvrables, hors congés payés, jour de repos et de récupération, soit 42 % d’absence sur des 12 derniers mois travaillés.
Cet absentéisme important, imprévisible et répété, a nécessairement entraîné une désorganisation du service à laquelle la société SA EDIPOST ne pouvait suppléer à titre temporaire ; toutefois la société SA EDIPOST qui indique avoir procédé au remplacement définitif de Madame Y à son poste de travail par Madame X, ne rapporte pas la preuve que ce remplacement soit effectif; elle ne produit aux débats aucun élément autre que le contrat de travail de Madame X en date 25 septembre 2006 en qualité d’agent de production, sans autre précision sur ses affectations successives et actuelles, et il n’est pas établi qu’elle-même ait été effectivement remplacée à son poste par Monsieur Z dont le contrat de travail en date du 24 juillet 2009 précise qu’il est embauché en qualité de conducteur qualifié.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le licenciement de Madame Y est dénué de cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a condamné la société SA EDIPOST à payer à Madame Y la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure, de rejeter sa demande à ce titre et de mettre à sa charge les dépens de première instance et d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame Y la totalité des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. La société SA EDIPOST sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 23 janvier 2012.
Y ajoutant,
Condamne la société SA EDIPOST à payer à Madame A Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SA EDIPOST aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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