Infirmation partielle 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 juil. 2017, n° 14/06495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/06495 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL GUEBER c/ SA LLOYD'S FRANCE, EURL MAKDAD RAVALEMENT |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 356
R.G : 14/06495
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUILLET 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur :Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mai 2017
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 06 Juillet 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
prise en la personne de son gérant domicilié audit siiège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno RICHARD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me B GAUVAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur E X
né le XXX à LORIENT
XXX
XXX
Représenté par Me Catherine GRENO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame F G épouse X
née le XXX à MONTLUCON
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine GRENO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
SA LLOYD’S FRANCE Es qualité de mandataire des souscripteurs de LLOYD’S LONDRES pour leurs opérations en France,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick BOQUET de la SCP BOQUET- DAGORN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EURL H I
prise en la personne de son gérant domicilié audit siège
La Brosse
XXX
Assigné à l’étude d’huissier
Par un contrat en date du 26 septembre 2005, monsieur et madame E X ont confié à la société Maisons Passion une mission complète de maîtrise d’oeuvre en vue de la construction d’une maison d’habitation à Pornichet (44). Il était prévu un délai d’exécution de onze mois à compter de l’ouverture du chantier. La DROC est datée du 25 juillet 2006.
Le 25 juin 2007, à la demande des époux X, le cabinet d’expertise amiable Amotex a constaté plusieurs malfaçons, un défaut de suivi du chantier et un retard dans l’exécution des travaux, la construction n’étant ni hors d’eau ni hors d’air onze mois après leur démarrage.
La société Maisons Passion a mis fin au contrat par un courrier du 12 septembre 2007, indiquant qu’elle était 'désemparée devant l’inactivisme des entreprises'.
Le chantier s’est poursuivi et la réception par lots a été prononcée par les maîtres de l’ouvrage le 28 janvier 2008, avec des réserves.
Les époux X n’ayant pu obtenir la reprise de celles-ci, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Nazaire d’une demande d’expertise. Monsieur Z a été désigné en qualité d’expert par une ordonnance du 3 juin 2008. Il a déposé son rapport le 8 mars 2010.
Les époux X ont alors fait assigner devant le tribunal de grande instance la société Maisons Passion représentée par maître A, mandataire liquidateur, son assureur la société Lloyd’s, la société Océane Construction représentée par son liquidateur, la société Brilland, la société Gueber, la société Dom Elec et la société H I pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 19 juin 2014, le tribunal a :
— mis hors de cause la société Dom Elec,
— rejeté la demande en irrecevabilité de la reprise d’instance formée par maître A ès qualités et la société Lloyd’s,
— rejeté la demande en nullité du rapport d’expertise présentée par la société Gueber,
— pris acte de l’abandon par les époux X de leurs prétentions à l’encontre de la société Brilland et de sa liquidation judiciaire,
— condamné à payer à monsieur et madame X les sommes suivantes :
* la Lloyd’s, 1 000 € pour l’aération et 1 500 € pour l’aération de la fosse,
* in solidum la Loyd’s et la société Gueber, 500 € pour la souche de cheminée, et 550 € pour les eaux pluviales, avec la répartition finale suivante : 70 % à la charge de la société Gueber et 30 % à la charge de la Lloyd’s,
* in solidum la Loyd’s, la société H et la société Gueber, 7 421 € pour la toiture bac acier avec la répartition finale suivante : 20 % à la charge de la société H, 30 % à la charge de la société Gueber et 50 % à la charge de la Lloyd’s,
* in solidum la Loyd’s, la société H et la société Gueber, 4 784 € pour les frais de maîtrise d’oeuvre et 1 500 € au titre du préjudice de jouissance avec la répartition finale suivante : 10 % à la charge de la société H, 20 % à la charge de la société Gueber et 70 % à la charge de la Lloyd’s,
* la Loyd’s, 1 217 € pour les gouttières et 1 988 € au titre de la rupture du contrat,
— dit que la Lloyd’s devra garantir la liquidation de la société Maisons Passion de toutes les condamnations prononcées contre celle-ci mais pourra opposer, y compris à monsieur et madame X, sa franchise contractuelle de 15 % des condamnations avec un maximum de 9 146 €,
— fixé la créance de monsieur et madame X au passif de la liquidation de la société Maisons Passion à la somme de 19 510 €,
— condamné in solidum maître A ès qualités, la Lloyd’s, la société H I et la société Gueber à payer à monsieur et madame X la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Lloyd’s France, la société H I et la société Gueber aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise,
— dit qu’entre co-obligés, le partage au titre des frais irrépétibles et des dépens se fera de la manière suivante : 70 % à la charge de la Lloyd’s, 10 % de la société H I et 20% de la société Gueber,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Gueber a interjeté appel de cette décision le 6 août 2014 en intimant les époux X, la société Lloyd’s, la société H I et le mandataire liquidateur de la société Maisons Passion.
La clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation de la société Maisons Passion ayant été prononcée le 19 mai 2014, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de la société Gueber à son égard par une ordonnance en date du 4 juin 2015.
Les époux X et la société Lloyd’s ont relevé appel incident.
La société H I, régulièrement assignée à l’étude le 20 novembre 2014, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2017, la société Gueber X demande à la cour, au visa des articles 16, 114 et 276 du code de procédure civile et 1134 et 1792-6 du code civil, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater qu’elle n’a pu s’exprimer pendant les opérations d’expertise, prononcer la nullité du rapport,
— subsidiairement, au fond, débouter la société Lloyd’s de toutes ses demandes,
— dire qu’elle n’est pas responsable des désordres subis par les consorts X, les débouter de toutes leurs demandes,
— condamner les époux X à lui payer 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire a adressé le pré-rapport au cabinet Saretec qui ne la représentait pas et que ce dernier, qui avait arrêté sa mission en cours d’expertise au motif que sa responsabilité décennale n’était pas engagée, ne lui a pas adressé ce document de sorte qu’elle n’a
pas reçu le pré-rapport. Elle estime que ce n’est pas à elle de rapporter une preuve négative mais à une partie ou à la cour d’interroger l’expert pour savoir s’il lui a adressé ou non le pré-rapport. Ce manquement de l’expert à ses obligations lui cause un préjudice puisqu’elle n’a pas été en mesure de faire des observations techniques alors que le rapport est une pièce essentielle du débat au fond.
Elle indique qu’il semble qu’elle n’ait pas été convoquée aux opérations de réception, qu’elle n’y assistait pas et qu’aucune réserve ne lui a été notifiée de sorte que le procès-verbal de réception lui est inopposable. Elle en déduit qu’aucun préjudice ne peut être allégué à son encontre au titre des réserves qui y sont portées.
Elle reproche au juge de ne pas avoir répondu à son argumentation technique et de l’avoir condamnée sur la base du rapport d’expertise. Sur le conduit feu, elle soutient qu’elle l’a posé conformément aux règles de l’art mais que l’entreprise intervenue ultérieurement pour installer la cheminée l’a forcé et tordu. Sur la couverture bac acier, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute, ayant exécuté les travaux conformément aux instructions qui lui avaient été données, estimant que c’était au maître d’oeuvre de concevoir et de prescrire ce qu’il fallait faire. Sur la descente EP, elle ne voit pas en quoi elle aurait manqué à son obligation de résultat en mettant du zinc au lieu du PVC à la demande du père du maître de l’ouvrage, ayant laissé une 'réserve’ au maçon pour la pose d’un PVC entre le tuyau en zinc et la maçonnerie, ce qu’il n’a pas fait. Elle estime injuste la décision l’ayant condamnée à payer les frais de maîtrise d’oeuvre et le préjudice de jouissance alors que d’autres entrepreneurs étaient défaillants et ne sont pas à la cause.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 mars 2017, la société Lloyd’s France agissant en qualité de mandataire de la Lloyd’s Londres, demande à la cour de :
— constater que la SCP A ès qualités n’est plus à la cause,
— déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la contestation par la société Gueber de l’expertise judiciaire et celle relative au procès-verbal de réception communiqué sous le numéro 25 par elle, rejeter son appel,
— recevoir son appel incident,
— déclarer irrecevable la demande au titre du préjudice de jouissance des époux X, les débouter,
— déduire des sommes mises à sa charge celle de 4 550,63 € TTC due par les époux X à la société Océane Construction,
— constater que la somme de 1 998 € n’a pas été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Maisons Passion comme créance des époux X, en conséquence, les débouter de cette demande au titre de la rupture abusive, les débouter en toute hypothèse de leur demande à ce titre, étant actionnée au titre de l’action directe,
— dire n’y avoir lieu à garantie de la liquidation de la société Maisons Passion compte tenu de la liquidation judiciaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle pourra opposer sa franchise contractuelle, y compris aux époux X,
— lui donner acte qu’elle a payé la somme de 19 370,33 € en exécution du jugement aux époux
X, dire que ce derniers devront lui rembourser l’excédent à la suite de l’arrêt à intervenir,
— débouter les époux X de leur appel incident, les débouter de leurs demandes en paiement des sommes de 750 € au titre du conduit feu, de 8 421,23 € au titre de la couverture bac acier, de 6000€ à titre de dommages-intérêts et de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum la société Gueber et les époux X, ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens d’appel.
Elle expose que la société Gueber a assisté à la première réunion d’expertise mais pas aux réunions suivantes, qu’elle n’a pas non plus réagi aux dires qui lui ont été adressés et qui la mettaient en cause, qu’elle n’est pas davantage intervenue après l’envoi par le cabinet Saretec d’un courrier l’informant qu’il ne se déplacerait plus aux réunions. Elle estime qu’elle ne peut donc se plaindre de sa propre négligence et que son désintérêt pour les opérations d’expertise lui interdit de se prévaloir de la faute de l’expert concernant le pré-rapport. Il en est de même pour les opérations de réception, ayant refusé d’y participer et de signer le procès-verbal.
Elle considère que la demande des époux X au titre du préjudice de jouissance est irrecevable en application de l’article 276 du code de procédure civile dans la mesure où ils ne l’ont pas évoqué
pendant les opérations d’expertise de sorte que l’expert n’a pu donner d’avis technique sur son existence. Elle indique que la somme de 4 550,63 € n’avait pas été payée par les époux X à la société Océane Construction car il s’agissait d’une garantie en raison des réserves à la réception, que son liquidateur s’étant désintéressé de la procédure, ils ne la paieront jamais, qu’elle doit donc venir en déduction de ce qu’elle-même doit verser, que le tribunal ne pouvait pas la déduire des sommes inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Maisons Passion sans également la déduire de ce qu’elle doit payer. Elle conteste l’octroi d’une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat par son assurée en raison d’un double emploi avec leur demande dans le cadre de l’apurement des comptes sur laquelle ils ne peuvent plus revenir. Elle estime que le tribunal ne pouvait la condamner sur le fondement de l’action directe et en même temps à garantir la liquidation judiciaire 'de toutes les condamnations prononcées contre celui-ci', et ce alors qu’aucune condamnation n’a été prononcée.
Sur les travaux de reprise, elle demande à la cour de s’en tenir aux évaluations de l’expert.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 décembre 2014, monsieur et madame X demandent à la cour de :
— débouter la société Gueber de sa demande de nullité du rapport d’expertise, constater qu’il est contradictoire et opposable à cette dernière,
— constater qu’ils disposent d’une action directe contre la société Lloyd’s en application de l’article L.124-3 du code des assurances et n’y avoir lieu à déduction de la somme de 4 550,63 € des sommes dues par cette dernière, débouter la Lloyd’s de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable leur demande au titre du préjudice de jouissance, constater la recevabilité de leur demande au titre de la rupture du contrat,
— voir ordonner la solidarité des condamnations entre la société Lloyd’s, la société H et la société Gueber, confirmer le jugement,
— condamner solidairement à leur payer avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
la Lloyd’s et la société Gueber 750 € au titre du conduit feu, la Lloyd’s, la société H et la société Gueber, 8 421,23 € au titre de la couverture en bac acier, 550 € au titre des descentes EP et 4 784 € au titre du préjudice financier pour le suivi du futur chantier, 6 000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance,
— condamner la Lloyd’s à leur payer 1 217,11 € au titre des couvertures tuiles et 1 988 € au titre de la rupture abusive du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement la Lloyd’s, la société H et la société Gueber à leur payer 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils exposent que la société Gueber, en contestant le procès-verbal de réception, invoque sa propre turpitude puisqu’elle a été convoquée le 14 janvier pour une réception le 28 et que le rapport de la société Amotex lui avait été envoyé, les accusés de réception ayant été signés par elle. Sur le rapport d’expertise, ils indiquent que l’expert a convoqué toutes les parties à toutes les réunions, qu’ayant laissé le soin au cabinet Saretec d’assister aux réunions, elle l’avait nécessairement mandaté pour la représenter, que ce dernier l’avait informée de la défection de son assureur et que les dires des autres parties faisant référence au pré-rapport lui ont été adressés, lui permettant de réagir. Précisant qu’ils exercent l’action directe contre la Lloyd’s, ils considèrent que cette dernière doit garantir son assurée de toutes ses inexécutions contractuelles sans qu’il soit nécessaire de faire désigner un administrateur ad hoc. Ils soutiennent que la responsabilité de la société Gueber est engagée par les conclusions du rapport d’expertise nonobstant ses dénégations.
Ils font valoir que le préjudice de jouissance n’a pas de caractère technique et qu’il est indifférent qu’il n’ait pas fait l’objet de discussions contradictoires devant l’expert. Ils motivent leur demande à ce titre par le retard de livraison du chantier, par les nombreuses démarches qu’ils ont dû effectuer pour le faire avancer, par la nécessité de régler des intérêts intercalaires pour une maison inachevée, par l’inertie des artisans, par l’existence d’infiltrations d’eau dans la maison, par la longueur de la procédure, ajoutant que ce préjudice de jouissance perdure.
MOTIFS
Le litige oppose uniquement en cause d’appel les maîtres de l’ouvrage, le couvreur, l’assureur du maître d’oeuvre et l’enduiseur, qui fait défaut, comme en première instance.
Sur la responsabilité de la société Gueber
Sur la nullité du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties dans son rapport définitif. Celui qui sollicite la nullité du rapport d’expertise pour non-respect de cette formalité doit prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
En l’espèce, il ressort du dossier que :
— la société Gueber a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception aux trois réunions d’expertise (accusés de réception signés les 27 juin et 1er octobre 2008 et 25 septembre 2009) ;
— l’expert mentionne qu’elle a été absente à chacune des réunions ; en réalité, il n’est pas discuté qu’elle était présente à la première réunion ;
— l’expert indique que M. B du cabinet Saretec lui a écrit le 9 juillet 2008 pour signaler qu’il interviendrait pour le compte de la société Gueber ;
— le 8 décembre 2008, l’assureur de la société Gueber l’a informée que le sinistre ne serait pas couvert au titre de la garantie décennale mais que le cabinet Saretec continuerait d’intervenir ;
— l’expert précise qu’il a envoyé le pré-rapport à toutes les parties ; la société Gueber indique qu’elle ne l’a pas reçu et qu’il a été envoyé au cabinet Saretec qui ne lui a pas été répercuté ;
— la société Lloyd’s justifie par ses pièces 43 à 45 avoir adressé une copie de ses dires à la société Gueber.
Ces énonciations contredisent les allégations de l’appelante selon lesquelles elle n’aurait plus eu aucune nouvelle de l’expert après la première réunion jusqu’à l’assignation au fond et la société Saretec aurait cessé d’intervenir au cours des opérations d’expertise.
Il est exact qu’en l’absence d’un document écrit de la société Gueber l’informant qu’elle donnait mandat au cabinet Saretec pour la représenter, l’expert devait lui adresser le pré-rapport.
Cependant, il se déduit de ce qui précède que l’appelante a été en mesure d’assister personnellement aux opérations d’expertise. Elle n’est donc pas fondée à arguer d’une violation du principe contradictoire.
En outre, à supposer que la société Saretec ne lui ait pas communiqué le pré-rapport, elle avait été informée de son existence par le dernier dire de la compagnie d’assurance et avait donc la possibilité d’en réclamer une copie à l’expert judiciaire. Elle ne justifie dans ces conditions d’aucun grief.
Le jugement qui a débouté la société Gueber de sa demande d’annulation du rapport d’expertise sera confirmé.
Sur le fond
Sur l’opposabilité du procès-verbal de réception du 28 janvier 2008
Les époux X J aux débats les accusés de réception signés par la société Gueber le 15 janvier 2008 en ce qui concerne la convocation aux opérations de réception et le 31 janvier suivant en ce qui concerne le procès-verbal sur lequel était mentionnées huit réserves.
Dès lors que l’entrepreneur a été régulièrement convoqué, le procès-verbal est contradictoire.
En outre, qu’il y ait une réception des travaux avec des réserves ou aucune réception, le maître de l’ouvrage a la faculté d’agir à l’encontre de l’entrepreneur pour réclamer la réparation de désordres sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. Le moyen est donc inopérant.
Sur les manquements du couvreur
Contrairement à ce qui a été jugé, il appartient au maître de l’ouvrage qui réclame l’indemnisation des dommages de démontrer l’existence d’une faute de l’entrepreneur et d’un lien de causalité avec ceux-ci.
L’expert judiciaire a constaté trois désordres réservés en lien avec le lot qui avait été confié à la société Gueber, laquelle conteste sa responsabilité pour chacun d’eux.
— Sur le conduit et la souche de cheminée
L’expert indique que, lors du montage du conduit feu, le solivage a été coupé et que la souche de cheminée n’est pas d’aplomb, ce qui est visible à l’oeil nu. Il impute le désordre au couvreur, s’agissant d’un défaut d’exécution, et au maître d’oeuvre pour le défaut de coordination du chantier. Il a chiffré les travaux de réfection à 750 € TTC.
L’expert amiable avait également noté que le conduit feu n’était pas d’aplomb, que sa fixation était aléatoire et qu’il était fissuré.
L’appelante ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle elle aurait correctement posé le conduit et qu’il aurait été tordu par une société intervenue après elle.
— Sur les couvertures en bac acier
L’expert judiciaire a constaté plusieurs défauts dans la pose de la couverture justifiant une reprise complète de l’ensemble des couvertures, y compris celle du garage. Il les attribue à des défauts d’exécution mais également un défaut de conception. Il a chiffré les travaux à 7 421,23 € TTC.
Le devis descriptif annexé au contrat de maîtrise d’oeuvre comporte uniquement une mention manuscrite 'couverture en bac acier’ sans aucun détail des travaux à effectuer. Si, comme l’appelante le prétend, elle a réalisé les travaux conçus et prescrits par le maître d’oeuvre, cette circonstance ne l’exonère nullement de sa responsabilité puisque l’entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil dans les domaines de sa spécialité envers le maître d’oeuvre qui est un généraliste de la construction. Il lui incombait alors de relever les erreurs de ce dernier.
Son observation tenant à l’opportunité des bandes porte solins relève du débat technique dont elle avait la possibilité de saisir l’expert. La cour constate que la critique porte sur des travaux mal exécutés et n’ayant fait l’objet d’aucune étude préalable.
— Sur la descente EP de l’arrière-cuisine
L’expert a constaté que le départ du tuyau en zinc était emprisonné dans la maçonnerie et l’enduit, qu’il s’agissait d’un défaut d’exécution imputable au couvreur et à l’enduiseur et que les travaux de reprise s’élevaient à 550 € TTC. L’expert amiable précise que la partie du tuyau traversant la paroi doit être libre pour permettre la dilatation et la descente désolidarisée de la sortie.
Il n’est pas reproché à l’appelante d’avoir posé un tuyau en zinc à la place d’un tuyau en PVC de sorte que ses développements sur ce point sont dénués d’intérêt. Elle prétend avoir bien exécuté les travaux en laissant une réservation suffisante au maçon et à l’enduiseur mais il résulte au contraire du rapport que ce n’était pas le cas et que les travaux qu’elle a exécutés ne sont pas conformes aux règles de l’art.
Les manquements de la société Gueber étant établis, sa responsabilité contractuelle est engagée, le jugement étant confirmé.
Les autres dispositions du jugement qui ont retenu la responsabilité contractuelle de la société Maisons Passion et de la société H I, non critiquées, seront confirmées.
Sur les demandes des époux X
Sur l’appel incident des époux X
Comme le fait observer la société Lloyd’s, les époux X K indistinctement des sommes qu’ils ont déjà obtenues en première instance, d’autres pour lesquelles ils n’ont pas obtenu satisfaction, conservent le silence sur d’autres et ce tout en sollicitant la confirmation du jugement.
Conformément à l’article 546 du code de procédure civile, ne seront examinées que les demandes auxquelles le tribunal n’a pas fait droit, à savoir celles au titre de la souche de cheminée, des couvertures en bac acier et du préjudice moral et de jouissance.
Sur la souche de cheminée
Le premier juge a alloué une somme de 500 € aux époux X sans expliquer pourquoi il a réduisait l’évaluation de l’expert judiciaire.
Cette disposition du jugement sera infirmée et la condamnation in solidum de la société Lloyd’s et de la société Gueber portée à 750 € TTC.
Sur les couvertures en bac acier
Les époux X K une somme supplémentaire de 1 000 € au motif que l’expert, tout en indiquant que la couverture du garage devait également être refaite, n’en aurait pas évalué le montant. Cependant, cette observation a fait l’objet d’un dire auquel il a répondu en indiquant qu’il avait pris en compte la réfection de l’ensemble des couvertures en bac acier. La somme de 7 421 € TTC sera donc confirmée.
Sur le préjudice moral et le préjudice de jouissance
La société Lloyd’s prétend que la demande à ce titre serait irrecevable au motif que les époux X n’aurait pas fait part de cette doléance à l’expert qui dès lors n’a pas pu se prononcer sur l’existence et la consistance de ce poste de préjudice.
Contrairement à ce qu’elle soutient, il ne se déduit pas de l’article 276 du code de procédure civile que le maître de l’ouvrage serait irrecevable à réclamer la réparation d’un préjudice qui n’aurait pas été allégué et discuté devant l’expert. La demande est donc recevable.
C’est à tort que le premier juge a réduit la somme allouée à ce titre au regard du montant des travaux de reprise en l’absence de lien entre ces deux chefs de préjudice.
Il ressort du rapport d’expertise que les carences de la société Maisons Passion dans la mission de maîtrise d’oeuvre sont multiples, que de multiples courriers lui ont été vainement adressés par les époux X, que les époux X ont dû prendre en main la poursuite du chantier et l’achèvement des travaux et subir les tracas afférents, que le chantier était particulièrement difficile en raison des défaillances des entrepreneurs dans la réalisation des travaux mais également de leur manque de coopération, que l’ensemble de ces difficultés ont entraîné un retard important de prise de possession des lieux, de l’ordre de sept mois par rapport à ce qui avait été stipulé dans le contrat.
Les premières difficultés sont apparues il y a maintenant dix ans. Enfin, l’expert a souligné l’importance des travaux de reprise, même s’il n’en a pas précisé la durée, notamment du fait de la réfection intégrale de la couverture de la maison.
Compte tenu de ces éléments, la somme de 6 000 € n’est nullement excessive pour indemniser le préjudice moral et le préjudice de jouissance en résultant.
Il sera fait droit à leur appel incident sur ce point, le jugement étant infirmé.
La société Gueber conteste être redevable de cette somme et des frais de maîtrise d’oeuvre (4 784€ TTC). Cependant, les condamnations à ces deux titres sont la conséquence des travaux défectueux, peu important que d’autres intervenants aient également été défaillants et ne puissent faire l’objet de condamnations.
Les époux X sont donc fondés à réclamer une condamnation in solidum de l’appelante, de la société Lloyd’s et de la société H I.
Sur les intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Le tribunal a omis de statuer sur cette prétention des époux X qu’ils réitèrent devant la cour.
Il sera fait droit à leur demande.
Sur l’appel incident de la société Lloyd’s
Sur la somme de 1 988 €
La société Lloyd’s conteste la disposition du jugement l’ayant condamnée à payer cette somme qui correspond aux honoraires du cabinet Amotex intervenu en juin 2007 puis lors des opérations de réception.
Les maîtres de l’ouvrage qui exercent l’action directe sont recevables à la réclamer indépendamment de l’absence de déclaration de créance à ce titre.
En juin 2007, la carence du maître d’oeuvre était avérée et c’est pour faire constater les malfaçons affectant les travaux et le retard pris par le chantier que les époux X avaient fait intervenir le cabinet Amotex, non pour prendre le relais du maître d’oeuvre. Les termes du courrier envoyé par ce dernier le 12 septembre 2007 montrent qu’il était dépassé et dans l’incapacité de mener le chantier à bien. Le cabinet d’expertise amiable est intervenu à nouveau en janvier 2008 pour l’assistance des maîtres de l’ouvrage à la réception mais à cette date, le contrat était résilié depuis plusieurs mois.
C’est à bon droit dans ces conditions que le premier juge a fait droit à cette prétention qui constitue un préjudice en lien direct et certain avec les manquements imputés à son assurée.
Sur la déduction d’une somme de 4 550,63 €
Il résulte du chapitre 'apurement des comptes’ du rapport d’expertise que les époux X n’ont pas réglé cette somme à la société Océane Construction, titulaire du lot gros oeuvre, laquelle a été placée en liquidation judiciaire, le liquidateur n’ayant pas constitué avocat devant le tribunal.
C’est à tort que le tribunal a cru devoir la déduire des créances des époux X inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Maisons Passion. Cette décision relève manifestement d’une erreur matérielle puisqu’il est écrit dans le jugement qu’il s’agissait d’une créance du maître d’oeuvre sur les maîtres de l’ouvrage.
La société Lloyd’s n’explique pas le raisonnement juridique qui l’autoriserait à se prévaloir d’une dette des époux X envers un autre locateur d’ouvrage.
Le jugement sera donc infirmé et la société Lloyd’s déboutée de son appel incident de ce chef.
Sur la garantie de la liquidation de la société Maisons Passion
Les époux X exercent l’action directe prévue par l’article L. 124-3 du code des assurances.
Le premier juge n’a pas motivé le chef du jugement aux termes duquel il a condamné la société Lloyd’s à 'garantir la liquidation de la société Maisons Passion de toutes les condamnations prononcées contre celle-ci' (en réalité des créances inscrites au passif) et aucune demande n’était formée à ce titre. Elle est sans objet du fait de la clôture pour insuffisance d’actif et de la radiation de cette société.
La société Lloyd’s est donc fondée à réclamer l’infirmation de la décision sur ce point.
Les autres dispositions du jugement qui ont alloué des dommages-intérêts aux époux X, non critiquées, seront confirmées.
Il en sera de même de celles relatives au partage de responsabilité entre la société Gueber, la société Maisons Passion et la société H I et ayant dit que la société Lloyd’s était fondée à opposer la franchise contractuelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
La société Gueber et la société Lloyd’s qui succombent en l’essentiel de leurs prétentions seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, déboutées de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et condamnées in solidum à payer à ce titre aux époux X une somme de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut :
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société Lloyd’s, la société Gueber et la société H Ravaelement à payer à monsieur et madame E X la somme de 6 000 € en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la société Lloyd’s et la société Gueber à payer à monsieur et madame X la somme de 750 € au titre de la réfection de la souche de cheminée,
DIT n’y avoir lieu à garantie des créances inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Maisons Passion par la société Lloyd’s,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE in solidum la société Lloyd’s et la société Gueber à payer à monsieur et madame X la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum la société Lloyd’s et la société Gueber aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président
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