Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 7 nov. 2024, n° 24/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 07 Novembre 2024
Ordonnance N° 39
Dossier N° RG 24/00039 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHGN
Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 15 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00125
Ordonnance du sept novembre deux mille vingt quatre
rendue par Nous,Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
M. [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
demandeur,
et :
Mme [R], [I], [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 26 septembre 2024 et après avoir mis en délibéré au 24 octobre 2024, prorogé au 7 novembre 2024, avons rendu la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Montluçon a notamment :
— condamné M.[P] [B] à payer la somme de 7.000 € à Mme [R] [G] avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023,
— rejeté la demande de Mme [R] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M.[P] [B] aux entiers dépens.
M.[B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 juin 2024 enregistrée le 19 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, il a fait assigner Mme [G] devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
Il demande au premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 15 mai 2024 et de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [G] s’oppose à la demande et sollicite la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 septembre 2024.
Vu l’assignation et les conclusions dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par M.[B],
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par Mme [G],
MOTIFS :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation et de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquances manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
M. [B] fait valoir que :
— la restitution par Mme [G] de la somme de 7.000 € en cas de réformation reste très hasardeuse. En effet, bénéficiant de l’aide juridictinonelle totale, elle perçoit des revenus inférieurs à 1.097,58 € par mois.
— sa situation financière personnelle est précaire car elle n’a plus d’emploi et perçoit le RSA.
Pour autant, il omet de préciser qu’il dispose d’un véhicule pour le financement duquel la somme litigieuse lui aurait été remise.
Cette situation ne permet donc de caractériser ni un préjudice irréparable, ni une situation irréversible en cas d’infirmation.
Faute de risque de conséquences manifestement excessives, il n’y a pas lieu d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 15 mai 2024.
L’équité commande de condamner M .[B] à payer à Mme [G] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Devant être condamné aux dépens, M.[B] ne peut prétendre au bénéfice d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Montluçon ;
Condamnons M.[P] [B] à payer à Mme [V] [G] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M.[P] [B] aux dépens.
La greffière, Le premier président,
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