Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 7 déc. 2017, n° 17/60200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/60200 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/60200 N° : 2/FF Assignation du : 08 Septembre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 décembre 2017 par F G, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de D E, Greffier. |
DEMANDEUR
X Y
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Bertrand LE GOFF, avocat au barreau de PARIS – #J0010
DÉFENDERESSE
SNC HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES
Éditrice du magazine PUBLIC
[…]
[…]
représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS – #B1178
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2017, tenue publiquement, présidée par F G, Vice-Présidente, assistée de D E, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée le 8 septembre 2017 à la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES, éditrice du magazine PUBLIC, à la requête de X Y qui, estimant qu’il a été porté atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 726 de ce magazine, nous demande, au visa des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, 9 du Code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— condamner la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES à lui verser une somme de 20.000 € à titre de provision et une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— de constater l’exécution provisoire de la décision,
Vu les écritures déposées à l’audience du 7 novembre 2017 par la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES, qui conclut sur le fondement des articles 9 du Code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
– à voir dire n’y avoir lieu à référé et débouter X Y de toutes ses demandes,
— subsidiairement, à voir évaluer le préjudice de X Y à un euro symbolique,
— à voir condamner X Y à lui verser 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens,
Vu les observations des parties à l’audience du 7 novembre 2017, à l’issue de laquelle il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 7 décembre 2017 par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Dans le numéro 726 du magazine PUBLIC daté du 9 juin 2017, et en pages 18 et 19 au sein d’une rubrique “ PUBLIC News”, a été publié un article titrant “ B C, elle oublie Z dans les bras de Doumé ! ” assurant en sous-titre que “ Sur l’île de Beauté, loin des scandales de TPMP, l’animatrice goûte aux plaisirs simples dans les bras de son amoureux”, et, dans un encadré que “B a décidé de fêter son départ de TPMP comme il se doit”.
Cet article relate en substance qu’après avoir quitté l’émission Touche pas à mon poste ! présentée par Z A, l’animatrice B C s’est envolée pour une “soirée décompression” en Corse “sur les terres natales de son amoureux Doumé” dont il est précisé qu’hôtelier sur l’île, il connaît “les spots les plus sympas pour faire la fête”, et se retrouver ainsi plus près de “cet homme si loin du monde du show-business et de ses frasques”.
Trois photographies du couple enlacé ou échangeant un baiser, un verre à la main dans un bar, sous la mention “ Calvi.01/06/2017", illustre cet article avec trois autres clichés de la seule B C.
En couverture, et dans un petit encadré en bas de page, l’une des photographies du couple représentant l’animatrice et son compagnon penché sur elle est reproduite pour annoncer l’article sous le titre “ B C , en Corse, elle oublie Z avec Doumé ! ”
X Y dont il n’est pas contesté qu’il est désigné dans l’article sous le nom de “Doumé”, fait grief à la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES de publier sans son autorisation des informations relevant de la sphère protégée de l’intimité et des photographies de nature intime captées à son insu, violant ainsi sa vie privée et son droit à l’image, et invoque un préjudice moral aggravé par le fait qu’il n’est pas un familier du monde des médias et se montre discret, que l’éditeur s’acharne à publier des articles intrusifs le concernant, et exploite l’information en couverture d’un magazine largement diffusé avec des clichés saisis à l’aide d’un téléobjectif démontrant une surveillance préjudiciable.
La société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES prétend relativiser ces griefs en faisant état des propres déclarations de sa compagne, l’animatrice B C qui a multiplié les allusions publiques à son amour pour le dénommé “Doumé” , du contexte d’actualité de l’article intervenu à la suite de son départ médiatisé de l’émission Touche pas à mon poste!, et du caractère anodin des informations fournies ou déjà rendues publiques par B C.
Elle ajoute que les photographies prises dans un lieu public représentent X Y affichant au grand jour une relation notoire.
Subsidiairement, et pour étayer son affirmation d’un préjudice qui ne saurait être que symbolique la société éditrice fait valoir qu’aucun préjudice ne saurait être inféré d’un article bienveillant, que les images n’ont pas de caractère dégradant, et que le demandeur y apparaît peu reconnaissable, que son identité n’est pas dévoilée, qu’il assume un risque en s’exposant publiquement en compagnie d’une animatrice très complaisante envers la presse, qu’enfin, il ne justifie d’aucun préjudice in concreto.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du Code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.
L’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général.
L’article incriminé dans l’espèce, en ce qu’il évoque la relation amoureuse de X Y avec l’animatrice de télévision B C, n’a pas de caractère intrusif dès lors que le demandeur reconnaît dans ses écritures que cette relation est entrée dans le champ médiatique.
En revanche, il s’immisce indûment dans les loisirs de l’intéressé, lesquels appartiennent incontestablement à la sphère privée, en révélant que sa compagne est venue le rejoindre en Corse pour passer avec lui une “soirée décompression” et “goûter aux plaisirs simples” dans ses bras, et en affirmant qu’il connaît “avec précision” les lieux de fête en Corse, corroborant ces indications par la publication de clichés du couple en tenue décontractée, un verre à la main dans un bar, échangeant des gestes tendres.
X Y, qui exerce une activité de restaurateur et vit éloigné du monde des médias, ainsi que le décrit le rédacteur de l’article lui-même, ne s’est aucunement exprimé publiquement sur la présence à ses côtés d’B C à Calvi à la date mentionnée du 1er juin 2017, et sur le programme de leur soirée, peu important la notoriété de la jeune femme qui ne s’est pas davantage confiée dans les médias sur cette escapade en Corse.
Le caractère d’actualité du départ de l’animatrice d’une célèbre émission télévisée ne saurait justifier que soit étalés dans la presse les loisirs, réels ou supposés, de son compagnon, et diffusée l’image de celui-ci captée à son insu dans des moments de détente.
A défaut d’une nécessité d’information du public sur ces éléments de vie privée, qui plus est touchant à son compagnon, l’atteinte alléguée sur ce point par X Y est caractérisée.
La publication sans son accord de photographies volées le représentant viole également les droits dont il dispose sur son image, en sorte que les atteintes à ses droits de la personnalité sont constituées avec l’évidence requise en référé.
Sur le préjudice
En application de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Or, le principe des atteintes à la vie privée et au droit à l’image ne fait pas en l’espèce l’objet de contestations sérieuses, en sorte qu’il appartient au juge des référés de fixer jusqu’à quelle hauteur l’obligation de réparer sur la société éditrice n’est pas sérieusement contestable.
Si la seule constatation de l’atteinte au respect dû à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à celle-ci, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué.
X Y, dont l’article rappelle lui-même l’anonymat en précisant qu’il est “si loin du monde du show business et de ses frasques”, subit l’exposition de moments privilégiés passés avec sa compagne en Corse, qu’il entendait vivre sereinement à l’abri des objectifs.
Cet article est publié dans un magazine de diffusion nationale, et présenté de façon racoleuse, grâce à un titre évoquant l’intimité du couple et une abondante iconographie montrant les deux protagonistes manifestement à la lumière du soir et dans une attitude tendre, l’une des photographies publiée en couverture de façon à susciter l’attention, au-delà du lectorat de PUBLIC, des simples passants.
La série des photographies publiées témoigne de la surveillance dont le couple a été l’objet au cours de la soirée ainsi décrite, étant précisé que X Y y est parfaitement reconnaissable sur le cliché repris en couverture où il apparaît la tête posée contre celle de sa compagne, et de profil.
X Y a manifesté son souci de conserver la maîtrise de sa vie privée en poursuivant et en obtenant la condamnation en référé de divers organes de presse pour des faits de même nature devant le tribunal de grande instance de Paris, (ainsi ordonnance de référé du 7 février 2017 et du 10 février de la même année).
Toutefois, le préjudice allégué doit être relativisé au constat de ce que :
— le nom patronymique de X Y n’est pas dévoilé puisqu’il est désigné sous son seul surnom de Doumé, ce qui limite son identification au cercle de ses proches,
— les informations fournies sur un couple notoire, B C ayant elle-même divulgué que son compagnon était corse et restaurateur sur l’île, sont peu intrusives,
— les clichés publiés ne donnent pas de l’intéressé une image dégradante ou dévalorisante,
— sa compagne s’est livrée à de très nombreuses confidences sur son enfance et sa vie sentimentale à travers les médias et les réseaux sociaux (GALA du 6 septembre 2016, nextplz.fr le 9 décembre 2016, téléloisirs.fr le 5 octobre 2016, voici.fr du 21 septembre 2016, sudinfo.be du 14 novembre 2016, teleloisirs du 5 octobre 2016, purepeople du 30 octobre 2017) évoquant à plusieurs reprises notamment sa relation avec “Doumé” sans que ce dernier n’émette de protestation, acceptant ainsi de voir reculer les limites de son intimité,
— aucune pièce n’est versée au dossier pour justifier de façon concrète de l’importance de la provision qu’il sollicite.
Il suit de là que la réparation du préjudice moral de X Y causé par l’article en cause sera limitée à la somme provisionnelle de 2.000 €.
Sur l’indemnité de procédure et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de X Y la totalité des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. Une indemnité de 2.000 € lui sera accordée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES devra supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNONS la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES à verser à X Y une somme provisionnelle de 2.000 € en réparation des atteintes portées à sa vie privée et à son image dans le numéro 726 du magazine PUBLIC dont elle est éditrice,
CONDAMNONS la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES à verser à X Y une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens du référé
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
Fait à Paris le 07 décembre 2017
Le Greffier, Le Président,
D E F G
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Délais ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Action sociale ·
- Lettre simple ·
- Juge ·
- Service ·
- Ville ·
- Indemnité d 'occupation
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Nationalité ·
- Bulgarie
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Statut ·
- Décret ·
- Ensemble immobilier ·
- Rétractation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Accord ·
- Organisation syndicale ·
- Désignation ·
- Représentativité ·
- Atome ·
- Pétrole ·
- Syndicat ·
- Chimie ·
- Cuir
- Tissu ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Modèle communautaire ·
- Fleur ·
- Droits d'auteur ·
- Dessin et modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Vêtement ·
- Paix
- Garde à vue ·
- Ordre des avocats ·
- Syndicat ·
- Bâtonnier ·
- Tract ·
- Ags ·
- Propos ·
- Liberté d'expression ·
- Témoin ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Sinistre ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Se pourvoir ·
- Voiture ·
- Demande ·
- Syndicat
- Possession personnelle antérieure ·
- Désignation d'un huissier ·
- Production de pièces ·
- Constat d'huissier ·
- Procédure ·
- Comessa ·
- Installation ·
- Huissier ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Traduction ·
- Contrefaçon ·
- Brevet européen ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété
- Prix ·
- Sociétés ·
- Réclame ·
- Assurance-vie ·
- Montant ·
- Erreur ·
- Épargne ·
- Vente ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Extensions ·
- Marc ·
- Avocat ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Finances publiques ·
- Publication ·
- Journal ·
- Invective ·
- Diffamation ·
- Propos ·
- Courriel ·
- Bonne foi ·
- Syndicat ·
- Menaces
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Accès ·
- Demande d'expertise ·
- Côte ·
- Logement ·
- Ensemble immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.