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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 14 mai 2024, n° 23/02855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02855 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE AA 14 MAI 2024
N° RG 23/02855 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVNJ
N° :
DEMANDEURS Monsieur X Y, Monsieur X Y […] Madame Z AA AB […] épouse Y
c/ Madame Z AA AB épouse Y […] S.A. MMA IARD – en qualité […] d ' a s s u r e u r d e l a s o c i é t é L’AGENCEMENT DE VOLUME, Tous deux représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau de S.A. PACIFICA – en qaulité HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 d’assureur des époux Y -,
Monsieur AC AD, DEFENDEURS
S.A.M. C.V. MUTUELAA DES S.A. MMA IARD – en qualité d’assureur de la societe ARCHITECTES FRANÇAIS – pris L’AGENCEMENT DE VOLUME – en qualité d’assureur de Monsieur […] AD AC -, […]
S.C.I. FM AAVEQUE, non comparante
GMF LA SAUVEGARDE – en S.A. PACIFICA – en qualité d’assureur des époux Y – qualité d’assureur de la SCI FM 8/10 boulevard de Vaugirard AAVEQUE -, […]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL S.A. MMA IARD ASSURANCES CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133 MUTUELAAS – en qualité d ' a s s u r e u r d e l a s o c i é t é AGENCEMENT DE VOLUME Monsieur AC AD […]
représenté par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
S.A.M. C.V. MUTUELAA DES ARCHITECTES FRANÇAIS – pris en qualité d’assureur de Monsieur AD AC - […]
non comparante
S.C.I. FM AAVEQUE 3 avenue Ernest Cadet 92370 CHAVILAA
1
représentée par Maître Alexandre DAZIN de la SCP LACHAUD MANDEVILAA COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
Société GMF LA SAUVEGARDE – en qualité d’assureur de la SCI FM AAVEQUE - 148 rue Anatole France 92300 AAVALLOIS PERRET
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELAAS – en qualité d’assureur de la société AGENCEMENT DE VOLUME […] 72030 AA MANS CEDEX 09
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
2
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mars 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 21 octobre 2020, Monsieur X Y et Madame Z AA AB ont acquis auprès de la SCI FM AAVEQUE un bien immobilier […] […] (92120).
Avant cette acquisition, des travaux avaient été entrepris sur ce bien, notamment en 2008 et 2018, afin de construire une extension du bien.
Arguant de l’apparition de fissures sur l’extension, Monsieur Y et Madame AA AB ont saisi le juge des référés auprès de cette juridiction aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 15 mars 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame AE AF, au contradictoire de la SCI FM AAVEQUE et de son assureur la société SA GMF LA SAUVEGARDE, ainsi que des sociétés d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELAAS et SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société L’AGENCEMENT DE VOLUME.
Par actes en date des 22 et 23 novembre 2023, Monsieur X Y et Madame Z AA AB ont assigné la SCI FM AAVEQUE, la société SA GMF LA SAUVEGARDE, les sociétés d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELAAS et SA MMA IARD, ainsi que Monsieur AC AD et son assureur la société MUTUELAA DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société PACIFICA en qualité d’assureur des époux Y devant cette juridiction aux fins de voir :
- déclarer commune et opposable à Monsieur AC AD, la société MUTUELAA DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et à la société PACIFICA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 mars 2023,
- étendre les opérations d’expertise à l’analyse de l’extension, et notamment de la toiture, faisant l’objet des devis des sociétés PARENT & FILS en date du 28 mars 2023 et IDF en date du 8 avril 2023,
L’affaire étant venue la première fois à l’audience du 11 décembre 2023, elle a fait l’objet d’un renvoi en vu de permettre aux demandeurs d’établir des conclusions écrites en réponse.
Elle a finalement été évoquée à l’audience du 26 mars 2024.
A cette occasion, l’avocat de Monsieur Y et Madame AA AB a déposé des conclusions écrites qu’il a soutenus oralement, aux termes desquelles ses clients demandent à la juridiction des référés de :
- rendre commune et opposable à Monsieur AC AD, la société MUTUELAA DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et à la société PACIFICA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 mars 2023,
- étendre les opérations d’expertise sur l’extension, et notamment sa toiture, faisant l’objet des devis des sociétés PARENT & FILS en date du 28 mars 2023 et IDF en date du 8 avril 2023,
- étendre les opérations d’expertise sur l’insuffisance des fondations et sur la réalité des travaux de reprise en sous-œuvre qui auraient été réalisés en 2008 (rapport SOLPROJET du 17 novembre 2023),
- ordonner à la société PACIFICA d’avoir à produire le rapport établi par le cabinet EAAX consécutivement à la réunion d’expertise amiable qui s’est tenue sur place le 30 novembre 2023 à 8H sous astreinte de 100 € par jour de retard, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et cessera de courir à compter de la communication dudit document,
- limiter la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire compte tenu des montants cumulés de la consignation initiale (2500 €) et de la consignation complémentaire (9746,72 €),
3
– condamner in solidum Monsieur AD et la SCI FM AAVEQUE à leur verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ils exposent que pour les travaux effectués sur l’extension, Monsieur AD est intervenu en qualité d’architecte pour une mission de conception et d’obtention du permis de construire et qu’à ce titre il était tenu à une obligation de conseil et notamment par rapport au phénomène connu sur la commune de Meudon, relatif au retrait et au gonflement des sols et ce d’autant qu’il ne pouvait ignorer les travaux de renforcement qui avaient été réalisés en 2008 à ce titre ; qu’au surplus, l’experte judiciaire a estimé nécessaire qu’il participe aux opérations d’expertise ; que le phénomène lié au retrait et gonflement des sols pouvant également avoir une influence sur la survenance des désordres, il apparaît aussi utile d’étendre les opérations d’expertise à son assureur et notamment à la suite de la publication de l’arrêté du 21 juillet 2023 reconnaissant l’état de catastrophe naturelle sur la commune de Meudon, ayant donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de PACIFICA ; qu’à cet égard, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la prescription éventuelle de l’action au fond qui pourrait être engagée par eux à l’encontre de Monsieur AD et ce d’autant qu’ils ont fait citer celui-ci dans les cinq ans à compter du jour où ils ont connu ou auraient dû connaître le vice dans la mesure où les premières fissures sont apparues fin 2020 ; qu’ils ont par ailleurs, constaté de nouveaux désordres dans leur maison, avec des infiltrations provenant de leur toiture rénovée en 2018 ; que l’expert a émis un avis favorable pour étendre sa mission pour les travaux réalisés sur l’extension, notamment par rapport à l’insuffisance des fondations et à la réalité des travaux de reprise en sous-œuvre qui auraient été exécutés en 2008 ; qu’en dernier lieu, il est nécessaire que soit produit un rapport du cabinet EAAX missionné par PACIFICA en date du 30 novembre 2023, venant confirmer ou infirmer que les désordres ne seraient pas imputables à la sécheresse.
La SCI FM AAVEQUE a conclu au rejet de l’extension de la mesure d’expertise, tout en se joignant à la demande des requérants de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à Monsieur AD et à son assureur.
Elle explique que s’agissant des désordres liés à la toiture, ceux-ci sont étrangers aux désordres affectant l’extension réalisée selon le permis de construire de 2011, pour lesquels l’assignation a été introduite, ce qui est d’ailleurs confirmé par l’experte judiciaire qui a émis un avis défavorable ; que concernant les désordres portant sur les fondations et travaux de reprise, le délai de prescription lié à la mise en œuvre de la garantie décennale est expiré depuis 2018, étant précisé que l’on peut retenir une réception tacite des travaux à compter de 2008.
Monsieur AC AD a conclu à l’irrecevabilité de la demande des époux Y à son encontre au regard de la prescription de leur action et à titre subsidiaire son rejet.
Il demande en tout état de cause qu’il soit mis hors de cause et que les consorts Y/AA AB soient condamnés à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que toute action au fond à son encontre par les consorts Y/AA AB est manifestement vouée à l’échec ; que l’instance en référé des époux Y ayant été introduite vis-à- vis de lui le 27 octobre 2023, la garantie décennale ne peut plus être mise en œuvre alors que l’on peut déduire des éléments du dossier que la réception est intervenue au plus tard au cours du premier semestre de l’année 2013 ; que dans le cadre de ces travaux, il avait pour seule mission d’établir l’avant-projet de procéder aux démarches en vu d’obtenir le permis de construire ; que le dommage survenu concernant les travaux d’extension trouve manifestement son origine dans la faute d’exécution de l’entreprise générale ayant réalisé les travaux, en dehors de toute intervention de sa part.
Les sociétés d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELAAS et SA MMA IARD ont déclaré s’opposer à la mesure d’extension pour les désordres résultant des travaux de reprise exécutés en 2008, du fait de sa prescription. Pour le surplus, ils ont formulé des protestations et réserves.
La société PACIFICA a formulé également des protestations et réserves sur les demandes des époux Y, ajoutant toutefois, qu’aucun rapport d’expertise n’a été établi à sa demande.
Assignée à personne morale, la MUTUELAA DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La présente ordonnance susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
4
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Sur la déclaration d’ordonnance commune vis-à-vis de la société PACIFICA de Monsieur AD et de la MAF
S’agissant de la société PACIFICA, il est constant que celle-ci est l’assureur « Multirisque Habitation » des époux Y pour les locaux situés […], ainsi que cela résulte de l’attestation versée aux débats émanant de cette société, laquelle d’ailleurs ne conteste pas cette qualité.
En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un diagnostic géotechnique en date du 17 novembre 2023 réalisé par la société SOLPROJET que l’habitation des époux Y repose sur des sols argileux sensibles à des mouvements de retrait et de gonflement.
A cet égard, plusieurs arrêts de catastrophe naturelle concernant la zone d’implantation de leur construction, relatifs à des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, ont été rendus les 28 août 2004, 24 mai 2018, 18 juin 2019 et 20 avril 2021.
Dès lors, on ne peut écarter d’emblée que ce phénomène puisse être à l’origine des fissures constatées dans la maison des requérants, qui si elle était avérée pourrait amener la société PACIFICA à mobiliser sa garantie.
Par conséquent, Monsieur Y et Madame AA AB justifient d’un motif légitime à voir déclarer commune les opérations d’expertise vis-à-vis de celle-ci, étant au demeurant observé qu’elle ne s’y oppose pas.
S’agissant en second lieu de Monsieur AC AD, il apparaît que celui-ci avait signé le 24 juin 2010 avec les époux AAVEQUE en leur qualité à l’époque de maîtres d’ouvrage, un contrat d’architecte, concernant les travaux d’agrandissement de la maison d’habitation, objet du permis de construire N° PC 920482011011, et sur lesquels portent principalement les désordres, ainsi que cela résulte de la note n°1 de l’experte judiciaire.
A la lecture de ce contrat, la prestation de Monsieur AD con[…]tait à l’élaboration d’un avant-projet, à l’établissement des pièces constitutives du dossier de permis de construire et à la dépose du permis de construire.
Monsieur AD considère en premier lieu, que toute action à son encontre relative à la réalisation de cette extension serait manifestement vouée à l’échec, car prescrite au regard de la mise en œuvre de la garantie décennale dont le délai serait expiré.
A ce titre, l’article 1792-1 du code civil dispose que l’architecte est réputé constructeur de l’ouvrage, s’il est lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
En l’occurrence, cette garantie a vocation à s’appliquer à l’architecte dont la prestation ne se serait limitée qu’à une mission de conception, étant considéré qu’au cas particulier, le contrat signé peut être qualifié de contrat de louage d’ouvrage, dans la mesure où il prévoit notamment l’établissement de plans par l’architecte devant servir à la réalisation d’une construction.
Suivant l’article 1792-4-1 dudit code, le délai de dix ans pour la mise en jeu de la garantie décennale part à compter de la réception des travaux.
A cet égard, aucune réception écrite n’a été produite s’agissant de ces travaux litigieux. Or si une réception tacite peut parfaitement être admise, à la condition notamment qu’il y ait eu prise de possession de l’ouvrage par les maîtres d’ouvrage et paiement intégral des travaux, il n’appartient pas au juge des référés de rechercher par déduction à quelle date celle-ci aurait pu intervenir, en procédant à une analyse des pièces versées aux débats.
5
D’autre part, l’architecte même cantonné à une mission de conception est tenu de proposer un projet réalisable tenant compte des contraintes du sol. Il lui est effectivement imposé une obligation de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage, laquelle est d’ailleurs rappelée dans le contrat, relative à la faisabilité du projet.
Enfin, il n’entre pas non plus dans les pouvoirs du juge des référés de déterminer les responsabilités que pourraient encourir les autres intervenants à la construction, afin d’écarter éventuellement la sienne propre.
Par conséquent, n’étant pas démontré que toute action à son encontre serait manifestement vouée à l’échec, les opérations d’expertise devront être déclarées communes et opposables à Monsieur AD, ainsi qu’à son assureur, la MAF, au vu de l’attestation produite aux débats.
Sur l’extension de la mesure d’expertise aux nouveaux désordres
En premier lieu, il n’est pas contesté que des travaux de reprise des fondations du bâtiment principal avaient été réalisés de juin à septembre 2008, con[…]tant en des travaux de renforcement des fondations par micropieux et chaînages verticaux de murs porteurs, réalisés par la société DELAS.
Le diagnostic du cabinet SOLPROJET, évoqué précédemment, précise que :
- les fondations de la maison sont ancrées en partie dans les remblais de la maison initiale et des extensions de 1982 et 2011
- ces remblais sont de très faible compacité et hétérogènes et donc source de tassements différentiels, d’autant plus qu’elles sont suivies faiblement en profondeur par des sols argileux sensibles au retrait et gonflement des sols,
- il y a un faible ancrage des fondations, la garde hors gel de 0,6 mètres minimum n’étant pas respectée sur une partie des fondations des deux extensions,
- il y a une présence de débords irrégulier du côté des deux extensions, voire une absence de débord,
- il y a une absence de protection des infiltrations d’eau pluviales du côté des murs mitoyens Est et Ouest,
Il y est également mentionné que les différentes parties de l’ouvrage présentent de nombreuses hétérogénéités (sols d’as[…]es différents, fondations différentes, ancrages différents) et les sols d’as[…]es sous les fondations correspondent soit à des remblais de nature hétérogène, soit à des argiles sensibles au phénomène de retrait et gonflement des sols, étant par ailleurs ajouté que l’ensemble de ces éléments contribue à des tassements différentiels et immaitrisables au cours de la vie de l’ouvrage.
Ce rapport tend ainsi à rendre plausible le fait que les travaux de renforcement des fondations effectués en 2008 auraient été insuffisants.
S’il est manifeste qu’au regard de leur ancienneté qui est de plus de quinze ans par rapport à l’introduction de la présente instance, la garantie décennale n’apparaît plus mobilisable, la responsabilité de la SCI FM AAVEQUE qui a fait réaliser ces travaux peut toujours être retenue au titre de la garantie des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, en sa qualité de vendeuse du bien immobilier, laquelle doit être actionnée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’extension à ce titre, et ce d’autant qu’au vu d’un mail en date du 30 novembre 2023, l’experte judiciaire y a émis un avis favorable.
En second lieu, les consorts Y/AA AB font état de désordres relatifs à une fuite provenant de la toiture qui a fait l’objet d’une rénovation en 2018 et qui se produirait au niveau de l’extension de 2011.
Au soutien de leur demande d’extension sur ce chef, les consorts Y/AA AB produisent une photographie de laquelle il est matériellement impossible de déduire la réalité d’un éventuel désordre.
6
En outre, la production d’un devis portant sur l’exécution de travaux de couverture ne peut constituer un élément suffisant permettant de rendre vraisemblable l’existence du désordre allégué à ce titre.
Au demeurant, l’expert a formulé un avis défavorable à l’extension de la mesure d’expertise aux termes d’un mail en date du 22 décembre 2023.
Il convient donc de rejeter leur demande sur ce chef.
Sur la demande de communication à l’encontre de PACIFICA
En l’espèce, les requérants versent aux débats une invitation émanant du cabinet EAAX missionné par PACIFICA en date du 26 octobre 2023 pour un rendez-vous d’expertise fixé au 30 novembre 2023.
Néanmoins, la société PACIFICA précisant qu’elle n’est toujours pas en possession de ce rapport, les consorts Y/AA AB ne rapportent pas la preuve qu’il en serait autrement.
Au surplus, il appartiendra éventuellement à l’experte judiciaire de demander la communication de cette pièce, si elle l’estime utile pour les besoins de ses opérations.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur Y et Madame AA AB de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à Monsieur Y et Madame AA AB la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient dès lors de rejeter l’ensemble des demandes formées à ce titre par certaines parties.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à Monsieur AC AD et à son assureur la MUTUELAA DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi qu’à la société PACIFICA, en qualité d’assureur multirisques habitation des époux Y les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 mars 2023 ayant désigné Madame AE AF en qualité d’expert ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur AC AD ;
Disons que Monsieur X Y et Madame Z AA AB communiqueront sans délai à Monsieur AC AD, la MUTUELAA DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société PACIFICA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer Monsieur AC AD, la MUTUELAA DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société PACIFICA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Ordonnons l’extension de la mission de l’expert judiciaire en ce qu’il devra donner son avis sur l’insuffisance des fondations et sur la réalité des travaux de reprise en sous-œuvre qui auraient été réalisés en 2008 ;
Déboutons Monsieur X Y et Madame Z AA AB de leur demande d’extension de la mission de l’expert concernant la toiture de l’extension, faisant l’objet des devis des sociétés PARENT & FILSet IDF ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
7
Fixons à la somme de 1500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur X Y et Madame Z AA AB entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par Monsieur X Y et Madame Z AA AB de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur AC AD, la MUTUELAA DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société PACIFICA, ainsi qu’aux nouveaux désordres allégués par eux sera caduque et privée de tout effet ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Déboutons Monsieur X Y et Madame Z AA AB de leur demande de communication du rapport établi par le cabinet EAAX à l’encontre de la société PACIFICA ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur X Y et Madame Z AA AB ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 14 mai 2024.
LA GREFFIÈRE AA PRÉSIDENT
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière François PRADIER, 1er Vice-président
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