Infirmation partielle 31 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 31 oct. 2019, n° 17/12419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12419 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2017, N° 14/17818 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2019
(n° 2019 – 293, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12419 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3STA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/17818
APPELANTE
Madame X Y
Née le […] à NANTERRE
[…]
[…]
Assistée à l’audience de Me Noémie LALANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : D09696, substituant Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0969
INTIMÉES
La société PAYPAL (EUROPE), S.À R.L. ET CIE, […] et Cie, S.C.A, société de droit luxembourgeois inscrite au RCS Luxembourg, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B11 834 9
[…]
L2449 LUXEMBOURG (LUXEMBOURG)
Assistée à l’audience de Me Louise HENNON, avocat au barreau de PARIS, toque J98, substituant Me Xavier CARBASSE de la SELARL Xavier Carbasse Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
Entreprise A B C D, prise en la personne de son représentant légal
[…]
20012 D (CHINE)
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et Madame Patricia LEFEVRE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
Le 9 décembre 2011, Mme X Y a commandé divers bijoux sur le site de vente en ligne www.linksoflondonoutletsales.com et a réglé le prix – 87,16 euros – par l’intermédiaire du service de paiement en ligne sécurisé, PayPal.
Déçue de la qualité des objets reçus, Mme X Y a sollicité le remboursement du prix, le 27 décembre 2011 et a déposé une réclamation, le 4 janvier 2012, auprès de la société PayPal, tentant en vain de mobiliser la garantie protection des achats.
Par acte extra-judiciaire en date du 26 avril 2013, elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, les sociétés A B Entreprise D et PayPal en nullité de la vente, remboursement du prix, et paiement de dommages et intérêts à hauteur de
12 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mars 2017, le tribunal a débouté Mme X Y de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société PayPal la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme X Y a relevé appel, le 21 juin 2017 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées à la société PayPal, par voie électronique le 20 septembre 2017, elle demande à la cour, au visa des articles 1109, 1116, 1147 et 1382 du code civil et des articles L 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, d’infirmer le jugement déféré et sous divers dire et juger qui ne sont que
la reprise de ses moyens, d’annuler la vente du 9 décembre 2011 et de condamner la société Yiquin B entreprise D à lui rembourser la somme de 87,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’acquisition, outre la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle sollicite également que la société PayPal soit condamnée à garantir les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la société Yiquin B entreprise D et que les deux sociétés soient condamnées in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées à l’appelante par voie électronique, le 17 novembre 2017, la société PayPal soutient, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile et sous divers dire et juger reprenant ses moyens, la confirmation du jugement déféré, le débouté des demandes de Mme X Y, et la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de celle de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 26 juin 2019.
SUR CE, LA COUR,
Considérant, au préalable, que bien qu’invitée par la cour à communiquer les actes de procédure délivrés à la société Yiquin B entreprise D, Mme X Y ne produit ni le retour du procès-verbal de la signification de sa déclaration d’appel en date du 24 août 2017 ni la demande de signification de ses conclusions d’appel adressée à l’autorité compétente et son retour, avec le procès-verbal de signification ; que dès lors, faute d’avoir dénoncé les motifs de son appel à la société Yiquin B entreprise D, ce recours n’est pas soutenu ; qu’il ne peut pas prospérer et la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle déboute Mme X Y de ses demandes à l’encontre du vendeur ;
Considérant que Mme X Y critique le jugement qui l’a déboutée de ses demandes au constat d’une absence de preuve de la tromperie alléguée, le qualifiant d’inacceptable, le tribunal s’étant fait le protecteur des agissements d’une société contrefactrice ; qu’elle fait aussi grief à la juridiction de couvrir le bras armé de cette société, en l’espèce la société Paypal, qui lui permet de recevoir des payements en toute impunité ; qu’elle réclame l’annulation de la vente au motif que le vendeur s’est rendu coupable de contrefaçon et de dol, que les produits ont été vendus par le biais d’un site internet présenté comme le site officiel de la marque Links of London, alors que les objets livrés n’étaient que des contrefaçons grossières ; qu’elle prétend mobiliser la garantie offerte par PayPal et fait également valoir que cet organisme, en sa qualité d’intermédiaire financier, a pour obligation de vérifier la moralité des personnes morales à qui elle sert de banque ;
Que la société PayPal oppose l’absence de preuve de la fraude alléguée, l’absence de souscription des garanties qu’elle propose et l’absence de possibilité, en l’espèce, de les mobiliser ;
Considérant qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme X Y de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Que comme devant les premiers juges, elle n’apporte aux débats aucune pièce – constat ou photographie – permettant à la cour de constater, ainsi qu’elle l’avance, que les bijoux qu’elle a reçus seraient des contrefaçons grossières, en métal et plastique de ceux proposés à la vente ; que ce seul constat doit conduire au rejet des prétentions de l’appelante à l’encontre de la société PayPal, celle-ci n’ayant pas, à supposer qu’elle soit débitrice d’une obligation à ce titre, à garantir une transaction dont il n’est pas démontré le caractère décevant ou trompeur ; que la décision entreprise sera également confirmée en ce qu’elle déboute Mme X Y de ses demandes à l’encontre de la société PayPal ;
Considérant que la société PayPal réclame une condamnation symbolique au titre d’un abus du droit d’ester en justice qu’elle impute à Mme X Y, indépendamment de toute allégation ou démonstration d’un préjudice ; que dès lors, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle alloue la somme d’un euro à la société PayPal ;
Considérant que Mme X Y sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société PayPal la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les condamnations au titre dépens et des frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 23 mars 2017 en ce qu’il a condamné Mme X Y à payer à la société PayPal la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
Déboute la société PayPal de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme X Y à payer à la société PayPal la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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