Confirmation 4 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 nov. 2016, n° 15/02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02729 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 mars 2015, N° F13/02398 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/02729
GUILLARD
C/
SA MOTOVARIO
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LYON
du 05 mars 2015
RG : F 13/02398
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2016
APPELANT :
Pierre GUILLARD
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
C o m p a r a n t e n p e r s o n n e , a s s i s t é d e M e C é c i l e R I T O U E T d e l a S E L A R L C A B I N
E T
RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON substituée par Me
Rémi RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA MOTOVARIO
XXX
XXX
Représentée par Mme X
Y, directeur général, munie d’un pouvoir en date du 17 octobre 2012, assistée de Me Aurélie BONNET, avocat au barreau de LYON substituée par Me
Matthieu PROUSTEAU, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2016
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de
Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par
Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société MOTOVARIO a engagé Pierre GUILLARD en qualité de magasinier monteur niveau III à compter du 4 mars 1996.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de gros.
En dernier lieu, Pierre GUILLARD occupait un emploi de chef d’atelier statut cadre niveau VIII échelon III, et sa rémunération mensuelle brute s’établissait à la somme de 3 720.48 euros au titre du salaire de base et de la prime d’ancienneté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du16 avril 2013, la société
MOTOVARIO a convoqué Pierre GUILLARD le 25 avril 2013 à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute grave et a notifié au salarié sa mise à pied conservatoire immédiate.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2013, la société
MOTOVARIO représentée par X Y en qualité de directrice générale déléguée, a notifié à
Pierre
GUILLARD son licenciement dans les termes suivants:
'Monsieur,
Je fais suite à note entretien préalable du 25 avril dernier et vous informe de ma décision de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les faits qui vous ont été exposés au cours de cet entretien et qui sont les suivants:
Alors que, comme à mon habitude, j’ai activé l’alarme de l’entreprise lors de mon départ le 10 avril 2013 à 20h07, à mon arrivée le 11 avril au matin, j’ai été surprise de découvrir que celle-ci avait été désactivée.
J’ai alors été contrainte de mener une investigation pour savoir ce qui s’était passé, investigation au terme de laquelle j’ai malheureusement été amenée à constater que:
— le cahier des procédures comptables avait été dérobé,
— des informations confidentielles sur le chiffre d’affaires de la société et sur nos clients avaient été enregistrées via un port USB,
— des documents confidentiels avaient été imprimés…
Après avoir pris attache auprès de nos prestataires de service informatique et de protection générale, il m’a été indiqué que l’alarme de la société avait été désactivée par le code d’accès 020202 le 10 avril à 20h42.
Or, ce code d’accès est celui que je vous ai remis en vous indiquant expressément que vous en étiez responsable et que ce code était personnel et confidentiel.
Cette desactivation de l’alarme a nécessairement permis les infractions qui ont été constatées.
La gravité de ces faits m’a alors contrainte à vous notifier le 15 avril 2013 votre mise à pied conservatoire.
Lors de votre entretien préalable qui s’est tenu le 25 avril dernier, vous m’avez simplement indiqué que vous ne saviez pas que ce code d’accès était personnel et confidentiel.
Votre comportement constitue une violation manifeste de vos obligations contractuelles les plus essentielles de loyauté, de secret professionnel et de discrétion à l’égard de la société et remettent en cause la confiance que je vous avais accordée.
Une telle attitude est parfaitement intolérable et me conduit à procéder à votre licenciement pour faute grave.
Vous cesserez donc de faire partie des effectifs de l’entreprise dès la première présentation du présent courrier recommandé à votre domicile par les services de la poste et ce sans indemnité ni préavis.
Par ailleurs, la mise à pied qui vous a été notifiée le 15 avril dernier devient par la présente définitive et vous ne sera donc pas rémunérée (…)'.
Le 28 mai 2013, Pierre GUILLARD a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société
MOTOVARIO à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, un rappel de garantie d’ancienneté et les congés payés afférents, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 5 mars 2015, le conseil de prud’hommes:
— a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société MOTOVARIO à payer à Pierre GUILLARD les sommes suivantes:
* 232.04 euros à titre de garantie d’ancienneté et 23.20 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 440.96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 744.96 euros au titre des congés payés afférents,
* 16 222.00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 22 500.00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 459.09 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et 145.90 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné l’employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Pierre GUILLARD dans la limite de trois mois d’indemnisation,
— a débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— a condamné la société MOTOVARIO aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel interjeté le 26 mars 2015 par Pierre GUILLARD.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à
l’audience du 16 septembre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Pierre GUILLARD demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à condamner la société
MOTOVARIO à lui payer la somme de 89 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à
l’audience du 16 septembre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société
MOTOVARIO demande à la cour de dire que les faits reprochés à Pierre GUILLARD sont constitutifs d’une faute grave, de juger que le licenciement de
Pierre GUILLARD repose sur une faute grave, de le débouter de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MOTOVARIO demande à la cour à titre subsidiaire de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire de limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 22 500 euros.
MOTIFS
1 – sur le licenciement
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article
L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; qu’aux termes de l’article
L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus, et que Pierre GUILLARD conteste intégralement, que la société MOTOVARIO reproche à Pierre GUILLARD d’avoir manqué à ses obligations de loyauté, de respect du secret professionnel et de discrétion; que l’employeur retient en effet que le système d’alarme équipant l’entreprise a été désactivé le 10 avril 2012 à 20h42 au moyen du code 020202 dont Pierre
GUILLARD était le seul détenteur et que des informations concernant la société MOTOVARIO ont ensuite été dérobées.
Attendu que la cour relève que la société
MOTOVARIO ne produit aucune pièce permettant de déterminer les conditions d’attribution et d’usage du code 020202 détenu par Pierre GUILLARD.
Attendu que les pièces versées aux débats permettent seulement d’établir qu’initialement, un code d’alarme 060202 a été attribué à tous les salariés de la société MOTOVARIO; que le 11 février 2013, ce code a été supprimé et seuls quatre codes ont été attribués par la société STANLEY
SECURITY
SOLUTIONS, prestataire en charge de la gestion du système d’alarme équipant la société
MOTOVARIO; que ces codes sont en service comme suit:
— 010101: direction,
— 020202: Pierre (soit Pierre GUILLARD) ce code ayant été supprimé le 11 avril 2013,
— 030303: Compain,
— 040404: ménage.
Attendu que force est de constater que la société
MOTOVARIO ne justifie aucunement de l’existence de règles internes claires et précises concernant l’utilisation de ces différents codes d’alarme à compter du 11 février 2013 alors même qu’antérieurement à cette date, il n’existait qu’un seul code mis à la disposition de tous les salariés;
Que l’employeur n’établit donc pas que le code attribué à Pierre GUILLARD était personnel et confidentiel; que dès lors, le seul usage de ce code en soirée après la fermeture des locaux de l’entreprise ne saurait caractériser un manquement de Pierre
GUILLARD à ses obligations professionnelles.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société MOTOVARIO n’établit pas que les faits imputés à Pierre GUILLARD sont établis; qu’ils ne sauraient dès lors caractériser la faute grave justifiant le licenciement; que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2 – sur les indemnités de rupture
Attendu que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu’aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits de Pierre
GUILLARD ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société MOTOVARIO à payer à Pierre GUILLARD les sommes de 7 440.96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 744.96 euros au titre des congés payés afférents, et celle de 16 222.00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
3 – sur les dommages et intérêts
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, Pierre GUILLARD a droit à une indemnité mise à la charge de la société MOTOVARIO qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; qu’en considération de son ancienneté, du montant de sa rémunération au moment de la rupture et des circonstances du licenciement, le préjudice résultant pour Pierre
GUILLARD de la rupture de son contrat de travail a justement été apprécié par le conseil de prud’hommes qui lui a alloué la somme de 22 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
4 – sur le rappel de salaires
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire.
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de ce qui précède que le licenciement ne repose pas sur une faute grave; que la société MOTOVARIO est en conséquence redevable des salaires dont elle a privé
Pierre GUILLARD durant la période de mise à pied conservatoire; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société
MOTOVARIO à payer à Pierre GUILLARD les sommes de 1 459.09 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et de 145.90 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que celles de 232.04 euros à titre de garantie d’ancienneté et 23.20 euros au titre des congés payés afférents qui y sont associées et qui ne sont pas discutées par la société MOTOVARIO même à titre subsidiaire.
5 – sur le remboursement des indemnités de chômage
Attendu qu’en application de l’article 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
6 – sur les demandes accessoires
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société
MOTOVARIO les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à Pierre GUILLARD une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que Pierre GUILLARD sera condamné aux dépens d’appel.
Attendu que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Pierre GUILLARD aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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