Infirmation 24 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch., 24 févr. 2017, n° 15/20456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/20456 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 2 octobre 2015, N° 14/237 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Chantal BARON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION IMMOBILIERE DES OEUVRES DE TIMON DAVID, Association SAINT MAURIN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2017
N°2017/ 113
TC
Rôle N° 15/20456
ASSOCIATION IMMOBILIERE DES OEUVRES DE F G
Association Z MAURIN
C/
B A
Grosse délivrée le :
à:
Me Bertrand DE HAUT DE SIGY, avocat au barreau
de MARSEILLE
avocat au barreau
de VAL D’OISE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN – section AD – en date du 02 Octobre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/237.
APPELANTES
ASSOCIATION IMMOBILIERE DES OEUVRES DE F G, demeurant Maison de l’accueil de Z Maurin – XXX
représentée par Me Bertrand DE HAUT DE SIGY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lorraine HEAM, avocat au barreau de MARSEILLE
Association Z MAURIN, demeurant Domaine Z Maurin Route de Jouques RIANS – 83560 FRANCE représentée par Me Bertrand DE HAUT DE SIGY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lorraine HEAM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur B A, demeurant XXX
représenté par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D’OISE
XXX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller qui en a rapporté
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2017
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Farida ABBOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Maison d’Accueil Z Maurin, propriété de l’Association Immobilière des Oeuvres de F G , située dans le département du Var à une trentaine de kilomètres d’Aix en Provence, accueille des enfants et adultes notamment pour des activités de loisir, confessionnelles ou de formation, sa gestion étant assurée par l’Association Z-Maurin agréée « Jeunesse et Sport ».
Souhaitant s’installer avec son épouse dans la région d’Aix en Provence, Monsieur B A, habitant la région parisienne, a été mis en relation avec Monsieur X de Z-J, également ancien militaire qui lui a envoyé un courrier le 15 octobre 2013 avec en objet « contact Z Maurin » afin de prendre contact et d’ « ajuster un rendez-vous », ajoutant décider « beaucoup de choses », venant « d’arriver là il y a 10 jours », devoir toutefois, « pour installer un couple dans la propriété », avoir « l’aval du Père Général » et lui demandant son curriculum vitae et, sans obligation, celui de son épouse, outre « boulot et un peu « éducation » dans ta jeunesse (écoles,…)… ».
Par courriel du même jour, Monsieur B A a indiqué envoyer en pièces jointes un curriculum vitae, son parcours et celui de sa famille.
Monsieur X de Z-J a signé, avec la mention « Administrateur de Z Maurin » et le tampon « Z Maurin Maison d’Accueil F G… ccp Association Z Maurin Marseille… » un document daté du 5 novembre 2013 intitulé « Attestation d’emploi » à l’entête de l’ « Association Immobilière des Oeuvres de F G, Maison d’accueil de Z Maurin 83560 Rians », ainsi rédigé : « J’atteste que Mr B A sera affecté à compter du 15 décembre 2013 au gardiennage de la Maison d’Accueil de Z Maurin ».
Par lettre du 6 décembre 2013, aux motifs notamment du non-accomplissement de « la mission confiée » et de l’introduction à Z Maurin de personnes qui n’avaient « rien à y faire et encore moins à ce jour », le père H Y, au nom de la congrégation des Pères de F G, a retiré à Monsieur X de Z-J la lettre de mission qu’il avait acceptée le 20 septembre 2013 par laquelle il l’avait nommé « administrateur de la Maison d’Accueil de Z Maurin dans le var ».
Le 16 juin 2014, à l’encontre de l’Association Immobilière des Oeuvres de F G, puis le 14 novembre 2014 à l’encontre de l’Association Z Maurin, Monsieur B A a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon, qui, par jugement du 2 octobre 2015, a joint les deux instances, a dit que l’attestation d’emploi était une promesse d’embauche et que l’employeur était l’Association Z Maurin, a condamné cette association à payer à Monsieur B A les sommes de 3812,38 euros à titre de remboursement de frais de déménagement, 1430,22 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 5720,88 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1430,22 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire sur le tout, a débouté Monsieur B A pour le surplus et a mis les entiers dépens à la charge de « la partie défenderesse »
Dans le délai légal, Monsieur B A, l’Association Z Maurin et l’Association Immobilière des Oeuvres de F G ont successivement et régulièrement relevé appel de ce jugement, puis les trois instances ont été jointes.
Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur B A sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’attestation d’emploi était une promesse d’embauche, et :
à titre principal :
— dise que l’employeur était l’Association Z Maurin et confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné cette association à lui payer les sommes de :
1430,22 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la même association au titre du remboursement de frais de déménagement, pour rupture abusive et pour rupture vexatoire et brutale et l’infirme sur les quantum en les élevant respectivement aux sommes de 6627,95 euros, 7000 euros et 7000 euros, – l’infirme en ce qu’il a été débouté de sa demande au titre d’un travail dissimulé et condamne l’association Z Maurin à lui payer une indemnité de 8581,32 euros de ce chef,
— condamne l’association Z Maurin à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la même association aux dépens,
à titre subsidiaire :
— infirme le jugement entrepris et dise que l’employeur est l’Association Immobilière des Oeuvres de F G,
— condamne cette association à lui payer les sommes de :
6627,95 euros à titre de remboursement de frais de déménagement,
1430,22 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
7000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
7000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires et brutale,
8581,32 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la même association aux dépens.
Il soutient que le document daté du 5 novembre 2013 s’analyse en une promesse d’embauche en ce qu’elle contient les éléments utiles, savoir, l’identité du bénéficiaire, la date de début du contrat de travail, les fonctions et le lieu de travail, peu important à cet égard l’absence de mention de la rémunération, qu’il ne s’agit pas d’un faux, qu’aucune procédure n’a été mise en 'uvre à ce titre, qu’il pouvait légitimement croire que l’étendue des attributions de Monsieur de Z J l’autorisait à le recruter puisqu’il n’avait pour seule information qu’il était administrateur de Z Maurin, que le contenu de la lettre de mission ne peut lui être opposée, que le mandat rédigé en termes généraux englobe l’acte d’administration que constitue l’embauche d’une personne, qu’il n’avait aucune raison d’enquêter sur les pouvoirs de Monsieur de Z J entre le 15 octobre 2013 et le 5 novembre 2013 dès lors qu’il n’avait aucune certitude sur son embauche qui dépendait, suivant ce dernier, de l’aval du Père Y, qu’ un éventuel doute aurait dans tous les cas été levé lors de l’entretien du 6 novembre 2013 avec Messieurs Z J et Y, et qu’il n’aurait pas accepté un commodat s’il lui avait été soumis.
Il ajoute que la confusion entre les deux associations résulte du panneau affiché à l’entrée de la maison d’accueil, d’une attestation délivrée le 9 août 2013 à Monsieur de Z J par le Père Y en tant que président de l’Association Immobilière des Oeuvres de F G quant à l’administration de la maison d’accueil Z Maurin, d’un courrier de Monsieur Z J du 14 décembre 2013 destiné à l’Association Immobilière des Oeuvres de F G, de l’attestation d’emploi elle-même comptant en entête le nom de cette association puis le tampon de l’association Z Maurin, enfin, de projets de commodat pour chacune d’elles.
Il en déduit à titre principal, que l’association Z Maurin est l’employeur au regard des mentions de l’attestation d’embauche, de son activité déclarée auprès de l’INSEE, de l’ouverture d’un compte à la Banque Postale et des mentions légales précisant que le responsable est bien Monsieur de Z J, et, à titre subsidiaire, que la seconde association est l’employeur au regard de son objet, de sa mention dans l’attestation d’emploi, du contenu de l’attestation du 9 août 2013, outre de sa mention en tant que destinataire de la lettre de Monsieur de Z J du 14 décembre 2013.
Il indique réclamer les frais, engagés en raison de l’assurance d’être embauché, de déménagement (3024,68 euros), d’agence pour se reloger à Manosque ( 2268 euros), de courriers (69 euros), de location d’un camion pour récupérer des meubles dans sa famille (137,67 euros) et « divers en urgence » (1153,28 euros)
Il déduit l’existence d’un travail dissimulé de l’absence de déclaration préalable à l’embauche, de bulletin de salaire et de cotisation salariale.
Aux termes de conclusions écrites communes, déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l’Association Z Maurin et l’Association Immobilière des Oeuvres de F G sollicitent la réformation du jugement entrepris et que la cour, statuant à nouveau, à titre principal, déboute le salarié de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, réduise les sommes allouées en première instance comme étant disproportionnées au regard d’une ancienneté de trois jours et le condamne au paiement des sommes de 1500 euros et de 2000 euros au titre des frais irrépétibles respectivement de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de ces deux instances.
Elles font valoir que Monsieur de Z J, qui n’était pas responsable de l’association Z Maurin nonobstant les mentions périmées d’un site internet créé à sa demande, et dont la mission était cantonnée à la conduite du personnel sur le domaine de Z Maurin, ne pouvait utiliser le document intitulé « attestation d’emploi » et ne disposait pas du pouvoir d’embauche du personnel qui relevait des seules attributions à lui non-déléguées de leurs conseils d’administration en vertu des statuts, qu’aucun vote délibératif n’a eu lieu pour l’embauche de Monsieur A, et que seul un commodat avait été envisagé concernant l’association Z Maurin, préparé par Monsieur de Z J et objet d’un courriel envoyé par celui-ci au Père Y du 17 octobre 2013.
Elles ajoutent que Monsieur A ne pouvait légitimement croire que Monsieur de Z J avait le pouvoir de l’embaucher en leurs noms au regard du contenu du mail de celui-ci du 15 octobre 2013, où il évoque expressément la nécessité d’un aval du Père Y et la décision de celui-ci comme dernière étape, dont il résulte qu’il n’était pas habilité pour procéder à l’embauche du personnel, que l’attestation d’emploi est un faux grossier en ce qu’il mentionne trois entités distinctes, et qu’il appartenait à Monsieur A de se renseigner, entre le 15 octobre 2013 et le 5 novembre 2013, sur les associations et de vérifier les pouvoirs de Monsieur Z J.
Elles indiquent que le 6 novembre 2013, le Père Y ignorait l’existence de l’attestation précitée alors qu’il le rencontrait dans le cadre d’un contrat de commodat, qu’il ressort d’un mail de Monsieur A du 18 décembre 2013 que ce n’est que la veille, lors de sa venue à la maison d’accueil, que le Père Y a pris connaissance de ce que Monsieur de Z J y avait fait venir Monsieur A pour y travailler.
Enfin, elles font valoir l’absence d’élément intentionnel permettant de caractériser la dissimulation d’emploi en ce que le Père Y a rappelé à Monsieur A l’absence de contrat de travail dès qu’il a été informé de l’existence de l’attestation précitée le 17 décembre 2013.
MOTIFS :
En l’absence d’autres investigations ou d’une expertise graphologique, non-réclamées, il ressort de la comparaison entre les deux signatures au nom de Monsieur de Z J, visibles sur le document du 5 novembre 2013 et sur une lettre tracée de sa main datée du 14 décembre 2013, que les signatures et écritures ne sont pas dissemblables. D’ailleurs, il n’est pas justifié d’une contestation de signature de la part de Monsieur de Z J.
Le faux intellectuel ne se déduit pas davantage du document du 5 novembre 2013 dès lors qu’en ayant indiqué qu’il agissait uniquement en tant qu’ « Administrateur de Z-Maurin », sa qualité à cet instant au vu d’une lettre de mission du 20 septembre 2013 que confirme le contenu d’un courrier du Père H Y du 6 décembre 2013, Monsieur de Z J n’a pas altéré la vérité, peu important l’existence des autres mentions, sans réelle portée et indifférentes à la démonstration du faux, notamment, en entête, la mention « association des Oeuvres de F G » précédant celle de la « maison d’accueil de Z Maurin » dont elle est propriétaire, le code postal et la commune où celle-ci est située.
Les statuts de l’Association Immobilière des Oeuvres de F G, fournis dans leur entier, prévoient qu’elle « a pour but de mettre les immeubles dont elle est propriétaire à la disposition d’oeuvres éducatives, scolaires, familiales, sociales, cultuelles, de loisirs, de plein air et de sport et de veiller à la conservation du patrimoine » et qu’ elle peut à cette fin construire, acquérir, louer tous les immeubles nécessaires à cet objet.
Suivant les extraits, incomplets, des statuts de l’association Z Maurin, dont le siège social est à Rians, dans le but d’éduquer et de former la jeunesse, spécialement par des séjours en plein air et à la campagne, « elle assume à cet effet la propriété et la gestion de tous immeubles, ruraux notamment, bâtis ou non, acquis ou construits par elle, ainsi que toute autre activité éducative, charitable, familiale ou culturelle pouvant concourir à la réalisation de son but social. »
Il résulte de la comparaison des statuts que c’est cette dernière association qui devait, pour les besoins de l’exploitation du foncier, assumer la propriété et la gestion de la maison d’accueil Z Maurin, si bien que devant en assurer le gardiennage, activité que mentionnent tant le document du 5 novembre 2013 que le projet de commodats, elle avait intérêt à contracter avec Monsieur A.
En l’absence de formalisme, la preuve de la promesse d’embauche peut être rapportée au moyen de du document fourni en tant que copie fidèle et durable de l’écrit.
Distincte d’une simple proposition d’emploi, la promesse d’embauche est l’expression claire et non-équivoque d’une volonté ferme d’engagement d’une personne déterminée pour un emploi dont certaines conditions essentielles sont clairement indiquées.
En l’espèce, l’affirmation suivant laquelle Monsieur B A 'sera affecté’ traduit une volonté ferme, claire et non-équivoque d’embauche, ce que corroborent l’absence de conditions préalables outre les précisions essentielles et suffisantes sur la date de l’embauche, sur le lieu de la prestation de travail et sur l’emploi, peu important l’absence de mention de la rémunération qui n’est pas une condition nécessaire ou qu’un projet de commodat ait fait l’objet de discussions entre le Père Y et Monsieur de Z J dans un mail en réponse de celui-ci trois semaines auparavant où il évoque en outre les travaux à envisager dans la maison d’accueil, ne se résumant pas, comme énoncé dans le projet de commodat avec l’association Z Maurin, à 'une prestation gracieuse de participation à l’oeuvre sociale de l’association’ limitée à 'quelques travaux d’entretien et de gardiennage facilitant la vocation sociale’ de l’association, puisqu’il s’agissait entre autre, ce qui était particulièrement compatible avec l’exercice de l’emploi de gardien, d’assurer, dans un ensemble d’immeubles constitué d’un bâtiment principal d’envergure et d’annexes comportant de très grandes salles à usage de réfectoire, de réunion et de dortoir, outre plus d’une dizaine de chambres, participant des dépenses importantes annoncées par Monsieur de Z J, des 'remises à niveau’ dont l’ 'entretien constant en maçonnerie extérieure’ et le 'le colmatage de multiples bricolages’ notamment sur la chaudière, les machines à laver le linge et la vaisselle, ainsi que sur toutes les serrures de la propriété extérieures et intérieures, mettant en jeu la sécurité de locaux recevant du public, souvent très jeune, au regard notamment des exigences d’un agrément 'Jeunesse et Sport'. Il ressort en outre de l’examen de mails échangés de septembre à octobre 2013, dont ceux du 15 octobre, que Monsieur A entendait postuler à divers emplois dans la région de destination, devant faire parvenir, à la demande de Monsieur de Z J, un curriculum vitae et des informations notamment sur le 'boulot', ce qui diffère d’une installation provisoire du couple A dans la maison d’accueil Z Maurin afin de trouver, comme indiqué dans le projet de commodat, une maison le rapprochant de ses sources familiales en vue d’une installation pour sa retraite.
Monsieur de Z J a été nommé pour trois ans par le Père Y, supérieur général agissant pour la congrégation du Sacré Coeur de Jésus dite Père de F-G, alors dotée de la personnalité juridique, à la fonction d’administrateur de la maison d’accueil Z Maurin par lettre de mission du 20 septembre 2013, avec notamment une mission de 'conduite du personnel’ qui, pouvant recouvrir sa gestion administrative, ne s’étendait pas à l’embauche de celui-ci, alors qu’il ne résulte d’aucun élément que ce pouvoir d’embauche, qui appartenait, dans le silence des statuts, au dirigeant de l’association autorisé par l’assemblée générale ou par le conseil d’administration, eut été délégué, ne serait-ce que verbalement, à Monsieur Z J.
Toutefois, dès l’échange de mails du 15 octobre 2013, Monsieur A, auquel Monsieur de Z J, avec lequel il était entré en relation au moyen d’un 'réseau’ d’anciens militaires dans le cadre de recherches d’emploi dans la région aixoise, affirmait qu’il décidait « beaucoup de choses » à la maison d’accueil Z Maurin, avant de lui demander notamment son curriculum vitae, pouvait croire légitimement que Monsieur de Z J, qu’il savait évoluer dans un environnement imprégné de principes de la religion catholique, avait le pouvoir de le recruter, alors que de telles circonstances, auxquelles s’ajoutaient l’évocation par celui-ci, dans le même mail, d’un « aval du Père Général » précisément relié à l’hypothèse de l’installation d’ « un couple » dans la « propriété », d’autre part, de « la dernière étape de décision du Père Général » quant à cette installation, et le temps écoulé, de trois semaines, entre ces mails et la date d’établissement de l’attestation d’emploi, en tenant compte notamment d’une situation financière précaire qui était l’une des raisons de sa recherche d’emploi, et de l’éloignement géographique entre les régions parisienne et aixoise, le dispensaient de vérifier l’étendue des pouvoirs de Monsieur de Z J.
L’Association Z Maurin, qui était donc engagée sur le fondement du mandat apparent, a, le 17 décembre 2013, date à laquelle il est indiqué que le Père Y a été informé de la venue de Monsieur A à la Maison d’Accueil Z Maurin pour y travailler, rétracté, sans motif légitime la promesse d’embauche, cette rupture s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des disposition de l’article L 1235-5 du code du travail, compte tenu des effets de la rupture abusive intervenue quelques jours après un déménagement réalisé dans une région éloignée qui a généré l’engagement de dépenses, il y a lieu d’allouer au salarié, au vu des justificatifs fournis, la somme de 7000 euros en réparation des préjudices subis, tant moral que matériel.
Par application des articles L 1235-2 et L 1235-5 du code du travail, si le salarié a moins de deux ans d’ancienneté comme en l’espèce, l’ inobservation de la procédure de licenciement est sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi, sans être limité dans son montant, sauf en cas de non-respect des règles d’assistance du salarié à l’entretien où l’indemnité est limitée à un mois de salaire.
Il sera alloué à Monsieur A la somme de 1430,22 euros, correspondant à un mois de salaire correspondant au Smic, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au non-respect de la procédure de licenciement.
Monsieur A a été contraint de quitter la Maison d’Accueil de manière précipitée alors qu’il ne se déduit d’aucun élément qu’il avait connaissance des événements internes à l’association, notamment du retrait des fonctions exercées par Monsieur de Z J par lettre du 6 décembre 2013, ce dont il résulte des conditions de rupture vexatoires et brutales à l’origine d’un préjudice moral qui justifie l’allocation en réparation d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
En l’état d’une promesse d’embauche qui n’a pas été suivie, au vu des éléments fournis, d’une prestation de travail entre le 15 décembre 2013 et le 17 décembre 2013, l’employeur n’avait pas à procéder à une déclaration préalable à l’embauche ni à établir un bulletin de salaire, à payer un salaire, qui n’est pas réclamé, ou à régler des cotisations sociales, ce dont il résulte que l’employeur n’a pas eu l’intention de dissimuler de l’emploi.
Monsieur A sera donc débouté de sa demande de ce chef.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur A, auquel sera alloué à ce titre la somme de 1000 euros en sus de celle de 1500 euros accordée en première instance.
L’Association Z Maurin, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension, et y ajoutant:
Dit que le document du 5 novembre 2013 intitulé « attestation d’emploi » n’est pas un faux et constitue une promesse d’embauche.
Dit que la rupture, le 17 décembre 2013, de cette promesse d’embauche, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne l’Association Z Maurin à payer à Monsieur B A les sommes de :
'7000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
'1430,22 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
'1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture dans des conditions brutales et vexatoires,
'2500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne l’Association Z Maurin aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Provision ·
- Logement
- Titre ·
- Licenciement ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Marge commerciale ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Paye
- Épouse ·
- Lot ·
- Partage ·
- Consorts ·
- Polynésie française ·
- Jugement ·
- Mère ·
- Souche ·
- Nationalité ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sport ·
- Distribution ·
- Activité ·
- Fonds de commerce ·
- Cabinet ·
- Vente ·
- Cession ·
- Acte ·
- Liquidateur ·
- Fond
- Employeur ·
- Discrimination syndicale ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Associations ·
- Congés payés ·
- Repos hebdomadaire ·
- Titre
- Signe religieux ·
- Règlement intérieur ·
- Discrimination ·
- Embauche ·
- Sociétés ·
- Port ·
- Salarié ·
- Client ·
- Travail ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assainissement ·
- Zone humide ·
- Lotissement ·
- Permis de construire ·
- Littoral ·
- Devis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Facture ·
- Professionnel
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Publicité foncière ·
- Habitation ·
- Veuve ·
- Propriété ·
- Acte
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Trésorerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Actif ·
- Apport ·
- Redressement judiciaire ·
- Fermages
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Jugement
- Licenciement ·
- Action ·
- Salarié ·
- Poste de travail ·
- Machine ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Règlement intérieur ·
- Procédure
- Prix ·
- Vendeur ·
- Assureur ·
- Dommages-intérêts ·
- In solidum ·
- Certificat ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Franchise ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.