Confirmation 8 novembre 2016
Cassation 26 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 8 nov. 2016, n° 14/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/01282 |
Texte intégral
8 NOVEMBRE 2016
Arrêt n°
YRD/DB/NS
Dossier n°14/01282
X Y Z
/
SA POLYCLINIQUE LA PERGOLA
Arrêt rendu ce HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE par la
QUATRIEME CHAMBRE
CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Nadine VALIERGUE, Conseiller
En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. X Y Z
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Carmen BERNAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
SA POLYCLINIQUE LA PERGOLA
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me A suppléant Me B C de la
SELARL
C & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Monsieur ROUQUETTE DUGARET Président après avoir entendu, à l’audience publique du 13 Septembre 2016, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS PROCÉDURE ET
PRÉTENTIONS
M. X Y Z a été embauché par la clinique La Pergola à compter du 4 avril 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de médecin SSI (Service de Soins Indifférencié).
Le 12 novembre 2012, la clinique a adressé un courrier à M. Z lui proposant un poste au sein du service PMSI (Programme de Médicalisation des
Systèmes d’Information).
Par courrier en date du 5 décembre 2012, M. Z a refusé cette mutation comme dénaturant son contrat de travail et constituant une utilisation abusive de la clause de mobilité professionnelle.
Le 11 décembre 2012, une rupture conventionnelle a été proposée à M. Z, qu’il a refusée le 14 décembre suivant.
Le 24 décembre 2012, M. Z a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement.
Par courrier recommandé en date du 18 janvier 2013, M. Z s’est vu notifier son licenciement en ces termes :
« En application des dispositions des articles L 1232-2 et suivants du Code du Travail, je vous ai convoqué par lettre du 24 décembre 2012 à un entretien en vue d’un éventuel licenciement le 9 janvier 2013 à 14h30.
Lors de cet entretien, assisté de Madame C. CHABRY, représentante du personnel et déléguée syndicale CGT, vous avez pu alors vous exprimer sur les griefs qui vous sont reprochés.
Il vous a été rappelé que vous avez été recruté en tant que médecin prenant en charge les patients du service de soins de suite indifférencié à la date du 04 avril 2011.
A la date du 08 novembre 2011, à mon arrivée, le service SSI était totalement désorganisé et le personnel en grande souffrance. Nous avons décidé avec le Dr DUVAL de réorganiser ce service et de donner un confort plus important au personnel dans la prise en charge thérapeutique des patients. Or, il s’avère que cette application s’est avérée difficile pour les jours où vous étiez présent car vous n’assuriez aucune prise en charge thérapeutique et que le personnel se trouvait en difficulté devant cette situation.
De plus, nous avons été amenés à identifier le défaut de suivi des anticoagulants ce qui aurait pu entraîner de gros problèmes sur les patients présents.
Alors que vous étiez trois médecins avec des attributions strictement identiques, vous ne gériez pas les entrées. En effet, toutes les nouvelles entrées du service étaient réalisées par le
Dr GUYLLERM et par le Dr DUVAL, ce qui ne pouvait qu’engendrer des difficultés dans votre prise en charge des patients.
De ce fait, le Dr DUVAL a dû redoubler d’effort pour maintenir un suivi thérapeutique efficace auprès des patients mais également pour permettre au personnel d’avoir les informations nécessaires sur le suivi thérapeutique.
Au cours de notre entretien, vous avez reconnu cet état de fait et vous êtes réfugié derrière l’autorité du Dr GUILLERM et du Dr DUVAL. Je vous rappelle que vous exercez votre art en toute indépendance et selon la déontologie médicale et que, de plus, aucun lien de subordination n’existe entre vous.
Devant ces difficultés de prise en charge et pour assurer une sécurité médicale aux patients, l’établissement a décidé de réorganiser ce service.
Afin de vous éviter une procédure, nous vous avons fait part par courrier recommandée en date du 12 novembre 2012 de nos objectifs pour ce service, et nous vous avons fait savoir votre reclassement au sein de l’établissement en gardant votre statut de médecin mais en intégrant le service du PMSI comme le stipule très clairement votre contrat de travail.
A travers notre courrier nous vous expliquions nos attentes sur ce reclassement au sein de l’établissement et l’organisation que nous souhaitions mettre en place.
A la date du 12 novembre 2012, vous me faites part de votre refus par rapport à cette proposition en évoquant une utilisation abusive d’une clause pourtant claire et non équivoque de votre contrat de travail. C’est bien dans un souci de maintenir notre collaboration et de bonnes relations que je n’ai pas souhaité vous notifier de griefs à votre encontre.
Or, votre refus de trouver une solution amiable m’oblige aujourd’hui à les évoquer formellement. Vous avez, tour à tour, rejeté ma proposition d’appliquer pourtant une clause contractuelle, sans même accepter de discuter les termes de celle-ci (notamment sur les horaires que nous aurions pu maintenir comme établis actuellement), puis vous vous êtes
rétracté sur une rupture conventionnelle.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de la clinique et lors de notre entretien du janvier 2013, vous n’avez pas fourni d’explication nous amenant à reconsidérer la décision
que nous projetions de prendre.
Comme vous en conviendrez, une erreur d’affectation au niveau de votre contrat de travail vous rattache à tort aux modalités de préavis des « cadres supérieurs ». L’erreur n’étant pas source de droit d’autant quand celle-ci est manifeste, votre préavis s’applique selon ce qu’elle est conventionnellement fixée, soit à trois mois.
En conséquence, votre préavis débutera à la date de présentation de cette lettre. Nous vous rappelons que pendant votre préavis vous restez tenu de l’ensemble des obligations stipulées par votre contrat de travail, notamment au strict respect des horaires. »
Le 17 avril 2013, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Vichy en contestation de son licenciement qu’il estime dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que des diverses sommes afférentes.
Par jugement en date du 19 mai 2014, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la clinique la Pergola de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties garde la charge de ses propres dépens.
Par acte du 30 mai 2014 M. Z a régulièrement relevé appel de ce jugement.
M. X Y Z, dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— dire et juger que le licenciement de M. Z est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Polyclinique la Pergola à lui porter et payer la somme de 150.000 euros du préjudice subi,
— statuer ce que de droit au titre du rappel de salaire du mois de janvier 2013,
— condamner la Polyclinique la Pergola à lui porter et payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il indique qu’aucun des griefs évoqués dans la lettre de licenciement ne saurait motiver son licenciement.
Il soutient que contrairement à ce que prétend la clinique, les témoignages présentés correspondent à des professionnels ayant travaillé avec lui et ayant parfaitement pu se rendre compte de ses capacités tant en milieu libéral qu’en milieu hospitalier.
Il rappelle qu’un salarié est fondé à refuser un changement d’affectation qui a pour effet de lui retirer l’ensemble de ses responsabilités, ce qui modifie le contrat et précise que les tâches qui lui ont été proposées ne concernaient plus des tâches médicales mais des tâches purement administratives.
Il ajoute par conséquent que le nouveau poste qui lui était proposé constituait un véritable changement de fonction au sens de la jurisprudence, et affirme que l’employeur n’a pas respecté son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. Il fait valoir que le refus ainsi opposé de la modification de ses fonctions était parfaitement justifié et ne saurait justifier un licenciement.
Il soutient que la véritable cause de son licenciement est une volonté inavouée de 'rajeunir’ le service et de se séparer de lui, âgé bientôt de 60 ans.
La SA Polyclinique la Pergola, dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, demande à la cour de :
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur X Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— Dire et juger qu’aucun rappel de salaire n’est dû.
— En conséquence,
— Confirmer le jugement du 19 mai 2014 du conseil de
Prud’hommes de Vichy,
— Débouter Monsieur X
Z de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner Monsieur X
Z à payer et à porter à la Polyclinique la Pergola la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— Le motif du licenciement réside dans le refus de Monsieur Z d’accepter la mutation professionnelle qui lui avait été notifiée par son employeur, ce refus s’analyse en une violation manifeste des obligations contractuelles incombant à Monsieur Z, laquelle a motivé son licenciement, il a été muté en conformité à son contrat de travail sur un poste relevant de ses qualifications,
— la mutation professionnelle qui lui a été notifiée était justifiée par des raisons valables qui ne sauraient souffrir d’aucune contestation, en effet il lui était ainsi reproché une absence de prise en charge thérapeutique et un personnel en difficulté, un défaut de suivi des anticoagulants et une absence de gestion des entrées du service,
— la mutation professionnelle proposée à Monsieur Z correspondait à un réel besoin au sein de la Polyclinique, à savoir celui de structurer la fonction de Médecin DIM.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur le licenciement
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
En effet, l’article 9 du contrat de travail de Monsieur Z prévoyait que :
«Monsieur Philippe Z, Médecin SSI, pourra également être affecté, ponctuellement comme à long terme, à tout emploi relevant de sa qualification sur l’un ou l’autre des services de la
Clinique de LA PERGOLA. »
Il n’est pas contestable que l’emploi sur lequel son employeur l’affectait relevait de sa qualification, l’employeur lui écrivait le 12 novembre 2012 que :
« Conformément aux dispositions de votre contrat de travail, je vous informe, par la présente, que dès le 02 janvier 2013, vous serez affecté au service PMSI dans le cadre de votre fonction de médecin au sein de la Clinique LA
PERGOLA.
Vous serez en charge à cette date, d’améliorer la lecture des dossiers médicaux de l’établissement afin que le personnel de ce service assure un codage et une facturation selon les taux de sévérités. A ce jour, l’établissement a un déficit de 240.000 euros sur les 8 premiers mois de l’année.
Votre travail dès le 02 janvier sera de vous assurer dans les services de soins que tous les événements majeurs soient indiqués dans les dossiers médicaux (Coût de morbidité associé) et d’une relecture des dossiers qui se trouvent au service PMSI. Il est primordial et nécessaire que le codage s’en trouve amélioré par votre expertise médicale. Par conséquent, une analyse de cette performance se réalisera dans les trois mois qui suivent votre prise de fonction.
Vous serez accompagné dès le 03 janvier par
Mylène D et Fanny BOSQ pour que vous puissiez appréhender et être opérationnel rapidement. L’établissement pourra vous proposer au-delà d’une année, une formation de
Médecin DIM en accord avec le Groupe
Vitalia. »
Si la nature des fonctions confiées à M. Z diffère de celles qu’il exerçait auparavant pour n’être plus en charge des patients, elles répondent pour autant à sa qualification en sorte qu’il ne pouvait refuser la mutation fonctionnelle qui lui était proposée et justifiée par l’intérêt de l’entreprise s’agissant d’optimiser la lecture des dossiers médicaux et son système de facturation.
L’employeur ajoute que le poste de médecin PMSI aurait permis à Monsieur Z, qui s’était vu reconnaître le statut de travailleur handicapé, d’effectuer une grande partie de son travail assis, la pénibilité de son travail s’en trouvant amoindrie.
La polyclinique, qui n’y est pas tenue, rappelle les difficultés rencontrées par M. Z dans son service, attestées par :
— le Docteur Giraud : « En tant que Président de la Communauté médicale, j’ai eu à plusieurs reprises des échanges avec le Dr Duval et le Dr Guillerm sur les difficultés qu’ils rencontraient au point de vue médical lors de la présence du Dr Z et du Dr
Kante.»
— Madame D : «
E’atteste des propos tenus par le
Dr Duval Laurence au sujet du Dr
Cardinaud, à savoir que d’un point de vue relationnel il apportait beaucoup de réconfort aux patients, par contre, d’un point de vue médical, ses compétences étaient très discutables notamment concernant le suivi des patients, l’adaptation et la prescription des traitements. »
— Monsieur F, Directeur des
Soins Infirmiers, : « Je viens vous relater les remarques que j’ai pu avoir de la part du service SSI concernant la prise en charge médicale du
Docteur Z.
En effet, il semblerait que la prise en charge des patients ne soit pas effectuée dans sa globalité, notamment par rapport au suivi des traitements anti-coagulants.
De plus sur le temps de présence du docteur Z aucune entrée de patient n’est exécutée laissant cette tâche à l’autre médecin SSI, ce qui empêche et freine l’efficience du service en question. »
Enfin, la circonstance qu’un autre médecin ait été embauché pour occuper sur son ancien poste n’oblitère en rien la légitimité de sa mutation.
Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la régularisation du bulletin de salaire de janvier 2013 et le rappel de salaire
M. Z rappelle que son salaire brut mensuel s’élevait à la somme de 3.845 euros, soit 2.999, 59 euros, qu’en janvier 2013 il n’a perçu que la somme de 1.532,57 euros bruts au lieu de 3.845 euros bruts, qu’une régularisation est intervenue en février pour la somme brute de 2.312,43 euros alors qu’il n’a perçu en net que 2.791,38 euros d’où un différentiel de 208, 21 euros nets.
Le bulletin de paie du mois de février 2013 fait apparaître, avec régularisation de la somme brute, un différentiel net de seulement de 95,16 euros ; il manque selon lui la somme de 113,05 euros nets sur la régularisation de la rémunération du mois de janvier 2013.
La Clinique la Pergola a expliqué l’écart de salaire entre le mois de décembre 2012 et le mois de janvier 2013 ainsi :
— le taux de la cotisation Vieillesse est passé de 6.65% à 6.75% sur la paie du mois de novembre 2013,
— le plafond de la sécurité sociale est passé de 3.031.00 euros en 2012 à 3.086.00 euros en 2013,
impactant le montant de certaines cotisations salariales, telles que la cotisation Vieillesse
— la mutuelle dont bénéficie le salarié et son épouse était sur 2012 à 100% à charge de l’employeur mais est passée lors du changement d’assureur et une dénonciation unilatérale à une répartition 50%-50%, équivalent à un montant de 52.46 euros nets, ce montant fait partie de la base de cotisations.
— enfin concernant les prélèvements Collecteam CAD
INC et Collecteam CAD INV, deux lignes apparaissent sur le mois de février, de même que sur mars et avril 2013 car il y a une ligne pour la Tranche A et une pour la Tranche B. Sur le mois de janvier il n’y a eu qu’une ligne de chaque car le salaire brut de Monsieur Z ne dépassait pas le plafond de la
Tranche A.
Le salarié déclare s’en remettre aux explications de l’employeur sur ces points.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef également.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’appelant aux dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. BRESLE Y. ROUQUETTE-DUGARET
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