Confirmation 30 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 30 juil. 2021, n° 21/02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02074 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 30 JUILLET 2021
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° RG 21/02074 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBOH
S.C.A. M X
c/
Madame A Z
S.C.P. D E
S.E.L.A.R.L. G H
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 avril 2021 (R.G. 19/03838) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 avril 2021
APPELANTE :
S.C.A. M X prise en la personne de M. M N X (gérant associé) et de Madame C X (gérante associée) domiciliés en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Yves FRAGO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame A Z, de nationalité Française, demeurant […]
non représentée
S.C.P. D E prise en la personne de Maître Jean-F D, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCE M X, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. G H prise en la personne de Maître G H, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SCE M X, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Marilou SEVAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 24 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ouvert la procédure de sauvegarde de la SCEA M X. La SCP D-E a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 24 août 2020 rectifié le 08 septembre 2020, la procédure a été convertie en redressement judiciaire avec une période d’observation de six mois jusqu’à fin février 2021.
Par jugement contradictoire en date du 02 avril 2021, sur requête du mandataire judiciaire, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
— dit n’y avoir lieu à maintenir la poursuite de la période d’observation,
— prononcé la liquidation judiciaire de la SCEA M X
— nommé la SCP D-E en qualité de liquidateur et désigné Me D pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié,
— fixé à 12 mois à compter de la publication de ce jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances mentionnées à l’article L.641-13 du code de commerce,
— ordonné l’emploi des dépens en frais de privilégiés de liquidation judiciaire.
La SCEA M X a relevé appel du jugement par déclaration en date du 08 avril 2021 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant Mme Z, la SCP D E et la SELARL G H.
Le 13 avril 2021, le président de la chambre saisie a constaté que l’affaire relevait d’une fixation à bref délai en application des articles R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile, et fixé la date de l’audience au 29 juin 2021 à 14 heures. Un avis de fixation a été adressé à l’avocat de l’appelante, qui a signifié les 14, 15 et 19 avril 2021 sa déclaration d’appel et l’avis de fixation aux intimés qui ont constitué avocats les 22 et 26 avril 2021 pour la SCP D E et la SELARL G H. Mme Z, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La SCEA M X a par ailleurs saisi la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui a été rejetée par ordonnance du 27 mai 2021.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 28 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCEA M X demande à la cour de :
— vu les articles 621-3, L.631-1, L.631-7 et L.640-1 du code de commerce,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— statuant à nouveau,
— prolonger la période d’observation jusqu’au terme de l’année culturale au 30 novembre 2021
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de poursuite de la procédure de redressement judiciaire
— inscrire les dépens en frais privilégiés de procédure.
La SCEA M X fait valoir qu’en l’état actuel de sa situation, elle ne se trouve pas dans l’impossibilité manifeste de se redresser ; qu’elle est à la fois en mesure de traiter son passif postérieur à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de satisfaire à ses besoins pour la poursuite de son activité jusqu’au terme de l’année culturale, et enfin d’établir une proposition de plan de redressement viable à l’issue de la période d’observation.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 29 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société D-E, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA M X, demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel de la SCEA M. X
— condamner la SCEA M X à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCA M X aux entiers dépens.
La société D-E ès qualités fait notamment valoir que la SCEA est en état de cessation des paiements eu égard à son passif impayé postérieur à l’ouverture de la procédure
de redressement judiciaire et à son actif disponible ; que l’appelante omet de prendre en compte certaines sommes dans le passif postérieur, qui s’élève à 560 250,99 euros ; que compte tenu de l’actif disponible, qui s’établit au mieux à 255 000 euros, il subsiste une insuffisance de liquidités de 305 250,99 euros ; que l’appelante ne justifie pas de perspectives de redressement ni de la possibilité de proposer un plan de redressement par continuation, son prévisionnel se basant sur des chiffres peu détaillés et peu réalistes et négligeant certaines dettes dont elle devrait s’acquitter en cas d’infirmation du jugement.
La SELARL G H n’a pas conclu. Mme Z n’a pas constitué avocat.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par mention au dossier du 07 juin 2021, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en l’absence de perspective de redressement de la SCA M X dont la situation économique et financière est irrémédiablement compromise, son insuffisance de trésorerie justifiant une liquidation immédiate. Cet avis a été communiqué aux parties par les soins du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande principale :
Aux termes des dispositions de l’article 631-15 II du code de commerce, le tribunal de commerce, à tout moment de la période d’observation, peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Le tribunal a considéré que l’absence de trésorerie et les dettes postérieures, dont le montant n’avait cessé d’augmenter, était incompatible avec la présentation d’un plan compte tenu par ailleurs du montant considérable du passif antérieur, et qu’il n’était pas démontré qu’un échéancier de 15 ans permettrait d’apurer un passif même retraité de plus de 3 373 432 euros.
La SCEA M X, qui plaide pour la poursuite de la période d’observation dans la perspective d’un plan de redressement, soutient qu’elle ne se trouve pas dans l’impossibilité manifeste de se redresser ; qu’elle est à la fois en mesure de traiter son passif postérieur à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de satisfaire à ses besoins pour la poursuite de son activité jusqu’au terme de l’année culturale, et enfin, à l’issue de la période d’observation, d’établir une proposition de plan de redressement viable.
Se basant sur la situation établie par son expert comptable, arrêtée au 24 juin 2021, de son actif disponible rapporté à son passif exigible (sa pièce 10), elle fait valoir que son passif postérieur (correspondant au passif porté « échu ») s’établit à 447 116 euros ; qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la créance Tekwine pour 148 885 euros qui constitue une créance d’exécution provisoire d’un jugement du 08 janvier 2021 frappé d’appel et ne relève pas de l’article L.622-17 du code de commerce, non plus que la créance du CIVB de 24 263,40 euros pour laquelle elle a obtenu un moratoire le 24 juin 2021 prévoyant un paiement en deux versements de 12 000 et 12 263,40 euros les 30 juillet et 30 septembre 2021 (sa pièce 14).
Elle soutient qu’elle est en mesure de faire face à ce passif grâce :
— d’une part, à la commande SOVEX du 29 mars 2021 pour 201 364,80 euros (sa pièce 15) dont la mobilisation en tout ou partie sera possible dans le cadre de la convention de mobilisation conclue en novembre 2009 avec le Crédit Agricole qui n’a pas été résiliée ;
— d’autre part, à l’apport en compte courant que par courrier du 23 juin 2021, Mme C X s’est engagée à consentir à hauteur de 255 000 euros d’ores, somme déjà
versée sur le compte CARPA de son conseil (ses pièces 17 et 18).
La SCP Sivestri E, qui évalue à 560 250,99 euros le montant du passif exigible postérieur, oppose que l’appelante omet de prendre en compte
— la somme de 24 000 euros correspondant à la créance réglée par le CGEA dans le cadre du licenciement des salariés (16 227,35 euros) et aux salaires du 1er au 14 avril 2021 (7 349,02 euros)
- la créance Tekwine pour 148 885 euros qui est une créance indemnitaire exigible ;
— la créance de fermage de 156 296 euros ;
— les dettes fournisseurs (216 093 euros selon rapport annexe 6 du rapport de l’administrateur judiciaire) + 20 097,07 euros (travaux indispensables), soit plus de 200 000 euros déduction faite de l’accord d’échelonnement du CIVB pour 24 000 euros ;
— les dettes fournisseurs post procédure collective de 228 176 euros (pièce 10 de l’appelante).
Même si la SCEA a obtenu un accord d’étalement pour la créance de la MSA de 182 950,38 euros, cette créance doit être prise en considération dans la détermination de son passif, comme la créance Tekwine de 148 885 euros qui est bien une dette exigible, comme l’est la créance de fermage de 156 296 euros (ou à tout le moins de 148 693,99 euros) contre laquelle la SCEA dit avoir engagé un recours, néanmoins non suspensif, devant le tribunal administratif pour contester l’arrêté préfectoral.
Par ailleurs, alors que le solde de trésorerie disponible de 31 712 euros au 02 avril 2021 a été affecté au paiement des dettes postérieures au titre des travaux d’entretien des vignes, les sommes invoquées par l’appelante pour faire face au passif postérieur (commande SOVEX du 29 mars 2021 pour 201 364,80 euros, apport en compte courant que Mme X) apparaissent notoirement insuffisantes pour faire face au passif postérieur alors surtout que comme le relève le mandataire judiciaire, la SCEA ne peut se prévaloir, pour l’opération de vente en primeur SOVEX, de l’acte de mobilisation du Crédit Agricole qui semble avoir refusé l’opération et demandé trois nouveaux effets pour une mobilisation en trois fois : 70 000 euros libérables immédiatement + 90 000 euros au 1er mai 2021 et 41 364,80 euros au 1er juin 2021. Or lesdites sommes ne figurent pas dans les comptes, ce dont il se déduit que la banque n’entend pas valider ces opérations, cependant que les autres opérations dont il est justifié sont des opérations d’achat qui ne sont pas engageantes, et pour lesquelles au mieux le paiement devrait intervenir le 15 septembre 2021.
Quant aux engagements d’apport pour 650 000 euros, correspondant au produit d’une vente immobilière en cours, leur disponibilité ne correspond pas à la notion d’actif disponible, de sorte que l’actif disponible s’établit en l’état à 255 000 euros, ce qui fait ressortir une insuffisance de liquidités de 305 250,99 euros.
L’appelante produit par ailleurs, pour justifier de sa capacité à poursuivre son activité jusqu’au terme de l’année culturale, un plan de trésorerie de juillet à fin novembre 2021 établi par son expert comptable (sa pièce 19) dont il ressort un solde de trésorerie positif (de 312 701 euros en juillet, 248 983 euros en août, 65 811 euros en septembre, 2 287 en octobre et 397 865 en novembre). Le mandataire relève cependant à juste titre que ce plan de trésorerie, dont la fiabilité est déjà discutable en l’état des chiffres évoqués plus haut, mentionne un produit de vente de 705 926 euros que rien ne vient corroborer, cependant que le solde de trésorerie n’existe que grâce à de nouveaux apports en compte courant prévus à hauteur de 450 000 euros financés par la vente de l’immeuble.
Quant à l’ébauche de prévisionnel d’activité (pièce 21 de l’appelante) et à l’accord acté des associés (ses pièces 22 et 17), que la SCEA produit pour démontrer sa capacité à établir une proposition de plan de redressement viable, il convient de relever que l’expert comptable insiste lui-même sur son caractère incertain et la possibilité que les réalisations diffèrent, parfois de manière significative, des informations prévisionnelles. Or le mandataire peut opposer utilement que celles-ci apparaissent peu réalistes dans la mesure où elles prévoient à la fois une hausse notable des tarifs en raison du classement en « Cru Bourgeois Supérieur » du Château Serilhan, hausse peu compatible avec le marché alors même que dans le contexte sanitaire, les stocks des négociants sont au plus haut et un certain nombre de marchés étrangers fermés, et une diminution du coût du fermage qui correspond au contentieux pendant devant le tribunal administratif dont l’issue est incertaine et en tout état de cause lointaine.
C’est par ailleurs à bon droit que l’intimée rappelle que les créances du CGEA (128 432,89 euros) devront être remboursées en cas d’infirmation du jugement, et que si les créances chirographaires (83 326,59 euros) pourront être intégrées au plan, la créance super privilégiée (45 106,30 euros) devra être réglée au plus tard à l’adoption du plan.
Ces considérations, dont il ressort en substance que le passif est sous évalué, que les perspectives du prévisionnel sont exagérément optimistes, et que les rentrées d’argent promises ne pourront pas intervenir dans les délais requis, permettent d’autant moins d’établir de sérieuses perspectives de redressement et la possibilité de proposer un plan de redressement par continuation que selon les organes de la procédure, la rentabilité de la société n’a même jamais été démontrée, y compris avant la période d’urgence sanitaire, l’exploitation apparaissant structurellement déficitaire depuis longtemps en dépit des efforts consentis par le gérant et les associés qui, s’ils attestent de leur volonté louable de préserver l’entreprise, sont impuissants à en rétablir durablement la santé financière.
C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré qu’il n’existait pas de perspectives de redressement. Le jugement sera confirmé.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 02 avril 2021
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Mme Brisset, conseiller, en remplacement de Monsieur Chelle, président, empêché, et par Monsieur Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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