Infirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 1er juil. 2021, n° 18/19490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19490 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 15 novembre 2018, N° 17/00317 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2021
hg
N° 2021/ 352
N° RG 18/19490 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDO4F
L X
B V épouse X
C/
Y-Q R épouse Z
J Z
K Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP LAMBREY & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 15 Novembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/00317.
APPELANTS
Monsieur L X
demeurant […]
représenté par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE , plaidant
Madame B V épouse X
demeurant […]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE , plaidant
INTIMES
Madame Y-Q R épouse Z, décédée
née le […] à […], demeurant de son vivant […]
Monsieur J Z
demeurant […]
représenté par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON, assistée de Me Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Me Djehen BENSETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS , plaidant
Madame K Z épouse A
demeurant […]
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON, assistée de Me Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Me Djehen BENSETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS , plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Y-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021
Signé par Madame Y-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 25 septembre 2009, L X et son épouse B V (les époux X ) ont acquis de N H un bien immobilier situé sur la Commune d'[…], quartier «Les Repenties», décrit comme suit :
« Une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec relarg, comprenant :
au rez-de-chaussée : salon TV, séjour avec cheminée, cuisine, salle à manger, bureau, buanderie, salle de bains, WC, chambre avec dressing.
au premier étage : trois chambres dont une avec mezzanine, salle d’eau WC, couloir d’accès extérieur par escalier de pierre privatif sur le relarg dépendant de la parcelle cadastrée section […], ci-après énoncée.
Figurant au cadastre de ladite commune :
section BK, lieudit « Les Repenties » sous les numéros :
24 pour une contenance de 0 are 40 centiares
pour une contenance de 4 ares 30 centiares
pour une contenance de 1 are 30 centiares
79 pour une contenance de 0 are 43 centiares
Ensemble une contenance de 6 ares 43 centiares ».
L’acte précise, en page 13 que « l’accès se fait par un relarg prenant naissance sur le chemin du mas de la brune ; ledit chemin cadastré section BZ n°27 pour trois ares cinquante centiares ».
Le même jour, ils ont également acquis de O I une maison à usage d’habitation, élevée d’un étage sur rez-de- chaussée, avec terrain attenant, cadastrée section BK, lieudit « Les Repenties » sous le […] et D565partie) à […].
Selon attestation immobilière du 16 décembre 1981, après décès de P Z, Y-Q R, sa veuve Z, J Z et K Z épouse A, ses deux enfants (les consorts Z) sont propriétaires de :
1) Une maison d’habitation avec remise attenante au levant et petite cour sur le derrière, sise à […], […], figurant au cadastre rénové de ladite commune, section BK, n°25 du plan, pour une contenance de trois ares quarante cinq centiares.
(Figurant à l’ancien cadastre, section n° 562 et 563 du plan).
Et la co-propriété d’un relarg sis au sud-ouest de l’immeuble sus-désigné, commun à divers, figurant au cadastre rénové, section BK, n° 27 du plan, pour une contenance de trois ares cinquante centiares,
2) Un ensemble immobilier sis à […], […], comprenant un maison d’habitation élevée d’un simple rez-de-chaussée, hangar agricole et parcelle de terre attenant le tout figurant au cadastre rénové de ladite commune, section AX, n° 62 du plan, pour une contenance de un hectare soixante et un ares soixante centiares.
(Figurant à l’ancien cadastre, section n° 157p du plan) .
A partir de 2011, un litige est né entre les parties à propos de la parcelle BK 27 qui est à usage de chemin depuis le RD 74a (ou chemin du mas de la brune) et aboutit à un groupe d’habitations, où se situent les biens respectifs des parties.
Par acte d’huissier délivré le 21 février 2017, les époux X ont fait assigner Y-Q R veuve Z, J Z et K Z épouse A devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de voir :
à titre principal:
constater qu’ils sont les uniques propriétaires de la parcelle BK 27 située quartier « les repentis » sur la commune d'[…] avec servitude de passage au profit des consorts Z par suite des acquisitions H / I du 25 septembre 2009 ;
ordonner la rectification au service de la publicité foncière et du cadastre de Tarascon;
à titre subsidiaire :
constater que la parcelle BK 27 n’est pas la propriété des consorts Z, mais leur est commune ;
et en tout état de cause :
condamner solidairement Y-Q R veuve Z, J Z et K Z épouse A aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au règlement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
— débouté les époux X de toutes leurs demandes ;
— constaté que les consorts Z sont copropriétaires de la parcelle BK 27 sise 'Les repentis’ sur la commune d’Eygalières, avec droit de passage au profit des époux X;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné solidairement Monsieur et Madame X à payer aux consorts Z la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Monsieur et Madame X aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Julien Semmel ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Les époux X ont fait appel de ce jugement le 11 décembre 2018.
Par conclusions remises par RPVA le 4 mai 2021 les époux X demandent à la cour, au visa des articles 143 et 144, 15,16 et 132 du code de procédure civile :
à titre principal:
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
. débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
. constaté que les consorts Z sont copropriétaires de la parcelle BK 27 sis 'les repentis’ sur la commune d’Eygalières, avec droit de passage au profit des époux X,
. rejeté toute autre demande,
. condamné solidairement les époux X à payer aux consorts Z la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
.débouté les époux X de leurs demandes,
— de dire et juger opposable aux consorts Z le rapport d’expertise de M. F en date du 02 juillet 2019 ;
— de dire et juger que la parcelle BK 27 située quartier « les repentis » sur la commune d'[…] est un relarg commun bénéficiant aux parcelles cadastrées […] ;
— de dire et juger qu’ils sont copropriétaires de la parcelle BK 27 située quartier « les repentis » sur la commune d'[…] ;
— d’ordonner la rectification au service de la publicité foncière et du cadastre de Tarascon;
— de dire et juger qu’à la suite d’une licitation partielle, la partie de relarg cédée à Melle S R (actes des 22.12.1955 et 24.12.1955 validés par la conservation des hypothèques, a été par suite vendue à M. G (vente R /G du 12.05.1964), puis à M. H (G / H du 19.04.1984 et enfin aux époux X (H / X du 25.09.2009) .
'à titre subsidiaire et avant dire droit :
— de désigner tel expert qu’il plaira à la cour de nommer aux fins de déterminer la consistance, la contenance, l’origine, la correspondance, la possession utile et l’identité du ou des propriétaires ou copropriétaires ou co indivisaires de la parcelle BK 27 située quartier « les repentis » à […] ;
— de dire que les frais d’expertise seront avancés par les époux X ;
'et en tout état de cause :
— de condamner solidairement Y-Q R veuve Z, J Z et K Z épouse A aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’enregistrement de l’assignation auprès des services de la publicité foncière ainsi qu’au
règlement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par RPVA le 29 avril 2021, J Z et K Z épouse A entendent voir :
statuant sur l’appel relevé par les époux X,
— le rejeter comme infondé et injustifié.
— débouter purement et simplement les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions, comme infondées et injustifiées,
— faisant application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et de la jurisprudence constante,
— juger le rapport F inopposable aux consorts Z.
en conséquence,
l’écarter des débats,
en tout état de cause :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
'y ajoutant ;
condamner solidairement les époux X à payer à J Z et K Z épouse A la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Y-Q R veuve Z est décédée le […].
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2021.
MOTIFS de LA DÉCISION
Sur l’opposabilité aux consorts Z du rapport d’expertise de M. F en date du 2 juillet 2019 :
Aux motifs que ce rapport a été demandé unilatéralement par les époux X après le jugement, les consorts Z considèrent qu’il doit être écarté des débats.
Or, ce rapport, certes établi non contradictoirement, a été régulièrement versé aux débats, a pu être discuté entre les parties et analysé par la juridiction en fonction des observations de chacun, et peut servir d’élément d’information ou de preuve au même titre que d’autres pièces.
Il est opposable aux consorts Z et il n’y a donc pas lieu de l’écarter des débats.
Sur la propriété de la parcelle BK 27 située quartier « les repentis » sur la commune d'[…] :
La parcelle BK 27 située quartier « les repentis » sur la commune d'[…] est mentionnée au cadastre comme la propriété indivise de Y-Q R veuve Z, J Z et K Z épouse A.
Cette attribution de la parcelle par le cadastre ne suffit pas à établir la propriété sur le bien revendiqué, pas plus que le paiement de la taxe foncière, ces documents ayant valeur fiscale.
J Z et K Z épouse A ne produisent pas leurs titres d’acquisition, ce que fait la partie adverse.
Il ressort de l’attestation immobilière du 16 décembre 1981, établie après le décès de P Z, que Y-Q R veuve Z, J Z et K Z épouse A, ont « la co-propriété d’un relarg sis au sud-ouest de l’immeuble sus-désigné, commun à divers, figurant au cadastre rénové, section BK, n° 27 du plan, pour une contenance de trois ares cinquante centiares ».
La publication au service chargé de la publicité foncière a été faite sur la base de cette attestation immobilière, et la réponse de ce service à un courrier de L X indique que le bien a ainsi été attribué aux consorts Z au moins en indivision.
Les époux X, eux ne sont pas titrés sur ladite parcelle BK n°27 mais leurs actes acquisitifs du 25 septembre 2009 mentionnent :
pour le premier, en page 3 que « l’accès se fait par un relarg prenant naissance sur le chemin du mas de la brune ; ledit chemin cadastré section BZ (en réalité BK) n°27 pour trois ares cinquante centiares » ;
en page 4, un accès au premier étage par un … « couloir d’accès extérieur par escalier de pierre privatif sur le relarg dépendant de la parcelle cadastrée section […] »
pour le second, en page 15, que « Madame I déclare que pour accéder au bien vendu elle a toujours utilisé la parcelle cadastrée sous le numéro 27 et qu’elle n’a reçu à ce titre, aucune revendication, ni réclamation, ni contestation des propriétaires riverains, pour l’utilisation de cette parcelle cadastrée sous le numéro 27 à usage de chemin commun.
En outre, le vendeur cède à l’acquéreur tous les droits qu’il possède ou qu’il pourrait posséder sur cette bande de terrain à usage de chemin. »
Il ressort déjà de l’attestation immobilière et des titres acquisitifs des époux X que la parcelle litigieuse est tantôt qualifiée de relarg, tantôt de chemin commun, et que seuls des droits de co-propriété sur le relarg sont évoqués dans l’attestation immobilière des consorts Z.
Quant à l’acte d’acquisition de P Z du 5 septembre 1955 auprès d’Abel R, il porte uniquement sur les parcelles cadastrées section D n°562 et 563 (devenues BK25) ' « confrontées au sud-ouest par un relarg commun à divers ».
La parcelle BK n°27 est, quant à elle, issue de la division de l’ancienne parcelle cadastrée section D n°565 et sa qualification de « relarg » dans de nombreux actes en fait une parcelle commune aux habitations qu’elle dessert, parmi lesquelles celles acquises par les époux X qui y accèdent par le […], et dont un escalier prenant naissance sur ce relarg leur permet d’accéder au premier étage de l’habitation située sur la parcelle […].
Par la production du rapport de T F, et des actes de transmission successifs depuis 1938, les époux X ont retracé le morcellement de la propriété commune d’origine, mettant en évidence que le relarg aujourd’hui cadastré BK n°27 (ou anciennement D n°565) ne peut être considéré comme la propriété exclusive des consorts Z, alors que :
du côté des consorts Z, l’acte d’acquisition de P Z du 5 septembre 1955 mentionne le « relarg commun à divers » comme un confront, tandis que l’acte d’acquisition de son vendeur, Abel R, du 21 juin 1946 lui attribuait le relarg ;
du côté des auteurs des époux X, ils ont acquis des droits sur la parcelle 565p ou le relarg, et notamment, Monsieur G, le 12 mai 1964 qui acquiert « une maison d’habitation avec relarg… », puis Monsieur H le 19 avril 1984, qui acquiert les parcelles BK n°23 et 24 comprenant notamment « une petite maison d’habitation… avec relarg » et « droit au puits se trouvant sur le relarg ».
Les consorts Z n’apportent aucune critique à propos de cette transmission du relarg telle qu’elle résulte des actes des auteurs des parties, et se limitent toujours à se prévaloir de la publication foncière leur attribuant la parcelle litigieuse ou de l’absence de mention expresse de l’acquisition de celle-ci dans les titres des époux X ou de leur occupation antérieure des lieux depuis 1981.
Les éléments produits sont suffisants pour accueillir la demande des époux X tendant à se voir reconnaître des droits de propriétaires sur la parcelle BK n°27, au même titre que les propriétaires de la parcelle […].
Il n’y a toutefois pas lieu de se prononcer sur les droits éventuels des propriétaires des parcelles BK n°74 et 80 alors qu’ils n’ont pas été appelés en la cause.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette les demandes des consorts Z tendant à leur voir déclarer le rapport F inopposable et à l’écarter des débats,
Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
Accueille la demande des époux X tendant à se voir reconnaître, en leur qualité de propriétaires des parcelles cadastrées […], situées quartier « les repentis » sur la commune d'[…], des droits de propriétaires sur la parcelle BK 27 située même quartier, au même titre que J Z et K Z épouse A, propriétaires de la parcelle […],
Dit n’y avoir lieu de se prononcer sur les droits des propriétaires des parcelles BK n°74 et 80, non appelés en la cause,
Ordonne la rectification de la propriété de la parcelle BK 27 au service de la publicité foncière et du cadastre de Tarascon, à l’initiative de la partie la plus diligente,
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
Condamne J Z et K Z épouse A aux dépens, à l’exclusion du coût de l’enregistrement de l’assignation auprès des services de la publicité foncière, avec distraction pour ceux d’appel dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et
à payer 3 000 euros à L X et son épouse B V en application de l’article 700 du code de procédure civile, au total pour la procédure de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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