Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01282
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES en date du 11 Mars 2024
RG n° 23/00339
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
N° SIRET : 314 636 408
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Stéphanie JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
Madame [V] [O] [S] [W]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 10 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
Par acte sous signature privée du 18 juillet 2013, Mme [V] [W] a ouvert un compte courant 'Eurocompte VIP jeune’ référencé n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] (la banque).
Suivant acte sous signature privée du 5 février 2016, Ie compte courant 'Eurocompte VIP jeune’ a été transformé en 'Eurocompte jeune'.
Selon offre préalable du 5 février 2016, la banque a consenti à Mme [W] une autorisation de découvert d’un montant maximum de 200 euros sur son compte courant avec intérêts au TAEG de 13,29 %, pour une durée illimitée.
Par acte du 11 décembre 2020 signé électroniquement, l’autorisation de découvert consentie par la banque a été portée à la somme de 400 euros.
Estimant que le compte courant de Mme [W] fonctionnait en position débitrice, au-delà du découvert autorisé, la banque a dénoncé l’autorisation de découvert le 14 juin 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 août 2023, la banque a mis en demeure Mme [W] de rembourser la somme de 498,63 euros, correspondant au solde débiteur de son compte courant.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Parallèlement, selon offre préalable signée électroniquement le 10 août 2021, la société Crédit mutuel de [Localité 4] a octroyé à Mme [W] un crédit renouvelable 'Passeport crédit’ référencé n°154890470400031793306 d’un montant maximum en capital de 10.000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3,15%, variable, ce prêt étant consenti pour une durée d’un an renouvelable.
Par avenant au contrat signé électroniquement le 17 septembre 2021, le montant du crédit renouvelable consenti au profit de Mme [W] a été augmenté à la somme maximale de 14.000 euros.
Un déblocage de fonds supplémentaire au profit de Mme [W] est intervenu le 20 juillet 2022 pour un montant de 1.500 euros.
Les échéances de ce crédit renouvelable demeurant impayées depuis le 31 mars 2023, la banque a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 13 juin 2023, mis en demeure Mme [W] de procéder au règlement sous peine de déchéance du terme.
Faute de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, expédiée Ie 9 août 2023 et distribuée le 10 août suivant.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé réception 25 août 2023, la banque a demandé à Mme [W] de procéder au règlement de la somme de 12.870,89 euros due au titre du remboursement de son crédit renouvelable.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2023 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la banque a assigné Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes réclamées, outre les dépens et les frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré recevable la demande en paiement ;
— débouté la société Crédit mutuel de [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes ;
— rejeté la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Crédit mutuel de [Localité 4] aux dépens ;
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 23 mai 2024, la banque a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 17 août 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable et fondé,
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
* débouté la société Crédit mutuel de [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes,
* rejeté la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Crédit mutuel de [Localité 4] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [V] [W] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 19 août 2023 :
— au titre du solde débiteur du compte courant : 367,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— au titre du Passeport crédit, déblocage n°7 : 11.480,78 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,299% l’an à compter du 20 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
— au titre du Passeport crédit, déblocage n°8 : 1.441,59 euros, outre intérêts au taux contractuels de 3,530% l’an à compter du 20 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, s’agissant du passeport crédit, si par impossible la cour estimait que preuve n’était pas rapportée de signature électronique du contrat passeport crédit, ou si la déchéance du droit aux intérêts contractuels était prononcée,
— Condamner Mme [W] au paiement de la somme de 11.030,26 euros au titre des déblocages n°7 et n°8 outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’à parfait paiement,
En toute hypothèse,
— Condamner Mme [V] [W] à lui payer à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance outre les entiers dépens de première instance,
Y additant,
— Condamner Mme [V] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel outre les entiers dépens d’appel.
Mme [W] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ayant été signifiées le 16 juillet 2024 à étude.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 26 février 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement relative au compte courant
Conformément à l’article 1134 ancien du code civil applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il est constant qu’en l’absence de disposition légale particulière, toute partie à un contrat à durée indéterminée peut, sans avoir à motiver sa décision, mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d’abus et qu’une banque peut à tout moment mettre fin à un compte à durée indéterminée à condition de respecter un délai de préavis suffisant (Com., 26 janv. 2010, n°09-65.086).
Le solde définitif devient exigible à compter de la date de clôture du compte courant.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la régularité de la mise en demeure de payer la somme de 498,63 adressée par la banque à Mme [W] le 21 août 2023 (pièce 21) et la résiliation de plein droit de la convention de compte courant litigieuse, faute de régularisation du solde débiteur, ne sont pas contestées en l’espèce.
— Sur la déchéance de la banque du droit aux intérêts contractuels
L’article 312-85 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion d’une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312-84 ''en cas d’opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois'', le prêteur donne à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et les conditions de présentation de ces informations sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
A hauteur d’appel, la banque admet ne pas être en mesure de produire aux débats la preuve de la remise à la débitrice de la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée (FIPEN) lors de l’autorisation de découvert de compte courant consentie le 5 février 2016 (page 9 conclusions).
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance de la banque du droit aux intérêts contractuels, sans qu’il y ait lieu à examiner les autres motifs invoqués par la banque.
— Sur la demande en paiement
La banque fait grief au jugement entrepris d’avoir rejeté sa demande en paiement au titre du découvert litigieux, au motif que les pièces produites ne permettent pas de calculer le solde débiteur du compte courant, après déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus par l’établissement de crédit.
Elle fait valoir que relevé de compte communiqué permet de calculer le solde débiteur sous déduction de l’ensemble des frais et intérêts, que la somme due s’élève à 367,13 euros (soit 498,63 euros, au titre du solde débiteur, déduction faite d’une somme de 131,50 euros au titre des frais, cotisations et intérêts qui n’ont pas été extournés, calculés à compter du 2 mars 2023, date du 1er incident de paiement non régularisé).
Il ressort de la pièce 'export des mouvements’ (pièces n°5), établie pour le compte découvert référencé n°[XXXXXXXXXX01] appartenant à Mme [W] qu’au 5 octobre 2023, le solde débiteur s’élevait à une somme de 498,63 euros.
Ce document détaille l’ensemble des opérations effectuées sur le compte de Mme [W] à compter du 2 mars 2023 date du premier incident de paiement non régularisé, jusqu’au 5 octobre 2023, faisant apparaître clairement l’ensemble des frais, cotisations et intérêts prélevés, ainsi que les extournes sur frais octroyées par la banque au cours de cette période.
Il résulte dudit relevé que les frais et intérêts non extournés s’élèvent à une somme de 128,75 euros, et le solde débiteur dû par Mme [W], après déduction des frais et intérêts, à une somme de 369,88 euros, celle réclamée par la banque étant de 367,13 euros.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point, de faire droit à la demande en paiement de la banque au titre du compte courant et de condamner Mme [W] au paiement de la somme de 367,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
2° Sur la demande en paiement relative au crédit renouvelable
— Sur la conclusion du contrat de crédit renouvelable
L’article 1359 du code civil énonce que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (…)
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 prévoit qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:
a) être liée au signataire de manière univoque;
b) permettre d’identifier le signataire;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif,et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
En l’espèce, la Caisse de crédit mutuel fait grief au jugement entrepris de l’avoir déboutée de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable 'Passeport crédit’ au motif que la preuve d’un lien contractuel entre les parties n’était pas suffisamment rapportée, alors qu’elle justifie d’une signature électronique conforme à la législation et rapporte la preuve de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant la signataire Mme [W] avec le contrat de crédit litigieux auquel sa signature s’attache.
La banque estime par ailleurs que la volonté de la débitrice de souscrire le crédit litigieux résulte des documents qu’elle a fournis à l’établissement de crédit (détail de ses revenus, lettre manuscrite, copie de la carte d’identité et facture d’achat du véhicule financé par le prêt), ainsi que de la réception des fonds sur son compte et du remboursement partiel de ce prêt.
La banque produit aux débats le fichier de preuve et l’enveloppe de preuve 'Protect & sign’ (pièce 29) afin de justifier la signature électronique par Mme [W] du contrat litigieux. Ces documents font apparaître :
— la date et l’heure de la requête de signature électronique adressée par Mme [W], identifiée par son adresse mail '[Courriel 7]', et reçue par le système le 10.08.2021 à 14h17min09s ;
— les informations relatives au déroulement du protocole de consentement, précisant que la signataire s’est authentifiée sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis,
— la date et l’heure de la signature électronique apposée par le signataire (à savoir le 10.08.2021 à 14h17min29s), ainsi que son adresse IP.
Le fichier de preuve identifie également la transaction signée électroniquement sous l’intitulé 'Passeport crédit : contract-8398542.pdf'.
Il en ressort que l’intitulé de la transaction visée correspond à celui du contrat litigieux, mais que le numéro indiqué diffère du numéro de référence du contrat litigieux, à savoir n°154890470400031793306.
Toutefois, il y a lieu d’observer la correspondance entre la date de la signature électronique figurant dans le fichier de preuve et celle apposée sur le contrat litigieux, à savoir le 10.08.2021 à 14h17min29s.
Par ailleurs, la banque produit des éléments extrinsèques permettant de justifier la réalité du contrat de crédit litigieux.
Est ainsi communiquée aux débats une lettre manuscrite demandant 'une modification sur la somme du prêt de 10.000 euros ''afin'' de l’augmenter à 14.000 euros', le nom de Mme [W] apposé en bas de cette lettre correspondant à la signature figurant sur sa carte d’identité, dont la copie est produite par la banque.
L’établissement de crédit produit également des relevés de compte intitulés 'export des mouvements’ détaillant l’ensemble des opérations bancaires réalisées par Mme [W] sur son compte courant au cours des mois de septembre 2021 et juillet 2022 (pièce 33), qui font ressortir un virement reçu le 24 septembre 2021 sous le libellé 'utilisation passeport crédit’ pour un montant de 14.000 euros et un virement reçu le 20 juillet 2022 au titre de 'déblocage prêt 04070431793306" pour un montant de 1.500 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la signature électronique de Mme [W] doit être considérée comme une signature électronique avancée au sens de l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, dont la fiabilité est rapportée par les éléments de preuve produits par la banque.
Dès lors, la Caisse de crédit mutuel établit l’existence du contrat de crédit renouvelable litigieux conclu avec Mme [W] et le lien contractuel fondant sa demande en paiement.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
— Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Il y a lieu de relever que par lettre recommandées avec demande d’avis de réception, expédiées les 13 juin 2023 et 5 juillet 2023, la banque a régulièrement mis en demeure Mme [W] de procéder au règlement des échéances impayées au titre de deux déblocages des fonds n°7, pour un montant initial de 14.000 euros, et n°8 pour un montant initial de 1.500 euros (pièce 17,18), octroyés en vertu du crédit renouvelable litigieux.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 août 2023 (pièce 20), la banque a prononcé la résiliation de plein droit dudit crédit, faute de régularisation des échéances dues et a mis en demeure la débitrice de régler la somme totale de 12.870,89 euros.
Au vu des décomptes de créance du 20 septembre 2023 (pièces 23, 24) et compte tenu des règlements déjà intervenus résultant de l’historique du prêt (pièce 35), il y a lieu de dire que la dette de Mme [W] envers le Crédit mutuel de [Localité 4] s’élève à une somme totale de 12.870,89 euros, décomposée comme suit :
— un montant de 11.480,78 euros, au titre du déblocage n°7 (capital initial emprunté à hauteur de 14.000 euros), reparti comme suit :
10.360,52 euros (capital restant dû)
213,95 euros (intérêts)
77,47 euros (assurance)
828,84 euros (indemnité conventionnelle)
— un montant de 1.441,59 euros, au titre du déblocage n°8 (capital initial emprunté à hauteur de 1.500 euros), reparti comme suit :
1.299,23 euros (capital restant dû)
28,72 euros (intérêts)
9,70 euros (assurance)
103,94 euros (indemnité conventionnelle)
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et condamner Mme [W] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] les sommes de :
— 11.480,78 euros, au titre du crédit renouvelable 'Passeport crédit', déblocage n°7, avec intérêts au taux contractuel de 3,299% l’an à compter du 20 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
— 1.441,59 euros, au titre du crédit renouvelable 'Passeport crédit', déblocage n°8, avec intérêts au taux contractuel de 3,530% l’an à compter du 20 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
3° Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont infirmées.
Mme [W], succombant, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la banque la somme de 1.000 euros au titre de frais irrépétibles de première instance et la somme de 1.500 euros au titre de frais irrépétibles à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [V] [W] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] :
— la somme de 367,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, au titre du compte découvert référencé n°[XXXXXXXXXX01],
— la somme de 11.480,78 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,299% l’an à compter du 20 septembre 2023, au titre du crédit renouvelable 'Passeport crédit’ n°154890470400031793306, déblocage n°7,
— la somme de 1.441,59 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,530% l’an à compter du 20 septembre 2023 au titre du crédit renouvelable 'Passeport crédit’ n°154890470400031793306, déblocage n°7,
Condamne Mme [V] [W] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [V] [W] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de frais irrépétibles de première instance,
Condamne Mme [V] [W] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de frais irrépétibles en instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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