Confirmation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 9 nov. 2021, n° 19/02076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/02076 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 24 septembre 2019, N° 13/00425 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 novembre 2021
N° RG 19/02076 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FJ4G
— DA- Arrêt n°475
I C / O P E, X-M E, Y-F E veuve Z, B N A, G H épouse A
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 24 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 13/00425
Arrêt rendu le MARDI NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. I C
[…]
[…]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et ayant pour avocat Maître Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme O P E (en son nom et es qualité d’héritière de M. J E)
[…]
[…]
et
M. X-M E (en son nom et es qualité d’héritier de M. J E)
[…]
[…]
et
Mme Y-F E veuve Z (en son nom et es qualité d’héritière de M. J E)
[…]
[…]
Représentés par Maître François RAYNAUD de la SCP BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
M. B N A
et Mme G H épouse A
La Grande Croix
[…]
Représentés par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 septembre 2021
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
À l’origine M. I C était en litige avec ses voisins à propos d’un droit de passage sur la parcelle A 147 lui appartenant.
Dans un premier temps, il avait assigné devant le tribunal de grande instance de Moulins les époux B et G A afin qu’il leur soit interdit de passer sur cette parcelle.
Par jugement du 10 novembre 2015 le tribunal de grande instance de Moulins a essentiellement débouté M. C, jugé que la parcelle A 147 lui appartenant est un chemin d’exploitation, et ordonné une expertise dont il a confié la mission à M. D pour « déterminer calculer et répartir la contribution d’entretien annuelle du chemin d’exploitation A 147 » .
Par arrêt du 29 mai 2017 la présente cour a confirmé le jugement.
M. D a déposé son rapport le 10 janvier 2018.
Dans une seconde phase, au vu de ce rapport, M. C a assigné devant le tribunal de grande instance de Moulins M. J E, Mme O P E, M. X-M E, et Mme Y-F E veuve Z.
L’affaire a donc de nouveau été débattue devant le tribunal avec cette fois-ci toutes les parties intéressées : M. C, les époux A et les consorts E, l’objet du litige n’étant plus le droit de passage mais la contribution de chaque partie à l’entretien du chemin.
À l’issue des débats, le tribunal de grande instance de Moulins a statué comme suit par jugement du 24 septembre 2019 :
« Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Dit que les riverains procéderont, dès que cela sera manifestement utile et selon son état de dégradation, à l’entretien du chemin d’exploitation constitué par la parcelle A nº 147 appartenant à monsieur C, avec les matériaux nécessaires dont ils disposent s’agissant essentiellement de boucher les trous et éventuelles ornières,
Dit que monsieur C, propriétaire du chemin, ne peut être écarté de l’entretien du dit chemin qui dessert aussi sa propriété,
Dit que si un entretien important et de fond s’avère utile et impose d’avoir recours à un professionnel, les riverains décideront à l’unanimité de la nature des travaux à réaliser et du choix du professionnel ;
Dit que dans ce cas le coût de ces travaux sera réparti selon le tableau suivant :
' parcelle A 307 de monsieur B A : 91/1000
' parcelle A 306 de monsieur B A : 434/1000
' parcelle A 426, A 150 et A 149 de monsieur et madame A : 125/1000
' parcelle A 417 de l’indivision E : 51/1000
' parcelle A 466 de madame Z : 145/1000
' parcelle A 467 de l’indivision E : 49/1000
' parcelle A 145 de l’indivision E : 0/1000
' parcelle Al 56 de monsieur I C : 105/1000
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Laisse aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles et dépens les frais d’expertise restant à la charge du demandeur. »
Dans les motifs de sa décision, le tribunal distingue deux situations : l’entretien courant du chemin et les travaux importants.
Concernant l’entretien courant, qui « en réalité se limite essentiellement à boucher les trous et éventuelles ornières », le tribunal a jugé il n’y avait pas lieu « de mettre en place une procédure de répartition d’un coût difficile à déterminer, qui serait plus source de litige que de bonne entente. »
Si un entretien important du chemin s’avérait utile, le tribunal a validé la répartition figurant page 9 du rapport de l’expert judiciaire M. D, et justifié son choix à l’égard de M. C en disant que celui-ci ne pouvait être écarté des frais d’entretien dans la mesure où il est propriétaire du chemin et que « sa décision de ne pas en faire usage n’est pas opposable aux autres riverains ».
***
M. I C a fait appel de ce jugement contre toutes les autres parties le 24 octobre 2019, précisant longuement la portée de son recours.
Dans ses conclusions en réplique du 9 juin 2020, M. C demande à la cour de :
« Recevoir et déclaré fondé l’appel de Mr C.
Infirmant et statuant à nouveau.
Vu le jugement du TGI de MOULINS du 10 NOVEMBRE 2015 et l’arrêt de la Cour du 29 MAI 2017.
Vu le rapport d’expertise de Mr D.
Vu l’article L. 162-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Homologuer le rapport de Mr D.
Juger que l’entretien du chemin d’exploitation litigieux A Nº 147 commune de BESSAY SUR ALLIER (03) propriété C, incombe aux riverains et utilisateurs, à ce jour les époux A et les Consorts Z-E, selon la clé de répartition ci-après, étant précisé que Mr C s’interdit l’accès et l’usage de sa parcelle à titre agricole.
[suit la proposition de M. C. Il s’agit de la reprise du rapport d’expertise judiciaire page 8]
Juger que Mr C pourra prendre l’initiative de faire procéder à l’entretien du chemin litigieux, par une entreprise spécialisée, chaque année et la première fois à compter de l’arrêt à intervenir et pourra ensuite, après avance paiement, en demander remboursement à chaque propriétaire riverain ou utilisateur selon les modalités ci-dessus sur la base du devis COLAS joint au rapport.
Juger que les époux A n’ont aucun droit d’accéder à leur parcelle 270 à partir du chemin d’exploitation litigieux ne disposant d’aucun droit de passage sur la parcelle 156 C.
Condamner solidairement les époux A, les Consorts Z-E à payer à Mr C la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner solidairement les époux A, les Consorts Z-E en tous les
dépens de première instance et d’appel, postérieurs à l’arrêt du 29 MAI 2017, ainsi qu’aux frais d’expertise. »
***
M. J E étant décédé en cours de procédure, le conseil des consorts E a fait savoir, par message RPVA le 9 avril 2020, que le défunt laisse pour héritiers ses soeurs et son frère, parties déjà constituées.
Donc, par conclusions du 9 avril 2020, Mme O P E, Mme Y-F E veuve Z et M. X-M E, intervenant à titre personnel et en qualité d’héritiers de M. J E, demandent ensemble à la cour de :
« Déclarer recevable mais mal fondé l’appel de Monsieur I C,
Confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Grande Instance de MOULINS du 24 septembre 2019,
Condamner Monsieur I C ou qui de mieux à payer et porter aux consorts E-Z la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement Monsieur I C ou qui de mieux aux entiers dépens y compris les frais d’expertise. »
***
Enfin, les époux B et G A ont conclu le 9 septembre 2020 pour demander à la cour de :
« Vu le rapport de Mr K D,
DIRE ET JUGER Mr I C mal fondé en son appel
CONFIRMER le jugement rendu par le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de MOULINS en ce qu’il a dit :
— dit que les riverains procéderont, dès que cela sera manifestement utile et selon son état de dégradation, à l’entretien du chemin d’exploitation constitué par la parcelle A nº 147 appartenant à Mr C, avec les matériaux nécessaires dont ils disposent, s’agissant essentiellement de boucher les trous et éventuelles ornières
— dit que Mr C, propriétaire du chemin, ne peut être écarté de l’entretien dudit chemin qui dessert aussi sa propriété
— dit que si un entretien important et de fond s’avère utile et impose d’avoir recours à un professionnel, les riverains décideront à l’unanimité de la nature des travaux à réaliser et du choix du professionnel
RÉFORMANT :
DIRE ET JUGER que les frais de réfection, de réparation et d’entretien dudit chemin d’exploitation seront à la charge de tous les propriétaires riverains répartis entre eux selon le critère de la longueur du parcours emprunté.
DIRE ET JUGER que sur les parcours communs à plusieurs riverains, la charge se répartira à parts égales entre tous les intéressés.
CONDAMNER Mr I C au paiement d’une indemnité de 5 000 ' au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Mr I C en tous les dépens y compris le règlement des frais d’expertise qui resteront à sa charge. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 1er juillet 2021 clôture la procédure.
II. Motifs
Il a été jugé par cette cour, suivant arrêt du 29 mai 2017 confirmant le jugement du 10 novembre 2015, que la parcelle A nº 147 appartenant à M. C constitue un chemin d’exploitation selon l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.
L’article L. 162-2 dispose que tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer ; dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.
L’expert judiciaire M. D a été désigné pour déterminer, calculer et répartir entre les divers propriétaires riverains utilisateurs la contribution d’entretien annuelle du chemin d’exploitation litigieux.
Ce chemin, tel que représenté sur les photographies et plans versés au dossier est constitué, de manière très classique, d’une bande de terre rectiligne qui partant de la RD 2007 à l’angle d’un bâtiment, dessert ensuite toutes les parcelles qui la jouxtent de part et d’autre.
Le rapport de M. D (page 3) précise que « le chemin prend fin à l’est au croisement d’un cours d’eau pour céder la place à un pont desservant la parcelle A 156, propriété C ». La zone la plus dégradée se situe, comme il est logique, sur la première centaine de mètres à partir de la route, où se trouvent des hangars et habitations dont l’usage entraîne un plus gros trafic, le reste, entouré de parcelles agricoles, est en bon état (page 4). On constate la même situation sur les photographies récentes versées au dossier par M. C.
Ces éléments dans leur ensemble témoignent de la rusticité et du caractère sommaire de l’ouvrage, moyennant quoi il convient d’approuver sans réserve l’appréciation du premier juge considérant qu’il n’est pas utile de prendre des dispositions complexes pour l’entretien ordinaire des lieux, peu fréquent et peu coûteux, et qu’il suffit de prévoir le cas où il serait nécessaire de procéder à des travaux importants.
De manière tout à fait pertinente l’expert a fait plusieurs propositions de clés de répartition de l’entretien de ce chemin, en tenant compte de l’usage plus ou moins important que chaque partie en fait.
M. C sollicite devant la cour, comme devant le premier juge, l’autorisation de « prendre l’initiative de faire procéder à l’entretien du chemin litigieux, par une entreprise spécialisée, chaque
année et la première fois à compter de l’arrêt à intervenir » et de se faire rembourser ensuite par chaque propriétaire riverain en fonction de la clé de répartition qu’il propose. Or l’appelant ne prouve nullement la nécessité de cet entretien annuel régulier par une entreprise spécialisée, moyennant quoi sa demande ne peut être accueillie.
M. C L encore que s’interdisant l’accès du chemin pour un usage agricole, il ne doit pas être tenu à son entretien. Le premier juge a pertinemment répondu que M. C ne saurait être exclu de l’entretien de son propre patrimoine, quelle que soit la manière dont il entend librement en user, outre qu’en toute hypothèse cette voie conserve pour lui aussi le caractère de chemin d’exploitation.
La proposition des époux A, sollicitant que les frais de réfection et de réparation du chemin soient à la charge de tous les propriétaires avec répartition selon le critère de la longueur du parcours emprunté, n’apparaît pas préférable à celle retenue par le premier juge plus pertinemment fondée sur l’usage réel du bien.
En conséquence de ce qui précède, par adoption des motifs en tant que de besoin, il apparaît que le premier juge a donné au litige concernant l’entretien du chemin la solution qui convenait.
Enfin, l’appelant demande à la cour de juger que les époux A n’ont aucun droit d’accéder à leur parcelle A 270 à partir du chemin litigieux. Cette demande avait été faite d’une manière un peu différente au premier juge qui n’y a pas répondu.
Les époux A répliquent dans leurs écritures page 15 : Au cas d’espèce, le chemin A 147 (propriété C) aboutit bien la parcelle A 270 (propriété A) puisque les limites cadastrales se touchent. Il semble donc possible de considérer que cette parcelle doit être desservie par le chemin d’exploitation.
Un procès-verbal de bornage a été établi le 19 octobre 2011 entre M. I C et les époux A pour délimiter en particulier leurs parcelles A 156 (C) et A 270 (A).
Le plan très précis de ce bornage montre que le chemin se termine à l’angle de la parcelle A 270, de sorte que pour emprunter le chemin à partir de celle-ci il faut nécessairement rentrer de quelques mètres sur la parcelle A 156 appartenant à M. C. Il est évident dans ces conditions qu’aucun passage n’est possible depuis la parcelle A 270 jusqu’au chemin litigieux. En toute hypothèse, cela n’a strictement aucune importance pour les époux A, puisqu’ils sont également propriétaires de la parcelle A 426 qui jouxte la parcelle A 270 et donne accès directement au chemin qui la longe.
Il convient donc de faire droit à cette demande de M. C, comme précisé ci-après dans le dispositif.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Chaque partie gardera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement
Y ajoutant, dit que les époux A ne peuvent accéder à leur parcelle A nº 270 à partir du chemin d’exploitation cadastré A nº 147 appartenant à M. I C ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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