Confirmation 4 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 4 déc. 2019, n° 18/02794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02794 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 mai 2018, N° 15/04344 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
04/12/2019
ARRÊT N°467
N° RG 18/02794 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MLZL
ST/CO
Décision déférée du 15 Mai 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 15/04344
M. GABAUDE
C/
B X épouse X
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me C D DE PERIES de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS FIRMAS-MAMY-SICARD-DELBOUYS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame B X épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F.PENAVAYRE, président ,S.TRUCHE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par C. OULIÉ, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS
Madame B A épouse X était, en vertu d’un contrat conclu avec la société NOVILIS IMMOBILIER le 7 décembre 2007, chargée d’une mission d’agent commercial pour une durée indéterminée.
Par un courrier du 30 janvier 2015, Madame X a mis un terme à cette relation commerciale en invoquant des problèmes de santé, sans accompagner son courrier d’un certificat médical.
Par courrier du 6 février 2015, la société SARL NOVILIS IMMOBILIER a indiqué à Madame X qu’elle accusait réception de sa lettre de démission, la cessation de ses fonctions intervenant après exécution du préavis de 3 mois, sans indemnité de rupture.
Par courrier recommandé en date du 4 mars 2015, Madame B X a adressé à la société SARL NOVILIS IMMOBILIER ce qu’elle indiquait être ' les éléments matériels justifiant son incapacité à exercer son activité d’agent commercial', soit:
— un courrier émis par le Régime Social des Indépendants daté du 13 février 2015, lequel attestait d’un arrêt de travail depuis le 3 septembre 2014.
— un arrêt de travail établi par le Docteur Y le 28 février 2015 valable jusqu’au 31 mars 2015 faisant état d’un « état dépressif réactionnel »
— un protocole de soin établit par le Docteur Y le 23 janvier 2015 faisant état de « difficultés professionnelles ayant occasionné un état dépressif »
— un certificat médical établit par le Docteur Y daté du 30 janvier 2015 attestant que « l’état de santé de Madame X ne lui permet pas de poursuivre son activité actuelle (agent commercial) »
— un certificat du Docteur Z en date du 25 février 2015 faisant état de pathologies rhumatologiques et orthopédiques douloureuses et invalidantes, nécessitant de limiter les trajets en voiture, faire attention au port de charges et à la station debout prolongée, 'son état actuel’ lui paraissant 'donc incompatible avec la reprise de son ancienne profession d’agent commercial '.
Par courrier recommandé en date du 3 avril 2015, la société SARL NOVILIS IMMOBILIER a fait observer à Madame X qu’elle ne l’avait pas informée de ses arrêts de travail, lui a demandé de cesser de travailler tant qu’elle était couverte par un arrêt de travail, et lui a demandé de justifier d’une incapacité définitive de poursuivre son activité, reconnue par le médecin conseil du RI antérieurement à la date de la rupture.
Le 2 septembre 2015, Madame X avec le concours de conseil a mis en demeure la société SARL NOVILIS IMMOBILIER de lui payer les commissions qu’elle estime dues ainsi qu’une indemnité de rupture du contrat d’agent commercial évaluée à 102.495 euros.
Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2015, Madame A épouse X a assigné la SARL NOVILIS IMMOBILIER devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir la SARL NOVILIS IMMOBILIER condamnée à lui verser ses soldes de commissions jusqu’au 30 avril 2016, 102.495€ au titre de l’indemnité de rupture du contrat, 15.000€ de dommages et intérêts, et 5.000€ au titre de l''article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 décembre 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formée par la société NOVILIS IMMOBILIER tendant à déterminer si le 30 janvier 2015, date de la rupture, Madame B A épouse X était dans l’incapacité définitive de travailler, a dit n’y avoir pas lieu à article 700 du code de procédure civile , et a réservé les dépens en fin d’instance.
Par jugement en date du 15 mai 2018, le tribunal de grande instance a :
— débouté Madame A épouse X de sa demande en paiement d’un solde de commission et de sa demande en dommages et intérêts
— condamné la SARL NOVILIS IMMOBILIER à payer à Madame X les sommes de :
• 102.495€ à titre d’indemnité de rupture
• 2.000€ au titre de l’article 700
— rejeté toutes demandes autre ou plus amples formées par les parties,
— condamné la SARL NOVILIS IMMOBILIER aux dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 25 juin 2018, la SARL NOVILIS IMMOBILIER a interjeté appel d’une part du jugement du 15 mai 2018 en qu’il l’a condamnée à payer 102.495€ d’indemnité de rupture et 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part de l’ordonnance du 15 décembre 2016 en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise et ordonné la poursuite de l’affaire.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 9 septembre 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 25 septembre 2018, l’appelant sur le fondement des articles L134-12, L134-13 du code de commerce demande à la cour de :
— réformer les décisions entreprises,
— déclarer Madame X irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
— condamner Madame X à payer 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X aux dépens,
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile, Maître C D pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société NOVILIS IMMOBILIER fait essentiellement valoir que :
— l’indemnité compensatrice n’est pas due car la rupture a eu lieu à l’initiative de l’agent,
— Mme X ne rapporte pas la double preuve exigée par la jurisprudence de ce que l’âge ou la maladie ne lui permet pas raisonnablement de poursuivre l’activité et que cette situation est définitive,
— les certificats médicaux fournis par Madame X montrent qu’au jour de sa démission, elle aurait dû être en arrêt de travail depuis le 3 septembre 2014 soit bien avant sa démission alors qu’elle est venue travailler tous le jours,
— les certificats médicaux sans préciser de durée de l’incapacité ne parlent pas de la même pathologie :
• l’un pour une dépression, maladie contredite par un courrier de Mme X du 7 avril 2015 dans lequel elle indique être ravie de travailler, louant les qualités humaines de son mandant et s’imaginant continuer 4 ou 5 années de plus,
• l’autre pour des problèmes rhumatologiques dont les recommandations médicales ne sont pas incompatibles avec le travail (pas de charge lourde à porter, pas besoin de rester debout longtemps),
— le travail de Mme X est un travail indépendant qui lui permet de s’organiser comme elle veut et dont les visites et RDV clientèles sont limitées à 1 ou 2 jours dans la semaine
— la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée et ne démontre aucun préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2018, Madame A épouse X sur le fondement des articles L134-1 et suivants du code de commerce demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société NOVILIS IMMOBILIER à payer 102.495€ d’indemnité de rupture et 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, de condamner la société NOVILIS IMMOBILIER à payer 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Madame X fait essentiellement valoir que :
— l’existence d’une maladie l’empêchant de continuer à travailler justifie qu’elle ait droit à une indemnité de rupture bien que cette rupture soit à son initiative,
— la preuve de l’impossibilité de continuer à travailler a été rapporté par plusieurs certificats médicaux,
— un courrier du directeur du RSI lui reconnaissant une « affection nécessitant des soins de longue durée » conforte les preuves rapportées ,
— avant sa démission de janvier 2015 elle avait été absente d’octobre 2014 à février 2015,
— le montant de l’indemnité doit être fixée au regard de l’ancienneté des relations commerciales .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement constaté que les dispositions du jugement relatives au solde des commissions, comme au rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par Madame X, n’ont pas été déférées à la cour.
Sur le droit à indemnité de rupture
L’article L134-12 du code de commerce dispose qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’article L134-13 2° dudit code précise toutefois que cette réparation n’est pas due si la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.
C’est à juste titre que le premier juge a rappelé que l’article L134-13 du code de commerce n’exigeait pas que la maladie de l’agent commercial l’empêche définitivement d’exercer son activité, mais que cette maladie ne le mette plus raisonnablement en mesure de poursuivre son activité.
En l’espèce, la rupture est intervenue le 30 janvier 2015 à l’initiative de Madame X, à laquelle il appartient de rapporter la preuve qu’à cette date, et au plus tard à la date d’effet de la rupture soit le 30 avril 2015 si elles étaient prévisibles le 30 janvier 2015, existaient des circonstances d’âge ou de maladie justifiant la cessation du contrat.
Outre les pièces accompagnant le courrier du 4 mars 2015, l’intimée produit;
— un nouveau certificat médical du Docteur Y en date du 26 septembre 2015, mentionnant que compte tenu des antécédents médicaux récents de Madame X, la reprise d’une activité professionnelle est préjudiciable à son état de santé,
— un courrier du RSI en date du 4 mars 2015 mentionnant qu’après avis du médecin conseil régional de sa caisse, la reconnaissance de l’affection nécessitant des soins de longue durée non exonérante est accordée pour la période du 3 septembre 2014 au 3 septembre 2017.
Il n’y a aucune contradiction à souffrir à la fois de problèmes rhumatologiques et d’un état dépressif, et cet argument est sans aucune portée.
Par le courrier qu’elle a adressé le 7 avril 2015 à l’un des membres de l’agence, Madame X
relate sa rencontre du jour avec 2 dirigeants, et si elle fait état du plaisir qu’elle a eu à travailler avec son correspondant, et du souhait qu’elle aurait eu de travailler encore 4 ou 5 ans, elle écrit aussi qu’elle n’est plus capable d’assurer pleinement et correctement l’ensemble des tâches que représente le travail d’agent commercial chez Novilis, en raison de la hernie discale dont elle souffre et qui l’oblige à vivre au ralenti.
Le certificat médical du Docteur Z en date du 25 février 2015 faisant état de pathologies rhumatologiques et orthopédiques douloureuses et invalidantes, est à cet égard particulièrement circonstancié, et il ne peut être sérieusement prétendu que les fonctions d’agent commercial dans une agence immobilière ne nécessitent pas de station debout prolongée lors des visites.
Ce certificat médical évoque une pathologie ayant débuté en septembre 2014 par une atteinte vertébrale ayant donné une radicalgie aigue sur plusieurs mois, avec un état actuel restant fragile.
Madame X établit par les feuilles de présence aux 'comptes rendus du point commercial négociateurs', sur la période d’octobre 2014 à janvier 2015 inclus, son absence à 11 réunions sur 14, ce qui démontre que si elle a pu ponctuellement travailler pendant son arrêt de travail, ce n’était pas de manière permanente.
S’il est exact que la reconnaissance de maladie longue durée n’est pas incompatible avec la poursuite d’une activité professionnelle, le fait que ce statut ait été accordé le 4 mars 2015 pour 3 années à compter du 3 septembre 2014, date du premier arrêt de travail, suite à un protocole de soins de l’état dépressif dont elle souffre établi le 23 janvier 2015 pour une durée d’un an à compter de septembre 2014, démontre que la dégradation de l’état de santé de Madame X non seulement préexistait à la lettre de rupture, mais était destiné à perdurer au delà de cette date, comme le confirme le certificat médical de son médecin traitant le Docteur Y, en date du 26 septembre 2015.
En outre, à la date de la rupture, Madame X était en arrêt de travail depuis 5 mois, et cet arrêt de travail s’est ensuite poursuivi.
Ainsi au regard de la nature des maladies dont souffre Madame X, âgée de 64 ans à la date de la rupture, soit un état dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles, et des problèmes rhumatologiques importants, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il ne pouvait plus raisonnablement être exigé de Madame X qu’elle poursuive son activité, les pièces produites étant suffisantes à le démontrer sans qu’il y ait besoin de recourir à une mesure d’expertise. L’ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée.
Le jugement du 15 mai 2018 sera également confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de l’indemnité de rupture, contesté dans son principe mais non dans son montant.
Sur les autres demandes
La société NOVILIS supportera les dépens exposés en cause d’appel comme en première instance, et il sera ajouté à la somme allouée à Madame X en première instance, la somme complémentaire de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance rendue le 15 décembre 2016 par le juge de la mise en état en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise formulée par la société NOVILIS IMMOBILIER,
Confirme le jugement du 15 mai 2018 en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SARL NOVILIS à payer à Madame X la somme complémentaire de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens exposés devant la cour.
Le greffier Le président
.
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