Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/03729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 mars 2025
N° RG 24/03729 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N43Q
[S] [U] épouse [H]
c/
Société [13]
S.A. [10]
Etablissement [5]
S.A. [7]
S.A. [9]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2024 (R.G. 23/3829) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 juillet 2024
APPELANTE :
Madame [S] [U] épouse [H]
née le 23 Février 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Comparante et assistée de Me Paméla ABDOUL, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
S.A. [7]
[Adresse 3]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Société [13]
Réf : 3089094621 3089094620
Chez [11] – [Adresse 14]
S.A. [10]
Réf : 30056 00443 04430183397
[Adresse 2]
Etablissement [5]
Réf : 60776506/N000640468/N000711308
[Adresse 15] [Adresse 1]
S.A. [9]
Réf :49127095
[Adresse 16]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Madame [M] [P], greffier stagiaire
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 26 octobre 2023 la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [U] consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 77 mois, au taux de 4,22 %, avec paiement de mensualités de 2128€.
2- Statuant sur le recours de Mme [U], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 17 juin 2024 a modifié les mesures imposées en rééchelonnant le paiement des créances sur 84 mois, en réduisant la mensualité à 1247,66 €, en réduisant à zéro les taux d’intérêts, avec effacement du solde des créances en fin de plan.
Par déclaration en date du 8 juillet 2024, Mme [U] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.
A leur demande l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025, puis du 13 février 2025.
3 – Par conclusions soutenues à l’audience, Mme [U] demande de :
— infirmer le jugement
— fixer sa capacité de remboursement entre 300 et 400 € par mois
— proposer un nouveau plan de redressement en adéquation avec sa situation
— dire que sa situation au 1 juin 2025 sera irrémédiablement compromise
— orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à compter du 1 juin 2025.
Elle expose que ses revenus ont baissé depuis un accident du travail survenu le 10 juin 2023, que son revenu moyen mensuel s’élève à 2443,98 € après impôts, et ses charges mensuelles à 2324,84 €.
Elle ajoute qu’elle a fait une demande de départ à la retraite au 1 juin 2025, et qu’à partir de cette date son revenu mensuel ne s’élèvera plus qu’à 1557,48 €.
4 – Par conclusions soutenues à l’audience, la société [7] demande de:
— fixer la capacité de remboursement de Mme [U] à 2698,77 €
— fixer un nouveau plan de remboursement prévoyant en sa faveur 9 mensualités de 1461,70 € puis 44 mensualités de 2698,77€
— débouter Mme [U] de ses demandes
— laisser les dépens à la charge du trésor public.
Elle soutient que le revenu de Mme [U] à prendre en compte est celui retenu par la commission de surendettement soit 4550 € par mois et que, sur la base des barèmes en vigueur, les charges mensuelles de Mme [U] doivent être évaluées à la somme de 1851,23 €.
5 – Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
6 – En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L’article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d’abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dans le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal'.
En application de l’article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En application de l’article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l’effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l’article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire.
Le juge du surendettement n’est pas tenu d’assurer l’égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l’article L 711-16 du code de la consommation.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l’application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l’article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre’ par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l’article R 731-3 du code de la consommation.
7- En l’espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 3045 € et des charges de 1797,34 €
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 1247,66 € et a établi un plan de remboursement sur cette base.
8 – Mme [U] a versé aux débats les justificatifs de ses revenus et charges.
Au vu de son bulletin de salaire de décembre 2024, elle a perçu un salaire net social annuel de 34 256 € soit 2854,67 € par mois ; le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu s’est élevé à la somme de 3503,32 €, soit 291,94 € par mois.
En outre, il ressort de la comparaison entre les salaires de janvier 2024 et janvier 2025, qu’une prime qui avait été versée en janvier 2024 ne l’a pas été en janvier 2025, ce qui a amputé le salaire de janvier 2025 de la somme nette de 2123 €, ce qui représente une perte de 176,92 € par mois.
Le revenu net mensuel actuel de Mme [U] est donc de 2677,75 € (2854,67 € moins 176,92 €).
Ses charges doivent être chiffrées comme suit, sur la base des barèmes applicables et des justificatifs produits :
— loyer : 926 €
— impôts : 290 €
— mutuelle : 50 €
— assurance auto : 57 €
— forfait de base : 625 €
— forfait habitation : 120 €
— forfait chauffage : 121 €.
La part de ses ressources nécessaires aux besoins de la vie courante s’élève dès lors à 2189 €.
9 – Eu égard à ces éléments la capacité réelle de remboursement de Mme [U] doit être arrêtée à 488 euros, par référence à la quotité saisissable telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et au minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs conformément à l’article L 731-2 du code de la consommation.
10 – La décision déférée sera infirmée.
L’endettement total s’élève à la somme de 141 206 €.
Afin d’assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 84 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt.
La capacité de remboursement réelle interdit le remboursement de la totalité des dettes dans le délai de 7 ans.
La capacité de remboursement sera affectée au remboursement de la seule créance du [7], avec effacement du solde restant dû en fin de plan et les autres créances seront effacées en totalité en fin de plan.
Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l’article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l’endettement.
11- Seule la situation actuelle du débiteur peut être prise en compte pour fixer des mesures de désendettement, et la cour ne peut statuer pour l’avenir.
Un changement de situation tel que la réduction des revenus notamment en raison d’un départ en retraite devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Adopte en faveur de Mme [U] les mesures de redressement suivantes :
— réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
— rééchelonne le paiement des créances et dit qu’elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant en 84 mensualités
— dit que les créances de [5], [9], [10] ,[6] seront effacées en fin de plan
— dit que le solde de la créance du [7] restant dû en fin de plan sera effacé
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu’en cas d’aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d’instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
créancier
montant dû en €
mensualité en €
[5]
3806,14
0
[9]
1936,27
0
[10]
2612,73
0
[13]
1130,55
0
[13]
1648,55
0
[7]
130 072,29
488,00
Y ajoutant
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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