Infirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 mars 2021, n° 18/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00673 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 22 mars 2018, N° 17/00608 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CONFORAMA FRANCE c/ S.C.I. PRE MEURT, S.C.I. LA FRANCON, S.C.I. DESIGN |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Mars 2021
N° RG 18/00673 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F54K
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 22 Mars 2018, RG 17/00608
Appelante
S.A. CONFORAMA FRANCE, dont le siège social est situé […]
- – […]
Représentée par la SELURL COCHET FRANCOIS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Xavier MARCHAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
M. X Y Z ès-qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan des SCI DESIGN, LA FRANCON et PRE MEURT, demeurant […]
S.C.I. DESIGN, dont le siège social est situé […]
S.C.I. LA FRANCON, dont le siège social est situé […]
[…], dont le siège social est situé […]
Représentés par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
PARQUET GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY
[…]
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 12 janvier 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 29 décembre 2003, les sociétés civiles immobilières BRC, Design, La Francon et Pré Meurt ont donné à bail commercial à la société Conforama un bâtiment à usage commercial pour partie construit et pour partie à construire ainsi que les parcelles de terrain sur lesquelles il existe et sera édifié, figurant au cadastre de la commune de Voglans section AI 45, 48, 51, 47, 46 et 42, étant précisé que l’immeuble pour partie construit et pour partie à construire, comprendrait une surface de vente, un entrepôt et des réserves, locaux annexes, le tout d’une surface hors d''uvre nette de 5 436 m2.
Le 24 octobre 2014, les sociétés Design, La Francon et Pré Meurt ont été placées sous sauvegarde par le tribunal de grande instance de Chambéry, Me Z ayant été désigné en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl Bouvet & Guyonnet en qualité de mandataire judiciaire.
Les jugements ont été publiés au BODACC le 02 décembre 2014.
Le 03 mai 2016, un plan de sauvegarde a été arrêté.
Le 28 octobre 2016, la société Conforama a saisi le juge commissaire aux fins de se voir relevée de la forclusion encourue, aux fins de se voir autorisée à déclarer une créance de 943.186,09 euros relative à des travaux de désamiantage, à des réaménagements, au montant de marchandises polluées et à des pertes d’exploitation.
Par trois ordonnances du 28 février 2017, le juge commissaire a rejeté ces requêtes.
Suite au recours de la société Conforama contre ces décisions du 13 mars 2017, le tribunal de grande instance de Chambéry a, par jugement du 22 mars 2018, ordonné la jonction des trois procédures, et confirmé les décisions déférées.
Par déclaration du 05/04/2018, la société Conforama France a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 17 décembre 2019, la présente cour a :
• Réformé le jugement déféré en ce que la créance de la société Conforama a été considérée comme née avant le jugement d’ouverture de la procédure collective concernant les sociétés Design, La Francon et Pré Meurt,
Statuant à nouveau,
• Dit que la créance de la société Conforama est née postérieurement au jugement d’ouverture des sociétés Design, La Francon et Pré Meurt,
• Ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 09/01/2020 à 9 h, les parties devant conclure sur l’application de l’article L.622-24, 6e alinéa, du code de commerce,
• Réservé les dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 9 janvier 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Conforama demande à la cour de :
Vu les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce,
Vu les pièces produites,
' Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 22 mars 2018 :
— En ce qu’il a confirmé les ordonnances du juge commissaire du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 28 février 2017,
— En ce qu’il a déclaré irrecevable les requêtes en relevé de forclusion présentées par la société Conforama France,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
' Dire et juger que les créances de Conforama sont nées à compter de l’achèvement des travaux de désamiantage, le 26 décembre 2016,
' Dire et juger que les créances de Conforama n’entrent pas dans le périmètre de celles devant faire l’objet d’une déclaration au passif des SCI Design, La Francon et Pre Meurt,
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que les créances de Conforama seront exigibles au moment du jugement au fond statuant sur la responsabilité des bailleresses, y compris les SCI Design, La Francon et Pre Meurt,
' Dire et juger que le délai de déclaration prévu à l’article L. 622-24 alinéa 6 du code de commerce court à compter du jugement au fond statuant sur la responsabilité des bailleresses, y compris les SCI Design, La Francon et Pre Meurt,
A titre infiniment subsidiaire,
' Déclarer les recours de la société Conforama France recevables et bien fondés,
' Relever la société Conforama France de la forclusion encourue et l’autoriser à faire valoir ses créances auprès du commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde et du mandataire judiciaire de la SCI Design La Francon et Pre Meurt à savoir la somme de 1 668 875, 58 €.
Aux termes de leurs conclusions en date du 10 janvier 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les intimées demandent à la cour de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Vu l’arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d’appel de Chambéry,
Vu les dispositions de l’article L.622-24 6 ème alinéa du code de commerce,
' Déclarer irrecevables les requêtes en relevé de forclusion présentées par la société Conforama France,
' Condamner la Société Conforama France à payer à la SCI Design, la SCI La Francon, la SCI Pre Meurt à chacune la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 14 décembre 2020
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date d’exigibilité de la créance
Selon l’article L 622-24 alinéa 1 du code de commerce, « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L 622-6, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. »
En application de l’article R 622-24 dudit code, le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.
Par ailleurs, l’article L 622-24 alinéa 6 du code de commerce énonce notamment que : « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. »
Le délai ordinaire de déclaration applicable aux créanciers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective et non-privilégiés est donc de deux mois à compter de la date d’exigibilité de leur créance et le délai de forclusion, en application de l’article L 622-26, de six mois.
A titre liminaire, il sera observé que la réouverture des débats a pour objet de déterminer, au vu des explications des parties et à la lumière de l’article L 622-24 alinéa 6, dont il a été jugé par arrêt du 17 décembre 2019, ayant autorité de la chose jugée, qu’il était applicable en l’espèce, le point de départ des délais de déclaration et de forclusion de la créance invoquée par la société Conforama, donc sa date d’exigibilité et non sa date de naissance.
La créance est considérée comme exigible lorsque le paiement immédiat peut en être demandé par le créancier
La créance invoquée par la société Conforama et qui fait l’objet d’une instance en cours, est une créance indemnitaire portant sur le remboursement des frais qu’elle a assumés pour la mise en conformité des locaux et trouvant son origine dans le refus des bailleurs de prendre en charge ces derniers, refus qui lui a été notifié le 3 mai 2016.
Sa créance indemnitaire n’est devenue exigible qu’à la fin des travaux soit le 26 décembre 2016, date à partir de laquelle l’ensemble des fonds nécessaires au désamiantage ont été exposés, de sorte que la société Conforama est forclose pour n’avoir pas déclaré sa créance dans les délais prévus par l’article L 622-24 du code de commerce.
Sur la recevabilité de la requête en relevé de forclusion
Selon l’article L 622-26 du code de commerce, le délai de six mois pour exercer l’action en relevé de forclusion court à compter de la date à laquelle il est établi que les créanciers ne pouvaient ignorer leurs créances lorsqu’ils établissent avoir été placés dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture.
Pour déclarer irrecevable la requête en relevé de forclusion comme étant tardive, le premier juge a
retenu la date du 10 mars 2016 comme étant la date de connaissance des créances, et qui correspond à la date à laquelle la société Conforama a été informée par le DTA de la présence importante d’amiante au sein du magasin.
Ainsi qu’il résulte des éléments du dossier, la société Conforama a adressé à compter du 6 octobre 2015 plusieurs courriers aux bailleresses aux fins d’obtenir un dossier technique amiante en bonne et due forme sollicitant la transmission du DTA qui n’avait jamais été communiqué.
Par courrier du 18 novembre 2015, elle leur demandait de faire procéder à un repérage, rappelant que depuis le 1er avril 2013, un diagnostic amiante devait être tenu à disposition du locataire sur simple demande et que la loi du 24 mars 2014, dite Alur, imposait le diagnostic amiante en cas de location devant comprendre une copie d’un état mentionnant l’absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante.
Le directeur de la prévention des risques de la société Conforama évoquait la visite sur site du gérant de la SCI Design, en ces termes :
« Par ailleurs dans notre mail du 4 novembre 2015, nous vous demandions de nous répondre sur vos propos tenus à la responsable administrative de notre site à l’occasion d’une visite sur site de votre part, sans prise de rendez-vous préalable, à savoir notamment :
Qu’il y aurait présence de colle contenant de l’amiante au niveau du dépôt.
Que devant le « peu de présence » il n’y aurait pas lieu de le mentionner dans le dossier technique amiante.
Que votre solution serait de « passer une sorte de peinture isolante et imperméable. »
Nous tenons à vous faire part de notre étonnement sur votre facilité à tirer vos propres conclusions d’une simple visite et d’en déduire qu’il s’agit de colle contenant des fibres d’amiante sans résultats d’analyse le démontrant ! Sauf à ce que vous soyiez en possession d’un diagnostic technique amiante que vous ne nous auriez pas communiqué lors de la prise à bail voire postérieurement, notamment par suite de notre demande.
Nous vous rappelons que, dans la mesure où les travaux qui seraient nécessaires de réaliser seraient liés à la présence d’amiante dans les lieux loués, ces derniers doivent être menés dans le cadre d’une procédure légalement encadrée. »
Le directeur de la prévention des risques rappelait ensuite la réglementation applicable en la matière.
Par courrier du 25 novembre 2015, ce même directeur rappelait être toujours dans l’attente du DTA, indiquait avoir diligenté, suite aux propos du gérant de la SCI Design, une société pour réaliser une analyse règlementaire sur la colle présente au sol dans le dépôt du magasin, et avoir reçu le rapport le 18 novembre 2015, qui indiquait que la colle noire contenait de l’amiante après analyse et que celle-ci demandait de réaliser une « action corrective de second niveau », concernant l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.
Il précisait que cette intervention engendrait une information (mode opératoire) à l’inspection du travail.
Il demandait à la bailleresse d’envisager de procéder à des travaux pour remédier à la situation et proposait de faire établir des devis à approuver par cette dernière.
Par courrier du 10 mars 2016, la société Conforama faisait état du rapport de la société Arliane ayant révélé la présence importante d’amiante au sein du magasin, indiquait qu’il convenait donc de procéder aux travaux nécessaires, le montant et la nature de ces derniers restant en revanche à établir.
Ainsi que le fait valoir la société Conforama, la seule connaissance de présence d’amiante ne préjuge en rien de l’existence de créances indemnitaires portant sur les travaux à réaliser, dans la mesure où ce n’est que si l’état de l’amiante est tel qu’il présente un risque de dispersion dans l’air que des travaux de retrait doivent être engagés.
Par ailleurs, l’obligation de délivrance et d’entretien du bailleur ne constitue pas en elle-même une créance au profit du preneur et elle ne devient une créance qu’à compter du jour où le preneur se trouve dans l’obligation de se substituer au bailleur en effectuant les travaux nécessaires, à raison du refus exprimé par celui-ci.
Or, ce n’est que le 3 mai 2016, que les bailleresses ont exprimé leur refus de prendre en charge les travaux de désamiantage ce qui a conduit la société Conforama à financer ces derniers et à engager une action en responsabilité à leur encontre.
C’est donc à cette date que la société Conforama a eu connaissance de sa créance de sorte que la requête en relevé de forclusion en date du 28 octobre 2016, a été régularisée dans les délais de l’article L 622-26 du code de commerce.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce sens.
Sur le bien fondé de la requête en relevé de forclusion
En application de l’article L 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du n° 2014-326 du 12 mars 2014, en vigueur le 1er juillet 2014, le juge commissaire relève les créanciers de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due de leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L 622-6.
En l’espèce, ainsi qu’il résulte des pièces versées au débat :
Les bailleresses avaient bien fait établir un diagnostic technique amiante, diagnostic qui est en date du 15 octobre 2015, qui fait apparaître l’existence de résidus de colle amiantée dans les locaux, rapport qu’elles se sont abstenues de communiquer à la société Conforama en temps utile, laquelle a effectué de son côté les diligences nécessaires et obtenu le 16 décembre 2015 un diagnostic de la société Arliane confirmant une présence importante d’amiante et la nécessité de travaux.
Par ailleurs, alors que la société Conforama, a sollicité à plusieurs reprises les bailleresses en leur demandant de prendre en charge les travaux de désamiantage, ces dernières ont attendu le 25 avril 2016 pour adresser un courrier signifiant leur refus qui n’a été posté que le 2 mai suivant et reçu par la société Conforama le 3 mai 2016, jour de l’adoption du plan de sauvegarde.
Ainsi que le fait valoir la société Conforama, cette dernière qui n’a manifestement pas été avisée de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre des sociétés bailleresses, n’avait par ailleurs aucune raison d’effectuer des recherches quant à la solvabilité de ces dernières alors qu’avant la réception du courrier le 3 mai 2016, elle ne détenait à sa connaissance aucune créance susceptible de devoir être déclarée.
Par ailleurs, alors qu’avant l’ordonnance du 12 mars 2014, l’omission volontaire du créancier sur la liste remise par le débiteur avait été érigée en cause autonome de forclusion, le mot « volontaire » a été supprimé de l’article L 622-26 du code de commerce par cette dernière.
Ainsi, le simple fait que le créancier soit omis de la liste remise par le débiteur lui permet désormais d’obtenir un relevé de forclusion, étant précisé que la liste peut bien évidemment être complétée et doit être complétée si de nouveaux créanciers apparaissent.
En l’espèce, si les bailleresses, au moment de la mise sous sauvegarde, ignoraient la créance de la société Conforama, il n’en a pas été de même par la suite en 2015, compte tenu des demandes de cette dernière.
Pour autant, elles se sont gardées de compléter la liste des créanciers avant l’adoption du plan de sauvegarde, en ne mentionnant pas la créance revendiquée par la société Conforama, ce qui a nécessairement faussé les dispositions de ce plan.
Dès lors, la demande en relevé de forclusion de la société Conforama sera déclarée bien fondée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application au profit de la société Conforama des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables et bien fondées les requêtes en relevé de forclusion de la société Conforama France,
Relève la société Conforama France de la forclusion encourue et l’autorise à faire valoir ses créances auprès du commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde et du mandataire judiciaire des SCI Design, La Francon et Pré Meurt,
Condamne in solidum les SCI Design, La Francon et Pré Meurt à payer à la société Conforama France la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les SCI Design, La Francon et Pré Meurt aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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