Infirmation partielle 18 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 18 sept. 2018, n° 17/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/00381 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18 septembre 2018
Arrêt n°
NB / NB / NS
Dossier n° RG 17/00381
A X
/
Arrêt rendu ce DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. A X
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. SUEZ RV CENTRE EST
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t c o n s t i t u é : M e S o p h i e L A C Q U I T , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND,
ayant pour avocat : Me Dominique PEROL, avocat au barreau de LYON,
substitué à l’audience par Me GROBON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Hélène BOUTET, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 22 Mai 2018, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A X a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2001 en qualité d’ouvrier ripeur par la SA Mos devenue Sita Centre Est et aujourd’hui Suez RV Centre Est.
Le 15 novembre 2012, M. X a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire avec mise à pied conservatoire.
Le 30 novembre 2012, à la suite de l’entretien, M. X a été sanctionné par une mise à pied
disciplinaire de 5 jours pour avoir été contrôlé positif à un test d’alcoolémie.
Le 5 septembre 2014 à 17H55, il a été sollicité en vue de la réalisation d’un contrôle d’alcoolémie.
Il a été convoqué à un entretien préalable à sanction suivi de la notification d’une nouvelle mise à pied disciplinaire de 5 jours en date du 24 septembre 2014.
Par courrier du 29 septembre 2014, il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 octobre 2014.
Il a été licencié pour faute grave par courrier du 16 octobre 2015.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand par acte du 8 février 2016, d’une demande d’annulation des mises à pied disciplinaires prises à son encontre et en paiement de diverses sommes. Par jugement contradictoire du 31 janvier 2017 le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé fondées les mises à pied disciplinaires infligées à M. X ;
— dit et jugé fondé le licenciement pour faute grave de M. X ;
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la Société Sita Centre Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux frais et dépens de la présente instance.
Par acte du 14 février 2017, M. X a relevé appel de cette décision.
La clôture a été prononcée le 23 avril 2018.
En l’état de ses dernières écritures en date du 15 mai 2017, M. A X demande à la cour de :
— annuler la mise à pied du 30 novembre 2012 (16, 20, 21, 22, 23 novembre 2012) avec un rappel de salaire de 286,00 euros outre la somme de 28,60 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société Sita Mos à lui payer la somme de 1.900,32 euros pour mise à pied disciplinaire injustifiée ;
— annuler la mise à pied du 24 septembre 2014 (8, 9, 10, 11 et 15 septembre 2014) avec un rappel de salaire de 286,00 euros outre la somme de 28,60 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société Sita Mos à lui payer la somme de 1.900,32 euros de dommages-intérêts pour mise à pied disciplinaire injustifiée ;
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Sita Mos à lui payer la somme de 1.026,00 euros au titre du rappel de salaires pour mise à pied injustifiée outre la somme de 102,60 euros au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 8.868,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement et la somme de 3.800,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 380,06 euros de congés payés afférents ;
— condamner la société Sita Mos à lui payer la somme de 1.900,32 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de l’attestation destinée à Pôle-Emploi ;
— condamner la société Sita Mos à lui payer la somme de 1.900,32 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du solde tout compte ;
— condamner la société Sita Mos à lui payer la somme de 1.900,32 euros bruts à titre de rappel de prime de 13e mois pour 2015 ;
— condamner la société Sita Mos à lui payer la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Sita Mos au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sita Mos aux intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
— la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
Le 30 novembre 2012, la société lui a infligé à la suite d’une mise à pied conservatoire, une mise à pied disciplinaire de 5 jours en raison d’un contrôle d’alcoolémie révélé positif dans l’après-midi du 15 novembre 2012.
La société a entendu infliger cette sanction en raison d’une prétendue violation du règlement intérieur lequel porte interdiction de consommer de l’alcool.
Il a été demandé à l’employeur de verser aux débats le règlement intérieur en vigueur au moment des faits et de prouver qu’il en a bien eu connaissance.
En l’espèce, le contrôle d’alcoolémie s’est déroulé avant l’entrée en vigueur de la modification du règlement intérieur intervenue le 19 juillet 2013.
C’est donc sous l’empire des règles contenues dans le règlement intérieur du 10 décembre 2010 que doit s’apprécier le litige.
L’employeur n’a pas été en mesure de démontrer la remise d’un exemplaire de ce règlement intérieur, ni son affichage dans l’entreprise.
La sanction disciplinaire du 30 novembre 2012 encourt donc l’annulation de ce seul chef.
L’employeur prétend établir que le taux d’alcoolémie était supérieur à 0,5 g/l de sang durant l’après-midi dès lors où les contrôles ont révélé un taux d’alcoolémie entre 0,32 et 0,38 g/l de sang plusieurs heures après sa prise d’alcool.Ceci n’est qu’une supposition qui ne peut être vérifiée.
Or, il présentait un taux d’alcoolémie nettement inférieur au taux légal d’alcoolémie fixé à 0,5 g/l de sang, seuls deux verres de vin ayant été consommés pendant son déjeuner.
Il souligne le caractère attentatoire aux libertés du document « points tolérance zéro » de la société SITA MOS.En effet, il y est porté « interdiction d’arriver à la prise de poste sous l’emprise d’alcool consécutivement à des consommations dans les 24 heures précédentes ».
Cette disposition ayant vocation à régir la vie personnelle des salariés, puisqu’elle interdit la prise d’alcool en dehors du temps et du lieu de travail, constitue une atteinte excessive aux libertés individuelles des salariés.
De plus, en organisant des contrôles d’alcoolémie sans désigner dans son règlement intérieur les catégories de salariés visés, la société porte une atteinte disproportionnée aux libertés publiques.
L’atteinte est d’autant plus disproportionnée que les contrôles semblent viser tous les salariés.
En l’espèce, force est de constater qu’il n’occupe pas un poste « à risques » impliquant notamment la manipulation d’une machine ou de produits dangereux ou la conduite de véhicules.
Compte tenu de cette sanction parfaitement injustifiée et du préjudice matériel né de la perte de 5 jours de salaire, il est fondé à solliciter la condamnation de l’employeur à indemniser son préjudice par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1.900,32 euros.
Le 5 septembre 2014, il est rentré tardivement de tournée, à 17h55, en raison de multiples dysfonctionnements constatés sur le camion. Il devait aller récupérer son fils à l’école, ce dernier l’attendant déjà depuis une demi-heure.Tandis qu’il s’apprêtait à franchir le portail de la société à bord de son véhicule, il a été interpellé par le directeur de l’agence en vue d’un contrôle d’alcoolémie.
Étant en retard suite à des incidents techniques, il lui a expliqué avoir des obligations familiales et ne pas pouvoir se soumettre au contrôle d’alcoolémie.
Une mise à pied conservatoire a alors été prise à son encontre.
Or le contrôle d’alcoolémie est intervenu en dehors de ses horaires de travail et la jurisprudence reconnaît au salarié le droit de refuser de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie dès lors qu’il a terminé sa journée de travail.Ce comportement ne constitue nullement une faute grave, dans la mesure où il était dans son bon droit de refuser de se soumettre à ce contrôle d’alcoolémie.
L’employeur, qui ne saurait alléguer le contraire, n’a donc pas respecté les règles qu’il a lui-même édicté dans l’entreprise, de sorte que le contrôle d’alcoolémie proposé avait nécessairement un caractère illicite qu’il était parfaitement en droit de le refuser.
La mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre n’est donc ni justifiée ni proportionnée.
Sur la rupture du contrat de travail
Le contrôle d’alcoolémie proposé le mardi 29 septembre 2015 à 17h00 est intervenu, une fois encore, en dehors de ses horaires de travail. En outre au regard des dispositions de l’article 9.3. du règlement intérieur, il convient de constater que le contrôle ne s’est pas effectué conformément aux règles prescrites par ledit règlement intérieur. En conséquence, il était parfaitement fondé à refuser de s’y soumettre.
De plus, il ne présentait, au moment du contrôle, aucun signe particulier d’ébriété qui aurait pu justifier un contrôle individuel selon les stipulations du règlement intérieur.
Le contrôle pratiqué ce jour-là était bien un contrôle collectif à visée préventive.
L’employeur ne saurait donc fonder le licenciement sur une quelconque consommation d’alcool sur le lieu de travail.
En conséquence, l’unique fait rapporté par l’employeur dans la lettre de licenciement, fondant la procédure intentée à son encontre ne saurait constituer un fait fautif justifiant son licenciement disciplinaire alors qu’il disposait d’une ancienneté de 14 ans et n’avait jamais fait l’objet du moindre reproche concernant la qualité de son travail.
Au regard de ces éléments, il est évident qu’aucun fait fautif n’est caractérisé à son encontre.
En conséquence, il est bien fondé à solliciter la somme de 1.026,00 euros au titre de son rappel de salaire pour la période du 29 septembre au 16 octobre 2015.
Il est également bien fondé à solliciter la somme de 8.868,16 euros au titre de son indemnité de licenciement.
Aussi, ayant plus de 2 ans d’ancienneté, il est bien fondé à solliciter deux mois de salaires soit 3.800,64 euros et 380,06 euros au titre des congés payés afférents par application de la règle du 10e.
Il a été licencié le 16 octobre 2015.
Son attestation destinée à Pôle Emploi lui a été délivrée par LRAR le 2 novembre 2015.
Ce retard lui a nécessairement causé un préjudice puisqu’il n’a pu s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi et par conséquent n’a pu bénéficier de l’ARE pendant cette période.
Aussi, il est bien fondé à solliciter une indemnité équivalent à un mois de salaire.
De même, il est bien fondé à sollicité une indemnité équivalent à la prime de 13e mois qu’il
aurait dû toucher en 2015.
Il est père de deux enfants. Y à la recherche d’un emploi il vit grâce à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi versée par Pôle-Emploi. Ses charges locatives sont importantes, et il a régulièrement des difficultés à y faire face. Compte tenu de son ancienneté (14 ans) et de son âge (41 ans), ses chances de reconversion sur le marché du travail ont été gravement compromises par son ex-employeur.
Compte-tenu de tout ce qui précède, il est bien fondé à solliciter des dommages-intérêts pour
licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à hauteur de 18 mois de salaires soit 35.000 €.
En réponse, en l’état de ses dernières écritures en date du 13 juillet 2017, la société Sita Centre Est demande à la cour de :
— dire et juger que les sanctions disciplinaires et le licenciement de M. X sont parfaitement justifiées et fondés, tant en droit qu’en fait ;
— débouter en conséquence M. X de l’intégralité de ses demandes injustifiées et non fondées ;
— condamner M. X à lui payer une indemnité de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société soutient que :
Tous les règlements intérieurs successifs sont opposables à M. X. En outre les formations, consignes et notes de service rappellent toutes les obligations impératives en la matière et référencent le règlement intérieur en vigueur.
La mauvaise foi de M. X n’a pas de limite puisqu’il s’est vu remettre en personne contre émargement chacun des règlements intérieurs invoqués, ce qui démontre qu’il en avait une parfaite connaissance.
L’inspection du travail a été saisie à deux reprises par M. X concernant la mise à pied disciplinaire de 5 jours en date du 30 novembre 2012 puis la mise à pied signifiée le 5 septembre 2014.
Dans les deux cas, l’inspection du travail a considéré satisfactoires les explications données sans formuler aucune observation concernant l’opposabilité des dispositions du règlement intérieur à M. X.
M. X a été parfaitement informé de l’ensemble des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise concernant la présence d’alcool sur le lieu de travail et l’imprégnation alcoolique ainsi que des conditions de contrôle.
M. X ne conteste pas les faits reprochés en date du 15 novembre 2012 ayant même reconnu avoir 'accompagné son repas de deux verres de vin rouge de taille moyenne', ce qui apparaît très minimaliste au regard de son taux d’alcoolémie résultant du contrôle effectué à 15H55 soit plusieurs heures après sa consommation d’alcool.
Les consignes données suffisent, indépendamment de tout règlement intérieur pour opposer à M. X une interdiction d’imprégnation alcoolique ou de consommation pendant la journée de travail.
La société impose une tolérance zéro concernant l’alcoolémie pour les équipiers de collecte. Cette interdiction est parfaitement légitimée par les dispositions de l’article R.4228-80 du code du travail et par la jurisprudence.
Elle a une expérience douloureuse du caractère accidentogène du métier d’équipier de collecte dès lors que le salarié fait preuve d’un quelconque manque de vigilance. Elle a connu des accidents particulièrement graves.
On ne saurait lui reprocher de n’avoir agi que dans l’intérêt du salarié, faute de quoi, elle verrait engager sa responsabilité tant sociale que pénale.
Les contrôles concernent des salariés occupés à des métiers dangereux tel que le métier de conducteur ou d’équipier de collecte qui, d’ailleurs, fait l’objet de procédures de ré-accueils spécifiques et de sensibilisations répétées.
Le fait qu’il ne lui appartienne pas de conduire est inopérant dès lors qu’en sa qualité d’équipier de collecte, il demeurait particulièrement exposé tel que cela ressort de l’ensemble des documents versé aux débats.
La licité et la légitimité de la sanction sont parfaitement établies.
Alors que M. X a fait l’objet d’une sanction disciplinaire en date du 30 novembre 2012, pour laquelle il n’avait nullement saisi le conseil de prud’hommes d’une demande d’annulation, il a refusé ostensiblement de se soumettre à son retour de collecte le 5 septembre 2015 à un contrôle collectif d’alcoolémie.
Lors de ce contrôle, il a été rappelé à M. X que celui-ci s’inscrivait dans le cadre d’une démarche de prévention des risques associée à la consommation d’alcool dans l’exercice de l’activité professionnelle. Il a été parfaitement informé des conséquences de son comportement en cas de refus de se soumettre à ce contrôle.
En outre le salarié ne saurait contester la légitimité d’un contrôle au temps et au lieu de travail, même en fin de journée.
Elle a parfaitement respecté les règles édictées par le règlement intérieur.
Concernant le licenciement, elle indique que la lettre de licenciement est fondée sur des faits nouveaux en date du 29 septembre 2015 qui d’ailleurs ne sont nullement contestés par M. X s’agissant d’un nouveau contrôle d’alcoolémie collectif auquel il a délibérément refusé de se soumettre de façon non moins provoquante et inquiétante.
Le fait qu’elle rappelle le passif disciplinaire et notamment la sanction du 5 septembre 2014 ne signifie aucunement qu’elle procède à une double sanction dès lors qu’au contraire il appartient à l’employeur pour justifier le licenciement de faire état dans la lettre du passif disciplinaire susceptible de concerner le salarié en regard des nouveaux faits qui lui sont reprochés.
M. X a délibérément persisté dans un comportement qui n’est pas compatible avec la poursuite de son contrat de travail.
C’est à son retour de tournée et en fin de service à 17 heures qu’a eu lieu le contrôle et son relevé d’activité pour la période considérée.
Le contrôle a bien eu lieu en fin de service, conformément à ce que prévoit le règlement intérieur sans que M. X ne puisse sérieusement prétendre qu’il aurait été pratiqué en dehors de son horaire de travail.
Ce licenciement est légitime et fondé.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur l’annulation de la mise à pied du 30 novembre 2012
M. X ne conteste pas le taux d’alcoolémie de 0,19 mg/l puis de 0,16 mg/l d’air expiré constaté lors du contrôle opéré à son retour de collecte 15 novembre 2012 à 15h25 puis une demie heure plus tard .
Il oppose à l’employeur qu’ à la date des faits, le règlement intérieur alors en vigueur ne lui avait pas été notifié. Si effectivement l’employeur ne justifie pas de cette notification, il ressort toutefois de l’attestation de M. Z que celui ci était affiché dans l’entreprise. En outre le passeport sécurité rempli par le salarié le 14 janvier 2008, suite à une formation de sensibilisation sécurité à laquelle il a participé, établit qu’il avait connaissance du règlement intérieur préconisant une tolérance zéro et que boire de l’alcool pendant le travail est strictement interdit.
Egalement contrairement à ce que soutient le salarié la disposition selon laquelle il est fait interdiction d’arriver à la prise de poste sous l’emprise d’alcool consécutivement à des consommations dans les 24 heures précédentes ne constitue pas une atteinte excessive aux libertés individuelles des salariés dans la mesure où l’imprégnation alcoolique s’apprécie à la prise de poste.
Enfin dès lors que M. X est chargé de collecte sur la voie publique et effectue les tâches telles que décrites par l’employeur ( monter et descendre face à la cabine , changer les containers , guider le conducteur dans les manoeuvres délicates …) , nonobstant le fait qu’il ne conduit pas un véhicule mais travaille à proximité immédiate de celui ci alors qu’il est fréquemment en mouvement , il occupe un poste éminemment à risques justifiant le recours à de tels contrôles.
En conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’annulation de sanction sera confirmé .
Sur l’annulation de la mise à pied du 24 septembre 2014
Il est fait grief à M. X d’avoir refusé le 5 septembre 2014 à 17heures 55 le contrôle d’alcoolémie opéré sur les salariés à la fin de leur poste conformément au règlement intérieur. M. X ne conteste pas les faits .
M. X ne conteste pas davantage avoir eu connaissance du règlement intérieur mais oppose à l’employeur que le contrôle est intervenu en dehors de ses horaires de travail.
Or il est constant que le contrôle est intervenu dans un cadre de prévention des risques, dans l’enceinte de l’entreprise lors du retour du salarié de sa collecte, de sorte qu’il ne peut être soutenu
que celui ci a été opéré en dehors du service étant observé qu’un tel contrôle est destiné à démontrer, s’il est positif, que le salarié a travaillé sous l’emprise de l’alcool en méconnaissance des règles de l’entreprise. Pas davantage le salarié ne saurait opposer ses contraintes personnelles dans la mesure où un tel contrôle n’excède pas une minute.
Egalement ce contrôle ne constitue pas une atteinte aux libertés fondamentales dans la mesure où il a pour finalité de constater l’état d’ébriété de salariés susceptible de les exposer ou d’exposer des tiers à un danger. Or le poste occupé par M. X, ainsi qu’il a été précédemment relevé, répond à cette condition d’exposition au risque.
En conséquence, en présence du refus du salarié de ce soumettre à ce contrôle, la sanction entreprise est justifiée. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
M. X a été licencié pour faute grave.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
En l’espèce il est fait grief à M. X d’avoir le 29 septembre 2015 à 17 heures refusé, pour la seconde fois, de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie collectif tel que le prévoit le règlement intérieur.
M. X ne conteste pas les faits mais soutient que le contrôle est intervenu en dehors des horaires de travail dans la mesure où son contrat de travail prévoit que son horaire hebdomadaire est du mardi au vendredi de 6h à 12 heures et de 13h30 à 16h 15 et que le contrôle n’a pas été opéré conformément à l’article 9.3 du règlement intérieur lequel dispose 'il est interdit de consommer des boissons alcoolisées … sur le lieu de travail et plus généralement dans l’enceinte de l’entreprise pendant le temps de travail… Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement sous l’emprise de l’alcool , en état d’ivresse… La direction pourra soumettre à l’épreuve de l’alcotest les salariés qui manipulent des produits dangereux ou sont occupés à une machine dangereuse ou conduisent des engins ou véhicules ou tous salariés dont l’état d’imprégnation alcoolique constituerait une menace pour eux mêmes pour leur entourage ou pour les biens. Cette épreuve de l’alcotest doit s’effectuer en présence d’un tiers appartenant à l’entreprise . De plus le salarié aura droit de demander un contre examen . En cas d’ébriété constatée l’employeur pourra prendre les mesures disciplinaires adaptées , en fonction des circonstances de l’événement.'
Certes le contrôle est intervenu en dehors des horaires de travail tels qu’énoncés dans le contrat de travail. Toutefois ce dernier prévoit que des heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur. Il n’est pas contesté que le contrôle a été entrepris à la fin du service de M. X et sur son lieu de travail. Aucune disposition du règlement intérieur ne limite les opérations de contrôle aux personnes présentant un état d’ébriété de sorte qu’un contrôle préventif peut intervenir.
Dans la mesure où M. X a refusé une nouvelle fois de se soumettre au contrôle d’alcoolémie prévu par le règlement intérieur, son comportement est constitutif d’une faute. En revanche en l’absence du moindre élément quant à une éventuelle ébriété, ce refus ne saurait caractériser une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail .
En conséquence, il sera considéré que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et il sera fait droit à sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis étant rappelé que celle ci se calcule en retenant la formule la plus avantageuse pour le salarié soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois ou le tiers des trois derniers mois précédant le licenciement et non le seul salaire de base auquel a été ajouté la prime d’ancienneté ainsi que soutenu par l’employeur. Il sera donc fait droit à la demande de M. X à ce titre à hauteur de 3800,64 € outre 380,06 € à titre de congés payés afférents.
Sur la remise tardive de l’attestation Pôle emploi
M. X a été licencié par courrier du 16 octobre 2015 et n’est pas contredit lorsqu’il indique que l’attestation pôle emploi lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 2 novembre 2015 . Toutefois il ne produit aucune pièce établissant un quelconque préjudice . En conséquence le jugement entrepris en ce qu’il le déboute de sa demande de dommages et intérêts mérite confirmation.
Sur le paiement avec retard du solde de tout compte
Egalement il n’est pas contesté que le chèque de solde de tout compte lui a été adressé le 6 novembre 2015 . Toutefois M. X ne produit aucune pièce établissant le préjudice allégué . C’est donc à juste titre qu’il a été débouté de sa demande . La confirmation du jugement s’impose. .
Sur le rappel au titre de la prime du 13e mois
Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont rejeté la demande de M. X à ce titre dès lors qu’une telle prime est versée, au regard de la convention collective, au personnel présent dans l’entreprise au 31 décembre . M X ayant été licencié en octobre 2015 n’est donc pas fondé en sa demande au titre de l’année 2015.
Sur les frais irrépétibles
Il est équitable d’allouer à M. X une indemnité de 1800 € pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, publiquement et de dernier ressort,
— Infirme partiellement le jugement déféré,
— Dit que le licenciement de M. A X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamne la SAS SUEZ RV CENTRE EST venant aux droits de la SITA Centre Est à verser à M. A X la somme de 3 800,64 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 380,06 € à titre de congés payés afférents
— Confirme pour le surplus le jugement entrepris
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées ;
Y ajoutant
— Condamne la SAS SUEZ RV CENTRE EST venant aux droits de la SITA à verser à M. A X la somme de 1800 € pour ses frais irrépétibles
— Condamne la SAS SUEZ RV CENTRE EST venant aux droits de la SITA aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
N. BELAROUI Y. ROUQUETTE-DUGARET
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