Infirmation 20 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 20 oct. 2020, n° 20/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00657 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
20 OCTOBRE 2020
Arrêt n°
ChR/EB/NS
Dossier N° RG 20/00657 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FMYO
A X
/
S.A.S. Y Z
Arrêt rendu ce VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Diane AMACKER, Conseiller
Madame Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. A X
Isserteaux
[…]
Comparant, assisté de Me Jean-Louis BORIE la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. Y Z
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
63360 SAINT-BEAUZIRE
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 14 Septembre 2020, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Y Z, filiale du groupe coopératif LIMAGRAIN, fabrique et commercialise des produits issus de la boulangerie industrielle.
Monsieur A X, né le […], a été embauché par la SAS Y Z à compter du 2 février 2004, suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de préparateur/contrôleur/chargeur (échelon 140, statut ouvrier). Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait les fonctions de superviseur cariste, statut agent de maîtrise. La convention collective nationale applicable est celle des cinq branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012.
A compter du 31 juillet 2017, Monsieur A X a été placé en arrêt de travail.
À l’issue d’une visite médicale de pré-reprise en date du 26 avril 2019, le médecin du travail, le Docteur B C, a formulé le même jour des recommandations ou observations en ces termes concernant Monsieur A X :' Relève pour l’instant de la poursuite de l’arrêt de travail. Une reprise ne pourra être envisagée que sur un poste de type administratif, sans conduite de chariot autoporté. Une étude de poste est à réaliser avec CAP emploi, afin de réfléchir à l’aménagement du poste de travail ou à un éventuel reclassement'.
Le 27 juin 2019, une étude de poste a été réalisée par le médecin du travail conformément à l’avis susvisé et communiqué à l’employeur par courrier daté du 9 juillet 2019.
Au terme d’une seconde visite de pré-reprise en date du 11 février 2020, le médecin du travail, le Docteur B C, a formulé le même jour des recommandations ou observations en ces termes concernant Monsieur A X :'Une reprise peut être envisagée à l’issue de l’arrêt de travail actuel sur le poste aménagé précédemment occupé ou sur tout autre poste de type administratif (avec siège adapté), à temps partiel thérapeutique sans dépasser 4h/jour. Contre-indication à la conduite de chariot autoporté. À revoir en visite de reprise'.
Lors de la visite de reprise en date du 28 février 2020, le médecin du travail, le Docteur B C, a formulé le même jour des recommandations ou observations en ces termes concernant l’aptitude de Monsieur A X à reprendre son poste de travail :' Peut reprendre à temps partiel thérapeutique, sans dépasser 4h/jour, en étant uniquement affecté à des tâches administratives et en excluant la conduite de chariot autoporté. A revoir dans 3 mois ou plus tôt si nécessaire'.
Par courrier remis en mains propres le 28 février 2020, la SAS Y Z devait indiquer à Monsieur A X que les recommandations émises par les services de la médecine du travail rendaient impossible sa reprise du travail en ces termes : 'Nous n’avons pas de poste sans l’utilisation de chariot…, nous ne pourrons pas vous reprendre à temps partiel thérapeutique après la fin de votre arrêt maladie, vous serez donc en absence autorisée'.
Aux termes d’une visite médicale organisée à la demande de l’employeur, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Monsieur A X en ces termes par écrit daté du 5 mars 2020 : 'Inapte au poste préalablement occupé de superviseur cariste en raison de l’inaptitude à la conduite de chariot. Contre-indication à la marche prolongée, à la station debout prolongée avec piétinement, à la manutention manuelle de charge et à tout poste comportant des postures contraignantes (anteflexion et/ou rotation du rachis, postures accroupies…). Peut occuper un poste de type administratif, équivalent à celui occupé, y compris à temps complet.'
Par requête en date du 16 mars 2020, déposée au secrétariat-greffe le 18 mars 2020, Monsieur A X a saisi le conseil de prud’hommes de RIOM, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, aux fins, contestant l’avis du médecin du travail en date du 5 mars 2020, à titre principal, que soit prononcée son aptitude à un poste aménagé et, à titre subsidiaire, que soit désigné le médecin inspecteur régional du travail ou tout autre expert avant dire droit.
Par jugement rendu en date du 25 mai 2020, le conseil de prud’hommes de RIOM a :
— déclaré recevable la demande de Monsieur A X ;
— rejeté l’intégralité des demandes formulées tant par Monsieur A X que par la SAS Y Z ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de Monsieur A X.
Le 5 juin 2020, Monsieur A X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 26 mai 2020.
Par ordonnance rendue en date du 9 juin 2020, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a fixé l’affaire à l’audience du 14 septembre 2020 à 13 heures 45 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
La SAS Y Z a constitué avocat le 16 juin 2020.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 juin 2020 par Monsieur A X,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 juillet 2020 par la SAS Y Z.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur A X conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :
— à titre principal, prononcer son aptitude à un poste aménagé, conformément à l’avis d’aptitude médical de reprise du 28 février 2020, à savoir à temps partiel thérapeutique, sans dépasser 4 heures par jour, en étant uniquement affecté à des tâches administratives et en excluant la conduite de chariot autoporté;
— à titre subsidiaire, s’adjoindre avant dire-droit l’avis du médecin inspecteur régional du travail ou de tout autre expert qu’il plaira à la cour d’appel de désigner afin qu’il se prononce sur son aptitude physique à son poste de travail et préciser les éventuelles réserves et restrictions d’aptitude, dire que les frais d’expertise et de consultation seront avancés par la SAS Y Z ;
— condamner la SAS Y Z à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A X soutient que le juge prud’homal peut parfaitement se prononcer sur son aptitude à reprendre son poste de travail puisqu’il connaît des contestations afférentes aux avis rendus par les services de la médecine du travail, et donc statuer sur l’aptitude ou l’inaptitude du salarié. Il fait valoir qu’il existe des contradictions entre l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 5 mars 2020, d’une part, les avis précédemment rendus par le médecin du travail, d’autre part, et qu’il doit être déclaré apte à reprendre son poste avec des aménagements tels que mentionnés dans l’avis du 28 février 2020. À titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un médecin inspecteur du travail pour le cas où la cour estimerait utile d’obtenir des éléments complémentaires démontrant son aptitude au poste aménagé.
Dans ses dernières écritures, la SAS Y Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes ;
— juger que l’avis du médecin du travail prononçant l’inaptitude de Monsieur X à son poste en date du 5 mars 2020 est valide ;
— confirmer l’inaptitude de Monsieur X ;
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes;
— à titre subsidiaire, s’adjoindre avant-dire droit l’avis du médecin inspecteur régional du travail ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur X aux éventuels dépens.
La SAS Y Z fait valoir que l’état de santé de Monsieur X est désormais incompatible avec les tâches relevant du poste de superviseur cariste occupé par le salarié avant la suspension de son contrat de travail pour arrêt de travail, et ce notamment du fait de l’indissociabilité des tâches administratives avec celles de manutention, de l’impossibilité qui en résulte pour Monsieur X, conformément aux préconisations médicales, d’assurer la tâche intrinsèque à son poste de travail, à savoir la manutention et la conduite de chariot. L’employeur relève le caractère bien fondé de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 5 mars 2020 en raison également de l’impossibilité d’exclure la marche prolongée dans les locaux de l’entreprise et la manutention. À titre subsidiaire, la société Y Z argue de l’incompétence de la juridiction prud’homale à statuer sur des considérations de nature exclusivement médicale, et la nécessité subséquente, le cas échéant, de procéder à la désignation d’un médecin inspecteur régional aux fins d’expertise médicale eu égard à la régularité de l’avis émis par le médecin du travail.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Le médecin du travail, dont le rôle est préventif, conseille l’employeur et assure la surveillance médicale des salariés en toute indépendance, sous le contrôle technique du médecin inspecteur du travail. Pour éviter toute altération de la santé des travailleurs, le médecin du travail (en service autonome) ou l’équipe pluridisciplinaire (en service interentreprises) conduit les actions de santé au travail, conseille les employeurs, les salariés et leurs représentants, assure la surveillance de la santé des salariés, participe au suivi et contribue à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.
Lorsqu’il constate l’existence d’un risque pour la santé des travailleurs, le médecin du travail doit proposer à l’employeur, par un écrit motivé et circonstancié, les mesures de portée générale visant à la préserver. Si le médecin du travail est saisi d’une question relevant de ses missions, il fait également connaître ses préconisations par écrit. Le médecin du travail peut également proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mental des travailleurs. Afin d’aider l’employeur à les mettre en oeuvre, le médecin du travail peut proposer l’appui de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, ou celui d’un organisme compétent en la matière.
Le médecin du travail est appelé également à se prononcer sur l’aptitude du salarié à exécuter le contrat de travail.
S’agissant de la visite médicale de pré-reprise, le salarié en arrêt de travail depuis plus de trois mois peut bénéficier, sur sa demande, celle de son médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, d’un examen médical complémentaire, qui ne constitue pas une visite de reprise, pratiqué par le médecin du travail en vue de préparer son retour à l’emploi. En vue de favoriser le maintien dans l’emploi des travailleurs en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur.
Au cours de l’examen de pré-reprise, le médecin du travail peut recommander : 1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ; 2° Des préconisations de reclassement ; 3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle. A cet effet, il s’appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l’entreprise. Il informe, sauf si le travailleur s’y oppose, l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les
mesures soient mises en 'uvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi du travailleur.
Seul l’examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de la reprise du travail, appelé visite de reprise, met fin à la période de suspension du contrat de travail. Si le code du travail prévoit la possibilité d’une consultation du médecin du travail préalablement à la reprise du travail, cette visite ne constitue pas la visite de reprise qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail et ne dispense pas de l’examen médical (visite de reprise) imposé lors de la reprise effective de l’activité professionnelle par le salarié.
Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
L’examen de reprise a pour objet : 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; 2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise ; 3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.
Le médecin du travail déclare le salarié apte à occuper ou reprendre son emploi après un arrêt de travail s’il constate que son état de santé lui permet d’être affecté ou réintégré sur son poste, si nécessaire après la mise en oeuvre de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de poste, ou d’aménagement du temps de travail.
Le salarié dont l’arrêt de travail n’a pas nécessité de visite de reprise ou qui a été déclaré apte à reprendre le travail à l’issue de cet examen médical retrouve son précédent emploi. Si celui-ci n’est pas disponible, il est réintégré dans un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente. Pour être similaire, l’emploi proposé ne doit pas entraîner, par rapport au poste antérieur, une modification d’un élément essentiel du contrat de travail tel que la rémunération ou la qualification.
Si, à l’issue de l’examen médical, le salarié a été déclaré apte avec réserves, l’employeur doit lui proposer son précédent poste, si nécessaire réaménagé, ou un emploi similaire en tenant compte des préconisations du médecin du travail.
L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis du médecin du travail, ainsi que ses indications ou propositions, sous peine de manquement à son obligation de sécurité. S’il refuse de les appliquer, il doit en faire connaître les motifs par écrit au salarié et au médecin du travail ou exercer un recours contre les avis ou recommandations du médecin du travail. Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a respecté ses obligations lorsque le salarié soutient le contraire devant le juge.
L’employeur doit à nouveau solliciter l’avis du médecin du travail lorsque le salarié ou lui-même conteste la compatibilité de son poste avec les recommandations de ce médecin.
Le médecin du travail peut déclarer le salarié physiquement inapte à son poste après :
— au moins un examen médical accompagné, le cas échéant, d’examens complémentaires, permettant un échange entre le médecin et le salarié sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer une changement de poste ;
— une étude du poste et des conditions de travail du salarié, avec indication de la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
— un échange, par tous moyens, avec l’employeur.
S’il estime qu’un second examen médical est nécessaire, le médecin du travail reçoit à nouveau le salarié dans un délai maximal de 15 jours après le premier examen. La notification de l’avis d’inaptitude intervient alors au plus tard à cette date.
Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
Le médecin du travail peut ainsi conclure à l’inaptitude physique s’il constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste occupé n’est possible, et que l’état de santé du salarié justifie un changement d’emploi.
Avant de rendre un avis d’inaptitude, le médecin du travail doit avoir procédé, ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire, à une étude du poste occupé par le salarié et avoir échangé avec le salarié et l’employeur. La procédure d’échange avec l’employeur et le salarié leur permet de faire valoir leurs observations sur les avis et propositions que le médecin du travail entend adresser. Avant d’émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.
Les motifs de l’avis du médecin du travail sont consignés sur l’avis d’inaptitude (modèle fixé par arrêté) qui est transmis par le médecin du travail au salarié et à l’employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. L’employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. Une copie est versée au dossier médical en santé au travail du salarié.
L’avis d’inaptitude est éclairé par des conclusions écrites du médecin du travail, assorties d’indications sur le reclassement du salarié.
Le médecin du travail peut indiquer dans l’avis d’inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi au sein de l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (dispense de l’obligation de reclassement).
L’employeur ou le salarié peut exercer un recours contre les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail et reposant sur des éléments de nature médicale devant le conseil de prud’hommes dans un délai de 15 jours à compter de leur notification. L’employeur en informe le médecin du travail qui n’est pas partie au litige. Les modalités et délai de ce recours doivent être mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
La contestation d’un avis d’aptitude n’impliquant pas la suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut pas s’opposer à la reprise du travail du salarié. L’employeur peut procéder au licenciement d’un salarié inapte sans attendre l’issue du recours exercé contre l’avis d’inaptitude. Le salarié peut exercer son recours contre les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail et reposant sur des éléments de nature médicale, même après la prise d’effet de son licenciement. S’il le fait avant son licenciement, sa contestation ne suspend pas le délai d’un mois à l’issue duquel le versement de la rémunération du salarié doit être repris.
Aux termes des dispositions de l’article L. 4624-7 du code du travail (applicables à compter du 1er janvier 2020) :
'I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.'.
Aux termes des dispositions de l’article D. 4625-34 du code du travail : 'En cas de contestation d’un avis émis par le médecin du travail en application de de l’article L. 4624-7, le recours est adressé au conseil de prud’hommes dans le ressort duquel se trouve l’établissement qui emploie le salarié. Le médecin inspecteur du travail saisi par le conseil de prud’hommes d’une consultation relative à la contestation est celui dont la compétence géographique couvre le service de santé au travail de proximité.'.
Aux termes des dispositions de l’article R. 4624-45 du code du travail : 'En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.'.
Aux termes des dispositions de l’article R. 4624-45-1 du code du travail : 'La provision des sommes dues au médecin-inspecteur du travail désigné en application de l’article L. 4624-7 est consignée à la Caisse des dépôts et consignations. Le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations. Le président du conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond fixe la rémunération du médecin-inspecteur du travail conformément au IV de l’article L. 4624-7. La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l’autorisation du président de la formation de référé.'.
Aux termes des dispositions de l’article R. 4624-45-2 du code du travail : 'En cas d’indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l’article R. 4624-43, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent.'.
L’article L. 4624-7 du code du travail permet à l’employeur ou au salarié de contester devant le juge prud’homal tous les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, tels que ceux portant sur l’aptitude du salarié à un poste ou la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, mais également sur des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
Pour les requêtes ou demandes introduites à compter du 1er janvier 2020, la saisine du conseil de prud’hommes sur le fondement de l’article L. 4624-7 du code du travail s’effectue selon la procédure accélérée au fond.
L’employeur ou le salarié peuvent exercer un recours contre les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail et reposant sur des éléments de nature médicale devant le conseil de prud’hommes.
La contestation doit porter sur les éléments de nature médicale concernant les avis, propositions, conclusions ou indications contestés du médecin du travail. La recherche d’un lien, au moins partiel, entre l’inaptitude et l’accident du travail, ou l’établissement de l’origine professionnelle ou non de
l’inaptitude, ne relève pas de la mission du médecin du travail ni par voie de conséquence des pouvoirs du médecin inspecteur du travail le cas échéant saisi en application de l’article L. 4624-7 aux fins d’éclairer la juridiction sur les questions de fait relevant de sa compétence.
L’employeur informe de la contestation le médecin du travail qui n’est pas partie au litige mais peut être entendu par le médecin inspecteur du travail si celui-ci est saisi par le juge prud’homal.
Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail, qui peut lui-même s’adjoindre le concours de tiers, pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. En cas d’indisponibilité du médecin inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, le conseil de prud’hommes peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent.
Les éléments médicaux ne sont pas communiqués à l’employeur dans le cadre de l’instruction du recours contre l’avis ou la proposition du médecin du travail. Toutefois, à la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
Si avant 2020, en matière de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, le conseil de prud’hommes statuait par ordonnance et en la formé des référés, il statue depuis le 1er janvier 2020 par jugement et selon la procédure accélérée au fond. Nonobstant ce changement de terminologie, le juge prud’homal exerce dans ce cadre les pouvoirs dont dispose la juridiction de fond, statue par décision ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche, décision (ordonnance ou jugement) qui est exécutoire par provision à moins que le conseil de prud’hommes en décide autrement.
Sauf confirmation pure et simple, la décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions ou indications contestés du médecin du travail.
En matière d’aptitude ou d’inaptitude du salarié à reprendre le poste de travail précédemment occupé, le juge prud’homal peut ainsi, après éventuellement avoir demandé au médecin inspecteur régional du travail de l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence, confirmer, modifier ou inverser l’avis donné par le médecin du travail.
Lorsque l’avis d’inaptitude ou d’aptitude est infirmé, il est supposé n’être jamais intervenu. Toutefois, tant qu’il n’a pas été infirmé, l’avis du médecin du travail s’impose aux parties, le recours devant le juge prud’homal n’étant pas suspensif.
Dans le cadre d’une contestation fondée sur l’article L. 4624-7 du code du travail, le juge prud’homal ne peut se contenter d’annuler ou d’invalider l’avis d’aptitude ou d’inaptitude du médecin du travail, il doit se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude du salarié.
À titre liminaire, le premier juge ne pouvait donc en l’espèce répondre aux parties que les dispositions de l’article L. 4624-7 du code du travail ne lui permettaient pas de prendre une décision quant à l’aptitude ou l’inaptitude du salarié, Monsieur A X, à reprendre son poste de travail.
Par contre, le conseil de prud’hommes pouvait légitimement affirmer qu’il n’était pas obligé de désigner un médecin inspecteur du travail ou un expert pour trancher le présent litige.
Aux termes des dispositions de l’article L. 4624-4 du code du travail : 'Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur. '.
En l’espèce, le médecin du travail a rendu en date du 5 mars 2020 un avis d’inaptitude de Monsieur A X à son poste de travail sur le fondement de l’article L. 4624-4 du code du travail. Cet avis d’inaptitude vise explicitement une étude de poste et des conditions de travail réalisée le 27 juin 2019 ainsi qu’un échange avec l’employeur en date du 2 mars 2020. Cet avis mentionne des indications relatives au reclassement de Monsieur A X, et ce sur un poste de type administratif.
Les parties exposent que Monsieur A X souffre d’une spondylarthrite ankylosante qui a entraîné notamment pour le salarié une situation d’arrêt de travail depuis 2017.
La fiche du poste occupé par Monsieur A X (superviseur cariste ou logistique), document signé par le salarié en 2014, mentionne l’accomplissement de tâches purement administratives dans un bureau (préparation de commandes) mais également de tâches plus manuelles, hors bureau ou position assise, telles que la réception, le stockage, le chargement et l’expédition de produits ou marchandises, ces dernières nécessitant des efforts physiques non négligeables, notamment dans le cadre de la manutention et de la conduite d’un chariot autoporté.
Le médecin du travail a procédé à deux visites de pré-reprise (26 avril 2019 et 11 février 2020) pour préparer le retour à l’emploi de Monsieur X, puis à deux visites de reprise (28 février 2020 et 5 mars 2020), la dernière à la demande de l’employeur et dans les 15 jours ayant suivi la première visite de reprise, pour statuer sur l’aptitude du salarié à reprendre son travail dans le cadre du poste précédemment occupé.
Au cours de cette période, le médecin du travail a examiné à plusieurs reprises Monsieur X sur le plan clinique, échangé avec le salarié et l’employeur sur la reprise du travail de Monsieur X. Il a également réalisé une étude de poste circonstanciée, notamment fin juin 2019.
Dans le compte rendu de cette étude, daté du 9 juillet 2019, le médecin du travail relève que le poste de superviseur cariste, déjà aménagé en 2014, occupé par Monsieur X jusqu’à son arrêt de travail en 2017, implique la réalisation de tâches administratives (environ 5 heures par jour) mais également au moins deux heures par jour de conduite de chariot autoporté et autres tâches manuelles ou physiques. Le médecin du travail expose que du fait de son état de santé, Monsieur X ne peut plus conduire ce chariot ni effectuer des efforts physiques tels que la marche prolongée ou le port de charges, que la station debout prolongée et les postures contraignantes au niveau du rachis sont contre-indiquées.
C’est ainsi que dans le cadre des deux visites de pré-reprise, le médecin du travail a recommandé une reprise du travail sur un poste de type purement administratif, sans conduite de chariot autoporté, sans dépasser 4 heures de travail par jour.
À l’issue de la première visite de reprise en date du 28 février 2020, le médecin du travail a estimé que Monsieur X pouvait reprendre son ancien poste mais seulement s’il était affecté à des tâches purement administratives, sans dépasser 4 heures de travail par jour, et en excluant la conduite de chariot autoporté, ce qui a été qualifié d’avis d’aptitude avec réserves.
Finalement, sur la base des observations de l’employeur, le médecin du travail a estimé que le poste de superviseur cariste, correspondant à un statut d’agent de maîtrise, ne pouvait être aménagé ou adapté au sein de l’entreprise au point de pouvoir supprimer toutes les tâches autres que purement administratives, en cantonnant le salarié à quatre heures maximum par jour de fonctions administratives dans un bureau sans station debout prolongée, sans conduite de chariot autoporté, sans manutention, sans marche prolongée ou port de charges ou postures contraignantes. À l’issue de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail a donc rendu finalement un avis d’inaptitude au poste préalablement occupé de superviseur cariste en raison de l’inaptitude à la conduite de chariot, de la contre-indication à la marche prolongée, à la station debout prolongée avec piétinement, à la manutention manuelle de charge et à tout poste comportant des postures contraignantes, précisant qu’un reclassement pouvait être envisagé sur un poste de type administratif, y compris à temps complet.
La cour ne relève pas de contradictions, en tout cas significatives, entre les différents avis ou recommandations du médecin du travail, pas plus que concernant le passage d’un avis d’aptitude avec
fortes réserves à un avis d’inaptitude au poste précédemment occupé. Les constatations de nature médicale n’ont pas sensiblement évolué mais il y a eu, tout à fait naturellement et logiquement, une maturation ou un affinement de l’évaluation de la compatibilité du poste de Monsieur X avec l’état de santé du salarié, avec notamment une prise en compte des aménagements réalisables vu les caractéristiques et contraintes incontournables afférentes au poste de superviseur cariste, et ce après échanges avec l’employeur et le salarié. S’agissant de l’évaluation médicale de l’aptitude du salarié à occuper ou reprendre son emploi contractuel, la procédure diligentée par le médecin du travail est par nature évolutive et non figée.
Sauf à dénaturer totalement le poste de superviseur cariste occupé par Monsieur X, même déjà précédemment aménagé, et à créer un autre emploi correspondant à la réalisation de tâches purement administratives exécutées par un salarié assis dans un bureau pendant au maximum quatre heures par jour, ce qui relève du reclassement et non de l’aptitude à l’emploi précédemment occupé, le médecin du travail a légitimement estimé, après une analyse ayant définitivement abouti le 5 mars 2020, qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de superviseur cariste occupé n’était envisageable pour permettre à Monsieur X de reprendre ce poste contractuel et que l’état de santé du salarié justifiait désormais un changement d’emploi.
En l’espèce, la cour dispose de tous les éléments d’appréciation utiles et n’a nul besoin pour statuer d’ordonner avant dire droit une mesure d’instruction. Les parties ne produisent aucune pièce médicale et ne contestent en rien les constatations et observations effectuées par le médecin du travail s’agissant de l’état de santé de Monsieur X.
La cour estime que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 5 mars 2020, qui correspond parfaitement aux constatations médicales, d’ailleurs non contestées, effectuées à plusieurs reprises par ce médecin s’agissant de l’état de santé du salarié, et aux caractéristiques du poste de superviseur cariste précédemment occupé par Monsieur X, doit être confirmé.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles.
Monsieur A X, qui succombe totalement en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à la SAS Y Z une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant, confirme l’avis d’inaptitude de Monsieur A X à son poste de travail rendu par le médecin du travail en date du 5 mars 2020 sur le fondement de l’article L. 4624-4 du code du travail ;
— Y ajoutant, condamne Monsieur A X à verser à la SAS Y Z une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne Monsieur A X aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
E. BOUDIER C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chèque ·
- Société générale ·
- Copie ·
- Banque ·
- Devoir de vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Secret ·
- Montant ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Délai
- Sociétés ·
- Euro ·
- Luxembourg ·
- Contrefaçon ·
- Entreprise ·
- Procédure abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Vente ·
- Procédure civile ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fiançailles ·
- Rupture ·
- Attestation ·
- Commun accord ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Téléphone ·
- Promesse de mariage ·
- Demande ·
- Témoin
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Carreau ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Clause ·
- Vice caché ·
- Titre
- Arc atlantique ·
- Salarié ·
- Télétravail ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Cartes ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Acier ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réception ·
- Titre ·
- Souche ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ouvrage
- Structure ·
- Bâtiment ·
- Réalisation ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Nullité ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Notification
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Bail ·
- Saisie-attribution ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agent commercial ·
- Immobilier ·
- Indemnité de rupture ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Maladie ·
- État ·
- Courrier ·
- Indemnité ·
- Activité
- Forclusion ·
- Amiante ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Colle ·
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Date
- Industrie ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Titre ·
- Obligation de résultat ·
- Réparation ·
- Dommages et intérêts ·
- Prix ·
- Vice caché
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.