Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux, 3 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP ROUAUD & ASSOCIES
— la SCP SOREL
Expédition TC
LE : 19 DECEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/00760 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVNQ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 03 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. FOODTECH AND ART MICHELET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 890 939 770
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 09/08/2024
II – S.A. LIXXBAIL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 682 039 078
Représentée par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
19 DECEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A.TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, la SA Lixxbail a fait assigner la SAS Foodtech and Art Michelet devant le président du tribunal de commerce de Châteauroux, statuant en référé, aux fins de voir
constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail souscrit auprès d’elle,
ordonner la restitution du matériel sous astreinte,
condamner la SAS Foodtech and Art Michelet au paiement des sommes de 76.738,79 euros au titre des loyers échus et indemnités contractuelles et 1.381,66 euros par mois à titre d’indemnité d’utilisation du matériel de décembre 2023 à sa restitution effective,
condamner la SAS Foodtech and Art Michelet à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS Foodtech and Art Michelet aux entiers dépens.
La SAS Foodtech and Art Michelet n’a pas comparu, ni été représentée lors de l’audience de référé du 29 mai 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Châteauroux a :
constaté la résiliation de plein droit au 29 décembre 2023 du contrat de crédit-bail n° 412717BM0 conclu entre la SAS Foodtech and Art Michelet et la SA Lixxbail ;
condamné la SAS Foodtech and Art Michelet à restituer dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, l’ensemble de matériels agroalimentaires composant un foodtruck objet du contrat de crédit-bail n° 412717BM0, ainsi que l’intégralité des documents techniques et administratifs s’y rattachant ;
condamné la SAS Foodtech and Art Michelet à payer par provision à la SA Lixxbail la somme de 76.738,79 euros en principal, au titre des loyers échus et indemnités contractuelles, avec intérêts légaux à compter du 29 décembre 2023 ;
condamné la SAS Foodtech and Art Michelet à payer par provision à la SA Lixxbail la somme de 1.381,66 euros par mois, à titre d’indemnité d’utilisation du matériel, à compter du mois de décembre 2023 inclus et jusqu’à la date de restitution effective de l’intégralité du matériel ;
condamné la SAS Foodtech and Art Michelet à payer à la SA Lixxbail la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Foodtech and Art Michelet aux entiers dépens, dont frais de commissaire de justice visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 en cas d’exécution forcée, et dont frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros.
Le juge des référés a notamment retenu que les loyers étaient demeurés impayés à compter de septembre 2023 malgré la délivrance de deux mises en demeure, que la SAS Foodtech and Art Michelet n’avait pas contesté les demandes formulées par la SA Lixxbail et que cette dernière justifiait du bien-fondé de son action par la production des pièces nécessaires.
La SAS Foodtech and Art Michelet a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 9 août 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SAS Foodtech and Art Michelet demande à la Cour de :
IN LIMINE LITIS :
' CONSTATER l’incompétence du Tribunal de Commerce de Châteauroux et la compétence du Tribunal de Commerce de Paris
En conséquence
' ANNULER l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Châteauroux datée du 3 juillet 2024
' RENVOYER le dossier au Tribunal de Commerce de Paris
' CONDAMNER la SA Lixxbail à verser une somme de 3000€ à la SAS Foodtech and Art Michelet sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la SA Lixxbail aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d’exécution en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du Code de Commerce
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' INFIRMER l’ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Châteauroux en ce
qu’elle a :
— CONSTATE la résiliation de plein droit au 29 décembre 2023 du contrat de crédit-bail
No 412717BM0 conclu entre la SAS Foodtech and Art Michelet et la SA Lixxbail
— CONDAMNE la SAS Foodtech and Art Michelet à restituer dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 150€ par jour de retard passé ce délai, l’ensemble de matériels agro-alimentaires composant un foodtruck objet d’un crédit-bail N 412717BM0, ainsi que l’intégralité des documents techniques et administraifs s’y rattachant
— CONDAMNE la SAS Foodtech and Art Michelet à payer par provision à la SA Lixxbail la somme de 76 738,79€ en principal ; au titre des loyers échus et indemnités contractuelles, avec intérêt légaux à compter du 29 décembre 2023
— CONDAMNE la SAS Foodtech and Art Michelet à payer par provision à la SA Lixxbail la somme de 1381,66€ par mois, à titre d’indemniré d’utilisation du matériel, à compter du mois de décembre 2023 inclus et jusqu’à la date de restitution effective de l’intégralité du matériel
— CONDAMNE la SAS Foodtech and Art Michelet à payer à la SA Lixxbail la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE la SAS Foodtech and Art Michelet aux entiers dépens, dont frais de commissaire de justice visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 en cas d’exécution forcée et dont frais de greffe liquidés à la somme de 40,66€
En statuant à nouveau et avant dire droit :
' DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira qui recevra la mission habituelle en pareil
matière qui pourrait être la suivante :
o Convoquer et entendre les parties ;
o Se faire communiquer dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties ;
o Se rendre sur place ;
o Décrire le matériel livré par la SA Lixxbail à la SAS Foodtech and Art Michelet
o Vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l’importance de ces désordres, en spécifiant tous éléments techniques
o Plus précisément, dire si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre l’activité de la SAS Foodtech and Art Michelet ;
o Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants, et, le cas échéant, déterminer en précisant les motifs techniques présidant à son apparition la part qui leur est imputable ;
o Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et toutes taxes comprises, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties et même temps que son pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
o Donner son avis sur les travaux indispensables pour assurer la sécurité des biens et des personnes ;
o Donner au Juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
o Constater l’éventuelles conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du contrôle de l’expertise ;
o Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
o Etablir un pré rapport comportant devis et estimations chiffrées, et deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans un délai d’un mois suivant sa communication leurs observations et dires récapitulatifs.
' INDIQUER que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dont la spécialité
est distincte de la sienne ;
' INDIQUER que l’expert pourra recueillir les informations orales ou écrites de toute personne sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
' INDIQUER que l’expert devra, en cas de difficulté, en référer au magistrat chargé du
contrôle des expertises ;
' INDIQUER qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiqué l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties et ce afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du Juge chargé du contrôle des expertises ;
' RESERVER les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Lixxbail demande à la Cour de
déclarer la SAS Foodtech and Art Michelet mal fondée en son appel ;
débouter la SAS Foodtech and Art Michelet de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions ;
condamner la SAS Foodtech and Art Michelet à verser à la SA Lixxbail la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l’audience du 6 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS Foodtech and Art Michelet :
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 46 du même code offre néanmoins au demandeur la possibilité de saisir à son choix, en matière contractuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
L’article 48 du même code énonce que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il est constant qu’une clause attributive de juridiction est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 2ème, 19 novembre 2008, n°08-11.646).
En l’espèce, le contrat de crédit-bail comporte, en son article 16, une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris.
La SA Lixxbail a toutefois choisi de saisir le juge des référés du tribunal de commerce de Châteauroux, dans le ressort duquel est domiciliée la SAS Foodtech and Art Michelet.
La SA Lixxbail ayant eu la qualité de demanderesse à l’instance de référé, la clause attributive de compétence stipulée au contrat ne lui est pas opposable.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence, ainsi que la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise et de renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris présentées par la SAS Foodtech and Art Michelet.
Sur la demande provisionnelle en paiement présentée par la SA Lixxbail et la demande subsidiaire d’expertise formulée par la SAS Foodtech and Art Michelet :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SAS Foodtech and Art Michelet entend se prévaloir de nombreuses inconformités et de l’impossibilité d’homologation du matériel objet du contrat de crédit-bail, indiquant que les documents relatifs à la commande n’ont pas été traduits en français et qu’elle a dû faire modifier le châssis du foodtruck pour un montant de 16.450 euros. Elle en déduit que la SA Lixxbail n’a pas exécuté ses obligations contractuelles et a de ce fait ouvert à sa cocontractante le droit de suspendre l’exécution de sa propre obligation de paiement des sommes dues.
La SAS Foodtech and Art Michelet sollicite ainsi l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la désignation d’un expert judiciaire afin d’établir l’inconformité du matériel qui lui a été livré en exécution du contrat.
Il ne peut toutefois qu’être observé que le contrat en cause comporte, en son article 5 intitulé « Garanties ' recours contre le fournisseur », une clause libellée comme suit :
« 1) Le locataire renonce à tout recours contre le bailleur du fait du matériel. Il décharge expressément le bailleur de toute obligation de garantie pour tout vice ou défaut caché du matériel, même s’ils prennent naissance au cours de la location et il ne pourra réclamer au bailleur aucune indemnisation à ce titre, par dérogation à l’article 1721 du code civil.
2) En contrepartie, le bailleur s’engage à faire bénéficier directement le locataire des garanties légales et conventionnelles dont il bénéficie du fait de l’achat de matériel. En tant que de besoin, il cède par les présentes au locataire les droits et actions dont il dispose à l’encontre du fournisseur. ['] »
Dès lors, la demande d’expertise judiciaire présentée par la SAS Foodtech and Art Michelet ne saurait l’être dans le cadre d’une instance qui ne l’oppose qu’à la SA Lixxbail en sa qualité de bailleresse, et à laquelle le fournisseur du matériel litigieux n’est nullement partie.
Il peut par ailleurs être relevé que la SAS Foodtech and Art Michelet ne caractérise pas de défaillance de la SA Lixxbail dans l’exécution de ses obligations contractuelles susceptible de lui permettre d’opposer l’exception d’inexécution, étant observé qu’elle s’est pour sa part acquittée de son obligation de paiement des loyers jusqu’en août 2023 malgré l’existence des non-conformités qu’elle invoque et ne produit aucune pièce justifiant de la communication à la crédit-bailleresse de réserves susceptibles d’avoir été émises lors de la livraison.
La SAS Foodtech and Art Michelet sera donc déboutée de sa demande d’expertise.
Le contrat de crédit-bail comporte par ailleurs un article 9, intitulé « Résiliation », qui stipule que :
« 1) Le contrat pourra être résilié :
Huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance [']
3) Dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l’article « Fin de location ' promesse de vente ' restitution du matériel » ci-dessus et verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation majoré d’un montant égal à l’option d’achat.
En cas de résiliation pour manquements du locataire tels que visés à l’article 9.1.a) et e) ci-dessus, s’ajoutera une pénalité de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation. »
La SA Lixxbail justifie avoir adressé à la SAS Foodtech and Art Michelet une mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 4.520,27 euros (correspondant au montant des loyers demeurés impayés de septembre à novembre 2023, outre frais de recouvrement et intérêts contractuels de retard), datée du 15 décembre 2023 et expédiée par courrier recommandé distribué le 21 décembre 2023 à sa destinataire.
La SAS Foodtech and Art Michelet ne soutient pas, pour sa part, avoir procédé au règlement des sommes réclamées dans le délai imparti, ni au demeurant après expiration de celui-ci.
Le juge des référés a ainsi à juste titre constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail litigieux à la date du 29 décembre 2023 et condamné la SAS Foodtech and Art Michelet à restituer l’ensemble du matériel objet du contrat de crédit-bail et l’intégralité des documents techniques et administratifs s’y rattachant. Il sera précisé au dispositif que la restitution devra intervenir dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt.
Il n’apparaît en revanche pas opportun d’assortir cette condamnation à restitution d’une astreinte, aucun élément de la procédure ne laissant supposer que la SAS Foodtech and Art Michelet puisse faire obstacle à l’exécution de la présente décision de justice. L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée sur ce point.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, l’article 2 « Modalités de la location ' loyers » du contrat de crédit-bail prévoit que :
« 11) Tout retard dans le paiement de tout ou partie d’un loyer, ou de ses accessoires, même en cas de co-baillage ou de colocation, entraîne, de plein droit, l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de 1 % par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5 % des sommes impayées (avec un minimum de 100 €), incluant l’indemnité forfaitaire légale d’un montant de 40 € prévue à l’article L441-6 du code de commerce, en remboursement desdits frais supportés par le bailleur, sans préjudice des dispositions prévues à l’article « Résiliation » ci-après. »
L’article 8 « Fin de location ' promesse de vente ' restitution du matériel » stipule par ailleurs que :
« 3) Tout retard dans la restitution du matériel, soit au terme du contrat après résiliation, ou caducité, entraînera l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle (toute période commencée étant due en totalité), sans préjudice des poursuites que le bailleur pourrait engager à l’encontre du locataire ».
La SA Lixxbail rappelle que la somme de 4.539,33 euros, correspondant au montant de trois loyers impayés de septembre à décembre 2023, de frais de recouvrement à hauteur de 200 euros et d’intérêts contractuels s’élevant à 194,35 euros, lui est due en exécution des stipulations contractuelles.
Elle réclame en outre paiement d’une indemnité de résiliation d’un montant global de 76.738,79 euros se décomposant comme suit :
Montant des loyers à échoir 67.870,80 euros
Valeur résiduelle (option d’achat) 727,15 euros
Clause pénale (5 % des loyers échus impayés et à échoir) 3.601,51 euros
La SA Lixxbail sollicite enfin paiement d’une somme de 1.381,66 euros par mois à titre d’indemnité d’utilisation, à compter du mois de décembre 2023 et jusqu’à restitution du matériel, conformément aux stipulations de l’article 8 3) du contrat.
La SAS Foodtech and Art Michelet ne conteste pas ce chiffrage.
Au vu des dispositions contractuelles précitées et eu égard à la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail litigieux à la date du 29 décembre 2023 par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat, l’obligation à paiement de la SAS Foodtech and Art Michelet n’apparaît pas sérieusement contestable. Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SAS Foodtech and Art Michelet à payer par provision à la SA Lixxbail la somme de 76.738,79 euros en principal, au titre des loyers échus et indemnités contractuelles, avec intérêts légaux à compter du 29 décembre 2023 ainsi que la somme de 1.381,66 euros par mois, à titre d’indemnité d’utilisation du matériel, à compter du mois de décembre 2023 inclus et jusqu’à la date de restitution effective de l’intégralité du matériel.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Foodtech and Art Michelet, qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, à verser à la SA Lixxbail une somme de 2.500 euros, au titre des frais qu’elle a pu exposer en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SAS Foodtech and Art Michelet, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance entreprise sera enfin confirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS Foodtech and Art Michelet ;
DEBOUTE la SAS Foodtech and Art Michelet de sa demande d’annulation de l’ordonnance entreprise et de renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
Au fond,
CONFIRME l’ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Châteauroux, sauf en ce qu’elle a assorti la condamnation de la SAS Foodtech and Art Michelet à restitution du matériel d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
Et statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DEBOUTE la SAS Foodtech and Art Michelet de sa demande d’expertise judiciaire ;
DIT que la restitution du matériel objet du contrat de crédit-bail du 27 décembre 2022 et de la documentation y afférente devra intervenir dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE la SAS Foodtech and Art Michelet à verser à la SA Lixxbail la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Foodtech and Art Michelet aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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