Confirmation 5 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 5 oct. 2017, n° 17/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00109 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Albi, 26 décembre 2016, N° 12-16-127 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
05/10/2017
ARRÊT N°643/2017
N° RG: 17/00109
CB/IM
Décision déférée du 26 Décembre 2016 – Tribunal d’Instance d’Albi ( 12-16-127)
C D
E Z épouse X
C/
G X
Organisme TARN HABITAT – OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM D U TARN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
Madame E Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Katharina WILL de la SCP REMIGI WILL LEVAN, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2017.001076 du 13/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur G X
assigné le 15/05/2017
[…]
Conakry (REPUBLIQUE DE GUINEE)
Assigné le 15/05/2017 à l’étranger (pas de retour de la délivrance de l’assignation)
Sans avocat constitué
Organisme TARN HABITAT – OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM D U TARN
[…]
[…]
Représenté par Me Laurie anne FEMENIA de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : C. BLAQUIERES
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. BLAQUIERES, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
Suivant contrat en date du 28 avril 2011 l’Office Public départemental d’HLM du Tarn 'Tarn Habitat’ a donné à bail à M. G X et à Mme E Z épouse X un appartement n° 1365 à usage d’habitation situé […] à Albi, moyennant un loyer mensuel de 342,70 € outre une provision sur charges de 150,75 € par mois.
Par ordonnance du juge d’instance d’Albi du 27 juillet 2015 M. et Mme X ont bénéficié sur recommandation de la commission de surendettement des particuliers du Tarn de l’effacement d’une dette de loyer de 2.791,85 € dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel.
Par acte d’huissier du 15 mars 2016 le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement d’avoir à payer la somme de 1.217,81€ au titre des loyers et charges restant dus à cette date visant la clause résolutoire insérée au contrat et demeuré infructueux.
Par acte du 30 septembre 2017 l’Office Public départemental d’Hlm du Tarn 'Tarn Habitat’ a fait assigner M. et Mme X devant le président du tribunal d’instance d’Albi statuant en référés pour voir constater le jeu de la clause résolutoire avec expulsion, fixer une indemnité d’occupation et obtenir une provision à valoir sur les loyers et charges impayés.
Par ordonnance du 26 décembre 2016 signifiée le 16 janvier 2017 cette juridiction a :
— constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 16 mai 2016
— ordonné l’expulsion de M. et Mme X et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique
— condamné solidairement M. et Mme X à payer à l’Office Public Départemental d’Hlm du Tarn 'Tarn Habitat'
* la somme de 1.231,10€ à titre de provision, mensualité du mois de juin 2016 comprise
* une indemnité mensuelle d’occupation de 529,43 € due jusqu’à leur départ effectif des lieux
* la somme de 215 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. et Mme X aux entiers dépens de l’instance
— rappelé que l’ordonnance bénéficiait de l’exécution provisoire de plein droit.
Par acte du 09 janvier 2017, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme Z a interjeté appel général de cette décision.
Moyens des parties
Mme Z épouse X demande dans ses conclusions du 1er mars 2017 de :
— réformer l’ordonnance dans toutes ses dispositions
A titre principal,
— dire que le montant de la créance réclamé par l’Office Public départemental d’Hlm du Tarn 'Tarn Habitat’ est injustifié
— rejeter sa demande de paiement de la dette locative
— prononcer l’annulation du jeu de la clause résolutoire
— annuler la mesure d’expulsion prononcée à son encontre
— dire qu’il n’y aura pas lieu à paiement d’une indemnité d’occupation
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait confirmer l’ordonnance de référé dont appel,
— dire qu’elle est une débitrice de bonne foi
— dire que sa situation est digne d’intérêt
— lui octroyer les délais de paiement les plus larges
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour de céans devait la débouter de sa demande de délais de paiement,
— ordonner un sursis à exécution à son profit
— lui octroyer un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision à intervenir afin de lui permettre de se reloger décemment
— dire que le montant de l’indemnité d’occupation fixée par l’ordonnance de référé est injustifié et trop élevé
— en conséquence, réduire son montant au montant du loyer, soit 342,70 € par mois
En tout état de cause,
— condamner M. X à la relever et la garantir de tout paiement sollicité par le bailleur.
— condamner solidairement l’Office Public Départemental du Tarn 'Tarn Habitat’ et M. X à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle expose qu’elle est de bonne foi et qu’elle subit les conséquences du comportement irresponsable de M. X.
Elle indique qu’elle n’a jamais reçu le décompte des sommes objet commandement de payer correspondant à 3 mois et demi de loyers impayés, qu’elle est bénéficiaire des allocations d’aide au logement qui sont versées par la caisse d’allocation familiales directement au bailleur lequel n’a pas précisé s’il a ou non été tenu compte de ces prestations d’un montant de 426 € par mois qui dépasse le loyer mensuel, de sorte qu’il est alors difficile de comprendre comment a été effectué le calcul de l’arriéré de loyers demandé.
Elle précise qu’elle est seule à assumer la charge de ses 5 enfants mineurs avec un revenu mensuel total de 2.493,11 €, qu’elle reste redevable d’une dette de trop perçu des prestations Caf d’un montant de 15. 831,92 € et rencontre des difficultés à retrouver un nouveau logement car l’expulsion ordonnée par l’ordonnance concerne déjà un logement social.
Elle ajoute que le montant de l’indemnité d’occupation fixée par l’ordonnance est supérieure au montant du loyer de 186,73 €.
Elle sollicite la condamnation de M. X, qui n’a jamais participé au paiement du loyer ni d’aucune autre charge du foyer, à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée contre elle.
L’Office Public départemental d’Hlm du Tarn 'Tarn Habitat' sollicite dans ses conclusions du 02 août 2017 de :
— confirmer l’ordonnance de référé
— condamner Mme Z et M. X à lui payer la somme de 430 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que dans la mesure où aucun avenant au contrat de bail n’a été signé et où M. et Mme X demeurent mariés, ils restent l’un et l’autre tenus solidairement au paiement des loyers et charges locatives, leurs choix de vie lui étant inopposables, d’autant qu’ils n’ont effectué aucune démarche afin d’officialiser une séparation prétendue.
Il indique que les sommes dues sont parfaitement exactes, que Mme Z omet dans ses écritures de comptabiliser la provision sur charges, y compris du chauffage, de l’ordre de 165 € par mois, que les aides personnalisées au logement lui sont directement versées de sorte que le résiduel de loyer et charges restant dû s’élève à 92,41€ par mois.
Il précise verser aux débats le décompte produit devant le premier juge ainsi qu’un décompte actualisé au 1er août 2017 qui chiffre la somme restant due à 3.990,26 €.
Il s’oppose à la demande de délais de paiement, dès lors que Mme Z ne règle pas son loyer résiduel de 95 € mensuels, malgré des ressources mensuelles supérieures à 2.000 € et qu’elle a déjà bénéficié de l’effacement d’une dette de loyers et charges de 4391,19 € ainsi qu’à sa demande de sursis à expulsion car elle ne justifie pas en quoi son relogement ne pourrait pas avoir lieu dans des conditions normales au sens de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ni d’aucune démarche en vue de ce relogement.
M. X assigné par l’appelante par acte du 15 février 2017 délivré à l’étude de l’huissier et contenant dénonce de l’appel et de ses conclusions n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la résiliation du bail et la provision au titre des loyers et charges
Aux termes de l’article 848 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, étant rappelé que lorsqu’il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour en constater la résiliation il n’a pas à relever l’urgence.
L’article 849 alinéa 2 l’autorise également à accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des explications reçues et des pièces justificatives produites : contrat de location, commandement de payer du 15 mars 2016, notification de l’assignation au préfet par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2016 réceptionnée le 15 septembre 2016, compte détaillé de la créance arrêté au mois de février 2016 et au 31 juillet 2017 (échéance de juillet 2017 comprise), les dispositions de l’ordonnance, qui ont relevé que M. et Mme X n’avaient pas réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois de sa délivrance, constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 16 mai 2016, prononcé l’expulsion du preneur, fixé l’indemnité d’occupation provisionnelle à un chiffre égal au montant des loyers et charges, et alloué une provision de 1.231,10 € à valoir sur le montant des loyers et charges doivent être confirmées.
La contestation émise par Mme Z sur le montant de sa dette doit être écartée, pour être dépourvue de tout caractère sérieux, dès lors d’une part que le bailleur justifie lui avoir adressé les différents décomptes, celui du 3 mars 2016 (qui était annexé au commandement de payer) celui du 16/11/2016 et celui du 1er août 2017 ainsi que les avis d’échéance de janvier et juillet 2017 qui intègrent les versements reçus de la Caf au titre de l’allocation logement du preneur et d’autre part que l’échéance due s’entend du loyer proprement dit et des provisions sur charges.
Tout octroi de délai avec suspension du jeu de la clause résolutoire est exclu dès lors qu’au vu du décompte détaillé versé aux débats en date du 1er août 2017 M. et Mme X ont bénéficié d’un effacement de leur dette de loyer de 4.391,19 € en août 2016 mais que depuis cette date leur dette résiduelle de loyer, qui était alors de 1.334,53 €, est revenue au même niveau puisqu’elle est au 31 juillet 2017 de 3.990,26 €, soit plus du triple que lors de la délivrance du commandement de mars 2016, date à partir de laquelle l’APL de 426 € par mois régulièrement versée jusqu’alors au bailleur a cessé de lui être réglée, que depuis le commandement de payer les locataires n’ont pas effectué de versement si ce n’est le 6 avril 2017 pour un montant respectif de 98,01 € et 60 € de sorte que leur dette a continué à progresser.
M. et Mme X ne sont manifestement pas en mesure de s’acquitter des échéances sollicités dans la limite de deux ou trois ans pour couvrir une partie de l’arriéré en plus du loyer courant ; leur compte est constamment débiteur depuis novembre 2011 alors que la part du loyer courant et accessoires restant à sa charge personnelle est inférieure à100
€ ; les facultés contributives de Mme B sont réduites puisqu’elle dispose d’un salaire de 665,92 € pour un travail à temps partiel en qualité d’aide handicapé vie scolaire et de prestations sociales Caf d’un montant de 1.401,19 € outre l’allocation logement pour cinq enfants mineurs âgés respectivement de 17, 13, 9, 6 et 4 ans qu’elle élève seule, son mari étant retourné en Guinée peu de temps après la signature du bail.
Cette situation exclut également de lui accorder de nouveau délai d’expulsion en raison de la durée de la procédure qui l’en a fait bénéficier, de fait.
Sur la demande en garantie de Mme X à l’encontre de M. X
En vertu de l’article 1751 du code civil les deux époux sont co-titulaires du droit au bail, servant à l’habitation nonobstant toute convention contraire ; le contrat de location a, au demeurant, été consenti aux deux conjoints.
Cette cotitularité légale joue jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil ou la résiliation du bail ; et il en va de même de la solidarité légale des dettes ménagères de l’article 220 du code civil liée à la qualité d’époux, de sorte que tout événement antérieur au divorce n’est pas libératoire.
La cessation de cohabitation découlant de la séparation de fait ou d’une autorisation de résidence séparée ne remet pas en cause la qualité de co-locataire des conjoints ni la solidarité légale qui dure tant que dure le mariage.
Mme X reste donc tenue du paiement des loyers et charges solidairement avec M. X
Elle dispose, toutefois, d’une action récursoire à l’encontre de M. X, co-débiteur solidaire, en vue de déterminer la charge finale de la dette dans les rapports entre eux.
En l’absence de la moindre indication sur la situation financière du mari, légalement tenu de contribuer aux dettes ménagères et notamment à celles assurant le logement familial des enfants, ce recours doit être fixé à 50 %.
Sur les demandes annexes
Les dispositions des ordonnances relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Mme Z qui succombe et qui est tenue à paiement supportera la charge des entiers dépens d’appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’Office Public départemental d’HLM du Tarn 'Tarn Habitat’ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme l’ordonnance.
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
— Condamne M. X à relever indemne Mme Z des condamnations prononcées contre elle au profit de l’Office Public départemental d’HLM du Tarn 'Tarn Habitat’ à hauteur de moitié.
— Condamne Mme Z aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
C. BLAQUIERES C. BELIERES
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