Confirmation 20 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mai 2016, n° 15/01706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01706 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 janvier 2015, N° 2014049943 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT DU NORD c/ SAS ANDYREST, CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D' ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 20 MAI 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01706
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014049943
APPELANTE
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège XXX
XXX
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Claude REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0299
INTIMEES
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Bénédicte BURY de la SARL B.MOREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0121
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand MOREAU de la SARL B.MOREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0121
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Y Z, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
****************
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2013, la société Andyrest a conclu un contrat de location-gérance avec la société Le Napoléon portant sur un fonds de commerce, situé XXX à Paris 8e.
Par acte d’huissier de justice du 7 avril 2014, la société Andyrest a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Le Napoléon lui faisant sommation de lui payer la somme de 367.198,81 euros au titre des loyers et charges impayés.
Afin de régler sa dette, la société Le Napoléon a remis à la société Andyrest quatre chèques du 30 avril 2014 d’un montant respectif de 28.863,21 euros, 60.000 euros, 60.000 euros et de 218.335,20 euros, soit un total de 387.198,81 euros, émis par la société Groupe Les Villas et tirés sur son compte ouvert dans les livres du Crédit du Nord.
Le 7 mai 2014, la société Andyrest a remis à l’encaissement auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France, qui est sa banque, les quatre chèques qui seront présentés au paiement au Crédit du Nord et rejetés pour les motifs suivants :
. le 19 mai 2014, les deux chèques de 60.000 euros et le chèque de 28.863,61 euros sont rejetés par le Crédit du Nord pour défaut de provision,
. le 2 juillet 2014, sur nouvelle présentation, ces trois chèques sont, à nouveau rejetés pour le même motif,
. le 2 juillet 2014, le chèque de 218.335,20 euros est rejeté pour irrégularité, signature non conforme,
et sont tous contre-passés au débit de son compte.
Le tribunal de commerce de Paris a placé la société Le Napoléon en redressement judiciaire, par jugement du 10 juillet 2014, puis en liquidation judiciaire par jugement du 18 février 2015.
Par acte d’huissier de justice du 23 juillet 2014, la société Andyrest a fait assigner en référé le Crédit du Nord et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France afin d’obtenir le paiement de la somme de 218.335,20 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Par ordonnance du 8 août 2014, le juge des référés a rejeté la demande compte tenu des contestations sérieuses opposant les parties.
Par actes du 29 août 2014, la société Andyrest a fait assigner, à bref délai sur autorisation, le Crédit du Nord et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France en paiement du chèque de 218.335,20 euros.
Par jugement en date du 16 janvier 2015, le tribunal de commerce de Paris a condamné le Crédit du Nord à payer à la société Andyrest la somme de 218.335,20 euros ainsi que la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné la société Andyrest à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné le Crédit du Nord aux dépens.
La déclaration d’appel du Crédit du Nord a été remise au greffe de la cour le 23 janvier 2015.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 27 juillet 2015, le Crédit du Nord demande l’infirmation du jugement déféré et de :
— dire que la signature apposée sur le chèque émis par la société 'Groupe Les Villas’ n’est pas conforme à la signature qu’elle a déposée dans ses livres,
— dire qu’il n’a commis aucune faute en rejetant le chèque pour signature irrégulière, la signature apposée sur le chèque n’étant effectivement pas conforme au spécimen du carton de signature et la signataire n’ayant ni contesté le rejet, ni informé à cette date la banque de ce qu’elle était la signataire authentique du chèque,
— dire le rejet du chèque non fautif,
— dire que le rejet étant intervenu dans le délai de la réglementation interbancaire, il n’est pas tardif,
— dire que la société Andyrest se déclare créancière de la société Le Napoléon alors que le chèque querellé est émis par une société Groupe Les Villas,
— dire que le chèque n’est pas causé,
— déclarer, en conséquence, le chèque nul et de nul effet,
— dire que la société Andyrest qui n’est pas créancière de la société Groupe Les Villas n’a pas de préjudice,
— constater que le solde du compte ne permettait, en tous cas, nullement son paiement et que, en tout état de cause, il n’aurait pas pu être payé et que la société Andyrest n’a subi aucun préjudice en liaison avec la faute alléguée,
— dire que la société Andyrest ne justifie pas du lien causal entre le préjudice et la faute alléguée,
— débouter la société Andyrest de toutes ses demandes,
— condamner la société Andyrest à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 8 juin 2015, la SAS Andyrest demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de :
— condamner le Crédit du Nord à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— dire irrecevable la demande formulée, pour la première fois en cause d’appel, par le Crédit du Nord tendant à voir dire nul le chèque litigieux et, à défaut, l’en débouter,
— condamner le Crédit du Nord à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 16 juin 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France demande de :
— constater sa qualité de banquier présentateur,
— constater que contractuellement les chèques sont portés au crédit du compte de la société Andyrest sous réserve d’encaissement,
— constater qu’elle a été diligente dans l’exécution de son mandat d’encaissement,
— dire qu’elle n’a pas commis de faute,
— confirmer le jugement en ce qui le concerne,
— condamner le Crédit du Nord à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2016.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que le Crédit du Nord reproche aux premiers juges de l’avoir condamné à payer le montant d’un chèque irrégulier revêtu d’une signature non conforme au carton de signature en sa possession ; qu’il soutient que l’attestation de Madame X, gérante de la société Le Napoléon et de la société Groupe Les Villas, en date du 24 septembre 2014, authentifiant la signature apposée sur le chèque litigieux, comme elle l’avait déjà fait devant le juge des référés en produisant une attestation du 15 juillet 2014, ne peut pas lui être opposée pour apprécier la faute qui lui est reprochée puisqu’il n’en avait pas connaissance lorsqu’il a rejeté le chèque et que la déclaration de Madame X ne permet pas de conclure à la conformité de la signature au regard du spécimen qu’il a recueilli ; qu’il fait valoir que Madame X ne l’a jamais informé de l’authenticité de sa signature n’ayant jamais répondu à ses demandes téléphoniques des 12, 15 et 19 mai 2014 et à son courriel du 25 juillet 2014 et que ce n’est que le 1er août 2014 qu’elle établira les attestations relatives aux chèques, dont le chèque litigieux, sur lesquels il demandait son authentification dans le cadre du contrôle effectif et régulier qu’il effectuait ; qu’il conteste avoir certifié au Crédit Agricole que le chèque serait payé, ce qui n’est prouvé par aucun avis de sort ; qu’il fait grief aux premiers juges d’avoir considéré qu’il n’y avait pas de non conformité de la signature sans faire d’analyse comparative alors que le visuel des signatures montre un graphisme globalement différent et sensiblement accompagné d’un ajout sur le chèque ne figurant pas sur son spécimen, que l’une est plus aérée que l’autre, que les volutes ne sont pas identiques et que la signature litigieuse est plus complexifiée avec des entrelacs plus alambiqués révélant une différence manifeste entre les deux signatures par un examen attentif ; qu’il souligne qu’il est singulier que Madame X ait attesté de l’authenticité de sa signature auprès du bénéficiaire du chèque sans l’en informer et que la société Andyrest n’ait pas représenté le chèque au paiement ou poursuivi la société Groupe Les Villas ; qu’il fait aussi valoir que le rejet du chèque est intervenu dans le délai de 60 jours prévu par le règlement interbancaire pour rejeter un chèque au motif d’une signature non conforme et qu’il n’est pas tardif, ni fautif ;
Qu’il prétend qu’il n’y a aucun préjudice subi par la société Andyrest dès lors qu’à défaut, le chèque aurait été rejeté pour défaut de provision comme les autres au regard de la position du compte de la société Groupe Les Villas débiteur de plus de 60.000 euros constituant le seuil du découvert autorisé, ce qui est prouvé par les relevés bancaires qu’elle produit, de sorte qu’il n’aurait pas été payé ; que la société tirée est la société Groupe Les Villas et non la société Le Napoléon de sorte que la liquidation judiciaire de cette dernière est sans incidence sur le préjudice de la société Andyrest qui ne démontre pas qu’elle a perdu une chance d’être réglée du chèque par sa faute ; qu’il estime qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, mais d’un moyen nouveau tendant à obtenir le rejet de la prétention de la société Andyrest ; qu’il n’y a aucun lien causal entre la faute alléguée et le préjudice qui ne résulte pas du rejet du chèque, mais de l’état de cessation des paiements de la locataire et de l’absence de provision du compte du tiré ; que la société Andyrest pouvait poursuivre en paiement la société Groupe Les Villas qui a émis le chèque, mais ne l’a pas fait et a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Napoléon ce qui démontre que le chèque n’est pas causé ; qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle puisqu’elle était déjà contenue dans sa demande en référé et dans ses conclusions au fond en première instance ;
Considérant que la société Andyrest réplique que le Crédit du Nord a rejeté trois chèques sur quatre pour défaut de provision et a payé le chèque litigieux avant d’émettre un avis de rejet le 2 juillet 2014 pour signature non conforme ; que le chèque est un ordre de payer à vue et que la société Groupe Les Villas a donné l’ordre à sa banque de lui payer la somme de 218.335,20 euros le 30 avril 2014 ; que c’est par un prétexte fallacieux que le Crédit du Nord a rejeté tardivement le chèque qu’elle avait préalablement payé ; qu’elle fait valoir que le banquier doit procéder à la vérification du titre par un examen rapide avant son paiement ; que le Crédit du Nord a nécessairement contrôlé la régularité du chèque avant de le payer et qu’il n’a pas rejeté les trois autres chèques émis et signés par le même tireur pour un défaut de signature conforme alors que la comparaison des 4 chèques émis le même jour prouve qu’ils ont été signés par la même personne ; que l’authenticité du titre a été confirmée par Madame X, gérante de la société Groupe Les Villas ; que la non conformité alléguée par le Crédit du Nord n’est pas apparente et excède le contrôle de régularité apparente exigé de l’employé de banque ; que le Crédit du Nord a commis une faute lourde en reprenant indûment une somme qui était devenue sa propriété à la suite du paiement du chèque et qu’il a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement de 1382 du code civil ; que la convention interbancaire, à la supposer opposable à son égard, ne l’autorisait pas à agir fautivement ; qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir poursuivi la société Le Napoléon à la suite du rejet du chèque compte tenu de sa mise en redressement judiciaire le 10 juillet 2014 alors qu’elle a déclaré sa créance ; qu’elle souligne que le Crédit du Nord a interrogé Madame X sur l’authenticité de sa signature le 25 juillet 2014 après avoir rejeté le chèque et que rien ne démontre qu’elle le lui a demandé antérieurement ; que le Crédit du Nord n’avait jamais argué d’un défaut de provision du chèque qui est sans lien avec son préjudice ; qu’elle prétend que les relevés de compte produits par banque en appel porte sur la période du 30 avril au 7 mai 2014 et que les opérations du 9 au 20 mai ressortent de tableaux ne faisant apparaître aucun solde, qu’il n’est pas justifié des accords conclus entre la banque et la société Groupe Les Villas sur le découvert autorisé et que les pièces produites prouvent que le Crédit du Nord a, entre le 9 et 20 mai 2014, payé des chèques pour un montant de 568.363,06 euros, dont les 4 chèques en cause, et qu’elle a porté au crédit du compte la somme de 148.863,61 euros représentant le montant des trois chèques rejetés pour défaut de provision ; qu’il n’est pas justifié de l’impossibilité de payer le chèque en l’absence des relevés postérieurs au 20 mai 2014 et lors de son rejet le 2 juillet 2014 ; qu’elle estime que son préjudice est lié directement à la faute du Crédit du Nord qui ne peut pas arguer d’un défaut de cause du chèque alors que l’émission du titre de paiement caractérise la volonté de la société Groupe Les Villas de payer la dette de la société Le Napoléon appartenant au même groupe de sociétés et que les relevés produits établissent qu’il y a eu de nombreuses opérations entre celles-ci sans que la banque y voit d’inconvénient jusqu’à la présente instance ;
Considérant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France réplique que sa responsabilité n’est recherchée que pour le cas où celle du Crédit du Nord ne serait pas retenue ; qu’en sa qualité de banque présentatrice, elle n’a qu’un mandat d’encaissement et qu’elle n’est pas concernée par les reproches faits à la banque tirée ; qu’elle n’a commis aucune faute et a avisé sa cliente dès le 3 juillet 2014 du rejet du chèque par le Crédit du Nord ; que le chèque a été porté au crédit du compte sous réserve d’encaissement et qu’elle était en droit de le contre-passer au débit du compte à la suite de son rejet comme elle l’a fait pour les autres chèques sans contestation de sa cliente ;
Considérant que la société Andyrest est mal fondée en son exception d’irrecevabilité de la demande de nullité du chèque litigieux pour défaut de cause soulevée par le Crédit du Nord qui avait déjà présenté cette demande en référé et en première instance par ses conclusions pour l’audience du 17 septembre 2014 devant le tribunal de commerce, et du défaut de provision du chèque qui n’est qu’un moyen nouveau, recevable en appel, tendant au rejet de la demande en paiement pour absence de préjudice ;
Considérant que le chèque rejeté a été émis par la société Groupe Les villas dont Madame X est la gérante ; que la banque a recueilli sa signature sur un carton le 22 janvier 2014 et en produit la copie ainsi que celle du chèque litigieux sans produire les originaux;
Considérant qu’il résulte de la comparaison des signatures qu’elles sont semblables et présentent les mêmes caractéristiques principales de boucles entrelacées comprenant une forme de 8 et deux traits parallèles pouvant correspondre aux initiales de Su Hui Alice ; que le seul ajout d’un signe, constitué par un point, entre les deux traits qui ne figure pas sur le spécimen de signature de la banque ne suffit pas à caractériser une non-conformité apparente constitutive d’une irrégularité dès lors que la signature de Madame X est complexe, difficile à imiter et à reproduire à l’identique même par son auteur ; que, de plus, la comparaison de la signature litigieuse avec celle des trois autres chèques rejetés par la banque pour un autre motif, sans remise en cause de leur authenticité, révèle qu’elles sont comparables sans être identiques, qu’elles présentent la même technicité de boucles imbriquées les unes dans les autres et qu’elles apparaissent être toutes de la même main ;
Considérant que c’est ainsi à tort que le Crédit du Nord a rejeté le chèque de 218.335, 20 euros pour signature non conforme alors qu’il ne l’avait pas fait pour les trois chèques émis le même jour par la même personne et revêtus d’une signature similaire indépendamment des attestations d’authenticité établies par Madame X après le rejet du chèque confirmant tardivement qu’elle en était la signataire ;
Considérant que cette faute de la banque suffit à engager sa responsabilité envers le bénéficiaire du chèque indépendamment du délai qu’elle a mis pour rejeter le chèque respectant le règlement interbancaire opposable aux clients fixant ce délai à 60 jours qui n’est pas en lui-même fautif ;
Considérant que la société Andyrest demande à être indemnisée du montant du chèque qui aurait dû lui être payé puisqu’il était régulier en la forme ;
Considérant que le Crédit du Nord ne peut pas refuser de payer le chèque qui est un titre de paiement payable à vue sous le prétexte que le compte de la société Groupe Les villas n’aurait pas été suffisamment provisionné alors qu’elle a payé ce chèque en débitant le compte de sa cliente de son montant le 9 mai 2014 et qu’elle a rejeté, le même jour, les trois autres chèques pour défaut de provision, qu’elle n’a contre-passé le chèque au crédit du compte annulant son paiement que le 2 juillet 2014 à la suite de son rejet pour un autre motif non légitime et que les pièces produites ne permettent pas de connaître la position débitrice du compte au-delà du 20 mai 2014 et la ou les conventions conclues entre la société Groupe Les Villas et le Crédit du Nord qui a payé d’autres chèques malgré la position débitrice du compte ;
Considérant qu’il n’y a pas de nullité du chèque pour défaut de cause dès lors que la société Groupe Les Villas a reconnu avoir signé ce chèque et devoir le payer la société Andyrest, peu important qu’elle règle ainsi la dette de la société Le Napoléon appartenant au même groupe ce qui ne regarde pas la banque ;
Considérant que la société Andyrest a déclaré sa créance au passif de la société Le Napoléon et ne pouvait plus la poursuivre en paiement compte tenu de sa liquidation judiciaire ;
Considérant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel n’a pas commis de faute en créditant le chèque remis par sa cliente sous réserve d’encaissement et en le contre-passant dès réception de l’avis de rejet du Crédit du Nord du 2 juillet 2014 conformément à la convention de compte conclue entre les parties le 31 octobre 2000; qu’elle justifie en avoir informé, dès le 3 juillet 2014 avec diligence, la société Andyrest ;
Considérant que c’est la seule faute du Crédit du Nord qui a abusivement rejeté le chèque litigieux pour un motif injustifié qui a directement causé un dommage à la société Andyrest qui a perdu le bénéfice du paiement du chèque porté au crédit de son compte avant la procédure collective de sa débitrice ;
Considérant que c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné le Crédit du Nord à payer la somme de 218.335,20 euros à la société Andyrest en réparation de son préjudice ;
Considérant que le Crédit du Nord est mal fondé en son appel ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge des intimées le montant de leurs frais irrépétibles ; qu’il convient de condamner le Crédit du Nord à payer à chacune d’elles la somme de 2.000 en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que le Crédit du Nord, qui succombe, supportera les dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne le Crédit du Nord à payer à la société Andyrest la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le Crédit du Nord à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne le Crédit du Nord aux dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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