Confirmation 24 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 24 juin 2021, n° 19/03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03006 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 24 juin 2019, N° F18/00279 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2021
N° RG 19/03006
N° Portalis DBV3-V-B7D-TLJ7
AFFAIRE :
A X
C/
SAS SEPUR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : Commerce
N° RG : F 18/00279
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
Lieu dit 'Le Journet'
[…]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 – N° du dossier 19770
APPELANT
****************
SAS SEPUR
N° SIRET : 350 050 589
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Lucas DOMENACH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757 – N° du dossier SEPUR-TH
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Clémence VICTORIA,
Le 2 mai 2011, M. A X était embauché par la société Coved en qualité de conducteur de collectes d’enlèvement et de nettoiement par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention des activités de déchets. Le contrat de travail précisait que le salarié travaillait sur le site de Chateaudun.
Par avenant du 1er janvier 2015, le contrat de travail de M. X était transféré à la SAS Sepur.
Par courrier du 4 janvier 2018, la société reprochait au salarié d’avoir été en absence irrégulière de son poste de travail depuis le 2 janvier 2018. Le 5 janvier 2018, il était convoqué à un entretien préalable pour le 15 janvier 2018. Par courrier du 22 janvier 2018, la SAS Sepur informait le salarié qu’elle abandonnait les sanctions à la suite des observations recueillies.
Le 26 janvier 2018, la SAS Sepur informait M. X qu’il était muté sur le site de Dourdan à compter du 12 février 2018. Le 12 février 2018, le salarié informait son employeur qu’il refusait la mutation géographique. Le salarié était depuis le 3/01/2018 en arrêt de travail plusieurs fois prolongés jusqu’au 16 mai 2018.
Le 15 juin 2018, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 25 juin 2018. Le 28 juin 2018, il lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 10 août 2018, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Chartres.
Vu le jugement du 24 juin 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Chartres qui a :
En la forme,
— reçu M. A X en ses demandes
— reçu la SAS Sepur en sa demande reconventionnelle
Au fond,
— dit que la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail de M. X est valide
— dit que le licenciement de M. A X repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— débouté M. A X de l’intégralité de ses demandes
— débouté la SAS Sepur de sa demande reconventionnelle
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Vu l’appel interjeté par M. A X le 23 juillet 2019.
Vu les conclusions de l’appelant, M. A X, notifiées le 17 octobre 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel.
Y faisant droit,
— condamner la SAS Sepur à verser à M. X les sommes suivantes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
— à titre principal : 26 930 euros
— à titre subsidiaire, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail : 12 567,52 euros, outre des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du licenciement (préjudices notamment liés à son âge, à sa situation vis-à-vis de l’emploi, préjudice moral): 15 000 euros
En tout état de cause :
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— 3 800 euros sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile
— dire que l’intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l’introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil
— condamner la SAS Sepur aux entiers dépens.
Vu les conclusions de l’intimée, la SAS Sepur, notifiées le 26 décembre 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
En conséquence,
— dire et juger le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. X bien fondé,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, réduire le montant des condamnations prononcées à de plus justes proportions,
— condamner M. A X à payer à la SAS Sepur la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. A X aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 avril 2021.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
M. X demande dans ses écritures des dommages et intérêts pour le harcèlement moral qu’il a subi de la part de son employeur relatif aux conditions extrêmement difficiles dans lesquelles il a été amené à travailler expliquées « dans son courrier du 13/02/2018 » de sorte qu’il s’est trouvé en arrêt maladie pour syndrome dépressif. Il sollicite la condamnation de la SA Sepur à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel. Selon l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de
contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés.
L’article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, les salariés concernés établissent des faits qui permettent de présumer l’existence du harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X ne verse aucune lettre du 13 février 2018 mais une lettre du 12 février 2018 sur laquelle l’employeur répond de sorte que la cour examinera les griefs invoqués dans cette lettre :
— une convocation pour une éventuelle sanction disciplinaire le 03/02/2016 suite à une panne de matériel sans suite donnée,
— sa carte conducteur jamais vidée en contradiction avec la législation et son utilisation par d’autres conducteurs de manière abusive sous couvert de la hiérarchie pendant qu’il doit conduire un autre camion d’ordures ménagères qui ne possède pas de chronotachygraphe mais un GPS le pistant,
— sa rémunération qui ne mentionne ni le bon coefficient, ni le bon taux horaire,
les primes qui ne suivent pas,
— des contrôles d’alcoolémie effectués par le chef d’équipe sans cadre légal à la prise de poste à 4h du matin,
— le non-versement des indemnités journalières par la CPAM en raison de la non-transmission des papiers par l’employeur,
— une mise en demeure le 4/01/2018 d’avoir à justifier de son absence
une convocation à entretien préalable le 5/01/2018, entretien au cours duquel il a rappelé qu’il était en arrêt maladie suivant arrêt de travail en possession de l’employeur et la réponse de la SA Sepur disant qu’aucune sanction disciplinaire ne serait prise
— enfin sa mutation à Dourdan.
Pour étayer ses affirmations, le salarié produit exclusivement :
— la demande de justificatif d’absence du 4/01/2018 de son employeur et sa convocation à entretien préalable, ainsi que la décision de l’employeur du 22/01/2018 de ne pas donner suite à cet incident,
— sa mutation à Dourdan du 26/01/2018,
— sa lettre de refus du 12/02/2018,
— ses arrêts de travail pour syndrome dépressif à compter du 3/01/2018 régulièrement prolongés jusqu’au 16 mai 2018,
— la lettre de la SA Sepur du 6/03/2018 accusant réception de sa lettre du 12/02/2018 et lui proposant un rendez-vous le 16/03/2018 « pour en échanger »
— ses refus de se déplacer au siège de l’entreprise pour en parler, au motif qu’il se trouvait en arrêt maladie.
Aussi, en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laisseraient supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée, aucun lien n’étant démontré entre le syndrome dépressif dont a souffert le salarié et ses conditions de travail. Il convient de débouter M. X de sa demande au titre du harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail :
Par lettre du 28 juin 2018, la SA Sepur a licencié M. X pour avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12/02/2018, refusé sa mutation notifiée le 05/02/2018 sur le site de Dourdan à compter du 12/02/2018 alors que cette mutation géographique s’effectuait dans le respect de son contrat de travail et de ses avenants et faisait suite à ses absences répétées sur les derniers mois sur le site de Châteaudun, l’affectation sur le site de Dourdan dont l’effectif est très supérieur permettant de mieux gérer ses absences en pénalisant moins l’exploitation et l’organisation du travail de ses collègues.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’avenant du 15/12/2014 du contrat de travail liant la SA Sepur à M. X, et versé par ce dernier, stipule une clause de mobilité en ces termes : « compte tenu de la nature de son activité et des nécessités de l’entreprise, M. X pourra être muté dans tout établissement de l’entreprise en Île de France et départements limitrophes (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95, 60, 02), moyennant un délai de prévenance de 15 jours. L’acceptation de cette clause de mobilité est une condition essentielle à la conclusion du présent contrat ».
La mutation d’un salarié en présence d’une clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail est licite et s’analyse en un changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir d’administration et de direction de l’employeur. Toutefois, la mise en 'uvre d’une clause de mobilité doit être dictée par l’intérêt de l’entreprise, elle ne doit donner lieu ni à un abus de droit ni à un détournement de pouvoir de la part de l’employeur et elle doit intervenir dans des circonstances exclusives de toute précipitation. La bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n’ont pas à rechercher si la décision de l’employeur de faire jouer la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est conforme à l’intérêt de l’entreprise et il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou qu’elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
M. X reproche à son employeur une mise en 'uvre infondée de la clause de mobilité : il rappelle qu’il a été embauché par la société Coved en 2011 et affirme que son lieu de travail était fixé expressément à Châteaudun, lieu de son domicile et lors de son transfert à la SA Sepur, son contrat de travail s’est trouvé modifié de manière substantielle par la signature d’un avenant prévoyant la possibilité de mutation dans tout établissement en Île de France et départements limitrophes. Il indique qu’alors qu’il était arrêté pour syndrome dépressif à compter du 03/01/2018, son employeur l’a convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pour absences non justifiées puis, devant ses explications, ce dernier a mis fin à la procédure mais a procédé à sa mutation géographique à Dourdan. Il a refusé cette mutation après 7 années sur le site de Châteaudun, alors que son poste existait toujours sur Châteaudun. À l’issue de son arrêt de travail le 15/06/2018, il en informait l’employeur qui le convoquait à nouveau à Dourdan pour un entretien préalable et il ne s’y présentait pas. Il invoque un détournement de pouvoir de l’employeur, le contraignant à se rendre sur
un lieu éloigné de plus de 90 km de son domicile et alors que cette mutation ne répondait à aucun impératif d’organisation et qu’il pouvait continuer à travailler dans les conditions habituelles mises en 'uvre depuis 7 ans.
La SA Sepur soutient la validité de la clause de mobilité insérée au contrat de travail, le respect du délai de prévenance de 15 jours, et expose que cette mutation servait directement ses intérêts commerciaux à la suite d’une nouvelle prestation à réaliser dans le cadre du marché public passé avec C’ur d’Essonne précédemment réalisée par la société Paprec jusque fin 2017 et qui lui avait été dévolu pour 2018.
La cour relève que contrairement à ce qu’indique M. X, celui-ci était également soumis par son ancien employeur, la société Coved, à une clause de mobilité géographique « dans le département où vous travaillerez, dans un département limitrophe ou dans le même secteur géographique » de sorte que l’avenant signé en décembre 2014 ne créait pas une situation nouvelle pour lui, mais ne faisait que lister les départements auxquels cette mobilité s’appliquait.
La SA Sepur justifie qu’elle avait la charge, depuis janvier 2018, d’une collecte supplémentaire, après la fin du contrat liant C’ur d’Essonne à la société Paprec et la reprise de ce marché par elle-même (pièce 2), de l’obligation de former un nouveau salarié au Caces alors que M. X avait obtenu cette formation (M. Y le 01/03/2018), puis de la nécessité de recruter un nouveau salarié à la suite du refus de M. X de réaliser cette mutation (embauche de M. Z pour le site de Dourdan le 03/07/2018).
Ainsi, en mutant M. X au 12/02/2018 de Châteaudun (28) à Dourdan (91), l’employeur respectait la clause contractuelle précitée et justifie que la mise en 'uvre de cette clause à l’endroit de M. X était conforme à l’intérêt de l’entreprise ; en conséquence, le refus de la mutation géographique par le salarié est injustifié, son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses réclamations au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. X ;
La demande formée par la SA Sepur au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Condamne M. A X aux dépens d’appel
Condamne M. X à payer à la SA Sepur la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Clémence VICTORIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Trésorerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Actif ·
- Apport ·
- Redressement judiciaire ·
- Fermages
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Provision ·
- Logement
- Titre ·
- Licenciement ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Marge commerciale ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Lot ·
- Partage ·
- Consorts ·
- Polynésie française ·
- Jugement ·
- Mère ·
- Souche ·
- Nationalité ·
- Qualités
- Sport ·
- Distribution ·
- Activité ·
- Fonds de commerce ·
- Cabinet ·
- Vente ·
- Cession ·
- Acte ·
- Liquidateur ·
- Fond
- Employeur ·
- Discrimination syndicale ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Associations ·
- Congés payés ·
- Repos hebdomadaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prix ·
- Vendeur ·
- Assureur ·
- Dommages-intérêts ·
- In solidum ·
- Certificat ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Franchise ·
- Lot
- Sociétés ·
- Assainissement ·
- Zone humide ·
- Lotissement ·
- Permis de construire ·
- Littoral ·
- Devis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Facture ·
- Professionnel
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Publicité foncière ·
- Habitation ·
- Veuve ·
- Propriété ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Commodat ·
- Promesse d'embauche ·
- Père ·
- Emploi ·
- Oeuvre ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Rupture ·
- Lettre de mission
- Canal ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Jugement
- Licenciement ·
- Action ·
- Salarié ·
- Poste de travail ·
- Machine ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Règlement intérieur ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.