Confirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 14 sept. 2021, n° 17/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00822 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 6 mars 2017, N° 15/03112 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MCT/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/00822 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EDCQ
Jugement du 06 Mars 2017
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 15/03112
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
SARL GARAGE H GILDAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS et Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71170159
INTIMES :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Patrick GRISILLON, avocat au barreau d’ANGERS
SAS ELS INDUSTRIE exerçant sous l’enseigne LE MONDE DU CAMPING CAR, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Inès RUBINEL substituant Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 171893, et Me Franck BONNEAU, avocat plaidant au barreau de SAINT NAZAIRE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LA MUTUELLE DE POITIERS
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Avril 2021 à 14 H les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame M, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Madame MULLER, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame M, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame K
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Cécile M, Présidente de chambre et par Christine K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon n°07532 du 7 mars 2010, M. B X a commandé à la S. A. S. ELS Industrie, exploitant sous l’enseigne LE MONDE DU CAMPING CAR, un véhicule de loisirs FIAT DUCATO PILOTE FIRST 62 d’occasion immatriculé 9347 XA 49, mis en circulation en 1998, dont le compteur indiquait un kilométrage de 80.000 km pour un prix de 22.900 euros avec une garantie de trois mois courant à compter du 6 mai 2010.
Suivant facture n°10712 du 28 avril 2010, la SARL Garage H Gildas a préparé ce véhicule.
La S. A. S. ELS Industrie, qui l’a mis à disposition de M. B X et Mme C X le 6 mai 2010, a établi le même jour une facture n°31/1005/30001 d’un montant global de 22 964,37 euros T. T. C.
Le véhicule est nouvellement immatriculé AR 162 HF.
Suivant facture n°10877 du 21 juin 2010, la SARL Garage H Gildas a déposé la boîte de vitesses du véhicule de M. B X pour 'cause bruit en cinquième’ tout en remplaçant diverses pièces pour un montant de 1 367,87 euros T.T.C. pris en charge par la S. A. S. ELS Industrie qui, par courrier du 26 juin 2010, a prolongé la garantie d’un mois jusqu’au 6 septembre 2010.
Aux termes d’un rapport d’expertise du 23 septembre 2010, la Société Référence Expertise Automobile, missionnée après une déclaration de sinistre de M. B X, a constaté :
— un dysfonctionnement du démarreur par intermittence, dû à son usure,
— un bruit de courroie de pompe de direction assistée, dû à un défaut de tension ou à son usure,
— une fuite d’huile moteur au niveau du joint de carter inférieur,
— un réglage des phares 'trop bas’ ainsi qu’un dysfonctionnement du système de commande de réglage des phares depuis l’habitacle,
— un dysfonctionnement continu de la pendule de tableau de bord,
— un bon état général avec un fonctionnement sans défaut.
La Société Référence Expertise Automobile a conclu qu’il s’agit d’un véhicule qui est en très bon état général présentant uniquement des petits défauts liés à son âge et son kilométrage. Le vendeur n’a opposé aucune difficulté pour que la réparation des défauts soit réalisée au titre de la garantie contractuelle acquise lors de l’achat du véhicule.
Entre septembre 2010 et novembre 2012, suite à divers dysfonctionnements, plusieurs réparations ont été effectuées par la S. A. S. ELS Industrie, la SARL Garage H Gildas et d’autres professionnels.
M. B X a soumis son véhicule automobile au contrôle technique le 22 novembre 2011 et le 19 novembre 2013.
Le 28 mars 2014, la Société J. L. N. C Automobiles a constaté :
— un sifflement de la boîte de vitesses en cinquième vitesse
— un grognement intermittent en première vitesse à bas régime
— un bruit amortisseur AVG.
Compte tenu des dysfonctionnements constatés sur le véhicule, M. B X et Mme C X ont saisi en référé le président du tribunal de grande instance d’Angers qui, par ordonnance en date du 31 juillet 2014, a ordonné une expertise du véhicule confiée à I-J A.
L’expert, qui a rendu son rapport le 18 mars 2015, a conclu :
— ce véhicule présente un bon aspect général extérieur ainsi que de l’intérieur de la cellule camping-car et du poste de conduite,
— néanmoins, l’essai fonctionnel de ce véhicule fait rapidement apparaître une bruyance anormale de la boîte de vitesses, le résultat de l’analyse du lubrifiant fait ressortir de graves désordres nécessitant le remplacement de cette boîte,
— l’origine du désordre apparu sur la boîte de vitesses de ce véhicule est imputable à la détérioration des roulements de cet organe,
— compte tenu du faible kilométrage parcouru entre la vente et la réparation de la boîte de vitesses, il est évident dans ces conditions que cet organe était affecté de ce désordre au moment de la vente,
— un acheteur non professionnel ne pouvait déceler cette anomalie qui se produisait à l’époque sur le cinquième rapport uniquement,
— la défectuosité de cette boîte de vitesses ne permet pas un usage normal du véhicule, l’aluminium retrouvé dans l’analyse d’huile révèle qu’un des carters de cette boîte a été endommagé par un roulement, nécessitant le remplacement de cet organe. Si l’acheteur avait connu le vice, il aurait été amené à ne pas acquérir le véhicule ou en aurait donné un moindre prix,
— le coût de la remise en état est estimé à la somme de 2 124 euros.
Par lettre du 18 août 2015, la S. A. S. ELS Industrie a proposé à M. B X et Mme C X la transaction suivante :
— la S. A. S. ELS Industrie et la SARL Garage H Gildas prennent en charge la remise en état de la boîte de vitesses qui sera réalisée par le garage A. T. D. avec une garantie d’un an,
— la S. A. S. ELS Industrie et la SARL Garage H Gildas, à parts égales, leur paieront les sommes de 2 204,66 euros au titre des frais d’expertises, de 1 500 euros au titre des frais de procédure et de 1 500 euros au titre du trouble subi.
Le 5 octobre 2015, les époux X ont refusé la proposition.
Par actes d’huissier des 9 et 13 octobre 2015, M. B X et Mme C X ont respectivement assigné la S. A. S. ELS Industrie et la SARL Garage H Gildas aux fins de résolution de la vente du véhicule et d’indemnisation de divers préjudices.
Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— déclaré irrecevable l’action formée par M. B X et Mme C X à l’encontre de la SARL Garage H Gildas sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
— prononcé la résolution de la vente du véhicule FIAT DUCATO PILOTE FIRST 62 d’occasion immatriculé 9347 XA 49 (ou AR 162 HF) conclue entre la S. A. S. ELS Industrie et M. B X suivant bon de commande n°07532 du 7 mars 2010,
— dit que M. B X et Mme C X rendront à la S. A. S. ELS Industrie le véhicule FIAT DUCATO PILOTE FIRST 62 d’occasion immatriculé 9347 XA 49 (ou AR 162 HF), et ce aux frais avancés de la S. A. S. ELS Industrie ,
— condamné la S. A. S. ELS Industrie à payer à M. B X et Mme C X la somme de 22.900 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente du véhicule FIAT DUCATO PILOTE FIRST 62 d’occasion immatriculé 9347 XA 49 (ou AR 162 HF),
— débouté M. B X et Mme C X de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S. A. S. ELS Industrie au titre des frais de réparation du véhicule FIAT DUCATO PILOTE FIRST 62 d’occasion immatriculé 9347 XA 49 (ou AR 162 HF),
— débouté M. B X et Mme C X de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S. A. S. ELS Industrie au titre du préjudice financier,
— débouté M. B X et Mme C X de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S. A. S. ELS Industrie au titre des cotisations d’assurance du véhicule FIAT DUCATO PILOTE FIRST 62 d’occasion immatriculé 9347 XA 49 (ou AR 162 HF) du 6 mai 2010 au 1er janvier 2016,
— débouté M. B X et Mme C X de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S. A. S. ELS Industrie au titre des contrôles techniques du véhicule FIAT DUCATO PILOTE FIRST 62 d’occasion immatriculé 9347 XA 49 (ou AR 162 HF) du 22 novembre 2011 et du 19 novembre 2013,
— condamné la S. A. S. ELS Industrie à payer à M. B X et Mme C X la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts s’agissant du préjudice moral,
— condamné la SARL Garage H Gildas à garantir totalement la S. A. S. ELS Industrie de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre par le jugement, en ce compris les dépens et frais irrépétibles,
— débouté M. B X et Mme C X de leur demande d’exécution provisoire,
— condamné la S. A. S. ELS Industrie aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal de grande instance d’Angers statuant en référé suivant ordonnance du 31 juillet 2014,
— condamné la S. A. S. ELS Industrie à payer à M. B X et Mme C X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi il a considéré que :
— la détérioration de la boîte de vitesses établie par le rapport d’expertise constituait un vice caché présent au moment de la vente ne permettant pas un usage normal du véhicule justifiant la résolution de la vente,
— la S. A. S. ELS Industrie était tenue de tous dommages et intérêts en tant que vendeur professionnel,
— les préjudices au titre des frais des réparations, du coût du prêt et de l’assurance de ce prêt ne sont pas justifiés,
— le coût de l’assurance doit rester à la charge des acquéreurs de même que celui du contrôle technique dès lors qu’ils étaient nécessaires nonobstant le vice caché,
— la S. A. S. ELS Industrie reconnaissant un préjudice moral évalué à 1.500 euros cette somme devait leur être accordée,
— la SARL Garage H Gildas, mandatée pour réaliser des travaux avant la vente puis suite au bruit sur le moteur, était tenue à une obligation de résultat qu’elle n’a pas respecté et devra donc garantir la S. A. S. ELS Industrie des condamnations prononcées à son encontre.
Par déclaration du 19 avril 2017, la SARL Garage H Gildas a interjeté un appel total tendant à l’annulation et/ou l’infirmation du jugement du 6 mars 2017 du tribunal de grande instance d’Angers.
La S. A. S. ELS Industrie, qui a constitué avocat, a formé appel incident.
M. B X et Mme C X, qui ont constitué avocat, ont formé appel incident.
La société d’assurance Mutuelle de Poitiers, assureur de la SARL Garage H Gildas, est intervenue volontairement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2019.
Par arrêt du 18 décembre 2020, la cour d’appel d’Angers a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 avril 2021 à 14 h, la cour n’ayant pas été en mesure de délibérer dans la composition qui était prévue lors de la procédure sans audience.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 2 novembre 2017, la SARL Garage H Gildas et la société d’assurance Mutuelle de Poitiers demandent à la cour, de :
— recevoir la Mutuelle de Poitiers en son intervention volontaire et la déclarer recevable,
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la SARL Garage H Gildas,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ses dispositions faisant grief aux concluantes et, statuant à nouveau,
— dire irrégulière et par conséquent irrecevable la demande de garantie formée par la S. A. S. ELS Industrie en l’absence de preuve du respect du principe du contradictoire,
— Subsidiairement, la débouter de sa demande de garantie en l’absence de preuve du manquement de la SARL Garage H Gildas à son obligation de résultat,
— A titre infiniment subsidiaire, dire que la S. A. S. ELS Industrie, professionnelle de l’automobile, a accepté les risques de la réparation réalisée par la SARL Garage H Gildas, exonérant ainsi le garagiste de toute responsabilité,
— confirmer ledit jugement en ses dispositions non contraires,
— condamner tout succombant à payer à la SARL Garage H Gildas et à la société d’assurance Mutuelle de Poitiers la somme de 3.000 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui, elles font valoir qu’en l’absence de preuve de la signification des dernières écritures de la S. A. S. ELS Industrie à la SARL Garage H Gildas, qui n’avait pas constitué avocat en première instance, ni aucune allusion à celle-ci dans le jugement, la demande de garantie de cette
dernière doit être déclarée irrégulière pour violation du principe du contradictoire et par conséquent inexistante. Ainsi, toute nouvelle demande à son encontre sera déclarée irrecevable en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. Subsidiairement, outre que la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ne s’applique pas à un contrat de vente, la responsabilité d’un garagiste réparateur, tenu par une obligation de résultat, n’est engagée qu’à la condition de démontrer un lien de causalité entre le prétendu manquement et le dommage subi. Or, le rapport d’expertise n’établit pas clairement que l’usure des roulements de la boîte à vitesse trouve sa cause dans les réparations effectuées par la SARL Garage H Gildas.
De plus, il n’est nullement démontré que les réparations n’auraient pas été efficaces, dès lors que le véhicule a été utilisé par les propriétaires pendant plus de quatre ans après l’intervention du garagiste et que différents experts automobiles ont eu à connaître de ce véhicule sans relever aucune difficulté. Enfin, alors que la SARL Garage H Gildas avait relevé lors de son intervention la nécessité de remplacer la boîte à vitesse en raison de l’âge du véhicule et de son kilométrage, la S. A. S. ELS Industrie, professionnelle de l’automobile, a demandé au garagiste de procéder à la réfection de l’organe et au remplacement de l’embrayage, faute de disponibilité de ce type de boîte de vitesses chez différents fournisseurs. Or, les juridictions considèrent ainsi que l’obligation de résultat du garagiste est atténuée lorsque le donneur d’ordre est un professionnel ayant limité l’intervention du réparateur à une remise en état au moindre coût, connaissant les risques d’une réparation de fortune. C’est en pleine connaissance de cause que la S. A. S. ELS Industrie a elle-même dicté les opérations qui devaient être faites. Elle ne peut sérieusement invoquer le fait qu’elle n’en aurait pas été informée ou invoquer un manquement en obligation de conseil, alors qu’étant un professionnel, elle savait parfaitement à quoi s’en tenir, et qu’elle n’ignorait en aucune façon la raison pour laquelle le remplacement qui avait été envisagé n’a pas pu être fait. En limitant la réparation à la réfection de la boîte des vitesses, alors qu’elle savait que son remplacement était nécessaire la S. A. S. ELS Industrie a accepté les risques, exonérant ainsi la SARL Garage H Gildas de toute responsabilité à son égard.
Aux termes de ses dernières écritures du 17 septembre 2019, M. B X et Mme C X, qui forment appel incident, demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1641, de :
— leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice quant à la demande de la SARL Garage H Gildas tendant à voir dire irrégulière et par conséquent inexistante la demande de garantie formée par la S. A. S. ELS Industrie en l’absence de preuve du respect du contradictoire,
— dire qu’ils sont recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— réformer Ie jugement rendu Ie 6 Mars 2017 par le tribunal de grande instance d’ANGERS uniquement sur le quantum des dommages et intérêts et le montant du prix de restitution.
En conséquence,
— condamner Ia S. A. S. ELS Industrie à leur payer la somme de 22.964,37 euros TTC au titre de Ia restitution du prix.
— condamner Ia S. A. S. ELS Industrie à leur payer la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
— confirmer Ie jugement rendu le 6 Mars 2017 par Ie Tribunal de Grande Instance d’ANGERS en ce qu’il a :
* prononcé la résolution de la vente du véhicule FIAT DUCATO PILOTE FIRST 62 immatricule 9347 XA 49,
* dit que Ies époux X rendront le véhicule à Ia S. A. S. ELS Industrie, et ce aux frais avancés de Ia S. A. S. ELS Industrie,
* condamné Ia S. A. S. ELS Industrie à payer aux époux X la somme de 3000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Ia S. A. S. ELS Industrie aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
— condamner la S. A. S. ELS Industrie et la SARL Garage H Gildas à payer aux époux X la somme de 4000,00' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S. A. S. ELS Industrie et la SARL Garage H Gildas aux entiers dépens.
A l’appui, ils font valoir que le rapport d’expertise judiciaire, avec lequel ils ont eu la connaissance certaine de l’existence d’un vice caché affectant leur camping-car, démontre tant l’antériorité du désordre touchant la boîte de vitesses du véhicule que son caractère indécelable pour un acheteur non professionnel mais aussi sa gravité puisqu’ils n’ont pas pu en faire l’usage projeté par eux. Outre qu’en application de l’article 1644 du code civil l’acheteur a le libre choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire sans avoir à le justifier, ils soulignent que la possibilité de la réparation offerte par la S. A. S. ELS Industrie est invalidée par l’expert.
Dans ses dernières conclusions du 27 septembre 2019, la S. A. S. ELS Industrie demande à la cour de :
— déclarer la SARL Garage H Gildas non fondée en son appel et en toutes ses contestations et demandes dirigées contre la S. A. S. ELS Industrie, l’en débouter.
A titre principal,
— dire et juger infondée l’action en garantie des vices cachés,
En conséquence
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule FIAT, dit que les époux X rendront à la S. A. S. ELS Industrie ledit véhicule et condamné la S. A. S. ELS Industrie à payer à Monsieur et Madame X la somme de 22.900 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente du véhicule FIAT et condamné la S. A. S. ELS Industrie à payer à Monsieur et Madame X la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral,
— Et statuant à nouveau, débouter les époux X de leur demande de nullité de la vente et de leurs autres demandes comme mal fondées telles que formées selon assignation des 9 et 13 octobre 2015.
A titre subsidiaire,
— Si la Cour retenait la responsabilité de la concluante et prononçait contre elle une condamnation, dire qu’elle en sera garantie en totalité par la SARL Garage H Gildas sur le fondement de l’obligation de résultat et de l’obligation de conseil dont celle-ci était redevable, et ce pour tous chefs de condamnation en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et dépens,
— statuer ce que de droit sur les dépens en accordant à la concluante la garantie de la SARL Garage H Gildas
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. et accorder à Maître E F le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui, elle fait valoir que, contrairement à son allégation mensongère, et par exploit d’huissier du 12 avril 2016, Maître Z, huissier de justice à La Roche Sur Yon a, à la demande de Maître F, avocat de la S. A. S. ELS Industrie, signifié à la SARL Garage H Gildas, les conclusions prises dans l’intérêt de la concluante notifiées le 30 mars précédent devant le tribunal de grande instance d’Angers, outre le bordereau des pièces produites, dans lesquelles la demande en garantie est formulée à son encontre. La SARL Garage H Gildas, tenue en sa qualité de sous-traitante d’une obligation de résultat et de conseil à son égard, doit donc la garantir. Outre qu’elle qualifie d’infondée l’allégation selon laquelle elle aurait limité l’intervention du garagiste à la révision et non au remplacement de la boîte de vitesses, il incombait à la SARL Garage H Gildas d’attirer son attention, au titre du devoir de conseil, sur le remplacement plutôt que la réparation. Jamais la SARL Garage H Gildas ne lui a indiqué que le remplacement de la boîte de vitesses pouvait être effectué, elle a, elle-même, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, effectué des recherches lui permettant de découvrir que la boîte pouvait parfaitement être reconditionnée par une entreprise spécialisée. Le jugement devra être réformé en l’absence de démonstration du caractère de particulière gravité du défaut constaté sur le véhicule d’occasion par l’expert.
En effet, ce défaut, non seulement n’a pas empêché le véhicule de rouler normalement, sans connaître de panne, et ce pendant plusieurs milliers de kilomètres avant l’expertise de Monsieur A, mais son absence de gravité ressort également du faible montant des travaux de reprise comme le démontre le complément d’information provenant d’un spécialiste, qu’elle produit aux débats. Sur les demandes de dommages et intérêts des époux X, le rejet de celles-ci par le tribunal devra être confirmé tout comme leur offre au titre du préjudice moral.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société d’assurances La Mutuelle de Poitiers
Il convient de constater l’intervention volontaire de l’assureur de la SARL Garage H Gildas.
Sur l’irrecevabilité de la demande de garantie formée par la S. A. S. ELS Industrie à l’encontre de la SARL Garage H Gildas
L’article 68 alinéa 2 du code de la procédure civile dispose que les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En outre, l’article 564 du même code prévoit que à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, contrairement aux affirmations de la SARL Garage H Gildas qui n’était pas constituée en première instance, il résulte des pièces produites que les conclusions dans lesquelles la demande en garantie est formulée à son encontre par la S. A. S. ELS Industrie, déposées le 30 mars 2016 dans la procédure en première instance, lui ont été régulièrement signifiées à personne habilitée pour les recevoir (G H, secrétaire comptable), le 12 avril 2016 par Maître Marie Etienne, huissier à La Roche Sur Yon.
Il importe peu que ce point ne soit pas mentionné expressément dans la décision entreprise puisque
le principe du contradictoire est respecté. De même, aucune disposition n’impose que les conclusions ainsi signifiées par huissier fassent l’objet d’un enrôlement séparé.
Par ailleurs, l’ordonnance du juge de la mise en état clôturant l’instruction et fixant l’affaire à l’audience étant intervenue le 14 novembre 2016, la SARL Garage H Gildas disposait du temps nécessaire pour intervenir à la procédure et organiser sa défense.
Ainsi, la demande en garantie, contenue dans des conclusions régulièrement signifiées, est recevable en première instance et, n’étant pas nouvelle, l’est également en appel.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à l’irrecevabilité soulevée par la SARL Garage H Gildas.
Sur l’existence du vice caché
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage à laquelle on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de la garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut caché précis, déterminé, antérieur et présentant un caractère de gravité suffisant pour rendre la chose impropre à l’usage à laquelle on la destine.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que dès le 21 juin 2010, le véhicule des époux X a présenté des anomalies de fonctionnement nécessitant la dépose de la boîte de vitesses avec une réfection de celle-ci et le remplacement de différentes pièces (pièce 4 des époux X). Puis, le 21 septembre 2010, il a été nécessaire de procéder à la dépose du carter d’huile et au remplacement de plusieurs pièces (pièce 13 S. A. S. ELS Industrie).
Le 28 mars 2014, la Société J. L. N. C Automobiles constatait à son tour un sifflement de la boîte de vitesses en cinquième vitesse et un grognement intermittent en première vitesse à bas régime.
Enfin, l’expert judiciaire constatait, dans son rapport du 18 mars 2015, que l’essai fonctionnel du véhicule faisait rapidement apparaître une bruyance anormale de la boîte de vitesses confirmée par le résultat alarmant de l’analyse du lubrifiant de cet organe faisant ressortir de graves désordres nécessitant le remplacement de cette boîte.
Il indique que l’origine du désordre apparu sur la boîte de vitesses de ce véhicule est imputable à la détérioration des roulements de cet organe.
Compte tenu du faible kilométrage parcouru entre la vente et la réparation de la boîte de vitesses, il est évident pour l’expert que cet organe était affecté de ce désordre au moment de la vente.
De même, il estime que la défectuosité de cette boîte de vitesses, outre qu’elle n’est pas décelable pour un acheteur non professionnel, ne permet pas un usage normal du véhicule, l’aluminium retrouvé dans l’analyse de l’huile révélant qu’un des carters de cette boîte a été endommagé par le roulement, nécessitant le remplacement de cet organe. Si l’acquéreur avait connu ce vice, il aurait été amené à ne pas l’acquérir ou en aurait donné un prix moindre.
Et de fait, force est de constater que la simple chronologie des différentes interventions depuis l’achat de ce véhicule met en évidence que les époux X ont régulièrement rencontré des problèmes les empêchant de circuler avec celui-ci comme ils le désiraient.
De même, compte tenu du faible kilométrage parcouru par M. B X et Mme C X avec leur camping-car depuis son acquisition, la S. A. S. ELS Industrie ne peut pas sérieusement prétendre que l’usage du véhicule a été normal pour les acquéreurs.
Ainsi, il résulte des constatations de l’expert que la boîte de vitesses du véhicule acquis par les époux X présentait au moment de la vente un défaut, non décelable par des non professionnels comme eux, qui le rend impropre à l’usage auquel il est destiné compte tenu du caractère primordial pour le fonctionnement de celui-ci de cet organe.
En conséquence, l’existence du vice caché étant parfaitement démontrée, il convient de confirmer la décision attaquée sur ce point.
Sur l’exercice de l’action rédhibitoire
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas de l’article 1641, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Par ailleurs, comme le relève le jugement attaqué, ce texte ne conditionne pas le choix de l’action rédhibitoire sur l’action estimatoire à la gravité des défauts, à l’importance des réparations ou à leur coût.
Au contraire, l’acheteur qui a agi en garantie contre son vendeur, en raison des vices cachés de la chose vendue, dispose de la liberté de choix entre les deux actions, rédhibitoire et estimatoire.
Il importe peu, comme l’allègue la S. A. S. ELS Industrie, que la boîte de vitesses puisse être reconditionnée par une entreprise spécialisée pour la somme de 2124 euros d’autant, au surplus, que la pérennité de cette réparation est affirmée sans être démontrée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule FIAT DUCATO PILOTE FIRST 62 d’occasion immatriculé 9347 XA 49 (ou AR 162 HF) conclue entre la S. A. S. ELS Industrie et M. B X suivant bon de commande n°07532 du 7 mars 2010.
La résolution de la vente a pour conséquence de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à l’opération, c’est-à-dire la S. A. S. ELS Industrie en possession du véhicule FIAT DUCATO PILOTE FIRST 62 d’occasion immatriculé 9347 XA 49 (ou AR 162 HF) et M. B X et Mme C X en possession de la somme versée par eux en paiement, soit la somme de 22.964,37 euros TTC conformément à la facture n°31/1005/30001 établie le 6 mai 2010.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. B X et Mme C X rendront à la S. A. S. ELS Industrie véhicule FIAT DUCATO PILOTE FIRST 62 d’occasion immatriculé 9347 XA 49 (ou AR 162 HF), et ce aux frais avancés de la S. A. S. ELS Industrie.
En revanche, il y a lieu, par la voie de l’infirmation, de condamner la S. A. S. ELS Industrie à payer à M. B X et Mme C X la somme de 22.964,37 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente du véhicule FIAT DUCATO PILOTE FIRST 62 d’occasion immatriculé 9347 XA 49 (ou AR 162 HF).
Sur la demande de dommages et intérêts des époux X au titre du préjudice moral
M. B X et Mme C X soutiennent qu’ils ont subi un préjudice moral du fait de ne pas avoir pu profiter de leur congé de la manière qu’ils souhaitaient.
Ils versent, à l’appui de cette demande, des attestations établissant que leurs projets de déplacement ont été contrariés par l’absence de fiabilité mécanique de leur camping-car.
La S. A. S. ELS Industrie reconnaît le principe de ce préjudice puisqu’elle fait une offre d’indemnisation. Cependant, force est de constater que cette offre est insuffisante.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner la S. A. S. ELS Industrie à payer à M. B X et Mme C X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les autres demandes de dommages et intérêts des époux X
A titre liminaire, il convient de relever que la décision entreprise a rejeté les demandes de dommages et intérêts des époux X au titre des frais de réparation du véhicule FIAT DUCATO PILOTE FIRST 62 d’occasion immatriculé 9347 XA 49 (ou AR 162 HF), au titre du préjudice financier, au titre des cotisations d’assurance du véhicule FIAT DUCATO PILOTE FIRST 62 d’occasion immatriculé 9347 XA 49 (ou AR 162 HF) du 6 mai 2010 au 1er janvier 2016 et au titre des contrôles techniques.
M. B X et Mme C X sollicitent l’infirmation du jugement entrepris sur les quantums des dommages et intérêts, mais pas sur le rejet des demandes de dommages et intérêts au titre des frais de réparation, du préjudice financier, des cotisations d’assurance et des contrôles techniques.
Cette demande doit être comprise comme limitée au préjudice moral, comme le confirme d’ailleurs l’absence de tout moyen relatif à ces autres demandes de dommages et intérêts.
En conséquence, il convient de confirmer les dispositions non critiquées du jugement attaqué sur ce point sans examen au fond en application de l’article 562 du code de procédure civile.
Sur l’action en garantie formée par la S. A. S. ELS Industrie à l’encontre de la SARL Garage H Gildas
A titre liminaire, il convient effectivement de constater que la loi relative à la sous traitance n’est pas applicable à la situation en cause.
L’article 1147 ancien du code civil, applicable en l’espèce, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ainsi, le garagiste est tenu à l’égard de ses clients d’une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation des véhicules. L’obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
La responsabilité de plein droit du garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Dès lors, il appartient au client de rapporter la preuve que l’origine de la panne est due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou qu’elle est reliée à celle-ci.
Comme le relève le jugement entrepris, il résulte de la facture n°10712 du 28 avril 2010 que la SARL Garage H Gildas a préparé le véhicule en cause avant sa livraison aux acquéreurs et surtout de la facture n°10877 du 21 juin 2010, que ce dernier a déposé la boîte de vitesses du véhicule de M. B X pour 'cause bruit en cinquième’ tout en remplaçant diverses pièces
pour un montant de 1 367,87 euros T.T.C.
De même, le 21 septembre 2010, la SARL Garage H Gildas a procédé à la dépose du carter d’huile et au remplacement de plusieurs pièces sur le camping-car des époux X.
Il n’est pas contesté, et admis par les représentants des deux sociétés devant l’expert judiciaire (pages 6 et 7 du rapport de I-J), que les travaux sur le camping-car ont été confiés à la SARL Garage H Gildas par la S. A. S. ELS Industrie dans le cadre de leurs relations habituelles.
De même, il est exact que la responsabilité d’un garagiste réparateur, tenu par une obligation de résultat, n’est engagée qu’à la condition de démontrer un lien de causalité entre le manquement et le dommage subi.
Or, ce lien est établi par l’expert qui constate que l’origine du désordre apparu sur la boîte de vitesses de ce véhicule est imputable à la détérioration des roulements de cet organe, tout en relevant (page 12) que l’aluminium retrouvé dans le bain d’huile est révélateur d’une détérioration d’un des carters, ce qui aurait dû être contrôlé par la SARL Garage H Gildas.
La SARL Garage H Gildas soutient que son obligation de résultat de garagiste est atténuée puisque le donneur d’ordre, la S. A. S. ELS Industrie, est un professionnel ayant limité en pleine connaissance de cause son intervention à une remise en état au moindre coût, connaissant les risques d’une réparation de fortune.
Or, s’il est exact que le représentant de la S. A. S. ELS Industrie a été informé que la boîte de vitesses avait été réparée au lieu d’être remplacée car il n’existait pas chez Fiat de boîtes de vitesses en échange réparation (page 7 du rapport), il n’est pas du tout établi, ni même allégué du reste, que la SARL Garage H Gildas, dont la mécanique est la spécialité contrairement à la S. A. S. ELS Industrie, ait informé cette dernière sur les alternatives possibles pas plus que sur les conséquences dommageables prévisibles notamment sur le carter pas même lorsqu’il a été amené, le 21 septembre 2010, à procéder à la dépose du carter d’huile directement en lien avec la problématique de la boîte de vitesses.
En conséquence, la SARL Garage H Gildas a incontestablement engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la S. A. S. ELS Industrie.
Cependant, si à ce titre, la S. A. S. ELS Industrie peut solliciter la garantie des condamnations prononcées au titre des dommages-intérêts, frais et dépens, elle ne peut obtenir la garantie d’un prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose, elle n’avait plus droit, et dont la restitution ne constitue pas pour elle un préjudice indemnisable
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Garage H Gildas à garantir la S. A. S. ELS Industrie des condamnations qui seront prononcées à son encontre au titre des dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens.
En revanche, il y a lieu, par la voie de l’infirmation, de rejeter cette demande de garantie s’agissant du paiement de la somme de 22.964,37 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente du véhicule FIAT DUCATO PILOTE FIRST 62 d’occasion immatriculé 9347 XA 49 (ou AR 162 HF) aux époux X.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les dépens, comprenant les frais d’expertise sont confirmées.
La SARL Garage H Gildas et la S. A. S. ELS Industrie, parties partiellement perdantes, devront supporter les dépens d’appel par moitié chacune.
Par ailleurs, il est équitable que la SARL Garage H Gildas et la S. A. S. ELS Industrie soient condamnées à verser à M. B X et Mme C X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il convient de les débouter chacune de leur propre demande de ce chef.
S’agissant des frais irrépétibles et des dépens à hauteur d’appel, la SARL Garage H Gildas n’a pas à garantir la S. A. S. ELS Industrie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de la société d’assurance La Mutuelle de Poitiers, assureur de la SARL Garage H Gildas ;
DÉCLARE recevable la demande de garantie formée par la S. A. S. ELS Industrie à l’égard de la SARL Garage H Gildas ;
CONFIRME, dans la limite de sa saisine, le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives au prix de vente du véhicule FIAT DUCATO PILOTE FIRST 62 d’occasion immatriculé 9347 XA 49 (ou AR 162 HF) à restituer, aux dommages et intérêts au titre du préjudice moral et à l’étendue de la garantie de SARL Garage H Gildas à l’égard de la S. A. S. ELS Industrie ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la S. A. S. ELS Industrie à payer à M. B X et Mme C X la somme de 22.964,37 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule FIAT DUCATO PILOTE FIRST 62 d’occasion immatriculé 9347 XA 49 (ou AR 162 HF) ;
CONDAMNE la S. A. S. ELS Industrie à payer à M. B X et Mme C X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
DÉBOUTE la S. A. S. ELS Industrie de son appel en garantie à l’encontre de SARL Garage H Gildas du paiement de la somme de 22.964,37 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente du véhicule FIAT DUCATO PILOTE FIRST 62 d’occasion immatriculé 9347 XA 49 (ou AR 162 HF) aux époux X ;
CONDAMNE la SARL Garage H Gildas à garantir la S. A. S. ELS Industrie des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts, des dépens et des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SARL Garage H Gildas et la S. A. S. ELS Industrie de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE la SARL Garage H Gildas et la S. A. S. ELS Industrie à payer à M. B X et Mme C X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT N’Y AVOIR LIEU à garantie de la SARL Garage H Gildas pour les dépens et les frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SARL Garage H Gildas et la S. A. S. ELS Industrie par moitié chacune aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. K M. C. M
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