Confirmation 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 nov. 2020, n° 19/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00243 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 16 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°476
N° RG 19/00243 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FUU2
S.A.R.L. G AUTOMOBILES
C/
X
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00243 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FUU2
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.R.L. G AUTOMOBILES
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Elsa LARRUE, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Madame B X
née le […] à
[…]
[…]
Monsieur Z Y
né le […] à
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Stéphanie DUBIN-SAUVETRE de la SCP GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-Guillame LE MINTIER, avocat au barreau de Rennes
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme C D,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 14 septembre 2013, Mme B X a acquis auprès de la société G AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de marque L M mis en circulation le 21 novembre 2008 et totalisant 51.819 kilomètres, moyennant le prix de 11.900 €.
Le véhicule a présenté des pannes intermittentes immédiatement après la vente, persistant malgré les réparations effectuées par le H L I. Mme X a donc fait expertiser son véhicule par M. E A en présence du gérant du H L I et de l’expert mandaté par l’assureur de la société G AUTOMOBILES. L’expert amiable a déposé son rapport le 17 avril 2015, concluant à l’existence d’une panne aléatoire d’origine électrique.
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2015, Mme X et son conjoint M. Z Y ont assigné en référé la société G AUTOMOBILES devant le président du tribunal de grande instance de SAINTES, aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire portant sur l’existence de vices cachés affectant le véhicule litigieux, laquelle a été ordonnée le 15 décembre 2015.
L’expert a déposé son rapport le 10 novembre 2016.
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2017, Mme B X et M. Z Y ont assigné la société G AUTOMOBILES devant le tribunal de grande instance de
SAINTES pour entendre :
— prononcer l’annulation de la vente,
— ordonner la restitution du véhicule à la société G AUTOMOBILES et la restitution du prix de vente à hauteur de la valeur du marché soit 6.800 €,
— condamner la société G AUTOMOBILES au paiement des sommes suivantes :
. 5.226,20 € au titre de l’indemnité d’immobilisation
. 206,38 € au titre des frais de remorquage
. 550 € au titre des frais d’expertise amiable
. 3.450 € au titre du coût du véhicule de remplacement
. 183,84 € au titre des intérêts et frais d’assurance du crédit de financement du véhicule de remplacement
. 1.002,68 € au titre des cotisations d’assurance du véhicule de remplacement pour les années 2015 à 2017
. 102 € au titre des frais d’immatriculation
. 5.000 € au titre du préjudice moral
. 5.000 € au titre des frais irrépétibles
— condamner la société G AUTOMOBILES aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise, et seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
En défense, la société G AUTOMOBILES sollicitait que le tribunal :
— dise prescrite l’action de M. Y et Mme X et déclare en conséquence leurs demandes irrecevables,
— subsidiairement les déboute de leurs demandes,
— très subsidiairement réduise leurs demandes indemnitaires,
— condamne M. Y et Mme X aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 16/11/2018, le tribunal de grande instance de SAINTES a statué comme suit :
'DÉCLARE recevable l’action en garantie des vices cachés introduite par M. Z Y et Mme B X à l’encontre de la société G AUTOMOBILES ;
PRONONCE l’annulation de la vente du véhicule L M immatriculé N intervenue le 14 septembre 2013 entre Mme B X et la société G AUTOMOBILES,
DIT que la société G AUTOMOBILES sera tenue de reprendre possession du véhicule litigieux lui appartenant,
CONDAMNE la société G AUTOMOBILES à verser à Mme B X la somme de SIX MILLE HUIT CENTS EUROS (6.800 €) en restitution du prix de vente du véhicule,
CONDAMNE la société G AUTOMOBILES à verser à Mme B X la somme de SEPT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS CINQUANTE HUIT CENTIMES (7.382,58 €) à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE M. Z Y et Mme B X du surplus de leurs demandes indenmitaires,
CONDAMNE la société G AUTOMOBILES aux dépens de l’instance, qui comprendront ceux de la procédure de référé et notamment la rémunération de l’expert, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société G AUTOMOBILES à verser à Mme B X la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— le vice affectant le véhicule litigieux n’a été découvert par les consorts Y- X dans sa nature, son ampleur et ses conséquences que lors du dépôt du rapport d’expertise amiable le 17 avril 2015. Cette date marque donc le point de départ du délai biennal de forclusion.
L’article 2241 du Code civil prévoit en outre que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Conformément à l’article 2231 du même Code, l’interruption, par l’assignation en référé, du délai prévu par l’article 1648 précité a fait courir, à compter de la date du prononcé de l’ordonnance désignant un expert, un nouveau délai de deux ans.
— au fond, le rapport d’expertise amiable établi le 17 avril 2015 au contradictoire de la société G AUTOMOBILES évoque une panne aléatoire d’origine électrique. Si aucun dysfonctionnement n’a été constaté lors de l’essai routier effectué par l’expert judiciaire, de sorte que les consorts X-Y ont été autorisés à reprendre possession de leur véhicule, ce dernier est tombé en panne dès la sortie du H où se déroulait la réunion d’expertise, ce qui lui a permis de poser un diagnostic «qui semble parfaitement étayé» et « incrimine le faisceau électrique moteur alimentant, entre autres, les injecteurs'.
— l’expert explique que les pannes qui ont affecté le véhicule «sont intermittentes, sporadiques, imprévisibles, ce qui les rend particulièrement complexes à déceler », et distingue 2 dysfonctionnements en cascade : un fonctionnement incorrect de l’injection, et un fonctionnement en mode dégradé puis l’arrêt moteur commandé par le calculateur suite à une fréquence de survenance du défaut d’injection trop importante que le calculateur moteur interprète finalement comme « constant » et donc potentiellement dangereux pour le moteur.
L’expert considère que ce défaut rend le véhicule difficilement utilisable, car le moteur peut stopper n’importe quand.
— si la société G AUTOMOBILES estime que le véhicule n’est pas impropre à son usage puisqu’il a parcouru 36.000 kilomètres entre sa vente en septembre 2013 et sa dernière immobilisation en août
2015, néanmoins, ces deux années ont été émaillées de quatre pannes ayant nécessité le remorquage du véhicule, la première survenant quelques heures après la livraison du véhicule. La coupure inopinée du moteur entraînée par le défaut du faisceau électrique peut présenter selon les circonstances une dangerosité qui ne saurait correspondre à l’usage attendu d’un véhicule.
Le démontage et le remontage des quatre injecteurs par le H L I, en agissant sur le faisceau moteur, a pu être la raison de l’accalmie momentanée de la fréquence des défauts enregistrés par le calculateur, mais n’a pas remédié au défaut du faisceau électrique à l’origine des dysfonctionnements.
Concernant la date d’apparition, l’expert indique: «s’agissant d’un dysfonctionnement sporadique, la date de survenance est difficile à définir précisément, il semble que l’allumage du voyant moteur soit la matérialisation du défaut, la date d’apparition du problème serait donc antérieure à la vente ».
L’allumage du voyant lors de l’essai avant l’achat est parfaitement admis par les deux parties.
Son ré-allumage sur la route de retour après la livraison du véhicule est également retenu par l’expert qui ajoute que «l’effacement des défauts dans la mémoire du calculateur avant la livraison du véhicule à 51 709 km le 18/09/2013 était une mesure insuffisante, car il n’y a pas eu d’investigation »
— le dysfonctionnement du faisceau électrique préexistait à la vente, et se manifestait par l’allumage du voyant moteur. Ce désordre grave a toutefois été caché lors de la livraison du véhicule par l’effacement des défauts contenus dans la mémoire du calculateur.
— Mme X et M. Y sont fondés à solliciter la résolution de la vente.
La société G AUTOMOBILES sera donc tenue de reprendre possession du
véhicule litigieux et d’en restituer à Mme X le prix d’achat, cette dernière cantonnant sa demande à ce titre à la somme de 6.800 €.
— la société G AUTOMOBILES ne pouvait ignorer les vices affectant le véhicule vendu en sa qualité de professionnel ; Mme X est donc fondée à solliciter le remboursement des frais annexes qu’elle justifie avoir dû exposer, soit le coût de l’expertise amiable, celui des différents remorquages,
Le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule durant 468 jours jusqu’en septembre 2016, chiffré par l’expert à la somme de 5.926,20 €, correspond à une somme journalière inférieure à 12 € et n’apparaît aucunement excessif au regard du coût de location d’un véhicule équivalent.
Par contre, l’achat d’un second véhicule début décembre 2015 et les frais liés (intérêts d’emprunt, assurance, frais d’immatriculation) ne sauraient entrer dans le préjudice indemnisable, dès lors qu’une partie de la période d’utilisation de ce second véhicule est déjà couverte par l’indemnisation du préjudice d’immobilisation du premier, et que les intimés conservent la propriété du nouveau véhicule acquis.
L’indemnisation du préjudice moral sera retenue à hauteur de la somme de 700€.
LA COUR
Vu l’appel en date du 17/01/2019 interjeté par la société S.A.R.L. G AUTOMOBILES
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30/08/2019, la société S.A.R.L. G AUTOMOBILES a présenté les demandes suivantes :
'JUGER RECEVABLE et BIEN FONDE l’appel formé par la S.A.R.L. G AUTOMOBILES,
SUR CE,
REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de SAINTES le 16 novembre 2018 en ce qu’il a :
- Déclaré recevable l’action en garantie des vices cachés introduite par M. Z
Y et Mme F X à l’encontre de la Société G AUTOMOBILES,
- Prononcé l’annulation de la vente du véhicule L M immatriculé CY- 074-TVA intervenue le 14 septembre 2013 entre Mme B X et la société G AUTOMOBILES,
- Dit que la société G AUTOMOBILES serait tenue de reprendre possession du véhicule litigieux lui appartenant,
- Condamné G AUTOMOBILES à verser à Mme X la somme de SIX MILLE HUIT CENTS EUROS (6.800€) en restitution du prix de vente du véhicule,
- Condamné la société G AUTOMOBILES à verser à Mme X la somme de SEPT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS CINQUANTE HUIT CENTIMES (7.382,58€) à titre de dommages et intérêts,
- Condamné la société G AUTOMOBILES aux dépens de l’instance, qui comprendront ceux de la procédure de référé et notamment la rémunération de l’expert, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- Condamné la société G AUTOMOBILES à verser à Mme B X la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2.500€) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU, A titre principal :
Vu ensemble les articles 1648 al.1 du Code civil, 2241 du Code civil et 2239 du Code civil, Vu les arrêts de la Cour de Cassation 3e Civ. en date du 3 juin 2015 n° 14-15796 et 05 janvier 2017 n° 15-12065, et les faits de l’espèce,
CONSTATER QUE l’action des consorts X ' Y est tardive,
En conséquence,
ACCUEILLIR la fin de non-recevoir des Consorts X-Y tirée de la prescription,
ACCUEILLIR la fin de non-recevoir des Consorts X-Y tirée de la forclusion,
En conséquence,
DÉCLARER leur demande irrecevable,
DÉBOUTER les consorts X-Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A tire subsidiaire,
DÉCLARER que le véhicule L M N n’était affecté d’aucun vice caché au moment de la vente de celui-ci par la S.A.R.L. G AUTOMOBILES aux consorts X Y,
EN conséquence,
DÉBOUTER les consorts X Y de leurs demandes, fins et conclusions, DÉBOUTER les consorts X-Y de leur appel incident,
A titre infiniment subsidiaire et dans le cas où la Cour retiendrait l’existence d’un vice caché, RAMENER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des Consorts X Y dirigées contre la S.A.R.L. G AUTOMOBILES,
EN tout état de cause,
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de SAINTES en ce qu’il a DÉBOUTE M. Y et Mme X du surplus de leurs demandes indemnitaires, à savoir celles relatives à l’achat d’un second véhicule, celles relatives aux intérêts d’emprunts, celle relative à l’assurance, et celle relative aux frais d’immatriculation,
CONDAMNER les Consorts X-Y aux entiers dépens et à une somme
de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de’procédure civile.'
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. G AUTOMOBILES soutient notamment que :
— au cours de l’essai préalable à la vente, les consorts X ' Y constataient au cours de l’essai l’apparition d’un voyant sur le tableau de bord et le signalaient à la S.A.R.L. G AUTOMOBILES. Il s’agissait du voyant relatif aux injecteurs.
Ils achetaient néanmoins le véhicule 14/09/2013 pour un prix de 11.900 €.
La facture d’achat du véhicule prévoyait une garantie d’un an, soit du 14 septembre 2013 au 13 septembre 2014, s’agissant d’une garantie I-BEST
— le 19 septembre 2013, le véhicule tombait en panne et devait être remorqué au H I AUTOMOBILES.
Le 16 octobre 2013, le H I AUTOMOBILES procédait au remplacement des 4 injecteurs au titre de la garantie pour le compte du vendeur, la S.A.R.L. G AUTOMOBILES et de son assureur, la SOCIÉTÉ ICARE, pour un montant de 2.551,04 €
Le 05 août 2014, soit près de 10 mois après les travaux réalisés par le H I, le véhicule tombait de nouveau en panne et devait être remorqué au même H I.
Le véhicule devait tomber en panne une nouvelle fois le 27 août 2014, puis le 05 février 2015, alors que le 20 Novembre 2014, les consorts X-Y faisaient réaliser une expertise amiable.
Sur la prescription, le tribunal a retenu comme point de départ du délai de prescription pour agir non pas le premier jour de la découverte du vice soit septembre 2013, mais le jour du dépôt des conclusions du rapport d’expertise amiable, le 17 avril 2015.
En outre, la suspension de délai prévue à l’article 2239 du code civil ne concerne que le délai de prescription et non le délai de forclusion.
En outre, si l’assignation en référé interrompt bien le délai de prescription, celui-ci commence à nouveau à courir non pas à la date du dépôt du rapport d’expertise, mais à la date de l’ordonnance de référé.
En l’espèce, les consorts X ' Y ont découvert ce qu’ils nomment d’ores et déjà à ce moment là un « vice caché» très peu de temps après la vente, soit le 16 ou le 19 septembre 2013.
L’action au fond se prescrivait le 16 ou le 19 septembre 2015, et l’assignation en référé expertise, suspensive, est en date du 06 Novembre 2015.
L’action au fond intentée par les Consorts X-Y, sur assignation en date du 24 Novembre 2017, est donc prescrite.
— l’action des Consorts X-Y est forclose puisque l’action au fond doit nécessairement être engagée dans un délai de 2 ans à partir du jour de la signification de l’assignation en référé. L’action intentée par les Consorts X ' Y souffre donc d’une double irrecevabilité fondée tant sur la prescription que sur la forclusion.
— à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu d’accueillir les demande présentées au titre des vices cachés.
— la Société G AUTOMOBILES n’a jamais procédé à l’effacement des
défauts contenus dans la mémoire du calculateur, l''expert a procédé par affirmation sans aucun élément à l’appui.
— ce n’est donc pas la prétendue action de G AUTOMOBILES qui a fait disparaître le voyant, mais uniquement l’intermittence de son allumage. G AUTOMOBILES n’a donc caché aucun désordre et encore moins au moment de la livraison.
— ce n’est qu’au troisième diagnostic, et plus de 20.000 km parcouru, que le faisceau a été mis en cause, les deux premiers diagnostics révélaient quant à eux un problème d’injecteur, qui a été pris en charge par la garantie.
La panne originelle n’est donc absolument pas un dysfonctionnement du faisceau électrique, mais un problème d’injecteur, la panne initiale ayant été réparée et la seconde panne n’étant intervenue que bien plus longtemps après.
La première panne est consécutive à l’encrassement des injecteurs par du gasoil dégradé, prise en garantie, et la seconde panne est le résultat d’une pollution résiduelle du circuit d’injection.
Ce n’est que la troisième panne qui serait selon les Consorts X un vice caché et comme le dit l’expert A dans son rapport du 20 novembre 2014 la troisième panne qui arrivera au bout de 71.612 kms presque deux ans après la vente est d’origine électrique.
- le problème initial n’a absolument rien à voir avec la troisième panne sachant d’ailleurs que le deuxième n’était qu’un problème lié aux résidus.
— aucun des deux experts n’a pu clairement définir la cause de l’avarie et donc démontrer que la troisième panne d’origine électrique serait associée à la première d’origine hydraulique.
Les pannes dont le véhicule a pu souffrir n’ont en fait aucun lien entre elles.
— le véhicule ne souffre d’aucun vice et ce vice ne rend pas le véhicule impropre à sa destination et n’a jamais été ignoré par les acheteurs.
— l’expert a constaté un fonctionnement normal du véhicule, au regard de son état. Il n’indique donc pas que le véhicule est atteint d’un vice.
Il a seulement retenu que le défaut «rend le véhicule difficilement utilisable.
Les acquéreurs ont pu parcourir plus de 35332 km en 2 ans, ce qui est légèrement plus élevé que la moyenne et est par essence même la destination d’une voiture.
— les Consorts X-Y sont mal fondés à conclure que ce défaut leur a été caché puisqu’ils ont eux-mêmes et selon leurs propres termes, lors de l’essai, constaté l’allumage du voyant moteur.
— la S.A.R.L. G AUTOMOBILES n’a procédé à aucune manoeuvre pour effacer un quelconque historique, puisque le voyant moteur s’allumait de façon aléatoire.
— à titre infiniment subsidiaire, les Consorts X – Y ne justifient ni de la possibilité de restituer le véhicule ni même de son état à ce jour alors qu’il paraissait abîmé par le manque d’entretien.
Le montant sollicité, 6.800 €, correspond au «prix du marché constaté» en 2016, soit il y a 3 ans. L’expert dans son rapport indique que la valeur du véhicule après réparation sera de 5.500€, que sa côte argus est de 4.825 € et qu’en réalité sa valeur en l’état est de 1.500 €.
Il n’y a pas lieu à annulation de la vente.
— le Jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts X Y de leurs demandes relatives
Au titre du coût du véhicule de remplacement, soit 3.450 €,
Au titre des intérêts et frais d’assurance du crédit de financement du véhicule deremplacement soit 183,84 €,
Au titre des cotisations d’assurance du véhicule de remplacement pour les années 2015 à 2017, soit 1.002,68 €,
Au titre des frais d’immatriculation, 102 €.
— il ressort du rapport d’expertise que même si le véhicule a été immobilisé durant un certain délai, cette immobilisation n’était pas nécessaire s’agissant de panne fantôme. Il n’y a pas lieu à indemnité d’immobilisation et à faire porter les frais de gardiennage sur la S.A.R.L. G AUTOMOBILES.
Très subsidiairement, il est demandé à la Cour de ramener cette demande à de plus justes proportions.
— les frais de remorquage ne sont pas justifiés.
— sur le remplacement du véhicule litigieux, les consorts X-Y conservent la propriété et l’usage du véhicule de remplacement et ne sauraient donc être indemnisé pour l’achat de ce véhicule et ses accessoires.
— il n’est pas justifié du paiement des frais de l’expertise amiable.
— il n’y a pas lieu à indemnisation d’un préjudice moral qui n’est pas établi.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 04/06/2019, M. Z Y et Mme B X ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1641 du Code Civil
Vu l’expertise judiciaire de M. J K du 10 novembre 2016
Vu le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Saintes
CONFIRMER le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES en ce qu’il a :
'ª Déclaré recevable l’action en garantie des vices cachés introduite par M. Z Y et Mme F X à l’encontre de la société G AUTOMOBILES ;
'ª Prononcé l’annulation de la vente du véhicule L M immatriculé CY-0746-TVA intervenue le 14 septembre 2013 entre Mme B X et la société G AUTOMOBILES ;
'ª Dit que la société la société G AUTOMOBILES serait tenue de reprendre possession du véhicule litigieux lui appartenant ;
- Ordonné la restitution du véhicule à la société LA SOCIÉTÉ G AUTOMOBILES et la restitution du prix de vente aux consorts X Y à hauteur de la valeur du marché soit la somme de 6.800 €
- Condamné la société G AUTOMOBILES à verser à Mme X la somme de 6800€ en restitution du prix de vente du véhicule ;
Condamné la société LA SOCIÉTÉ G AUTOMOBILES à régler aux consorts X Y les sommes suivantes :
'ª 5 926,20 € au titre de l’indemnité d’immobilisation chiffrée par l’expert ;
'ª 206,38 € au titre des frais de remorquage du 6 juin 2016 et 28 septembre 2016 ;
'ª 550 € au titre des frais d’expertise amiable de M. A ;
- Condamné la société G AUTOMOBILES aux dépens de l’instance, qui comprendront ceux de la procédure de référé et notamment la rémunération de l’expert, qui seront recouvré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
INFIRMER le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES en ce qu’il a
' Condamné la société G AUTOMOBILES à verser à Mme X la somme de 7382,58€ à titre de dommages et intérêts,
' Condamné la société G AUTOMOBILES à verser à Mme B X la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ET STATUANT A NOUVEAU :
- DIRE ET JUGER que la société la société G AUTOMOBILES sera tenue d’indemniser les consorts X Y de leur entier préjudice financier
En conséquence,
- CONDAMNER la société LA SOCIÉTÉ G AUTOMOBILES à régler aux consorts X Y les sommes suivantes :
' 3.450 € au titre du coût du véhicule de remplacement ;
' 183,84 € au titre des intérêts et frais d’assurance du crédit de financement du véhicule de remplacement ;
' 1.002, 68 € au titre des cotisations d’assurance du véhicule de remplacement pour les années 2015 à 2017 ;
' 102 € au titre des frais d’immatriculation ;
' 5.000 € au titre du préjudice moral ;
' 7.000 € au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure de référés expertises et de fond (première instance et appel) qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.'
A l’appui de leurs prétentions, M. Z Y et Mme B X soutiennent notamment que :
— une semaine avant l’acquisition, M. Y avait signalé au concessionnaire un problème d’injecteur suite à l’apparition d’un voyant sur le tableau de bord. A cette occasion, le concessionnaire s’était engagé à résoudre le problème dans le délai d’une semaine et préparer le véhicule pour la vente, ce à quoi M. Y avait répondu qu’il n’accepterait d’acquérir le véhicule que si le problème était solutionné.
Une semaine plus tard, le concessionnaire certifiait à M. Y et Mme X que la panne était résolue, raison pour laquelle ces derniers acceptaient de signer l’acte de vente.
Or, quelques heures après cette acquisition alors que le couple rentrait en Bretagne, le voyant moteur du véhicule s’est de nouveau allumé et le véhicule a commencé à perdre brutalement de la vitesse.
Le H L de I a conclu à l’existence d’un problème de défaut électrique injecteur.
Ces réparations ont donné lieu à l’émission d’une facture d’un montant de 2.551,04 € qui a été pris en charge par la garantie contractuelle, le véhicule étant immobilisé 3 semaines et Mme X devant emprunter un véhicule.
— le 5 juillet 2014, une nouvelle panne est survenue entraînant l’immobilisation du véhicule au H L de I. Après examen du véhicule, le H L de I concluait à
un défaut électrique dans le circuit d’injecteur.
Le 22 août 2014, le véhicule est une nouvelle fois tombé en panne et immobilisé au H L.
En dépit d’une mise en demeure du 08 septembre 2014, la S.A.R.L. G AUTOMOBILES a fait savoir au H I AUTOMOBILES qu’il lui appartenait de prendre en charge lesdites réparations, estimant que celles-ci étaient directement liées au remplacement des injecteurs, tuyaux d’injecteurs et plusieurs pièces, effectué lors de la première intervention en octobre 2013. Le 10 octobre 2014, la société ICARE (assureur de la société G AUTOMOBILES) a informé Mme B X de l’expiration de la garantie contractuelle.
— ils faisaient appel à un expert automobile, M. A qui rendait son rapport le 17 avril 2015. La S.A.R.L. G AUTOMOBILES a accepté alors de prendre en charge la facture de réparation d’un montant de 101,64 €.
— Le 27 août 2015, le véhicule est de nouveau tombé en panne entraînant une nouvelle fois son immobilisation au H L de I.
— à l’occasion d’une première réunion d’expertise le 6 juin 2016, l’expert a procédé à une première expertise du véhicule, aux termes de laquelle, après connexion à l’appareil diagnostic et essai route, il n’a constaté aucune anomalie.
Toutefois, lorsque les consorts X Y ont récupéré le véhicule, celui-ci est tombé une nouvelle fois en panne à la sortie du parking. Les services techniques de L l’ont immédiatement pris en charge et ont connecté l’outil de diagnostic qui n’a relevé aucune anomalie.
— sur la prescription, le point de départ du délai de prescription se situe donc au jour de la découverte du vice, date à laquelle l’acquéreur est censé avoir connaissance du vice dans sa nature, son ampleur et ses conséquences. Or, les consorts X et Y étaient dans l’impossibilité le 16 ou le 19 septembre 2013 de connaître la nature et l’ampleur des vices cachés et leurs conséquences. Ils n’ont en outre pas remis en question aussi rapidement le sérieux et la bonne foi de la S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ G AUTOMOBILES sensé être un professionnel de la vente automobile.
Ils ont commencé à se poser de sérieuses questions lors de la seconde panne survenue le 5 juillet 2014, mais surtout lors de la panne du 22 août 2014 qui les a amenés à solliciter une expertise privée du véhicule. C’est au vu de ce rapport d’expertise déposé le 17 avril 2015 que les vices affectant le véhicule vendu par la G AUTOMOBILES ont été connus.
— les Consorts X Y disposaient d’un délai de deux ans à compter du 17 avril 2015 pour assigner.
Conformément aux dispositions de l’article 2241 du Code Civil, le délai de prescription relatif à la garantie des vices cachés peut être interrompu par une demande en justice, en ce compris l’assignation en référé, afin de désigner un expert judiciaire.
L’assignation en référé expertise, suspensive, du 6 novembre 2015 a donc interrompu le délai de prescription de deux ans.
— sur la forclusion de l’action au fond, le délai de prescription relatif à la garantie des vices cachés peut être interrompu par une demande en justice, en ce compris l’assignation en référé, afin de désigner un expert judiciaire. Toutefois, le nouveau délai de deux ans ne court pas à compter de la signification de l’assignation en référé mais à compter de la date de prononcé de l’ordonnance désignant l’expert.
De surcroît, ce point de départ peut être reporté à la date du dépôt du rapport d’expertise, à condition que l’acheteur invoque ce point devant le Juge du Fond.
Les Consorts X Y avaient donc jusqu’au 15 décembre 2017 pour assigner au fond la société G AUTOMOBILES et l’assignation au fond délivrée le 24 novembre 2017 n’est donc en aucun cas forclose, alors que le point de départ du nouveau délai de prescription de deux ans sera, à la demande des Consorts X Y, repoussé à la date du dépôt du rapport d’expertise.
— sur l’existence d’un vice caché, l’expert considère que le véhicule est affecté d’un vice caché puisque les demandeurs ont acquis le véhicule après avoir reçu l’engagement par la société G AUTO de ce que le problème d’allumage du voyant moteur était solutionné.
Ce vice rend le véhicule impropre à sa destination puisque 'le véhicule difficilement utilisable, car le moteur peut stopper n’importe quand'.
Il suffit que le vice diminue tellement l’usage auquel on destinait la chose, en l’espèce la voiture, que l’acheteur ne l’aurait pas acheté.
Ce vice est antérieur à la vente du véhicule, comme en témoigne l’allumage du voyant, non contesté. L’effacement des données par la société G AUTOMOBILES est affirmé par l’Expert automobile dans son rapport.
— sur les conséquences de l’existence du vice caché, l’annulation de la vente est demandée avec restitution du prix de vente du véhicule aux demandeurs au prix du marché constaté soit la somme de 6.800 €.
— 498 jours d’immobilisation sont décomptés, soit la somme de 5.926,20 €, outre les frais de remorquage.
— M. Y et Mme X n’ont pas eu d’autre choix que de faire l’acquisition d’un véhicule de remplacement le 4 décembre 2015 moyennant un prix de 3.450€.
Pour financer celui-ci, ils ont été contraints de contracter un crédit d’un montant de 3 000 € auquel s’ajoutent les intérêts et cotisation d’assurance du prêt d’un montant de 183,84 € (mensualités 88,44 € x 36 mensualités), l’assurance du véhicule souscrite le 2 décembre 2015 et d’un montant annuel de 501,34 €, soit sur deux ans (décembre 2015 à décembre 2017) une somme de 1.002, 68 €, outre les frais d’immatriculation de 102 €.
La somme de 4738,52 € est réclamée à ce titre.
— ils ont dû débourser une somme de 550 € au titre des honoraires du cabinet d’expertise A.
— leur préjudice moral est établi du fait de leur vécu anxiogène généré par les arrêts imprévisibles et sporadiques du véhicule, outre 4 immobilisations.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24/08/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription et la péremption :
S’agissant d’une action en garantie des vices cachés, l’article 1648 al. 1 du Code civil dispose que : 'l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. '
La découverte du vice s’entend non d’une première manifestation de celui-ci mais de la connaissance de ce vice dans sa nature, son ampleur et ses conséquences.
En l’espèce, l’allumage d’un témoin de tableau de bord avant la vente, puis de nouveau quelques jours après celle-ci ne pouvait permettre à Mme X et à M. Y de découvrir le vice qu’ils dénoncent, ni les deux pannes qui ont suivi, compte tenu de la difficulté de diagnostic des pannes survenues.
Par contre, le rapport d’expertise privée réalisée par M. E A, rendu le 17 avril 2015 indique : 'L’anomalie ne trouve pas son origine dans un défaut d’entretien, ni dans un défaut d’utilisation. La panne aléatoire dernièrement constatée est visiblement d’origine électrique. Les frais inhérents à la remise en état du faisceau incombent au H LA SOCIÉTÉ G AUTOMOBILES au titre de la garantie. Néanmoins ce dossier demeure ouvert jusqu’à l’apparition d’une nouvelle panne mettant en cause un dysfonctionnement du système d’injonction qu’elle soit d’origine hydraulique ou électrique. Mme X demande le remboursement des frais de remise en état du faisceau électrique ainsi que des frais engagés pour son recours. La réclamation de Mme X est fondée.'
Il y a lieu de considérer, avec le tribunal, que c’est à la date du dépôt de ce rapport, soit le 17 avril 2015, que le vice a été découvert par Mme X et M. Y.
Alors que leur droit d’agir était ouvert jusqu’au 17 avril 2017, l’assignation en référé délivrée le 6 novembre 2015 a interrompu le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En effet, l’article 2241 du code civil dispose que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine est annulé par l’effet d’un vice de procédure'.
Au surplus, il doit être retenu qu’en cas d’assignation en référé, le délai pour agir n’est interrompu que pendant la durée de l’instance à laquelle met fin l’ordonnance nommant un expert, soit en l’espèce, l’ordonnance du 15 décembre 2015.
Sans qu’il soit besoin de relever d’autres interruptions du délai pour agir, Mme X et M. Y avaient jusqu’au 15 décembre 2017 pour assigner au fond la société G AUTOMOBILES.
Les moyens de prescription comme de forclusion soulevés par la société S.A.R.L. G AUTOMOBILES seront donc écartés, par confirmation du jugement rendu.
Sur l’existence d’un vice caché :
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donne qu’un moindre prix, s’il les avait connu'.
L’article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
L’article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
L’article 1644 dispose que 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de sa faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
En l’espèce, au cours de l’essai préalable à la vente, Mme X et M. Y constataient l’apparition d’un voyant sur le tableau de bord et le signalaient à la S.A.R.L. G AUTOMOBILES. Il s’agissait du voyant relatif aux injecteurs.
Ils achetaient néanmoins le véhicule 14/09/2013 pour un prix de 11.900 €, les intimés soutenant sans l’établir par pièces que la S.A.R.L. G AUTOMOBILES s’étant engagé à procéder à réparation.
Toutefois, dès le 16 ou 19 septembre 2013, le véhicule tombait en panne et devait être remorqué au H I AUTOMOBILES.
Le 16 octobre 2013, le H I AUTOMOBILES procédait au remplacement des 4 injecteurs au titre de la garantie d’un an dont le véhicule bénéficiait contractuellement.
Le 05 août 2014, soit près de 10 mois après les travaux réalisés par le H I, le véhicule tombait de nouveau en panne et devait être remorqué au même H I.
Le véhicule devait tomber en panne une nouvelle fois le 27 août 2014, puis le 05 février 2015.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que les pannes affectant le véhicule 'sont intermittentes, sporadiques, imprévisibles', ce qui les rend particulièrement complexes à déceler.
Il est à remarquer que, lors de la première réunion d’expertise, aucun dysfonctionnement n’a été constaté lors de l’essai routier effectué. Mme X et M. Y ont alors été autorisés à reprendre leur véhicule, mais celui-ci est alors tombé en panne dès la sortie du H où s’était déroulé la réunion d’expertise.
L’expert judiciaire a ainsi pu distinguer '2 dysfonctionnements en cascade :
- Un fonctionnement incorrect de l’injection enregistré par le calculateur moteur comme un défaut sur un injecteur qui provoque l’allumage du voyant moteur
- Un fonctionnement en mode dégradé puis l’arrêt moteur commandé par le calculateur suite à une fréquence de survenance du défaut d’injection trop importante que le calculateur moteur interprète finalement comme constant et donc potentiellement dangereux pour le moteur ». '
Il ne peut être soutenu l’existence de 3 pannes de natures différentes, alors que l’expert retient explicitement l’existence d’un vice provoquant des pannes intermittentes, sporadiques, imprévisibles.
Ce vice, de nature électrique, était antérieur à la vente puisque une première manifestation avait été relevée avant même la vente, sans qu’il soit procédé à réparation, l’expert judiciaire indiquant : ' G AUTOMOBILES a procédé à l’effacement des défauts contenus dans la mémoire du calculateur afin d’éteindre le voyant moteur (…) sans prendre le temps de rechercher les raisons pour lesquelles ce voyant s’allumait'.
Il demeurait néanmoins caché et n’a pu être découvert qu’à l’occasion de l’expertise privée réalisée par M. A.
Lexpert judiciaire a pu indiquer : 'la survenance des désordres a été quasi immédiate et le Gge G
AUTO les a assumés pour partie en faisant prendre en charge le remplacement des injecteurs au titre de la garantie par ICARE.
Cette décision a été prise sur un diagnostique erroné ou incomplet.
Après cette intervention conteuse G AUTO ayant observé une période de
fonctionnement 'normal', c’est cru fondée à refuser toute autre prise en charge.
…
Les moyens pour remédier au dysfonctionnement avec un risque minime de récidive sont:
L Le remplacement du faisceau électrique moteur (après contrôle …)
2. Le remplacement du PCM
3: Le contrôle sur banc des 4 injecteurs;
…
Le défaut existe bien et rend le véhicule difficilement utilisable, car le moteur peut stopper n’importe quand.
S’agissant d’un dysfonctionnement sporadique, la date de survenance est difficile, à définir précisément, il semble que l’allumage du voyant moteur soit la matérialisation du défaut, la date d’apparition du problème serait donc antérieure à la vente du véhicule par G AUTO aux. époux X.
…
En m’appuyant sur les mes constatations l’analyse des enregistrements des diagnostiques les diagnostiques réalisés lors de l’expertise et après il m’apparaît évident que nous sommes en présence de la même panne depuis la prise de possession du véhicule par les époux X.'
Il apparaît ainsi que le vice du véhicule le rend impropre à l’usage auquel il était destiné, compte tenu de l’imprévisibilité de son comportement et des arrêts moteur constatés, pouvant intervenir à tout moment, sans garantie de la sécurité de ses utilisateurs.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un vice caché affectant le véhicule vendu.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’annulation de la vente formée par Mme X et M. Y, par application des dispositions de l’article 12644 du code civil. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la société G AUTOMOBILES sera tenue de reprendre possession du véhicule litigieux lui appartenant et condamné la société G AUTOMOBILES à verser à Mme B X la somme de SIX MILLE HUIT CENTS EUROS en restitution du prix de vente du véhicule, conformément aux limite de sa demande.
Sur les indemnisations :
La société G AUTOMOBILES, vendeur professionnel d’automobile, connaissait les vices de la chose vendue à des acquéreurs profanes. Il est donc tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, par application des dispositions de l’article 1645
du code civil.
— sur l’indemnité d’immobilisation :
Il est établi que le véhicule litigieux a fait l’objet de 4 immobilisations :
' 1re immobilisation : 19/09/2013 au 16/10/2013
' 2e immobilisation : 05/08/2014 au 13/11/2014
' 3e immobilisation : 22/08/2014 au 20/11/2014
' 4e immobilisation : 25/08/2015 au 01/09/2016
Soit 498 jours d’immobilisation.
Aux termes de son rapport, l’expert chiffre justement l’indemnité d’immobilisation à la somme de 5.926,20 € (valeur du véhicule à la date x d’appréciation en %) x N en jours) 11.900 x 3% x 498 jours / 30 = 5.926,20 €.
Il ne peut être fait le reproche à Mme X et M. Y d’avoir immobilisé le véhicule défectueux.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur les frais de première expertise, il est établi que ceux-ci sont demeurés à la charge de Mme X qui est fondée à en demander le remboursement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur le coût des remorquages selon factures en date des 6 juin 2016 (90 €) et 21 octobre 2016 (116,38 €), Mme X est fondée à en demander le remboursement et le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur l’achat d’un véhicule de remplacement, acquis pour un montant de 3450 € auxquels s’ajoute selon Mme X et M. Y des intérêts d’emprunt et assurance de celui-ci, le coût de l’assurance du nouveau véhicule et ses frais d’immatriculation, il convient de relever que M. X recevra la restitution du prix du véhicule litigieux à hauteur de la somme de 6800 €, alors qu’elle est indemnisée de ses frais d’immobilisation.
Mme X et M. Y ne peuvent alors prétendre au paiement du prix du véhicule nouvellement acquis dont ils conserveront la propriété, outre les frais y compris d’emprunt afférents à ce véhicule.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté cette demande.
— sur le préjudice moral, celui-ci est caractérisé du fait des multiples pannes subies du fait de l’existence d’un vice du véhicule, et par le stress que son utilisation incertaine et périlleuse a pu générer.
Toutefois, le tribunal a justement évolué à la somme de 700 € le montant de l’indemnisation réclamée. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. G AUTOMOBILES.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Stéphanie DUBIN-SAUVETRE, avocat postulant.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner la société S.A.R.L. G AUTOMOBILES à payer à Mme B X et M. Z Y la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT recevable l’action engagée par Mme B X et M. Z Y.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. G AUTOMOBILES à payer à Mme B X et M. Z Y la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société S.A.R.L. G AUTOMOBILES aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Stéphanie DUBIN-SAUVETRE, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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