Irrecevabilité 27 avril 2017
Rejet 21 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 avr. 2017, n° 14/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00636 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N° 35 CL
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Th Céran J.
Le 28.04.2017.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Grattirola,
le 28.04.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 27 avril 2017
RG 14/00636 ;
Décisions déférées à la Cour : jugement n° 34 du Tribunal Civil de première instance de Papeete – section détachée d’Uturoa – G du 24 avril 2003 et un jugement n° 189-155, rg n° 53civ/2009 du Tribunal Civil de première instance de Papeete – section détachée de G – chambre des Terres du 7 octobre 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 novembre 2014 ;
Appelants :
Feu AQ e F, né vers 1885 à Bora-Bora avant l’établissement de l’état civil, marié le 8 juillet 1903 à Nunue Bora-Bora en unique noce avec dame Maretoa a MARAKAI dite aussi Fanauarii ou Fanau, décédé le XXX à Nunue Bora-Bora :
* Ayants-droits de leur mère Mme S F, née le XXX à Nunue – Bora-Bora, mariée le XXX à Vaitape Bora-Bora avec sieur Tuarae K dit aussi XXX, décédée te XXX à Nunue – Bora-Bora :
Madame T K épouse U V, née le XXX à XXX, demeurant à Vaitape – Bora-Bora ;
Madame W K épouse X XXX, née le XXX à Vaitape – Bora-Bora, de nationalité française, demeurant à Amanahune Bora-Bora ;
* Ayants droit Eveline Putoi F, née le XXX à Vaitape Bora-Bora, mariée le XXX à Nunue – Bora-Bora avec Monsieur AA I, décédée en cours d’Instance le XXX à Anau Bora-Bora :
Madame BI BJ I épouse Y, née le XXX de XXX, demeurant à Anau – Bora-Bora ;
Madame BK S I épouse Z, née le XXX à Nunue – Bora-Bora, de nationalité française, demeurant à Anau Bora-Bora ;
Monsieur BL BM I, né le XXX à Nunue Bora-Bora, de nationalité française, demeurant à Anau – Bora-Bora ;
Monsieur BN BO I, né le XXX à Nunue Bora-Bora, de nationalité française, demeurant à Anau – Bora-Bora ;
* Ayants droit Teurihei F, née le XXX à XXX, mariée le XXX à XXX avec sieur Maeta Tuarae Terauata AD, décédée le XXX à XXX
Monsieur AB F, demeurant à Tiipoto – Bora-Bora, né le XXX à Nunue Bora-Bora, de nationalité française ;
Monsieur AC AD, né le XXX à Anau XXX, marié le XXX à XXX avec Madame XXX
* Ayant droit de Manutahi a F, né le XXX à Tiipoto – Bora Bora, époux de dame Raivahine TERIIROURU-NAPOEURA décédé le XXX à XXX
Monsieur AE F, né le XXX à Anau – XXX, marié le XXX à XXX avec Madame AF AG, demeurant à XXX ;
Représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Les ayants-droits de Feu AP a F, né vers 1889 à Faanui Bora-Bora, décédé le XXX à Uturoa – G (frère de sieur AQ F, grand-père de Mme T K épouse U V :
Madame AH F épouse A, née le XXX à Faanui – Bora-Bora, de nationalité française et demeurant à Faanui Bora-Bora, ayant droit de la souche AV a F ;
Madame AI F, née le XXX à Faanui – XXX, demeurant à XXX, ayant droit de la souche AO a F ;
Madame AJ F, née le XXX à Faanui – XXX, demeurant à XXX, ayant droit de la souche AO a F ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Madame BP BQ AL épouse B, née le XXX à Faanui – XXX, demeurant à XXX
Non comparante, assigné à domicile le 3 mars 2015 ;
Madame AK AL épouse C, née le XXX à XXX, de nationalité français’e, demeurant à XXX
Non comparante, assignée à sa personne le 3 mars 2015 ;
Madame AM F épouse D, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Non comparante,
Mademoiselle BR BS F, née le XXX à Nunue – XXX, demeurant à XXX
Non comparante,
Madame AN F, née le XXX à Nunue – XXX, demeurant à XXX ;
Non comparante,
Madame BT BU F, née le XXX à Nunue – XXX, demeurant à XXX ;
Non comparante,
Monsieur BV BW F, né le XXX à Nunue – XXX, demeurant à XXX, XXX
Non comparant,
Madame E veuve F, née le XXX à Nunue – XXX, demeurant à XXX ;
Non comparante,
Monsieur BX BY BZ, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant à XXX ;
Non comparant,
Monsieur AO F, né le XXX à Faanui – XXX, demeurant à XXX ;
Non comparant,
Ordonnance de clôture du 7 octobre 2016 ;
Composition de la Cour : Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 2 février 2017, devant M. BLASER, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller et Mme LEVY, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé en audience publique par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme SUHAS-TEVERO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T, Rappel des faits et de la procédure :
Par jugement du 24 avril 2003, le Tribunal de première instance de Papeete – section détachée de G, a, principalement, ordonné et homologué le partage de la terre N n°159 , d’une superficie de 13 ha, 39 ares et XXX, sise à XXX, en deux lots d’égales valeurs entre les ayants droit de AP F et ceux de AQ F, tel que proposé par le géomètre A. AS et accepté par les parties ;
Dans cette même décision, le tribunal a ordonné le sous-partage du lot n° 1 en quatre parts d’égale valeur entre les héritiers de AT F, ceux de M F, ceux de AV F et ceux de AO AW, en désignant l’expert géomètre M. H pour y procéder.
Par jugement du 7 octobre 2013, la même juridiction a, principalement :
— dit que le jugement du 24 avril 2003 revêt l’autorité de la chose jugée à l’égard de Mme T K épouse L-V ;
— débouté T K épouse L-V de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— homologué le rapport d’expertise du géomètre AX H en date du 5 novembre 2004 concernant le partage du lot n° 1 de la terre N n°159, d’une superficie de 13 ha, 39 ares et XXX, sise à XXX.
Par cette même décision, il a été procédé à l’attribution des lots aux ayants droit de AT F, ceux de M F, ceux de AV F et ceux de AO F.
Mme T K épouse L-V et Mme W K épouse X, en leur qualité d’ayants droit de leur mère feu S F et de leur grand-père feu AQ a F, les consorts I et J ont interjeté appel le 26 novembre 2014 des jugements rendus les 7 octobre 2013 et 24 avril 2003 par le Tribunal de première instance de Papeete – section détachée de G.
Ils demandent à la cour de :
— annuler et réformer les jugements rendus les 24 avril 2003 et 7 octobre 2013 ; – ordonner la délivrance, par la DAF, des deux arrêtés des 10 octobre 1904 et 12 avril 1905 mentionnés en marge de l’acte de propriété de feu AQ F ;
— dire et juger les héritiers de feu AQ F, seuls propriétaires de la terre N ;
— dire et juger que la terre N sera partagée entre eux ;
— nommer un expert afin de procéder aux opérations de partage entre les ayants droit de AQ F ;
— dire que les frais afférents à cette expertise seront pris en charge solidairement entre tous les ayants droit de feu AQ F ;
— ordonner la publication à intervenir à la conservation des hypothèques ;
— condamner les intimés in solidum au paiement de la somme de 565'000 FCP au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leur appel, ils reprennent les moyens et arguments soulevés devant le premier juge, versent aux débats la dévolution complète de feu AQ F, et précisent :
— que le jugement du 24 avril 2003 a été remis à T K épouse L-V le 19 octobre 2009 par le greffier de la section de G du Tribunal de première instance de Papeete, accompagné du rapport de l’expert concernant le projet de partage de la terre entre les consorts F, au sujet duquel elle n’a jamais été invitée ; que ce jugement, qui est de nature mixte, dans lequel il a été ordonné une mesure d’expertise, n’a pas l’autorité de la chose jugée n’ayant jamais tranché les demandes de l’appelante et plus particulièrement le fait que seul le grand-père de cette dernière était propriétaire de la terre N ; qu’il n’est pas définitif au sens de l’article 331 du code de procédure civile de la Polynésie française, ayant juste ordonné une mesure d’expertise en vue du partage entre les consorts F ;
— que le jugement du 7 octobre 2013 n’a pas de même tranché sur les revendications de T K épouse L-V qui allègue depuis le début de la procédure que les consorts F n’ont aucune qualité pour agir, leur ancêtre, feu AY F n’ayant jamais 'tomite’ cette terre avec son grand-père feu AQ F, n’ayant jamais donné son accord sur le partage de ladite terre.
Ils ajoutent qu’il résulte de l’étude foncière de la terre N que le 27 décembre 1898,AQ F a M, son grand frère Teraatea a F, le frère de leur mère, Faatau a TEHUI ont 'tomite’ ensemble les terres N, O et P qui étaient contigues ; que la qualité de propriétaire de AQ F a M a été validée par la commission de l’arrondissement de Bora Bora le 11 septembre 1902, selon le certificat de propriété qui indique que seul AQ F a M est propriétaire, lui et ses fetii, c’est-à-dire ses enfants ; qu’à la lecture dudit certificat, son nom a été raturé et il a été mentionné à sa place celui de AP a F en suite de deux arrêtés des 10 octobre 1904 et 12 avril 1905, jamais produits aux débats ; que, de plus,AP a F était mineur, âgé de 15 ans et ne pouvait en conséquence faire par lui-même aucun acte juridique ; que ce dernier, tout comme ses descendants, n’ont jamais habité cette terre, non mentionnée dans son compte hypothécaire, contrairement à l’appelante.
Par conclusions du 27 mars 2015, Mesdames AH F épouse A,AZ F et AJ F demandent à la cour de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme T K épouse L-V et et Mme W K épouse X, en leur qualité d’ayants droit de leur mère feu S F et de leur grand-père feu AQ a F, les consorts I et F contre les jugements du 24 avril 2003 et 17 octobre 2013 pour forclusion ou défaut de qualité à agir, de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 350'000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile la Polynésie française.
Ils soutiennent que :
— l’article 326 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que « si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai » et «que cette disposition n’est applicable qu’au jugement qui tranche dans le principal et à ceux qui statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettant fin à l’instance» ; qu’en l’espèce, le tribunal d’Uturoa a rendu le 24 avril 2003 une décision définitive concernant le partage de la terre N n°159, d’une superficie de 13 ha, 39 ares et XXX, sise à XXX, en deux lots d’égale valeur entre les ayants droit de AP F et ceux de AQ F, représentés à l’instance par T K épouse L-V et son cousin AE F ; que cette décision a autorité de la chose jugée à leur égard car n’ayant pas été contestée dans le délai de deux ans de son prononcé ; que le jugement du 7 octobre 2013 concerne uniquement le sous partage du lot n°1 de la terre N n°159 entre les ayants droit de AP a F ; qu’en conséquence, les ayants droit de AQ F n’ont aucune qualité pour contester ce sous partage, n’ayant aucun droit dans le lot susvisé.
Ils ajoutent que sur le fond, les moyens invoqués par les appelants sont dénués de tout caractère sérieux ; qu’en effet la terre TEOPORA a bien été revendiquée le 27 décembre 1899 devant la commission de l’arrondissement de Bora Bora par AQ F a M et ses fetii, déclaration publiée au journal officiel de la colonie du 10 mai 1906 sous le n° 4457 ; que par décision du 11 septembre 1902, la même commission a attribué la même terre à AQ F a M et AP F ; qu’un certificat de propriété a été délivré à ce dernier le 23 décembre 1916 et transcrit le 1er septembre 1917 ; qu’étant né en 1890, et décédé le XXX, AP F, agissant à son nom et au nom de son frère AQ F a M était majeur, âgé de 26 ans ; que de son vivant, ce dernier n’a jamais contesté les droits de son frère dans la terre litigieuse ; que la terre N a été cadastrée le 17 août 1950 par le géomètre BA BB, le procès-verbal de bornage n° 159 indiquant qu’elle appartient selon les titres présentés (certificat de propriété déclaration de succession) pour moitié à AQ F a M et pour l’autre à AP F ; que ledit procès-verbal de bornage a été signé par les propriétaires, à savoir BC F, fils de AQ F et par M a F, fils de AP F, ce qui prouve que les appelants sont mal fondés à contester les droits de AP F dans la terre N.
Dans leurs écritures ultérieures des 13 octobre 2015, 29 septembre et 5 octobre 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens soutenus, les appelants demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’ils sollicitent la production des pièces d’État civil visées dans la notoriété rédigée par Maître BD BE sur les déclarations de M. Q, non versées aux débats.
Ils soutiennent que, contrairement aux dires des intimés, le jugement du 24 avril 2003 est un jugement mixte qui ne met pas fin à l’instance, ce qui est le cas du jugement définitif du 7 octobre 2013 ; que, s’il a été tranché sur le partage de la terre N entre les consorts F, il n’a jamais été statué sur les demandes de T K épouse L-V ; qu’à ce titre, la recevabilité de leur appel ne peut être contestée.
Ils indiquent, que le premier juge, dans sa décision du 7 octobre 2013, ne pouvait se prévaloir de celle du 24 avril 2003 pour écarter, au nom de l’autorité de la chose jugée attachée à celle-ci ,les motivations et pièces communiquées par T K épouse L-V, et s’abstenir de trancher sur la contestation formulée par cette dernière sur la propriété de cette terre litigieuse, et sur la qualité à agir des consorts F ;
Ils ajoutent, enfin, que les intimés ne rapportent pas la preuve de leurs droits sur la terre ; que la terre appartient exclusivement à AQ F, la déclaration de propriété du 27 décembre 1899 ayant été faite par lui pour son compte et celui de ses fetii ; que, seule une procédure d’opposition aux contradictoires des parties pouvait valablement conduire à une modification du nom de l’attributaire ; que le certificat de propriété indique clairement « déclaration non frappée d’opposition » ; qu’il s’en déduit que seul le déclarant pouvait être attributaire de la terre.
Par conclusions responsives du 19 mai 2016, les intimées réitèrent leurs prétentions initiales, en faisant observer que, dans la décision du 24 avril 2003, le tribunal a exposé avec précision la filiation de AP F, leur grand-père ; elles versent aux débats la notoriété après décès de ce dernier et de son épouse BF BG, dressé le 12 décembre 2011 par Maître BD BE, notaire à Papeete.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2016.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme T K épouse L-V et et Mme W K épouse X, en leur qualité d’ayants droit de leur mère feu S F et de leur grand-père feu AQ a F, les consorts I et F à l’encontre des jugements des 24 avril 2003 et 7 octobre 2013.
L’article 326 du code de procédure civile de Polynésie dispose «si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. Cette disposition est applicable qu’au jugement qui tranche tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance. »
Le rappel de la procédure antérieure permet de comprendre la nature de la décision du 24 avril 2003.
En effet, par requête du 22 mai 2002, M. BH F et Mme AH F ont attrait devant la juridiction civile Mme T K et M. AE F en liquidation d’indivision, en exposant qu’elles étaient propriétaires indivises de la terre N, sise à XXX ; Mme T K a adhéré à la demande en sortie d’indivision présentée. Elle a indiqué qu’il avait été procédé à un partage amiable le 21 février 1996 par le géomètre A R en deux lots d’égale valeur, le lot 1 aux ayants droit de AP F et le lot 2 aux ayants droit de AQ F dont elle se revendique.
Par jugement du 23 janvier 2003, il a été ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent les tableaux généalogiques ainsi que les actes d’État civil des ayants droit permettant d’établir le lien continu avec le tomite.
À l’audience du 24 avril 2003, le tribunal, après avoir constaté que chaque souche était représentée, a, au principal ,ordonné le partage en deux lots d’égale valeur de ladite terre entre le lot 1 aux ayants droit de AP F et le lot 2 aux ayants droit de AQ F, homologué le projet de plan de partage établi le 21 février 1996 par le géomètre A R, qui a recueilli l’accord de toutes les parties et, naturellement, celui de Mme T K, comparante à l’audience, et ordonné la transcription du jugement sur ces dispositions ; il a aussi, à la demande des parties, ordonné le sous- partage du lot n°1 en quatre parts d’égale valeur entre les ayants droit de AP F (AT, M,AV et AO), et désigné en qualité d’expert géomètre, M. H, aux fins de formation et d’attribution des lots conformément aux quotités ci-dessus énoncées. En conséquence, la cour constate que le jugement du 24 avril 2003 a tranché dans son dispositif la totalité du principal, à savoir le partage sollicité par les parties, et uniquement ordonné une expertise aux fins d’attribution des lots résultants du sous- partage, demande différente de la demande principale qui ne portait que sur le partage de la terre N, sur laquelle les parties avaient unanimement manifesté leur accord. Il est d’ailleurs intéressant de constater que la requête d’appel introduite le 26 novembre 2014 par Mme T K épouse L-V, Mme W K épouse X, en leur qualité d’ayants droit de leur mère feu S F et de leur grand-père feu AQ a F, et les consorts I et F ne portent que sur la demande principale qui a fait l’objet du jugement 24 avril 2003, et uniquement relative au partage de la terre sus-citée.
Il s’ensuit que la décision rendue le 24 avril 2003 par le Tribunal d’instance de Papeete – section détachée d’Uturoa – G, est définitive, et a autorité de la chose jugée à l’égard de Mme T K et M. AE F, car n’ayant pas été contestée dans le délai de deux ans de son prononcé.
En conséquence, l’appel interjeté le 26 novembre 2014 à l’encontre du jugement suscité par Mme T K épouse L-V, Mme W K épouse X, en leur qualité d’ayants droit de leur mère feu S F et de leur grand-père feu AQ a F, et les consorts I et F est irrecevable.
Le jugement, rendu le 7 octobre 2013 par la même juridiction, concerne uniquement le sous- partage du lot n°1 en quatre parts d’égale valeur entre les ayants droit de AP F (AT, M, AV et AO), dans lequel les ayants droit de AQ a F ne sont pas concernés, n’ayant aucun droit dans le lot n°1 de la terre N PV 159, et uniquement dans le lot n°2 de cette dernière.
La cour constate le défaut d’intérêt à agir des appelants contre le jugement du 7 octobre 2013, et par là-même, l’irrecevabilité de leur demande.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice des intimés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable les appels interjetés par Mme T K épouse L-V, Mme W K épouse X, en leur qualité d’ayants droit de leur mère feu S F et de leur grand-père feu AQ a F et les consorts I et F à l’encontre des jugements des 24 avril 2003 et 7 octobre 2013 pour forclusion ou défaut de qualité à agir ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme T K épouse L-V, Madame W K épouse X, en leur qualité d’ayants droit de leur mère feu S F et de leur grand-père feu AQ a F et les consorts I et F à payer à Mesdames AH F épouse A, AZ F et AJ F la somme de 250 000 FCFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, et au paiement des entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 27 avril 2017.
Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : R. BLASER
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