Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 7 oct. 2025, n° 21/08285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 409
Rôle N° RG 21/08285 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSGM
[B] [G]
[Y] [S] épouse [G]
C/
S.C.C.V. LES ENTREPOTS DU SERPOLET
S.C.I. MONA LISA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 22 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-2068.
APPELANTS
Monsieur [B] [G]
né le 16 Décembre 1964 àAPULIA (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [S] épouse [G]
née le 15 Mars 1968 à [Localité 3] (83), demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.C.C.V. LES ENTREPOTS DU SERPOLET
agissant poursuites et diligences en la personne de son liquidateur B2i, lui-même représenté par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. MONA LISA
prise en la personne de son gérant en exercice demeurant en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
-1-
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juin 2018, la SCCV Les entrepôts du Serpolet, d’une part, et, M. [B] [G] et Mme [Y] [S] épouse [G], d’autre part, ont signé un contrat de réservation portant sur le lot 6 composant le bâtiment A de l’opération immobilière [Adresse 5]. Les travaux devaient être achevés au plus tard le 30 septembre 2018.
Par acte du 24 avril 2019, la SCCV Les entrepôts du Serpolet a assigné la SCI Mona Lisa aux fins d’obtenir la restitution du dépôt de garantie accessoire à un contrat de réservation d’un immeuble en l’état futur d’achèvement.
Par acte du 28 octobre 2020, la SCCV Les entrepôts du Serpolet a appelé en cause M. [B] [G] et Mme [Y] [S] épouse [G], signataires du contrat de réservation.
Les instances ont été jointes le 10 décembre 2020.
Par jugement en date du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
déclaré irrecevables les prétentions dirigées contre la SCI Mona Lisa,
rejeté la demande de M. [B] [G] et Mme [Y] [S] épouse [G] tendant à la résolution du contrat de réservation,
ordonné à maître [E] [H], notaire à [Localité 4], de restituer le dépôt de garantie, soit 9 840 euros à la SCCV Les entrepôts du Serpolet,
rejeté l’ensemble des autres prétentions des défendeurs,
condamné in solidum M. [B] [G] et Mme [Y] [S] épouse [G] aux dépens,
condamné in solidum M. [B] [G] et Mme [Y] [S] épouse [G] à payer à la SCCV Les entrepôts du Serpolet la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire.
-2-
Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes contre la SCI Mona Lisa celles-ci étant fondées sur l’inexécution d’un contrat auquel elle n’est pas partie.
Sur la résolution du contrat de réservation, sur le fondement des articles 1224 et 1228 du code civil, le tribunal a écarté toute résolution de celui-ci pour défaut d’achèvement des travaux dans les délais prévus ou pour défaut de notification de la réitération du contrat. Le tribunal a retenu que le contrat de réservation s’est achevé par la non réalisation de la vente, hypothèse contractuellement envisagée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à résolution de ce contrat. Concernant le dépôt de garantie, en application des dispositions contractuelles, le tribunal a considéré que la vente n’avait pas été réalisée du fait de l’indisponibilité des réservataires, ayant renoncé à leur projet, et non à raison d’un défaut de financement, de sorte que les fonds devaient être restitués à la SCCV Les entrepôts du Serpolet.
Le tribunal a écarté tout abus de procédure de la SCCV Les entrepôts du Serpolet même dirigée contre la SCI Mona Lisa.
Selon déclaration reçue au greffe le 3 juin 2021, M. [B] [G] et Mme [Y] [S] épouse [G] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 4 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] [G], Mme [Y] [S] épouse [G] et la SCI Mona Lisa sollicitent de la cour qu’elle :
A titre principal:
' réforme le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon, et annule en ce sens le contrat de réservation signé le 7 juin 2018 entre la SCCV Les Entrepôts du Serpolet et les époux [G],
' déboute la SCCV Les Entrepôts du Serpolet de l’ensemble de ses demandes contre la SCI Mona Lisa et confirme, en ce sens, le jugement,
' déboute la SCCV Les Entrepôts du Serpolet de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des époux [G] et réforme, en ce sens, le jugement rendu,
' condamne la SCCV Les entrepôts du Serpolet à restituer aux époux [G] la somme de 9 840 euros au titre du dépôt de garantie augmentée des intérêts au taux légal courant du 25 février 2019, date de réception de la mise en demeure du 22 février 2019, le tout sous anatocisme et réforme, en ce sens, le jugement rendu,
A titre subsidiaire:
' prononce la résolution du contrat de réservation en date du 7 juin 2018 intervenu entre la SCCV Les entrepôts du Serpolet, M. [B] [G] et Mme [Y] [S] épouse [G] aux torts exclusifs de la SCCV Les entrepôts du Serpolet et réforme, en ce sens, le jugement rendu,
' déboute la SCCV Les Entrepôts du Serpolet de l’ensemble de ses demandes, contre les époux [G] et la SCI Mona Lisa,
' confirme le jugement en date du 22 avril 2021 en tant qu’il a déclaré irrecevables les prétentions de la SCCV Les Entrepôts du Serpolet présentées à l’encontre de la SCI Mona Lisa,
' condamne la SCCV Les entrepôts du Serpolet à restituer aux époux [G] la somme de 9 840 euros au titre du dépôt de garantie augmentée des intérêts au taux légal courant du 25 février 2019, date de réception de la mise en demeure du 22 février 2019, le tout sous anatocisme et réforme, en ce sens, le jugement rendu,
En tout état de cause :
' réforme le jugement du 22 avril 2021 en tant qu’il a condamné les époux [G] à payer à la SCCV Les Entrepôts du Serpolet la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
-3-
' condamne la SCCV Les entrepôts du Serpolet à payer aux époux [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens exposés en cause d’ appel.
Les appelants soutiennent que le contrat dénommé « de réservation » signé le 7 juin 2018, entre la SCCV Les Entrepôts du Serpolet et les époux [G], portant sur un entrepôt et ne relevant pas de l’article L 261-10 du code de la construction et de l’habitation, s’analyse en une promesse unilatérale de vente immobilière, qui est nulle et de nul effet pour ne pas avoir été constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours courant du 7 juin 2018, en violation de l’article 1589-2 du code civil (obligation d’enregistrement).
Les appelants font valoir que la SCI Mona Lisa n’a pas signé le contrat du 7 juin 2018, de sorte que toute demande contre elle est irrecevable.
Les appelants mettent en avant l’irrespect par la SCCV Les entrepôts du Serpolet des délais contractuels d’achèvement des travaux, ceux-ci n’étant pas terminés le 3 décembre 2018, alors qu’ils devaient l’être au plus tard le 30 septembre 2018. Eu égard à cette violation de son obligation d’achever les travaux avant le 30 septembre 2018, les époux [G] soutiennent que la SCCV Les entrepôts du Serpolet ne peut réclamer la restitution du dépôt de garantie, estimant que la convention ne ressort pas des dispositions de l’article L 261-10 du code de la construction et de l’habitation. Les appelants invoquent également un manquement de la SCCV Les entrepôts du Serpolet à son obligation de leur notifier le projet d’acte authentique de vente un mois avant celle-ci. Ils contestent pour leur part tout manquement à leur obligation de financement. Ils contestent tout préjudice souffert par la SCCV Les entrepôts du Serpolet qui a vendu son bien dès le 16 mai 2019.
A titre subsidiaire, M. [B] [G] et Mme [Y] [S] épouse [G] sollicitent la résolution du contrat dit de réservation pour manquement de la SCCV Les entrepôts du Serpolet à ses obligations contractuelles, sur le fondement des articles 1224 du code civil, donc à ses torts (violation de son obligation d’achèvement des travaux et violation de son obligation de notification du projet).
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, les appelants contestent tout abus dans leur exercice d’une voie de recours.
Par dernières conclusions transmises le 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCCV Les entrepôts du Serpolet sollicite de la cour qu’elle :
confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande des époux [G] en résolution du contrat de réservation, en ce qu’il a ordonné à maître [E] [H], notaire à [Localité 4], de restituer le dépôt de garantie, soit 9 840 euros à la SCCV Les entrepôts du Serpolet, rejeté l’ensemble des autres prétentions des défendeurs, et ordonné l’exécution provisoire,
infirme le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes irrecevables envers la SCI Mona Lisa,
Statuant à nouveau :
' la déclare recevable en ses demandes,
' déboute les consorts [G] de toutes leurs demandes,
' constate que l’absence de réalisation de la vente est due au seul fait de la SCI Mona Lisa et de ses gérants,
' ordonne à maître [E] [H], notaire à [Localité 4], de lui restituer le dépôt de garantie, soit 9 840 euros,
' condamne in solidum la SCI Mona Lisa, M. [B] [G] et Mme [Y] [S] épouse [G] au paiement :
— d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
— d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne in solidum la SCI Mona Lisa, M. [B] [G] et Mme [Y] [S] épouse [G] au paiement des dépens.
-4-
L’intimée soutient que si la SCI Mona Lisa n’a pas signé l’acte de réservation, elle devait signer l’acte de vente, et est responsable de l’échec de la vente. Elle entend donc que ses prétentions à son encontre soient jugées recevables.
La SCCV Les entrepôts du Serpolet soutient que le contrat de réservation est un contrat sui generis, non soumis à la formalité d’enregistrement de l’article 1840 A du code général des impôts, et qu’il ne doit pas être requalifié en promesse unilatérale de vente. Elle assure que par un revirement de jurisprudence intervenue le 22 septembre 2009, il est désormais admis que le régime de la VEFA s’applique, bien que l’immeuble à construire n’ait pas été à usage d’habitation.
La société Les Entrepôts du Serpolet soutient que les époux [G] et la SCI Mona Lisa sont responsables de l’échec de la vente du bien et plus précisément l’absence de signature de la vente en cause, la signature de l’acte authentique ayant été retardée du fait des réservataires car, d’une part, le contrat de prêt au profit de la SCI qu’ils avaient entre temps constituée, n 'a été signé que le 21 septembre 2018 et, d’autre part, le notaire des acquéreurs a beaucoup atermoyé pour fixer la date de signature.
Elle conteste toute responsabilité liée au retard du chantier, étant observé que le contrat prévoyait que la vente serait réalisée avant achèvement des constructions et qu’en tout état de cause, le respect d’une date d’achèvement n’est pas une condition essentielle du contrat, ni une cause de restitution du dépôt de garantie.
Elle ajoute que l’existence d’un préjudice par elle subie n’est pas requise pour que la restitution du dépôt de garantie, de nature indemnitaire, soit ordonnée.
Enfin, la SCCV Les entrepôts du Serpolet souligne la mauvaise foi des époux [G] et de la SCI Mona Lisa, et demande des dommages et intérêts contre eux pour procédure et résistance abusive.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort du contrat du 7 juin 2018
M. [B] [G] et Mme [Y] [S] épouse [G] entendent que le contrat signé le 7 juin 2018 soit requalifié en promesse unilatérale de vente et conteste sa qualification de contrat de réservation à laquelle la SCCV Les entrepôts du Serpolet se réfère.
En vertu de l’article L 261-10 du code de la construction et de l’habitation, tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation et comportant l’obligation pour l’acheteur d’effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l’achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l’un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code. Il doit, en outre, être conforme aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-14 ci-dessous.
Celui qui s’oblige à édifier ou à faire édifier un immeuble ou une partie d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, lorsqu’il procure directement ou indirectement le terrain ou le droit de construire sur le terrain à celui qui contracte l’obligation d’effectuer les versements ou les dépôts ci-dessus définis, doit conclure un contrat conforme aux dispositions de l’alinéa précédent, sauf si le terrain ou le droit est procuré à une société régie par les chapitres Ier, II (sections I et II) et III du titre Ier du présent livre, ou si celui qui les procure est un organisme d’habitations à loyer modéré agissant comme prestataire de service.
-5-
Par application de l’article L 261-15 du code de la construction et de l’habitation :
I.- La vente prévue à l’article L. 261-10 peut être précédée d’un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d’un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s’engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d’immeuble.
Ce contrat doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l’immeuble, à la qualité de la construction et aux délais d’exécution des travaux ainsi qu’à la consistance, à la situation et au prix du local réservé.
Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu’à la conclusion du contrat de vente.
Ils sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n’est pas conclu du fait du vendeur, si la condition suspensive prévue à l’article L. 313-41 du code de la consommation n’est pas réalisée ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire.
II.- Le contrat préliminaire peut prévoir qu’en cas de conclusion de la vente, l’acquéreur se réserve l’exécution de travaux de finition ou d’installation d’équipements qu’il se procure par lui-même. Le contrat comporte alors une clause en caractères très apparents stipulant que l’acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu’il réalise après la livraison de l’immeuble.
Dans ce cas, le contrat préliminaire précise :
1° Le prix du local réservé mentionné au deuxième alinéa du I, décomposé comme suit :
a) Le prix de vente convenu ;
b) Le coût des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le vendeur ;
c) Le coût total de l’immeuble égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux mentionnés aux a et b du présent 1° ;
2° Le délai dans lequel l’acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l’exécution des travaux mentionnés au premier alinéa du présent II.
Si l’acquéreur exerce la faculté prévue au 2°, le vendeur est tenu d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont l’acquéreur s’est réservé l’exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat préliminaire.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II, notamment la nature des travaux dont l’acquéreur peut se réserver l’exécution.
III.- Est nulle toute autre promesse d’achat ou de vente.
En l’occurrence, il appert que le 7 juin 2018, M. [B] [G] et Mme [Y] [S] épouse [G], d’une part, et la SCCV Les entrepôts du Serpolet, d’autre part, ont paraphé et signé un contrat intitulé 'contrat de réservation’ décrit, aux termes de l’information préalable, comme étant 'un avant-contrat portant sur la vente d’un bien immobilier', et comme 'ne permettant pas aux parties de le faire publier au service de la publicité foncière'. Par ailleurs, les parties sont expressément décrites comme étant 'le réservant’ et 'le réservataire', et non le promettant et le bénéficiaire. Le contrat porte expressément sur le lot 6 consistant en un entrepôt d’une surface de 93,70 m² et les millièmes s’y rattachant dans la copropriété dénommée 'les entrepôts du Serpolet'. Certes, le réservant s’est obligé à achever les biens et à les livrer au plus tard le 30 septembre 2018. Les caractéristiques du contrat de réservation sont mentionnées en pages 6 et 7 de la convention. Il est prévu que la vente, 'en cas de réalisation', aura lieu au prix de 196 800 euros et le paiement du prix est stipulé par pourcentages et échelonnement, avec paiement de la somme de 9 840 euros correspondant à 5 % lors de la signature du contrat de réservation. Le paiement des 45 % suivants est prévu à la signature de l’acte authentique de vente. Le financement par un prêt bancaire est stipulé. La somme de 9 840 euros est convenue à titre de dépôt de garantie. La réalisation de la vente, en page 8 de l’acte, était ainsi envisagée : 'le réservant notifiera au réservataire, un mois au moins avant la signature de l’acte authentique de vente, le projet de cet acte (…) qui sera reçu au plus tard le 20 août 2018'.
Il est acquis, à tout le moins au vu des échanges produits entre les parties, que la construction de l’immeuble n’était pas achevée au 3 décembre 2018, de sorte que les délais stipulés n’ont pas été respectés.
-6-
De même, il n’est pas contesté que la notification prévue du projet d’acte un moins au plus tard avant le 20 août 2018 n’a pas eu lieu, dans la mesure où la vente n’a en tout état de cause jamais été formalisée.
S’agissant du financement du projet, il est démontré que les réservataires, M. [B] [G] et Mme [Y] [S] épouse [G], avaient obtenu un crédit de la Caisse d’Epargne, le 27 juillet 2018, le contrat de prêt ayant été signé le 21 septembre 2018.
Or, le contrat de vente n’a jamais été signé. En effet, il ressort du mail adressé par le notaire des époux [G] au notaire de la SCCV Les entrepôts du Serpolet, en réponse au mail du 10 décembre 2018 de ce dernier, 'qu’après réflection, les appelants ont demandé l’annulation de leur projet d’acquisition ainsi que la restitution de l’intégralité des fonds et acomptes versés'.
Il appert ainsi que M. [B] [G] et Mme [Y] [S] épouse [G] ont renoncé à la vente, ce qui était une possibilité à l’issue du contrat de réservation.
En effet, au vu des pièces produites et des éléments ci-dessus rappelés, le contrat signé le 7 juin 2018 n’était aucunement une promesse unilatérale de vente, mais un contrat de réservation en vue d’une vente en l’état futur d’achèvement portant sur un entrepôt, donc un contrat autonome, sui generis. En effet, il est désormais de jurisprudence constante depuis 2009 que le régime de la vente en l’état futur d’achèvement est applicable quand bien même la vente ne porte pas sur un bien à usage d’habitation ou sur un bien mixte.
Il appert au demeurant que ce contrat respecte les conditions légales de l’article L 261-15 du code de la construction et de l’habitation, le dépôt de garantie correspondant au 5 % du prix convenu. Il s’évince de ces éléments que les clauses du contrat sont précises et dépourvues d’ambiguïté ; aucune requalification en promesse unilatérale de vente n’est justifiée. La convention en cause est donc soumise aux dispositions de l’article L 261-10 du code de la construction et de l’habitation.
En conséquence, ce contrat n’est pas soumis aux règles de la publicité légale de l’article 1840 A du code général des impôts. Il n’est pas régi, à peine de nullité, par les exigences de l’article 1589-2 du code civil et n’avait pas à être constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. La formalité d’enregistrement et de publicité légale n’étant pas obligatoire, alors aucun motif d’annulation de ce contrat tel que sollicité par les appelants ne se trouve justifié et cette prétention ne peut qu’être rejetée.
En outre, ce contrat de réservation n’a pas donné lieu à la signature d’un contrat de vente, ainsi que cette convention le laissait potentiellement envisager. Le contrat est donc parvenu à son terme faute d’avoir donner lieu à une vente à proprement parler.
Pourtant, les réservataires avaient obtenu le financement envisagé sans qu’il puisse leur être fait grief d’un retard dans l’obtention du crédit faute pour le réservant de l’avoir fait valoir. D’autre part, il résulte notamment du mail produit en pièce 6 par la SCCV Les entrepôts du Serpolet que ce sont bien les époux [G] qui ont renoncé à la vente après réflexion, sans qu’interfère la question du retard dans l’achèvement des travaux, certes avéré, mais sans que l’intimée ne soit tenue à un quelconque engagement à ce titre puisque le contrat prévoyait expressément que la vente serait réalisée avant l’achèvement des constructions. De plus, le respect de la date d’achèvement de l’immeuble n’est pas une condition essentielle du contrat de réservation, étant observé qu’il est usuel en la matière que des pénalités compensent expressément les retards pris dans le cadre de telles constructions.
Dans ces conditions également, aucune résolution du contrat de réservation n’a lieu d’être.
De même, en exécution de l’article VII du contrat de réservation, en page 9, il est stipulé que le montant du dépôt de garantie restera acquis au réservant 'en cas de non signature de la vente par le seul fait du réservataire'. Tel est le cas en l’espèce, de sorte que la somme de 9 840 euros doit rester acquise à la SCCV Les entrepôts du Serpolet, par l’effet même du contrat de réservation signé, pleinement valable et non résolu, et ce indépendamment de tout préjudice souffert ou non par l’intimée.
-7-
En définitive, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions relatives à l’exécution du contrat de réservation du 7 juin 2018.
Sur les demandes présentées par la SCCV Les entrepôts du Serpolet contre la SCI Mona Lisa
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’occurrence, les prétentions émises par la SCCV Les entrepôts du Serpolet contre la SCI Mona Lisa ne peuvent être recevables dès lors que cette société n’était pas signataire du contrat de réservation du 7 juin 2018, son intervention ne devant se manifester qu’au moment du contrat de vente, jamais signée.
Là encore, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce que les demandes présentées en exécution du contrat opposant seulement la SCCV Les entrepôts du Serpolet aux époux [G] ne peuvent concerner la SCI Mona Lisa dont l’intervention fautive n’est pas par ailleurs démontrée.
Sur les dommages et intérêts sollicités par la SCCV Les entrepôts du Serpolet pour procédure dilatoire
Bien que non fondée, l’action de M. [B] [G] et Mme [Y] [S] épouse [G] ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l’absence de faute dolosive de leur part dans l’exercice de leur droit d’agir.
Cette prétention doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [B] [G] et Mme [Y] [S] épouse [G] qui succombent au litige, supporteront les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle ils ont été condamnés en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à leur charge au bénéfice de la SCCV Les entrepôts du Serpolet, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Déboute la SCCV Les entrepôts du Serpolet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum M. [B] [G] et Mme [Y] [S] épouse [G] au paiement des dépens,
Condamne in solidum M. [B] [G] et Mme [Y] [S] épouse [G] à payer à la SCCV Les entrepôts du Serpolet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-8-
Déboute M. [B] [G] et Mme [Y] [S] épouse [G] de leur demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
-9-
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