Confirmation 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 18 nov. 2020, n° 16/01956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/01956 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 mars 2016, N° 15/00413 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2020
N° RG 16/01956
N° Portalis DBV3-V-B7A-QUBI
AFFAIRE :
SAS EKINO
C/
X Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
Section : Encadrement
N° RG : 15/00413
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Arnaud CLERC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS EKINO
N° SIRET : 509 512 760
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10
APPELANTE
****************
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie VERGNE CLAVEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Isabelle MONTAGNE, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
X Y a été engagé par la société Ekino par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 avril 2013 en qualité de consultant technique, classification 3.2, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de publicité, moyennant une rémunération brute forfaitaire annuelle de 42 000 euros payable en douze mensualités de 3 500 euros pour 218 jours travaillés par année complète d’activité.
Par lettre du 6 janvier 2015, la société Ekino a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 15 janvier 2015, et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 21 janvier 2015, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Le 11 février 2015, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir la condamnation de la société Ekino à lui payer des indemnités et un rappel de salaire au titre du licenciement qu’il estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement prononcé le 22 mars 2016, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a condamné la société Ekino à verser à X Y les sommes suivantes :
— 1 875 euros à titre de remboursement de mise à pied,
— 11 250 euros à titre de préavis,
— 1 125 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 062,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 750 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2015 pour les créances salariales et la date du jugement pour les dommages et intérêts, a rappelé l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail, a fixé à 3 750 euros brut la moyenne mensuelle prévue à l’article R. 1454-28 du code du travail, a débouté la société Ekino de sa 'demande reconventionnelle' et a condamné celle-ci aux dépens.
Le 27 avril 2016, la société Ekino a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions visées par le greffier et soutenues à l’audience sans ajout ni retrait, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Ekino demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter X Y de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à lui rembourser la somme de 15 035,70 euros versée au titre de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire, de débouter X Y de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive faute de justifier de son préjudice et de condamner celui-ci à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffier et soutenues à l’audience sans ajout ni retrait, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, X Y demande à la cour de débouter la société Ekino de ses demandes, de condamner celle-ci à lui payer les sommes de :
— 11 250 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 1 125 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 1 875 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied du 06 au 22 janvier 2015,
— 2 062,50 euros à d’indemnité conventionnelle de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— 37 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et de condamner la société Ekino aux entiers dépens.
MOTIVATION
1- Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :
'Depuis votre entrée au sein de la société, nous vous avons régulièrement félicité quant à la qualité de votre travail et votre implication dans tous les projets que vous aviez à gérer. C’est la raison pour laquelle, vous aviez d’ailleurs été augmenté lors de votre évaluation annuelle en mars 2014.
Fin septembre 2014, lors de débriefing de votre évaluation semestrielle, nous vous avons annoncé que vous n’étiez pas encore prêt pour passer consultant Technique Senior, vous listant notamment les quelques points à améliorer (ex : communication, maturité). A cette occasion, nous vous avons précisé que nous pourrions envisager une telle promotion lors des évaluations annuelles de mars 2015, si à cette date, vos points d’amélioration étaient résolus. Dès ce moment, vous avez refusé notre décision et vous avez évoqué un problème de 'rupture de confiance avec votre management', provoquant dans votre esprit 'un doute sur votre volonté de rester chez Ekino'.
Nous avons plusieurs fois essayé de vous rassurer, allant même jusqu’à envisager le versement d’une prime pour vous faire patienter jusqu’en mars et ainsi, par avance, vous donner la rémunération associée à une future promotion. Cette solution a eu l’effet inverse de celui escompté. Vous avez refusé le versement d’une telle prime qui, selon vous, était 'insultante'.
Malgré notre volonté d’apaiser les choses, rien n’y a fait, et vous avez unilatéralement décidé de ne plus travailler sur le budget Canal +, client important de la société, sur lequel vous étiez pourtant depuis juillet 2014.
Courant octobre, lors d’un point avec Madame A B, responsable RH, vous avez campé sur vos positions et annoncé ouvertement que vous souhaitiez mettre fin à votre contrat de travail, et que vous alliez vous mettre en recherche d’emploi. Dans cette optique, vous avez légitimé votre retrait de Canal + par le fait de ne plus participer à des projets sur du long terme car vous souhaitiez être libéré de vos obligations contractuelles dès la signature d’un nouveau contrat dans une autre société.
Fin octobre, alors que vous n’aviez toujours pas trouvé de nouvel emploi, que vous refusiez toujours de travailler sur le budget Canal +, et que vos collègues de travail commençaient à s’exaspérer de votre nonchalance et de votre manque d’implication, nous vous avons convoqué pour vous indiquer que nous ne pouvions plus cautionner cette situation.
Vous n’avez malheureusement pas tenu compte de nos avertissements, et vous avez continué de refuser à travailler sur le projet Canal + et vous avez dès lors, passé quasiment toutes vos journées 'hors projet’ sur le suivi d’activité de notre intranet que vous avez vous-même complété.
Le 12 décembre 2014, vous nous avez écrit que 'cela faisait presque deux mois que vous étiez hors projet, que vous pensiez que cette situation n’était convenable ni pour vous, ni pour nous', et avez alors demandé à négocier votre départ. Nous avons alors accepté d’entamer des discussions vous permettant d’accéder à votre volonté d’être libéré de votre contrat de travail, tout en vous permettant de rechercher sereinement un autre emploi ; et ce, par le biais de la rupture conventionnelle prévue à l’article L. 1237-14 du code du travail.
La demande d’indemnité que vous nous avez alors formulé, nous a poussé à refuser ce mode de départ car nous ne tenions pas à vous 'dédommager’ dans cette proportion, alors que c’est vous qui, initialement, avez exprimé le souhait de rompre nos relations contractuelles. Nous vous avons demandé de reprendre vos foncti ons pleines et entières sur le projet Canal +, ce que vous avez de nouveau, refusé de faire.
Nous ne pouvons davantage tolérer votre conduite. Nous ne pouvons que constater l’inadéquation de votre comportement à ce qu’Ekino est en droit d’attendre de vous.
Votre obstination dans votre refus de vous conformer aux règles les plus élémentaires de la vie en entreprise, le non-respect de vos obligations contractuelles, les tensions que votre attitude individualiste entraîne au sein des équipes, ainsi que votre incapacité manifeste à vous remettre en question, nous interdisent de pouvoir escompter une amélioration de votre comportement professionnel. Nous sommes donc à présent dans une impasse.
L’entretien du 15 janvier dernier nous a permis de confirmer votre propension à vous enfermer dans votre point de vue sans tenir compte de l’intérêt de l’entreprise, ce qui ne nous permet plus de vous confier les missions pour lesquelles vous avez été embauché. Dans ces conditions, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave'.
La société Ekino expose que consécutivement à son entretien annuel d’évaluation d’août 2014, faisant état de réserves, à la suite duquel il n’a pas été promu en qualité de consultant technique senior, le salarié s’est désintéressé de tous les projets qui lui avaient été confiés et notamment le projet Canal + ; qu’il n’a pas accepté cette décision et a refusé toute participation au budget dont il avait la charge ; qu’il a exprimé son intention de quitter l’entreprise ; qu’il n’existe aucun probléme économique dans la société.
X Y réplique que l’employeur a agi pour le pousser à partir alors que l’entreprise connaissait des difficultés du fait de la perte de clients importants dont le client Renault pour lequel il travaillait ; qu’il a basculé dès juillet 2014 vers le projet Canal + ; qu’il a subi une mise à l’écart et s’est vu proposer une rupture conventionnelle dans des conditions inacceptables ; que du fait de ses difficultés financières, l’employeur a alors initié une procédure de licenciement pour faute grave ; que son licenciement masque un licenciement économique à moindre coût.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Au soutien de la faute grave, la société Ekino produit deux courriels, des fiches de 'reporting' d’activité renseignées par le salarié sur la période comprise entre le 13 octobre 2014 et le 18 janvier 2015 et des attestations de salariés, à savoir A B, responsable des ressources humaines, Malo Gaudry, directeur général adjoint et, en cause d’appel, une attestation de C D, manager responsable du salarié au moment des faits.
Il ressort du courriel adressé le 18 novembre 2014 par A B à des interlocuteurs de la société portant comme objet : 'X Y' que dans le cadre d’un point fait avec le salarié sur sa situation au sein de la société Ekino, celui-ci a annoncé qu’il 'ne voyait pas son avenir avec nous et qu’il préférait partir pour voir ce qui se passe ailleurs', que celui-ci 'n’a pas encore lancé ses recherches', qu’il 'ne voudrait ne démissionner que lorsqu’il aura trouvé quelque chose mais s’engage à faire son travail durant cette période', celle-ci indiquant 'reste à voir sur quoi on peut le booker en attendant'.
Il ressort du courriel adressé le 12 décembre 2014 par X Y à E F, directeur des ressources humaines, portant comme objet : 'Point sur ma situation', que celui-ci lui a indiqué avoir entamé une recherche d’un nouvel emploi, qu’il estime qu’être en poste actuellement le freine dans sa recherche et que 'cela fait maintenant presque 2 mois que je suis en hors-projet (je suis sorti de Canal + mi octobre), je pense que cette situation n’est convenable ni pour vous, ni pour moi' et qu’il souhaiterait 'négocier' son départ avec lui.
Il ressort des fiches de 'reporting' d’activité renseignées par le salarié que jusqu’au 9 novembre 2014 inclus, celui-ci a renseigné 8 heures de travail journalières sur le projet Canal +, qu’il a mentionné les 10 et 11 novembre 2014 être en 'vacances' et qu’il a renseigné 8 heures journalières en 'temps hors projet' à compter du 12 novembre 2014.
Les trois attestations émanent de salariés de la société se trouvant dans un lien de subordination avec l’employeur, membres ou proches de la direction, datées des 8 et 11 janvier 2016, soit plus d’un an après le licenciement, ce qui affaiblit très fortement leur force probante.
La cour relève que la société Ekino ne produit aucune pièce écrite demandant des explications au salarié suite au refus allégué d’exécuter ses obligations contractuelles, ou le rappelant à celles-ci.
Les éléments fournis par la société Ekino ne permettent pas d’établir matériellement les faits énoncés dans la lettre de licenciement et par conséquent, de retenir l’existence d’une faute grave, ni même d’une cause réelle et sérieuse au licenciement de X Y.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Les sommes allouées par les premiers juges à X Y au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de congés payés sur préavis, du rappel de salaire pendant la mise à pied, qui n’était pas justifiée, et de l’indemnité conventionnelle de licenciement, ne sont pas contestées et sont exactes en leurs montants. Il convient de confirmer les dispositions du jugement condamnant la société Ekino au paiement de ces sommes.
Sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Le salarié, né en 1987, comptait 21 mois d’ancienneté.
Il percevait un salaire brut de 3 750 euros.
Le profil professionnel 'LinkedIn' produit par la société Ekino, que le salarié ne conteste pas, mentionne que depuis mars 2015, celui-ci occupe des fonctions d’ingénieur avant-vente/ responsable intégrations clients au sein de Intégral.
Le préjudice causé par la rupture abusive du contrat de travail a été exactement réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3 750 euros par les premiers juges. Cette disposition du jugement sera confirmée.
2- Sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Ekino aux dépens. Celle-ci qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
3- Sur les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Ekino à payer la somme de 1 000 euros à X Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ekino sera condamnée à payer à X Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Ekino à payer à X Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE la société Ekino aux dépens d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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