Infirmation partielle 17 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 17 nov. 2021, n° 19/04418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04418 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 octobre 2019, N° 17/00168 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/04418 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IKVF
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de Rouen du 17 octobre 2019
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
représentée et assisté par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Madame M-N B épouse X
née le […] à Rouen
[…]
[…]
représentée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Claude LIENHARD de la Scp LIENARD & PETITOT, avocat au barreau de Strasbourg
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/017143 du 17/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 septembre 2021 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme E F,
MINISTERE PUBLIC :
auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 08 septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme F, greffier.
*
* *
Par arrêt en date du 11 octobre 2013, M. G H a été déclaré coupable du meurtre de Mme I J, alors âgée de 30 ans, et de sa fille, K L, âgée de 6 ans.
Statuant sur intérêts civils, la cour d’assises de Seine-Maritime a accordé à Mme M-N B, épouse X, mère de I J et grand-mère de K L, les sommes de 3 632,14 euros au titre des frais d’obsèques et 80 000 euros au titre de son préjudice moral.
Mme M-N B, épouse X a ensuite saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Rouen afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par décision du 28 novembre 2014, la Civi lui a alloué une provision de
60 000 euros à valoir sur son préjudice et a ordonné une expertise médicale.
Le docteur Z, expert désigné, a déposé son rapport le 10 septembre 2015 en évaluant les postes de préjudice comme suit :
— DFTT constitué par les séjours d’hospitalisation en psychiatrie du 24 mai 2011 au 7 juillet 2011 et du 3 décembre 2013 au 3 janvier 2014,
— DFTP estimé à 50 % les trois premiers mois à partir du 26 septembre 2010,
— DFTP estimé à 25 % jusqu’à la date de consolidation au 30 juin 2015,
— date de consolidation au 30 juin 2015,
— DFP : 15 %,
— souffrances endurées : 5/7,
— absence de dommage esthétique,
— impossibilité d’effectuer son activité professionnelle compte tenu que celle-ci la met en présence de jeunes enfants,
— gêne dans la vie sociale avec retentissement sur la vie sexuelle en raison de l’absence de relation compte tenu du retrait social majeur,
— frais futurs à caractère certain et prévisible qui sont constitués par la nécessité de prescription de psychotrope et d’une psychothérapie une fois par semaine pendant deux ans.
Par arrêt rendu le 14 octobre 2015, la cour d’appel de Rouen a confirmé la décision du 28 novembre 2014 en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux dépens et a ordonné une expertise, confiée au docteur A, afin de dire si les troubles anxio-dépressifs dont souffre Mme M-N B, épouse X sont totalement ou partiellement imputables à l’infraction et donner son avis sur les évaluations faites par le docteur Z, notamment concernant le déficit fonctionnel permanent et la nécessité de soins actuels ou futurs. Le docteur A a déposé son rapport le 4 mars 2016.
Par décision contradictoire en date du 17 octobre 2019, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Rouen a :
— alloué à Mme M-N B une indemnité d’un montant de
375 811,88 euros,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2019, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (le FGTI) a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions notifiées le 17 août 2021, le FGTI demande à la cour d’appel de :
— réformer la décision entreprise des chefs allouant à Mme B les sommes suivantes :
. 90 000 euros au titre du préjudice d’affection,
. 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 151 194,87 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
. 70 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
. 20 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
. 3 521,12 euros au titre des frais divers,
et en conséquence la somme de 475 811,88 euros après déduction de la provision versée de 60 000 euros,
statuant à nouveau,
— débouter Mme B de sa demande au titre du préjudice d’affection, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
subsidiairement,
— réduire à plus juste proportion le montant dû au titre du préjudice d’affection qui ne saurait excéder la somme de 20 000 euros pour le décès de la fille de Mme B et la somme de 10 000 euros pour la disparition de la petite-fille de Mme B,
— allouer à Mme B les sommes suivantes :
. 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 13 131,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 76 434,79 euros au titre de la perte de gains professionnels actuel et futurs confondus et subsidiairement de 87 016 euros au titre de la perte de gains professionnels actuel et futurs confondus,
. 434 euros au titre des frais divers,
. 3 632,14 euros au titre des frais d’obsèques dont à déduire les provisions allouées (60 000 euros et 100 000 euros),
— débouter Mme B de toutes ses demandes,
— dire que les dépens resteront à la charge de l’Etat conformément aux articles R91 et R93-II-11 du code de procédure pénale que la Selarl Gray & Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux les concernant.
Il soutient en substance ce qui suit :
— Mme B, qui est une victime indirecte ou par ricochet, ne peut obtenir réparation d’un préjudice d’affection, en sus des autres postes de préjudice, qu’à la condition de caractériser l’existence d’une atteinte aux sentiments d’une extrême gravité, distincte du traumatisme psychique évalué au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ;
— en l’espèce, aux termes de son rapport, le docteur A n’a pas relevé de troubles anxieux indifférencié ou généralisé ;
— les souffrances endurées et le déficit fonctionnel ont été évalués en tenant compte de l’intensité et de la durée du syndrome dépressif imputable au double meurtre ;
— le préjudice moral répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe ;
— la victime se contente de se reporter aux conclusions de l’expertise sans rapporter la preuve d’un traumatisme psychologique distinct des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ;
— subsidiairement, le montant alloué au titre du préjudice d’affection doit être réduit à de plus justes proportions, dès lors que Mme B vivait à plusieurs centaines de kilomètres du domicile de sa fille et de sa petite-fille ;
— il n’est pas démontré que les frais divers présentent un lien suffisant avec la dépression post-traumatique de Mme B ;
— les honoraires du docteur C pour des frais d’assistance à expertise exposés en amont de la procédure d’indemnisation devant la Civi ainsi que les frais de transport pour se rendre aux audiences d’assises ne sont pas des frais divers au sens de la nomenclature Dintilhac ;
— Mme B ne peut prétendre qu’elle aurait perçu une retraite de plus de
2 403 euros alors qu’elle n’a pas réalisé toute sa carrière dans l’administration et que les changements d’échelons ne sont pas justifiés ;
— la commission ne pouvait retenir un départ à la retraite à l’âge de 65 ans, l’âge moyen de départ à la retraite dans la fonction publique se situant à 62 ans ;
— lorsque l’indemnisation de la perte de droits à la retraite est demandée au titre du poste de la perte de gains professionnels futurs, le juge doit l’évaluer en tant que telle, ce qui exclut toute réparation au titre de l’incidence professionnelle ;
— les préjudices d’établissement, sexuel et d’agrément ne sont pas justifiés.
Par dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2020, Mme M-N B, épouse X, intimée, demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise des chefs lui allouant les montants suivants :
. 90 000 euros au titre du préjudice d’affection,
. 3 521,12 euros au titre des frais divers,
. 3 632,14 euros au titre des frais d’obsèques,
. 14 332,50 euros au titre des pertes de revenus actuels,
. 151 194,87 euros au titre des pertes de revenus futurs,
. 70 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
. 13 131,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 20 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— infirmer la décision en ce qu’elle a été déboutée des postes suivants, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel,
statuant à nouveau, allouer les montants suivants :
. au titre du préjudice d’agrément, 20 000 euros,
. au titre du préjudice sexuel, 20 000 euros,
— lui allouer un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— elle est la victime directe d’un dommage psychique qui a été constaté lors des différentes expertises, et non une victime par ricochet, ce qui suffit à justifier la réparation d’un préjudice d’affection distinct des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ;
— elle verse un certificat de suivi psychiatrique du docteur D ;
— les frais d’ostéopathie, d’acupuncture et de kinésithérapie ainsi que les frais d’assistance aux expertises présentent un lien suffisant avec l’infraction ;
— le préjudice d’agrément vise à réparer les conséquences du traumatisme sur sa vie sociale ;
— le repli social l’a amenée à se couper définitivement de toute relation, ce qui entraîne un préjudice sexuel distinct du préjudice d’établissement ;
— l’existence d’une distance de 450 km entre son domicile et celui de sa fille est sans emport sur la réparation du préjudice d’établissement.
Par réquisitions du 8 septembre 2021 notifiées aux parties, le ministère public a indiqué s’en rapporter.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2019, et l’affaire, plaidée à l’audience du 8 septembre 2021, a été mise en délibéré au 17 novembre 2021.
MOTIFS
— Sur le préjudice d’affection
La commission a relevé que les préjudices subis par les proches d’une personne décédée pouvaient être de deux ordres, les uns subis dans leur propre corps, les autres résultant du rapport à l’autre ; que le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées relevaient du premier ordre, de même que l’éventuel préjudice économique et patrimonial pouvant découler de ce préjudice psychique, tandis que le préjudice d’affection relevait du second, dans la mesure où il ne visait à réparer que l’atteinte subie par les proches d’une victime pour la perte d’un être cher.
Elle considére que le préjudice d’affection devait être justement réparé à hauteur de 90 000 euros, Mme B se trouvant privée de sa fille unique et de sa petite-fille, également
unique, avec qui elle entretenait des relations d’une très grande proximité.
L’appelant conclut au déboutement sur ce poste de préjudice, relevant que
l’indemnisation d’une victime par ricochet n’est possible qu’en cas de deuil traumatogène lié à des circonstances exceptionnelles que le juge doit rechercher et caractériser.
Mme B soutient qu’elle est en réalité victime directe et poursuit l’indemnisation d’une atteinte psychique.
Il résulte du dossier qu’à la suite du meurtre de sa fille et sa petite-fille, dans des conditions particulièrement violentes, Mme B a souffert d’un préjudice d’affection, sous la forme d’une atteinte à ses sentiments, distincte des conséquences pathologiques qu’elle subit par ailleurs, et qui sont indemnisées sur le fondement du déficit fonctionnel et des souffrances endurées.
En allouant une indemnisation au titre de ce préjudice d’affection par ricochet, la Civi n’a donc pas indemnisé doublement le même préjudice.
Toutefois, le montant de 90 000 euros n’est pas justifié, étant souligné qu’aucune pièce n’est versée afin de renseigner la cour sur la fréquence des relations entre Mme B, sa fille, et sa petite-fille, les activités partagées et donc les répercussions précises de ce préjudice qui motiveraient l’octroi d’une indemnisation d’un montant particulièrement exceptionnel à hauteur de ce qui est sollicité. Le montant accordé au titre de ce préjudice doit donc être réduit à la somme de 30 000 euros, soit 20 000 euros au titre de la perte de sa fille, et 10 000 euros au titre de la perte de sa petite-fille.
— Sur la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle
La Civi a fixé la perte de gains professionnels actuels à la somme de
14 332,50 euros arrêtée au 30 juin 2015.
Elle a ensuite fixé le montant de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 151 194,87 euros, soit 72 231,14 euros entre le 30 juin 2015 et le jour de la décision au mois d’octobre 2019, en retenant un changement d’échelon à compter du 15 juin 2018, ainsi qu’une prime annuelle à comper de cette année, outre une perte de gains à échoir capitalisée, calculée en retenant une perte de droits à la retraite.
Elle a par ailleurs accordé une somme de 70 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, en tenant compte de l’incidence sur les droits à la retraite, dès lors que l’intéressée aurait pu, après avoir atteint le 8e échelon, prétendre à un traitement majoré et à une pension de retraite plus importante.
Le FGTI reproche à la commission d’avoir calculé les montants à percevoir en prenant en compte un changement d’échelon et des primes par essence aléatoires, de s’être basée, pour ce faire, sur une simulation non débattue contradictoirement s’agissant des droits à la retraite, qu’elle a capitalisés jusqu’à l’âge de 65 ans, soit au-delà de l’âge légal. Il ajoute que la commission ne pouvait accorder des sommes au titre de l’incidence professionnelle dès lors que l’indemnisation de la perte de droits à la retraite était sollicitée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
La perte de gains professionnels est évaluée à partir des revenus antérieurs afin de déterminer le montant de la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel
imposable avant les faits générateurs ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un prix de l’euro de rente établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
Le revenu de référence est toujours le revenu net annuel imposable avant les faits générateurs. Il ne doit pas prendre en compte les pertes de chance postérieures, notamment celle de voir ses revenus augmenter jusqu’au jour de la retraite, ou gravir des échelons. Il s’agit là de pertes de chance qui font l’objet d’une indemnisation distincte par le biais de l’incidence professionnelle.
Il y a donc lieu :
— d’arrêter la perte de gains au jour de l’âge légal de la retraite, soit le 10 décembre 2019, d’après les données constantes du litige,
— de fixer le montant de la perte de gains en fonction des revenus imposés d’après le relevé d’imposition 2010, soit 24 295 euros,
— de fixer la perte de gains professionnels futurs à compter du mois de novembre 2019, mais sans tenir compte des plus value potentielles relatives à la perte de chance de gravir des échelons ;
— de fixer le montant de l’incidence professionnelle de façon distincte pour tenir compte des pertes de chance.
S’agissant de la perte de gains avant consolidation, le montant de
14 332,50 euros retenu par la Civi sur la base des avis versés en pièces n° 77 à 90 n’appelle pas de critique.
En revanche, ces calculs sont erronés s’agissant de la perte de gains actuels postérieurs à la consolidation. Il n’y a pas lieu d’inclure dans le PGPF le montant d’une revalorisation salariale à compter de l’année 2018 ni de primes éventuelles. Il en découle que la Civi a majoré la perte de gains au titre des années 2018 et 2019, respectivement de 6 346,91 euros (30 641,91- 24 295) et 1 748,23 euros (26 443,23 – 24 695).
Pour la période postérieure à la consolidation, le montant de la perte de gain est donc de 64 136 euros (72 231,14 – 6 346,91 – 1 748,23).
La perte de gains professionnelles actuelle totale est donc de 78 468,50 euros (14 332,50 + 64 136 euros).
La perte de gains professionnels futurs recouvre quant à elle la période de deux mois allant de la décision de première instance jusqu’à la date de la retraite, outre le montant capitalisé de la perte de droits à la retraite.
Mme B déclare percevoir la somme de 659 euros. La perte sur les deux mois est donc de 1 318 euros.
Il ressort de l’attestation retenue par la CNRCAL qu’en cas d’activité à temps plein, et sans passage d’échelon, elle aurait touché une pension de retraite de 668,75 euros.
La Civi a néanmoins retenu, sans respecter le contradictoire, un montant théorique de retraite de 942,28 euros, correspondant à une attestation versée en pièce 105, qui retient l’hypothèse d’un départ à la retraite le 1er octobre 2022, soit au delà de l’âge légal. Il s’agit toutefois d’une simple perte de chance, car il n’est pas démontré que Mme B aurait nécessairement été conduite à retarder son départ à la retraite afin de toucher une pension majorée. Cette perte de chance ne peut pas donner lieu à capitalisation, contrairement à ce que l’a décidé la Civi.
Dans le cadre du PGPF, la seule perte démontrée est égale à 9,75 euros par mois (668, 75 – 659), soit 117 euros par an. Le montant de l’indemnisation sera donc capitalisé à hauteur de 2 717,79 euros, le prix de l’euro rente viagère selon le barême de la Gazette du palais 2018 n’était pas contesté (23.229).
Le montant total de la perte de gains professionnels futurs est donc de
4 035,79 euros (2 717,79 + 1 318).
L’incidence professionnelle indemnise la dévalorisation sur le marché du travail, notamment par le biais des pertes de chance. Ce poste recouvre la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
Dès lors que la cour est saisie d’une demande au titre d’une incidence professionnelle liée à la perte de droits à la retraite, elle doit statuer la concernant.
L’indemnisation, sur la base d’une rente viagère, de la perte de ses gains professionnels futurs d’une victime privée de toute activité professionnelle ne fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle que si les deux postes réparent le même préjudice.
Ainsi que l’a estimé la Civi, la perte de chance de pouvoir espérer une augmentation de ses revenus en cours d’activité, et consécutivement une augmentation de ses droits à la retraite, n’est pas réparée par l’indemnisation allouée au titre de la perte de gains professionel futurs qui est calculée sur le montant des revenus antérieurs à l’accident et le montant théorique de la pension de retraite sans avancement de carrière.
Il résulte de la réponse adressée par les services du conseil général que le traitement indiciaire brut mensuel hors prime de Mme B aurait dû être porté, en cas d’atteinte du 7e échelon, à la somme de 2 403,93 euros au lieu des 2 310,21 euros perçus antérieurement soit une différence de 93,72 euros ou 1 124,64 euros par an. S’agissant des droits à la retraite, la perte de chance de prétendre à une pension supérieure en cas de prolongement d’activité est donc établie. Elle ne représente qu’une fraction de la part nette qu’aurait perçue en plus Mme B lors de la retraite durant une période qui sera évaluée à une quinzaine d’année soit une somme de l’ordre de 700 euros par an x 15, 10 500 euros.
Il resulte de ce qui précède que l’incidence professionnelle liée au retentissement professionnel peut être évaluée, après infirmation, à une somme de 10 500 euros.
— Sur le préjudice d’établissement
Relevant que Mme B avait perdu toute chance de mener une vie familiale normale, et en particulier d’avancer dans la vieillesse en étant soutenu par ses proches, puisqu’elle était séparée et mère d’une fille unique, la Civi lui a accordé une somme de 20 000 euros au titre
du préjudice d’établissement.
Le FGTI critique cette décision, relevant que le DFP au taux de 15 % indemnise déjà le repli social, et que Mme B résidait à 450 kilomètres de sa fille, si bien qu’il est hypothétique qu’elle aurait pu être régulièrement entourées par ses proches disparus.
Le préjudice d’établissement est celui qui fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap dont souffre la victime. Il concerne généralement des personnes jeunes atteintes de traumatismes très importants.
En l’espèce, l’existence d’un tel préjudice n’est pas démontrée. La demande est formée à raison du fait de ne pas pouvoir partager le quotidien de ses proches. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un projet familial au sens retenu en matière de préjudice d’établissement. Il n’est pas distinct du préjudice d’affection et du déficit fonctionnel permanent, quant à ses répercussions psychiques et à la réduction de la vie sociale, étant précisé que les souffrances endurées sont également indemnisées par ailleurs.
La décision sera donc infirmée et la demande formée de ce chef rejetée.
— Sur le préjudice sexuel
La Civi a rejeté la demande formée au titre du préjudice sexuel au motif que Mme B était déjà séparée au moment des faits. Il y a lieu d’ajouter, ainsi que le relève le FGTI, que le repli social dont elle souffre consécutivement à l’accident, et qui est la cause psychique de sa difficulté à rencontrer un compagnon, est déjà indemnisé sur le fondement du déficit fonctionnel permanent.
Il en découle que la décision n’appelle aucune critique.
— Sur les frais divers
La Civi a rappelé qu’en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, le préjudice matériel n’était pas réparable, seule les atteintes à la personne pouvant donner lieu à indemnisation.
Elle a considéré que la prise en charge des consultations et approches médicales alternatives et des hospitalisations en psychiatrie était justifiée au vu du syndrome post-traumatique et des troubles dépressifs sévères subis par Mme B, et a accordé une somme totale de 3 521,52 euros.
Le FGTI soutient qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les frais d’acupuncture, d’ostéopathie et de kinésithérapie, s’agissant non pas de traiter les conséquences du syndrome dépressif, mais le rachis ou la ceinture. Mme B ne réplique pas.
Toutefois, s’il est exact que les pièces 17 à 30 et 40 concernent des frais dont le lien avec le syndrome dépressif n’est pas établi, il n’en va pas de même des frais d’acupuncture (305 euros), l’attestation versée en pièce n° 33 permettant d’établir qu’ils sont bien en lien avec un ' tableau anxio-dépressif majeur avec troubles du sommeil'. Ce montant sera donc retenu. Il en va de même des frais d’hypnose (pièce 38 et 39) qui seront retenus à hauteur de 280 euros. Le docteur D confirme d’ailleurs en pièce n°66 que ces approches ont été tentées dans le cadre du suivi de la dépression.
Le FGTI conteste par ailleurs la prise en compte des honoraires du docteur C,
psychiatre, et des frais de transports pour se rendre en son cabinet, au motif qu’ils ne constituent pas des frais divers mais des frais irrépétibles.
Si les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale peuvent être indemnisés au titre des frais divers, la facture émise le 11 juin 2014 pour 1 200 (pièce n° 2) et les frais de transport afférents concerne une expertise réalisée le 6 juin 2014 qui n’entre pas de ce cadre, s’agissant d’une démarche totalement indépendante de l’expertise judiciaire et antérieure à la saisine. Elle ne peut donc faire l’objet d’une indemnisation au titre des frais divers, mais il en sera tenu compte au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, si
M. C a bien assisté Mme B dans le cadre de l’expertise judiciaire, aucune facture n’est versée à ce titre.
Les frais d’hospitalisation sont la conséquence directe du trouble, ce qui est établi par la date des factures produites et la nature des soins. Ils seront retenus à hauteur de 434 euros (clinique Solisana) et 745,70 euros (clinique Parissy)
Les frais divers doivent donc être retenus à hauteur de 1 764,70 euros
(434 + 745,70 + 280 + 305).
Les sommes accordées au titre de l’indemnisation des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent et temporaire ne sont pas contestées.
Il y a donc lieu, après infirmation partielle, d’accorder à Mme B les sommes suivantes :
— 30 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 1 764,70 euros au titre des frais divers,
— 78 468,50 euros au titre de la perte de gains professionnels au 17 octobre 2019,
— 4 035,79 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 10 500 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Ces sommes s’ajoutent aux chefs du jugement non contestés, à savoir :
— 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 13 131,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 632,14 euros au titre des frais d’obsèques,
soit un total de 211 532,38 euros, dont à déduire les provisions allouées
(60 000 euros et 100 000 euros), soit un reliquat de 51 532,38 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Il sera alloué à Mme B une somme au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme la décision querellée en ce que la Civi a :
— alloué à Mme M-N B une indemnité d’un montant de
375 811,88 euros,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Alloue à Mme M-N B une indemnité d’un montant de
51 532,38 euros, soit 211 532,38 euros sous déduction de la somme de
160 000 euros déjà versée à titre provisionnel,
Alloue à Mme M-N B une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Rétractation ·
- Exécution forcée ·
- Actionnaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Titre ·
- Sauvegarde
- Urssaf ·
- Avantage en nature ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Pays ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Héritier ·
- Contentieux ·
- Pourvoi ·
- Enfant
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- État
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Taxe d'aménagement ·
- Économie ·
- Ministère ·
- Décision juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Kurdistan ·
- Pourvoi ·
- Séjour des étrangers
- Holding ·
- Sociétés ·
- Crédit agricole ·
- Ès-qualités ·
- Banque ·
- Créance ·
- Caisse d'épargne ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Recours
- Salarié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Soulte ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Abus de droit ·
- Pourvoi ·
- Imposition ·
- Premier ministre ·
- Impôt ·
- État
- Véhicule ·
- Automatique ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Bruit ·
- Prix ·
- Usure ·
- Usage ·
- Vice caché ·
- Résolution
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Sérieux ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.