Tribunal Judiciaire de Nanterre, 14 mai 2024, n° 23/02855
TJ Nanterre 14 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Qualité d'assureur de la société PACIFICA

    La cour a constaté que la société PACIFICA est bien l'assureur des époux Y et qu'il existe un motif légitime pour inclure cette société dans les opérations d'expertise.

  • Accepté
    Obligation de l'architecte à participer aux opérations d'expertise

    La cour a jugé que l'architecte, en tant que constructeur, doit être inclus dans les opérations d'expertise pour déterminer les responsabilités.

  • Accepté
    Insuffisance des fondations et travaux de reprise

    La cour a estimé que les éléments fournis justifient l'extension de l'expertise pour examiner les fondations et les travaux de reprise.

  • Rejeté
    Désordres liés à la toiture

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les preuves fournies ne sont pas suffisantes pour justifier l'extension de l'expertise à ce sujet.

  • Rejeté
    Absence de rapport d'expertise

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé que le rapport était en leur possession et a débouté leur demande.

  • Accepté
    Rémunération de l'expert judiciaire

    La cour a accepté la demande de provision complémentaire pour la rémunération de l'expert, fixée à un montant déterminé.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 14 mai 2024, n° 23/02855
Numéro(s) : 23/02855

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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