Infirmation partielle 22 août 2013
Rejet 1 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 22 août 2013, n° 12/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 12/00243 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 12 janvier 2012 |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 12/00243
AFFAIRE :
Mme Q X
C/
Mme G F épouse A, M. Z A
MJ-iB
vice caché
Grosse délivrée à
maître GREZE, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 22 AOUT 2013
===oOo===---
Le VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Q X
de nationalité Française
née le XXX à XXX
Profession : Eleveur de chevaux, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Pierre BLAZY, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 12 JANVIER 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame G F épouse A
de nationalité Française
née le XXX à XXX
représentée par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Xavier B, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Z A
de nationalité Française
né le XXX à XXX
représenté par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Xavier B, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 Mai 2013, après ordonnance de clôture rendue le 10 avril 2013, la Cour étant composée de Madame I J, Président de chambre, de Madame T W-AA et de Monsieur M N, Conseillers,
assistés de Madame S-T U, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres BLAZY et B, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame I J, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Août 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Les époux A (Z et E F) ont acquis le 13 septembre 2008 à l’occasion d’une vente de chevaux organisée par l’Agence Pompadour, sous la marteau de l’étude de Me de la Perraudière, un cheval mâle anglo-arabe de croisement âgé de trois ans dénommé ' rendez-vous de Maugrey’ présenté à la vente par Q X moyennant le prix de 46.466 €.
Invoquant l’impossibilité d’exploiter ce cheval à des fins sportives en raison d’une incoordination locomotrice avec forte thoraco-lombalgie et rétrécissement du canal médullaire sur les cervicales au regard des C4-C5 et C5-C6 selon un constat du Dc vétérinaire BENOIT, les époux A ont fait assigner Mme X et l’Agence Pompadour aux fins d’expertise devant le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles, lequel a désigné le Dc Y qui a déposé son rapport le 15 novembre 2010.
Suite au dépôt du rapport de l’expert, les époux A ont fait assigner Q X devant le tribunal de grande instance de Limoges en résolution de la vente et paiement de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil et L 211- 4 à L 211-14 du Code de la Consommation.
Postérieurement à cette assignation, le 16 avril 2011, le cheval Rendez-vous du Maugrey a été trouvé mort dans son paddock et son autopsie a révélé un parenchyme hépatique fortement congestif ainsi qu’une putréfaction massive des reins.
Selon jugement du 12 janvier 2012, le tribunal a notamment :
— prononcé en raison des défauts cachés de la chose vendue la résolution de la vente du cheval,
— condamné Q X à restituer aux époux A le prix de vente soit la somme de 46.466 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2010,
— dit qu’en ce qui concerne les intérêts échus, il y a lieu à application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
— constaté que la compensation aura lieu de plein droit entre les sommes dues par les parties au titre de la résolution de la vente,
— condamné Q X à payer aux époux A la somme de 18.362,03 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné Q X à payer aux époux A la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté les parties du surplus,
— condamné Q X aux dépens.
Le tribunal, qui a constaté l’existence d’un vice caché, a relevé que si la garantie des vices cachés est en principe régie par les dispositions du Code Rural selon lesquelles sont réputés vices rédhibitoires les maladies ou défaut dont la liste est fixée par décret, ces règles pouvaient toutefois, conformément aux textes, être écartées par une convention contraire des parties, laquelle peut être implicite et résulter de la destination de l’animal vendu ; il a considéré en conséquence que l’action pour vice rédhibitoire était fondée alors même que l’affection dont souffrait l’animal n’entrait pas dans la liste visée par le Code Rural dès lors que, au regard des constatations de l’expert, le cheval vendu ne pouvait être utilisé pour des compétitions sportives, ce qui le rendait impropre à l’usage envisagé par les parties lors de la vente.
Q X a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 29 février 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 29 mai 2012 par Q X et 6 juillet 2012 par les époux A.
Q X demande à la cour, par réformation du jugement déféré, de débouter les époux A et de les condamner à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le cheval avait été vendu à des fins de reproduction en sorte que l’affection dont il était atteint ne le rendait pas impropre à sa destination ; elle ajoute que l’expertise est en tout cas peu crédible.
Les époux A concluent à la confirmation en ce que le jugement de première instance a ordonné la résolution de la vente avec restitution du prix ainsi que restitution par compensation par eux à la venderesse de la somme de 3.000 € au titre de la valeur résiduelle de l’animal mais forme appel incident pour voir porter à à 26.730,09 € l’indemnisation de leur préjudice matériel et obtenir celle de 10.000 € au titre de leur préjudice moral ; ils sollicitent encore la condamnation de Q X à leur payer une indemnité de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens d’instance et d’appel en ce compris les frais de l’expertise ordonnée en référé.
Ils estiment principalement qu’il ressort des éléments de l’espèce caractérisés par le tribunal que le cheval a bien été vendu pour une utilisation sportive et non comme le soutient Q X en vue de la reproduction ; ils estiment insuffisantes les sommes qui leur ont été allouées en indemnisation par la juridiction du premier degré .
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur l’appel principal
Attendu que les demandes et moyens des parties demeurent les mêmes qu’en première instance et qu’il n’a été produit à l’occasion de l’appel aucun élément nouveau qui n’ait été connu de la juridiction du premier degré, laquelle, par des motifs pertinents que la cour adopte, a fait une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause et du droit des parties ;
Attendu, en effet, que les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente d’animaux domestiques, telles que définies par les articles L 213 et suivants du Code Rural, peuvent être écartées par une convention contraire ; que cette convention peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposés et qui constitue la condition essentielle du contrat ;
Or attendu que pour conclure à la réformation du jugement déféré, Mme X persiste à soutenir que l’animal avait été vendu aux fins de reproduction en sorte que l’affection dont il était atteint ne pouvait le rendre impropre à sa destination de reproducteur ;
Attendu toutefois que le premier juge a exactement considéré que les conditions dans lesquelles s’était réalisée la vente, par l’intermédiaire d’une agence spécialisée et à un prix plus de quinze fois supérieur à celui d’un cheval de loisir, démontraient que l’intention des parties était bien de conclure la vente d’un cheval destiné aux compétitions sportives ; que d’ailleurs, la réponse de Mme X au conseil des époux A le 30 mars 2010 ne laisse aucun doute sur la réelle volonté des parties lors de la vente ; qu’elle y indique notamment en effet que Z A lui avait assuré 'qu’il était très confiant quant à l’avenir sportif du cheval', précisant par ailleurs ' Rendez vous a été essayé pour le compte des haras nationaux ( avant dernier enchérisseur) par C D, 6e aux jeux olympiques de Hong Kong en 2008, qui a dit avoir eu d’excellentes sensations’ et mentionnant encore dans le dernier paragraphe de sa correspondance ' ----- Rendez vous est à ce jour en vente sur le site de la Chambre syndicale des chevaux de France dont vos clients sont adhérents, pour une somme comprise entre 25.001 € et 30.000 €, ce qui est davantage le prix d’un cheval de sport que celui d’un cheval ataxique dont la carrière sportive serait ruinée'; qu’il serait difficile de comprendre d’ailleurs qu’un cheval de la qualité sportive de celui vendu, qualité que Mme X revendique elle-même dans ses écritures ('ce cheval avait connu d’excellents résultats monté par C D, 6 ème en individuel aux jeux olympiques de Hong Kong en 2008") n’ait plus été considéré par sa venderesse, en septembre 2008, que comme un seul reproducteur, étant observé à cet égard que la circonstance que le cheval vendu soit un étalon primé dans sa catégorie ne saurait permettre de considérer, comme voudrait le faire admettre à tort Mme X, que les parties n’avaient envisagé lors de la vente que les qualités de reproducteur du cheval lesquelles n’excluent nullement en effet l’aptitude de l’animal à réaliser parallèlement une carrière sportive ;
Attendu de surcroît, à titre superfétatoire, qu’il ressort d’une note du Professeur CHARY, non utilement critiquée par Mme X, que l’ataxie du cheval, si elle n’a pas de cause traumatique, a une origine congénitale et qu’en ce cas l’animal ne doit en aucun cas être retenu pour assumer une carrière d’étalon, ce qui rend en conséquence, en tout cas, inefficace l’argumentation de Mme X tendant à voir admettre que la révocation ne pourrait être prononcée dès lors que l’animal n’avait été vendu qu’à des fins de reproduction ;
Et attendu que les conclusions de l’expert, exactement rappelées par la juridiction du premier degré, sont dénuées de toute ambiguïté sur l’existence d’un vice antérieur à la vente ; qu’il n’est produit à cet égard aucun élément médical contraire qui serait de nature à remettre en cause l’avis motivé de l’expert, étant observé que les premiers juges ont à bon droit fait état du caractère partiel des examens médicaux pratiqués sur l’animal antérieurement à la vente et constaté que les conclusions de l’expert judiciaire, qui reposent d’ailleurs sur des examens tant clinique que radiographique et echographique, confirmaient en tous points les constatations faites sur l’animal par le Dc vétérinaire BENOIT qui avait déjà relevé en janvier, février et mars 2010 chez le cheval des signes d’incoordination locomotrice avec une forte thoraco-lombalgie et une lombalgie marquée à la fouille rectale et noté qu’il existait des images suspectes de rétrécissement du canal médullaire ;
Attendu, dans ces conditions, que le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du prix de vente par Mme X et la restitution de la valeur du cheval par les époux A ;
Sur l’appel incident des époux A
Attendu que les époux A demandent à la cour de porter à 26.730,09 € leur préjudice matériel et de leur octroyer la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral ;
Attendu que le premier juge, qui a fait droit aux demandes des époux A relatives aux frais d’entretien et de pension, de vétérinaire et de maréchalerie, a écarté les frais de reproduction retenus par l’expert pour la somme de 8.244,26 € après déduction de la somme de 500 € facturée à Mme X pour la saillie de sa jument ; que les premiers juges ont considéré à cet égard, d’une part, que l’exploitation du cheval en tant qu’étalon en vue de la reproduction n’était pas nécessaire pour les propriétaires et, d’autre part, qu’il n’était ni établi ni allégué que les époux A aient subi un préjudice du fait de cette activité ;
Attendu cependant que l’exploitation d’un cheval en compétition n’exclut pas son exploitation comme reproducteur ; que, dans ces conditions, alors qu’il est établi à la fois qu’une seule insémination a été réalisée ( pour une jument de Mme X ) et que le vice était de nature à exclure toute reproduction ( certificat du professeur CHARY ci-dessus visé ), rien ne justifie d’exclure du préjudice subi par les époux A la somme de 8.244,26 € ;
Attendu par ailleurs que les époux A justifient de frais d’entretien postérieurs au rapport d’expertise pour la somme de 2.561,61 € ; que le préjudice matériel des époux A sera porté en conséquence à 26.730,09 € ;
Attendu en revanche que le tribunal a , à bon droit, écarté l’existence d’un préjudice moral en retenant que la part d’aléa et même de risque comportant l’activité pratiquée à titre habituel par les époux A excluait l’existence d’un préjudice moral spécifiquement indemnisable ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que les époux A se verront alloués une indemnité supplémentaire de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré sauf à porter à 26.730,09 € au lieu de 18.362,03 € la condamnation de Q X au profit de Z et E A au titre de l’indemnisation de leur préjudice consécutif à la résolution de la vente,
CONDAMNE Q X à payer aux époux A une indemnité supplémentaire de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Q X aux dépens de l’appel .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S-T U. I J.
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