Confirmation 4 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 avr. 2018, n° 16/02663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/02663 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 27 octobre 2016, N° 2015-005313 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 04 Avril 2018
RG N° : 16/02663
FK
Arrêt rendu le quatre Avril deux mille dix huit
Sur APPEL d’une décision rendue le 27 octobre 2016 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n°2015-005313)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. O RIFFAUD, Président
M. O KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société K-L PISCINES
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 794 534 487
[…]
[…]
Représentant : Me O xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. N O Y
[…]
[…]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
La société Z PISCINES
SARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 492 917 232
[…]
[…]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 07 Février 2018 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 04 Avril 2018.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Avril 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. O RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure – demandes et moyens des parties :
Suivant un acte sous seing privé du 7 mai 2013, la SARL Z PISCINES (la société Z) a conclu avec M. H I un compromis de vente, sous conditions suspensives, portant sur les éléments corporels et incorporels d’un fonds de commerce de vente de produits et de matériel de piscine, de mobilier de jardin et de tous articles se rattachant à des activités de loisirs ; ce fonds était exploité par la société Z à Aubière (63), […].
Il était stipulé dans le compromis que les marchandises existant au jour de l’entrée en jouissance n’étaient pas incluses dans le prix principal, et que ces marchandises seraient payées à concurrence de 10 000 euros le jour de la signature de l’acte définitif de la vente, et le solde en cinq échéances mensuelles d’égal montant, dont la première serait à payer le 1er août 2013.
L’acte authentique de la vente a été reçu le 9 août 2013 par Me N-O Q notaire à X, la cession étant conclue au profit de la SAS K L PISCINES (la société K L), pour le prix de 125 000 euros, portant sur les éléments incorporels à hauteur de 113 403,05 euros, et sur le matériel pour la somme de 11 596,95 euros.
Une clause de l’acte authentique, intitulée Travaux en cours, stipulait que la société cédante facturerait aux clients la quote-part du travail qu’elle aurait réalisée, de telle sorte que l’acquéreur prenne la suite de la réalisation. Le détail des chantiers en cours à la date du 31 juillet 2013 était indiqué dans un document annexé à l’acte de vente.
Un litige s’est élevé entre la société acquéreuse et la société cédante sur le prix des marchandises, et sur le paiement des travaux déjà réalisés au moment de la vente ; la société Z a fait assigner la société K L devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, pour obtenir paiement d’une somme principale de 24 026,17 euros.
La société K L a formé une demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité contractuelle de 798 750 euros, pour violation d’une clause de non réinstallation et de non concurrence, figurant elle aussi dans l’acte authentique de vente.
Le tribunal de commerce, suivant jugement du 27 octobre 2016, a condamné la société K L à payer à la société ACQUAREVE, après compensation de leurs dettes réciproques, une somme de 20 526,17 euros, outre 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a en outre prononcé l’exécution provisoire, a donné acte à M. N-O Y, gérant de la société vendeuse, de son intervention à titre personnel à l’instance, et a rejeté les demandes de M. Y, qui visaient à la restitution sous astreinte du matériel qu’il aurait laissé dans le local hébergeant le fonds vendu.
La société K L, par une déclaration reçue au greffe de la cour le 17 novembre 2016, a interjeté appel total de ce jugement.
La société K L reconnaît devoir une somme de 5 289,06 euros au titre du solde du prix des marchandises, mais demande que la société Z soit condamnée à lui payer – avec compensation des dettes réciproques – 8 932,54 euros dont la société Z s’est reconnue débitrice, outre 32 930,31 euros au titre de travaux de reprises et de suivi après-vente, réalisés par la société acquéreuse en lieu et place de la société cédante, sur les chantiers commencés par celle-ci.
La société appelante demande en outre 1 050 750 euros d’indemnité contractuelle, pour violation par la société cédante de la clause de non concurrence et de non réinstallation.
La société K L critique le jugement sur l’arrêté de compte entre les parties, en ce qui concerne les chantiers en cours : elle reproche au tribunal d’avoir, sous couvert d’interpréter l’acte de vente et de trancher une prétendue contradiction entre l’acte lui-même et une pièce annexe, refusé de donner effet à une clause claire et explicite, selon laquelle la société cédante perdait tout droit, à compter de la date d’effet de la cession le 1er juillet 2013, de facturer à la société acquéreuse le prix des travaux qu’elle aurait réalisés avant le 31 juillet 2013.
La société acquéreuse reproche à la société vendeuse d’avoir commis de nombreuses malfaçons sur les chantiers cédés, et d’avoir accordé aux clients des garanties contractuelles excessives au regard des usages et de la nature des équipements installés (une garantie de dix ans pour des blocs moteur de volets roulants de piscines) ; elle demande qu’elle soit tenue de l’indemniser des malfaçons, à hauteur de la somme susdite de 32 930,32 euros.
La société acquéreuse conteste devoir quelque restitution que ce soit, en nature ou en équivalent, soit à la société cédante (un spa d’une valeur de 6 000 euros a déjà été restitué), soit personnellement à son gérant M. Y, qui selon elle ne rapporte aucune preuve d’un droit de propriété sur le matériel entreposé dans le local, alors que la vente a été conclue entre les deux sociétés, sans intervention de M. Y à titre personnel.
La société K L reproche enfin à la société cédante d’avoir enfreint les obligations de non concurrence et de non réinstallation figurant dans l’acte de vente : elle expose que cette société a maintenu son siège social à l’adresse du fonds cédé, qu’elle a continué pendant plusieurs mois de faire usage du numéro de téléphone et du numéro de télécopie attachés à ce même fonds, en violation d’une clause expresse de l’acte de vente, et que M. Y a continué d’exercer une activité de même nature sous la raison sociale SARL Z, et de se présenter comme concessionnaire du fournisseur EVER BLUE. La société K L reconnaît cependant que les actes de concurrence déloyale ont cessé depuis environ six mois à la date de ses dernières conclusions, et précise qu’elle a calculé l’indemnité contractuelle à raison de 750 euros par jour, comme prévu par la clause pénale.
La société Z et M. Y demandent la condamnation de la société adverse à payer à la société AQUA REVE 24 026,17 euros, après compensation de leurs dettes réciproques. Ils concluent à la condamnation de la société K L à verser à la société Z 3 500 euros de dommages et intérêts pour non restitution de matériel, et à remettre à M. Y différents biens mobiliers qu’il dit lui appartenir. La société Z demande en outre 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les intimés constatent que la société appelante reconnaît devoir 5 289,06 euros pour solde du prix des marchandises, et acquiescent à cette reconnaissance. Ils soulignent que la commune intention des parties a été de prévoir, pour les chantiers en cours comme pour les marchandises, une fixation du prix séparée du prix du fonds lui-même, et que la société acquéreuse a expressément reconnu, dans l’annexe du contrat de vente, sa dette de 18 169,65 euros au titre des chantiers en cours, conformément aux usages en vigueur dans les ventes de fonds de même nature. La société Z et M. Y contestent d’ailleurs l’existence de malfaçons sur les chantiers cédés, et soulignent que le service après vente constitue une obligation accessoire du contrat signé avec un client, non facturée à celui-ci, et qui ne saurait être prise en compte entre vendeur et acquéreur du fonds, d’autant que la vente a été conclue sans garantie de passif ou d’actif. Ils contestent, pour chacun des chantiers invoqués, le bien fondé des contestations de la société acquéreuse, notamment la réalité des malfaçons dont elle fait état, et la sincérité de certaines des factures qu’elle produit.
Sur les marchandises : les intimés font valoir que la société acquéreuse a conservé divers éléments d’équipement qui n’étaient pas inscrits dans la liste des marchandises cédées, parce que la société K L ne souhaitait pas les reprendre, de sorte qu’elle doit les restituer. M. Y précise que, alors qu’il était convenu qu’il continue de se présenter dans les locaux pour accompagner la reprise d’activité par la société acquéreuse, celle-ci lui en a brusquement refusé l’accès, de sorte qu’il n’a pas pu se constituer de preuve sur la présence dans ces locaux du matériel qui lui appartenait personnellement. Il produit cependant des preuves de l’acquisition, en particulier d’un dôme gonflable pour un prix de 7 711,80 euros.
La société Z conteste enfin avoir manqué à ses obligations de non concurrence et de non réinstallation : elle déclare qu’elle n’était pas tenue de déplacer son siège social vers un autre lieu que le local cédé, que la société Z est d’ailleurs sans activité, qu’elle n’a pas utilisé les lignes téléphoniques du fonds, qui sont utilisées par la seule société acquéreuse, et que M. Y exerce désormais une activité dans un autre domaine : celui de la rénovation de maisons sous l’enseigne JFG RÉNOVATION, en qualité d’auto-entrepreneur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2018.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées en cause d’appel le 19 décembre 2017 et le 16 janvier 2018.
Motifs de la décision :
Sur les chantiers en cours :
La clause de l’acte authentique intitulée Travaux en cours, déjà citée, stipule : « le vendeur facturera
au clients la quote-part de travail qu’il aura réalisée, le tout de telle manière que l’acquéreur prenne
la suite de la réalisation ». Elle précise que les parties ont déterminé ensemble l’état d’avancement
des chantiers en cours à la date du 31 juillet 2013, et qu’ «à titre d’information, le détail des chantiers
en cours Z arrêté au 31 juillet 2013 est annexé aux présentes après mention .»
Ce détail figure à l’annexe 1 de l’acte, sous la forme d’une liste de chantiers en cours à la date susdite,
liste approuvée par la signature des gérants des deux sociétés. Cette liste mentionne 20 chantiers,
identifiés par leur numéro et par le nom de chacun des clients ; elle mentionne aussi le montant total
de chacune des commandes, le coût ventilé des travaux déjà réalisés par la société Z, le
montant des acomptes déjà reçus par cette société, et, toujours pour chacun des chantiers, le montant
de la « Soulte par chantier (K doit à Z) »,dont le montant total ressort à 18 169,65
euros.
Ainsi que l’a exactement énoncé le tribunal, il apparaît une contradiction entre l’acte lui-même, qui
prévoit deux facturations distinctes à l’égard du client, avec un arrêté à la date du 31 juillet 2013 en
fonction des travaux réalisés à cette date, et l’annexe qui prévoit au contraire que toutes les
facturations envers les clients seraient opérées, à compter de la cession, par la seule société
acquéreuse, à charge pour celle-ci de reverser à la société cédante la part de ces facturations
afférentes à la partie des travaux réalisée par la société cédante.
Le tribunal a, de manière pertinente, déterminé la commune intention des parties en faisant prévaloir
l’annexe, et donc la règle d’une facture unique envers le client, avec le reversement d’une partie des
sommes facturées, par la société acquéreuse à la société cédante : cette commune intention résulte
sans équivoque de la mention d’une somme due par l’une à l’autre, sans qu’il y ait lieu de s’arrêter à
l’expression « à titre d’information », figurant dans l’acte pour qualifier la liste annexe ; et au surplus,
comme l’a encore relevé le tribunal, une double facturation envers les clients, arrêtée au 31 juillet
2013, n’aurait pas manqué de provoquer des difficultés avec les intéressés, et n’est nullement
conforme aux usages, en cas de succession de deux entreprises sur un chantier en cours.
Le jugement sera donc confirmé, en ce qu’il a retenu pour ce motif une dette de 18 169,65 euros, de
la société K L à l’égard de la société Z.
Sur les malfaçons :
La société K L énumère divers chantiers, pour lesquels elle affirme avoir subi un
préjudice en raison de fautes d’exécution commises par la société Z, et qui l’ont exposée
soit à reprendre les défauts constatés, soit à supporter les refus de paiement des clients mécontents
des travaux réalisés. Elle demande réparation de ce chef de préjudice à hauteur de 32 930,31 euros.
La société K L ne précise pas quel est le fondement juridique de sa demande, étant
observé que l’acte de cession ne contenait pas de garantie du passif.
Cette société se limite à produire, pour preuve des malfaçons alléguées dans les chantiers BRAUD,
BOUDOT, CHAUVIN, CONCHON, A, CHABIN, MERCIER-BALLUT et
P-B, des documents qu’elle a elle-même établis : simples relevés manuscrits, ni datés
ni signés, portant mention de malfaçons, de travaux à reprendre, de restitution d’acomptes ou
d’annulations de commandes ; extraits de comptes des clients concernés, portant restitution
d’acomptes ; et factures au nom des dits clients, portant mention de prestations diverses. Ces seules
pièces, toutes établies par la société K L elle-même, ne contiennent pas la preuve des
défauts d’exécution qu’elle reproche à la société Z. Au surplus cette dernière société
présente des attestations de Mme A et de M. B, qui témoignent de leur entière
satisfaction des travaux réalisés par la société Z.
La société K L produit en revanche, pour le chantier C, trois photographies
d’un bassin de piscine, un courriel du 6 décembre 2013 émis au nom de M. et de Mme C,
faisant état d’une baisse du niveau de l’eau, et la copie d’une lettre de M. J C et
de son épouse, domiciliés à Saint-Maurice-ès-Allier, se plaignant le 16 septembre 2013 de ce que les
travaux, dont la date d’achèvement avait été fixée à la mi-juillet 2013, n’était toujours pas terminés, et
que l’ouvrage était affecté de nombreuses malfaçons : différence de niveau entre le bassin et la
terrasse, fuite d’eau dans le local technique, panneau du volet roulant endommagé lors de la livraison,
plomberie non conforme, etc. La société K L déclare qu’elle a dû, à cause de ces
diverses anomalies, établir un avoir pour ce client, et payer en outre une somme de 7 209,32 euros au
titre des travaux de reprise.
L’extrait de compte client et la facture définitive que présente la société appelante ne concordent
cependant ni entre elles, ni avec ses affirmations : l’extrait de compte mentionne une restitution
d’acompte le 14 août 2013 à M. ou à Mme C pour une somme de 21 400 euros, qui n’est
reprise ni dans les conclusions de la société K L, ni non plus dans sa facture définitive
du 1er octobre 2013, laquelle porte un solde à payer de 16 119,68 euros après déduction de divers
acomptes, sans aucune mention de la restitution qui aurait été effectuée le 14 août précédent ; ces
éléments de preuve incomplets et incohérents ne permettent pas de vérifier la réalité et l’ampleur du
préjudice allégué par la société K L.
Il apparaît de plus, à la lecture même des pièces produites par la société K L, que le
chantier C, qui figure sur les liste de ceux en cours à la date d’effet de la cession, ne
comportait pas les travaux de terrassement (pour lesquels les maîtres de l’ouvrage avaient contracté
séparément avec une entreprise de maçonnerie), et que les prestations réalisées par la société
Z se sont limitées au montage de la structure ainsi qu’à la commande du matériel, les
autres prestations (hydraulique, pose du liner et du volet roulant) ayant été effectuées par la société
K L : il n’est donc nullement établi que les divers défauts dont se sont plaints M. et
Mme C, à les supposer avérés, soient résultés de fautes commises par la société
Z, plutôt que par l’une des deux autres entreprises intervenues sur ce chantier. La société
K L ne saurait donc obtenir réparation de ce chef.
Pour le chantier M : la société appelante produit, pour établir la faute de la société
Z, la copie d’un pré-rapport d’expertise judiciaire établi le 1er mars 2017 par M. D
E, désigné par ordonnance de référé sur la demande de M. J M, au
contradictoire des sociétés Z et K L. Dans ce pré-rapport, l’expert énonce
que, abstraction faite de certaines négligences imputables aux négligences du maître de l’ouvrage, la
piscine est affectée de défauts qui impliquent sa remise en état (avec diverses opérations décrites par
l’expert), et que l’origine des désordres est directement imputable à la société Z, sous
réserve de la répartition à prononcer par le tribunal.
Cependant, selon la conclusion du rapport définitif de M. E, que produit la société
Z, les travaux litigieux ont été réalisés postérieurement au 31 juillet 2017 (2013, en
réalité), sous la responsabilité de la société K L, de sorte que la responsabilité de cette
société, ayant posé le liner, se trouve pleinement engagée pour les défauts d’étanchéité. Il en résulte
que la société K L n’est pas davantage fondée en sa demande indemnitaire pour le
chantier M.
D’autre part, la société K L ne rapporte pas la preuve que la garantie de dix ans,
accordée par la société cédante sur des éléments d’équipements qui ne font l’objet habituellement que
d’une garantie d’un an, lui ait causé un préjudice : elle ne produit sur ce point qu’un de ses propres
messages, faisant état d’une réclamation d’un client pour ce motif (pièce n° 32), sans qu’il soit établi
qu’elle ait dû assurer effectivement cette garantie.
La société K L ne saurait donc prétendre au paiement de la somme de 32 390,31 euros,
qu’elle demande pour les frais de reprise des dits chantiers, ou pour des frais de service après vente
dont elle ne justifie pas davantage, et qui d’ailleurs se rattachent à l’exécution normale des contrats,
qui lui incombe depuis la cession, y compris pour les chantiers réalisés avant celle-ci. Cette demande
sera rejetée.
Sur les revendications de matériel, formées par la société Z et par M. Y :
Le tribunal a justement fait droit à la demande de restitution, en équivalent à hauteur de 6 000 euros,
formée par la société Z sur le spa, en relevant d’une part que cet élément de matériel ne
figurait pas sur l’inventaire des marchandises cédées annexé à l’acte de cession, et d’autre part qu’il
figurait en revanche pour sa valeur à l’actif des bilans de la société cédante, au 30 septembre 2014 et
au 30 septembre 2015 ' ce qui impliquait que cette société en était restée propriétaire, sans en être
pour autant nécessairement détentrice, au contraire de ce que soutient la société K L.
Celle-ci ne conteste pas avoir reçu le dit spa, et ne justifie pas l’avoir restitué ; la société
Z justifie, au moyen d’une attestation établie dans les formes de droit par M. F
G, maçon ayant travaillé comme sous-traitant de la société K L, que celle-ci a
cédé à M. G, en juin 2014, un spa de même marque et de même modèle que celui
revendiqué par la société Z (marque AQUAMARINE, modèle trois places).
Le tribunal a justement rejeté la demande de restitution de la société Z pour les autres
éléments de stock : l’absence de mention de ces éléments à l’actif du bilan de cette société, ou de tout
autre élément de preuve, ne permet d’établir ni son droit de propriété sur ces éléments, ni le refus de
restitution de la société K L.
Le tribunal a encore justement rejeté la demande de restitution de divers objets mobiliers formée par
M. Y, qui ne rapporte aucune preuve de ce que la société K L serait détentrice
de ces objets : la production d’une facture d’achat d’un dôme gonflable, et d’un justificatif de retrait
d’espèces pour un montant de 2 000 euros, qui aurait servi à acquérir un bureau, ne permettent pas
d’affirmer que les objets en cause sont restés en la possession de la société K L.
Sur l’obligation de non concurrence :
L’acte de cession interdit à la société cédante de « créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire
valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire ['] ; – de
donner à bail pour une activité identique à l’activité principale cédée ; – de s’intéresser directement
ou indirectement ['] à une activité concurrente ou similaire ['] ».
Le fait, pour la société cédante, d’avoir maintenu son siège social dans les locaux hébergeant le fonds
cédé, n’est pas en lui-même contraire aux interdictions ci-avant énoncées. La société Z
expose d’ailleurs qu’elle ne continue d’exister que pour les besoins de la présente instance, et qu’elle
fera ensuite l’objet d’une dissolution amiable et d’une liquidation.
Le fait d’ailleurs que la société Z ait continué, après la cession, à faire usage de papier a
en-tête, mentionnant son siège social et sa ligne téléphonique, ou qu’elle ait acheté du matériel, ou
qu’elle se soit fait ouvrir un compte auprès d’un fournisseur, ne suffisent pas à établir qu’elle ait
exercé l’une des activités qui lui étaient interdites : cette société s’en explique point par point, et le
matériel qu’elle a acquis après la cession (des tôles à chaud, un mécanisme de portail) est étranger
aux activités en cause. La société K L ne rapporte aucune preuve que la société cédante
ait exercé réellement l’une de ces activités dans le périmètre de l’interdiction (un rayon de 50 km
autour du fonds vendu), alors qu’il est peu vraisemblable que, vu la nature de ces activités et le
caractère visible des chantiers de construction de piscines, un tel exercice ait pu rester inconnu de la
société acquéreuse.
La société K L soutient toutefois que que M. Y a exercé, en qualité
d’auto-entrepreneur sous l’enseigne JFG Rénovation, une activité dont le code APE, tel qu’il apparaît
sur les informations officielles de cette entreprise, correspond à des activités de nettoyage, au
premier rang desquelles figure le nettoyage des piscines. La société K L verse aux
débats le bulletin municipal de la commune de Davayat, située à environ […],
mentionnant l’existence de JFG comme une « entreprise générale du bâtiment, piscine » ; elle
produit aussi des informations officielles sur l’entreprise en nom personnel de M. Y, indiquant
que celui-ci exerce des activités de nettoyage, sous un code incluant le nettoyage des piscines.
Or M. Y produit un devis COLLADO qu’il a établi le 12 février 2014 pour des travaux de
rénovation d’une maison, au prix de 42 495,16 euros, et une attestation fiscale indiquant qu’il a
déclaré, pour l’année 2014 et sous le régime micro-social simplifié, un revenu de 12 890 euros, soit
l’exact montant des quatre factures d’acomptes qu’il produit pour le chantier COLLADO ; ces
éléments démontrent que M. Y n’a pas eu en 2014 d’autre revenu, dans le cadre de son activité
en nom personnel, que ceux provenant de ce chantier, qui ne portait pas sur des travaux d’entretien
de piscine. M. Y produit en outre une lettre du maire de Davayat du 12 février 2016, lui
présentant ses excuses pour une erreur contenue dans le bulletin municipal sur l’entreprise JFG
Piscines, l’assurant que le nécessaire serait fait pour démentir cette fausse information.
Il n’apparaît nullement établi, au vu de l’ensemble de ces éléments, que M. Y ait pratiqué le
nettoyage ou l’entretien de piscines dans le périmètre interdit ; au surplus, la société K
L ne dirige sa demande indemnitaire que contre la société Z, qui ne saurait être
recherchée pour des fautes personnelles à M. Y, commises hors du cadre de cette société.
Le tribunal, en l’absence d’atteinte prouvée de la société Z ou de M. Y à la clause
de non concurrence, a rejeté à bon droit la demande d’indemnité présentée pour ce motif par la
société K L.
Sur les autres demandes :
Le tribunal a pris acte des reconnaissances de dettes réciproques des deux sociétés, portant sur les
sommes de 5 289,06 et de 8 932,54 euros, et ce chef de décision non contesté sera lui aussi
confirmé ; le tribunal a prononcé à bon droit, après compensation entre les différentes obligations,
une condamnation de la société K L à payer à la société Z un solde de (18
169,65 + 6 000 + 5 289,06) ' 8 932,54 = 20 526,17 euros.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Il n’y a lieu ni à amende civile, ni à dommages
et intérêts pour procédure abusive comme le demande la société intimée, la résistance à paiement
opposée par la société appelante, bien qu’infondée, ne procédant pas d’un abus de droit.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société K L à payer à la société Z une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
[…]
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