Confirmation 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 27 mars 2026, n° 24/16310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2024, N° 24/16310;24/06765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 MARS 2026
(n°42, 30 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/16310 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CKCPJ
Jonction avec les dossiers 24/16633 et 24/20077
Décision déférée à la Cour : jugement selon la procédure accélérée au fond du 12 septembre 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°24/06765
APPELANTES et INTIMEES
Société CISCO SYSTEMS INC., société de droit américain, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
,
[Adresse 1], [Localité 1]
,
[Localité 1]
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Société CISCO OPENDNS LLC , société de droit américain, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
,
[Adresse 1], [Localité 1]
,
[Localité 1]
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Représentées par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistées de Me Djazia TIOURTITE plaidant pour l’AARPI BIRD & BIRD, avocate au barreau de PARIS, toque R 210
Société CLOUDFLARE INC., société de droit américain, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
,
[Localité 2]
,
[Localité 2]
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0010
Assistée de Me Marc SCHULER plaidant pour le Cabinet TAYLOR WESSING, avocat au barreau de PARIS, toque J 010
Société GOOGLE LLC, société de droit américain, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
,
[Adresse 3], [Localité 3]
,
[Localité 3]
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Société GOOGLE IRELAND LIMITED, société de droit irlandais, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
,
[Adresse 4]
,
[Adresse 4]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
,
[Localité 4]
IRLANDE
Représentées par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS – VERSAILLES – REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistées de Me Sébastien PROUST plaidant pour HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER, avocat au barreau de PARIS, toque J 025
INTIMÉES
S.A.S. GROUPE CANAL +, prise en la personne de son président du directoire, M., [X], [E], domicilié en cette qualité au siège social situé
,
[Adresse 5]
,
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 420 624 777
S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS, prise en la personne de son président, M., [X], [E], domicilié en cette qualité au siège social situé
,
[Adresse 5]
,
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 329 211 734
Représentées par Me Richard WILLEMANT de l’AARPI FERAL, avocat au barreau de PARIS, toque J 106
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2024 (RG 24/06765) par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond,
Vu l’appel interjeté le 18 septembre 2024 (RG 24/16310) par la société Cloudflare Inc,
Vu l’appel interjeté le 24 septembre 2024 (RG 24/16633) par les sociétés Cisco Systems Inc et Cisco Opendns Llc,
Vu l’appel interjeté le 26 novembre 2024 (RG 24/20077) par les sociétés Google Llc et Google Ireland Limited,
Vu l’ordonnance du 9 janvier 2025 qui a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 24/16310 et 24/20077 sous le numéro 24/16310,
Vu l’ordonnance du 25 septembre 2025 qui a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 24/16310 et 24/16633 sous le numéro 24/16310,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 novembre 2025 par les sociétés Cisco Systems et Cisco OpenDNS, appelantes,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14 novembre 2025 par la société Cloudflare, appelante,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 novembre 2025 par les sociétés Google Llc et Google Ireland Limited, appelantes,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 novembre 2025 par les sociétés Groupe Canal + et Société d’Edition de Canal Plus, intimées,
Vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025.
SUR CE
La société Groupe Canal +, société mère du groupe Canal +, et la société d’édition de Canal Plus (ci-après désignée SECP) sont des entreprises de communication audiovisuelle qui exploitent plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles diffusent en direct et en différé des programmes sportifs par le biais du bouquet de chaines sportives Multisports exploité par la société Groupe Canal +. La SECP édite et exploite un service de télévision diffusant les chaines Canal+ qui regroupe six chaine payantes dont Canal+Sport, Canal+Foot et Canal+Sport 360. Elle édite aussi des chaines digitales accessibles via la plateforme myCANAL, dédiées à la transmission des événements sportifs tout au long de la journée, dont MotoGP.
Le FIM Grand Prix World Championship, connu sous le nom MotoGP, est le plus ancien championnat du monde de motocyclisme. Cette compétition sportive est organisée par la société de droit espagnol Dorna Sports qui en détient, selon la SECP, les droits commerciaux et télévisuels. Comprenant trois catégories de courses, le championnat était composé en 2024 de 21 sessions de trois jours qui se sont déroulées dans plusieurs pays, du 8 mars au 17 novembre. La compétition a été diffusée sur les chaînes Canal+, Canal+ Sport 360 et Canal + MotoGP.
Selon la société SECP, elle est titulaire des droits de diffusion exclusifs du championnat Moto GP 2024 pour la France métropolitaine.
Par ailleurs, elle invoque la qualité de titulaire des droits voisins sur les programmes portant sur la compétition de motocyclisme.
La société SECP expose que de nombreux sites internet accessibles depuis la France ont diffusé de manière quasi systématique, gratuitement, en streaming et en direct, la compétition MotoGP.
Selon elle, en dépit des mesures de blocage mises en place par des fournisseurs d’accès à internet (FAI) et les fournisseurs de moteur de recherches, suite aux jugements du président du tribunal judiciaire de Paris du 26 juin 2024 sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport, les sites pirates étaient toujours accessibles par le biais de services de résolution de noms de domaines (DNS) alternatifs.
Les services de résolution de noms de domaine permettent d’accéder à un site internet en convertissant automatiquement son nom de domaine en adresse IP. Les résolveurs DNS, qui assurent la correspondance entre le nom de domaine et l’adresse IP, sont qualifiés d’alternatifs quand ils sont mis à la disposition du public par d’autres prestataires que les fournisseurs d’accès à internet, lesquels proposant par défaut leur service de résolution. L’utilisateur d’internet peut ainsi choisir de remplacer le résolveur DNS proposé par son fournisseur d’accès pour améliorer la vitesse de connexion, en vue d’une confidentialité accrue, afin de bénéficier d’un contrôle parental ou d’options de filtrage améliorées.
Autorisée par une ordonnance du 25 avril 2024, la société SECP a, par actes de commissaire de justice délivrés le 7 mai 2024, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC Google -ci-après désignées les sociétés Google, les sociétés Cisco Opendns et Cisco Systems Cisco -ci-après désignées les sociétés Cisco- et la société Cloudflare, en leur qualité de fournisseurs de services de résolution de noms de domaine alternatifs en ligne, devant le président du tribunal judiciaire de Paris en vue d’obtenir la mise en 'uvre, par ces dernières, de mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs aux sites pirates diffusant le championnat et à faire cesser les atteintes à leurs droits.
La société Groupe Canal + est intervenue volontairement à titre accessoire à l’instance lors de l’audience du 24 juin 2024.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Cisco opendns, Cisco systems et Cloudflare tirées du défaut de qualité à agir et du défaut de qualité à défendre,
— déclaré recevables les demandes de la société d’édition de Canal Plus,
— débouté les sociétés Cisco Opendns et Cisco Systems de leur demande subsidiaire tirée du défaut de conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union, dépourvue d’objet,
— constaté l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits voisins sur la diffusion du FIM World Championship Grand Prix 2024 dont est titulaire la société d’édition de Canal Plus, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives,
— ordonné en conséquence aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC, Cisco opendns, Cisco systems et Cloudflare, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de fin de la saison 2024 du FIM World Championship Grand Prix actuellement fixée au 17 novembre 2024, l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par leurs utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le fichier annexé au présent jugement et faisant partie de la minute, qui sera transmis au format CSV exploitable par la Société d’édition de Canal plus aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC, Cisco opendns, Cisco systems et Cloudflare,
— dit que les sociétés Google Ireland limited, Google LLC, Cisco opendns, Cisco systems et Cloudflare devront informer la Société d’édition de Canal plus de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient,
— dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête,
— dit que les sociétés Google Ireland limited, Google LLC, Cisco opendns, Cisco systems et Cloudflare, pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage,
— dit que la Société d’édition de Canal plus devra indiquer aux sociétés Google Ireland limited, Google Llc, Cisco opendns, Cisco systems et Cloudflare les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles,
— rappelé que pendant toute la durée des présentes mesures, la société d’édition de Canal plus pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les courses du FIM World Championship Grand Prix 2024, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de courses du FIM World Championship Grand Prix 2024, aux fins de mise en 'uvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14 novembre 2025, la société Cloudflare Inc demande à la cour de :
— déclarer Cloudflare recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 septembre 2024 (RG 24/06765),
— reformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il :
— rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Cisco opendns, Cisco systems et Cloudflare tirées du défaut de qualité à agir et du défaut de qualité à défendre,
— déclare recevables les demandes de la société d’édition de Canal Plus,
— déboute les sociétés Cisco Opendns et Cisco Systems de leur demande subsidiaire tirée du défaut de conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union,
— constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits voisins sur la diffusion du FIM World Championship Grand Prix 2024 dont est titulaire la Société d’édition de Canal plus, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives,
— ordonne en conséquence aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC, Cisco opendns, Cisco systems et Cloudflare, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de fin de la saison 2024 du FIM World Championship Grand Prix actuellement fixée au 17 novembre 2024, l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par leurs utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous domaines associés dont la liste figure dans le fichier annexé au présent jugement et faisant partie de la minute, qui sera transmis au format CSV exploitable par la Société d’édition de Canal plus aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC, Cisco opendns, Cisco systems et Cloudflare,
— dit que les sociétés Google Ireland limited, Google LLC, Cisco opendns, Cisco systems et Cloudflare devront informer la société d’édition de Canal plus de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient,
— dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête,
— dit que les sociétés Google Ireland limited, Google LLC, Cisco opendns, Cisco systems et Cloudflare, pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage,
— dit que la société d’édition de Canal plus devra indiquer aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC, Cisco opendns, Cisco systems et Cloudflare les noms de domaine dont elle aura appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles,
— rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la Société d’édition de Canal plus pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les courses du FIM World Championship Grand Prix 2024, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de courses du FIM World Championship Grand Prix 2024, aux fins de mise en 'uvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport,
— laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter la société d’édition de Canal Plus et la société Groupe Canal+ de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— demander à la Cour de Justice de l’Union Européenne de se prononcer sur les questions préjudicielles suivantes :
1/ L’article 3 de la Directive 2000/31/CE doit-il s’interpréter comme s’opposant à une disposition du droit d’un Etat membre permettant au juge de cet Etat de prononcer des injonctions imposant à des fournisseurs de services de la société de l’information décrits en des termes généraux et abstraits (tels que « toute personne susceptible de contribuer ») de mettre en 'uvre des dispositifs techniques destinés à empêcher l’accès de leurs utilisateurs à des contenus déterminés comme étant illicites sur le seul fondement du droit de cet Etat membre '
2/ L’article 3 § 4 de la Directive 2000/31/CE doit-il s’interpréter en ce sens qu’une décision rendue par une juridiction d’un Etat membre imposant à certains fournisseurs de services de la société de l’information de mettre en 'uvre des dispositifs techniques destinés à empêcher l’accès de leurs utilisateurs à des contenus déterminés comme étant illicites, constitue une « mesure prise par un Etat membre à l’égard d’un service donné de la société de l’information » interdite, dès lors qu’à défaut de remplir les conditions posées par le paragraphe 4 dudit article, elle restreint la libre circulation des services en cause sur le territoire de l’Union européenne '
3/ L’article 9 du Règlement 2022/2065/EU du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et/ou l’article 3 de la Directive 2004/48/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, lus en combinaison avec les articles 16 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, doivent-ils être interprétés comme s’opposant à ce qu’une juridiction nationale enjoigne à des fournisseurs de services intermédiaires de mettre en 'uvre toute mesure propre à empêcher l’accès à des contenus en ligne portant atteinte à un droit privatif, tel qu’un droit d’exploitation audiovisuelle sur une compétition sportive, dès lors que la mise en 'uvre de telles mesures impliquerait pour ces fournisseurs des modifications significatives de leur architecture technique, alors qu’il est, dans le même temps, établi que (i) ces mesures peuvent être aisément contournées en recourant à d’autres services dont les fournisseurs sont connus et à l’encontre desquels aucune injonction n’est ordonnée et (ii) le titulaire du droit privatif invoqué ne justifie pas avoir entrepris de démarches à l’encontre des éditeurs et des hébergeurs des contenus concernés, alors même qu’ils constituent les opérateurs les plus proches des actes litigieux '
En conséquence,
— sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne sur ces questions préjudicielles,
Et en tout état de cause,
— débouter la société d’édition de Canal Plus et la société Groupe Canal+ de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— condamner solidairement la société d’édition de Canal Plus et la société Groupe Canal+ à payer à Cloudflare, inc. la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l’article 696 du même code dont le recouvrement pourra être opéré par Me Marc Schuler (SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher & Associés) selon les modalités prévues à l’article 699 dudit code.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 novembre 2025, les sociétés Cisco Systems Inc et Cisco Opendns Llc demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 septembre 2024 en ce qu’il :
— rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Cisco opendns, Cisco systems et Cloudflare tirées du défaut de qualité à agir et du défaut de qualité à défendre,
— déclare recevables les demandes de la société d’édition de Canal Plus,
— déboute les sociétés Cisco Opendns et Cisco Systems de leur demande subsidiaire tirée du défaut de conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union, dépourvue d’objet,
— constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits voisins sur la diffusion du FIM World Championship Grand Prix 2024 dont est titulaire la société d’édition de Canal plus, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives,
— ordonne en conséquence aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC, Cisco opendns, Cisco systems et Cloudflare, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de fin de la saison 2024 du FIM World Championship Grand Prix actuellement fixée au 17 novembre 2024, l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par leurs utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous domaines associés dont la liste figure dans le fichier annexé au présent jugement et faisant partie de la minute, qui sera transmis au format CSV exploitable par la Société d’édition de Canal plus aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC, Cisco opendns, Cisco systems et Cloudflare,
— dit que les sociétés Google Ireland limited, Google LLC, Cisco opendns, Cisco systems et Cloudflare devront informer la société d’édition de Canal plus de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient,
— dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête,
— dit que les sociétés Google Ireland limited, Google LLC, Cisco opendns, Cisco systems et Cloudflare, pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage,
— dit que la société d’édition de Canal plus devra indiquer aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC, Cisco opendns, Cisco systems et Cloudflare les noms de domaine dont elle aura appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles,
— rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la Société d’édition de Canal plus pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les courses du FIM World Championship Grand Prix 2024, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de courses du FIM World Championship Grand Prix 2024, aux fins de mise en 'uvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport,
— laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la Société d’Edition du Groupe Canal + ne justifie pas de sa qualité à agir,
— juger que les sociétés Cisco Systems Inc. et Cisco Opendns Llc n’ont pas qualité pour défendre aux demandes de mesures de blocage formulées à leur encontre,
En conséquence,
— déclarer irrecevable la Société d’Edition du Groupe Canal + en ses demandes,
A titre subsidiaire, si l’irrecevabilité des demandes n’était pas prononcée,
— constater la non-conformité des dispositions de l’article L.333-10 du Code du sport au droit européen,
En conséquence,
— rejeter les demandes faites par la Société d’Edition du Groupe Canal + à l’encontre des sociétés Cisco Systems Inc et Cisco Opendns,
A titre subsidiaire, en cas de doute sur l’interprétation de l’article 3 de la Directive 2000/31/CE,
— poser à la cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
— le fait de prévoir un régime d’injonctions imposant à des fournisseurs de services d’intermédiation en ligne décrits en des termes généraux et abstraits (tels que 'toute personne susceptible de contribuer') de mettre en 'uvre des dispositifs techniques destinés à prévenir l’accès de certains de leurs utilisateurs à des contenus contrefaisants au seul regard du droit d’un Etat membre doit-il être regardé comme l’adoption d’une mesure nationale à caractère général et abstrait visant une catégorie de services donnés de la société de l’information décrite en des termes généraux exclue du champ d’application des mesures autorisées au titre de l’article 3, paragraphe 4 de la Directive 2000/31/CE '
— en cas de réponse négative de la Cour à la première question, l’article 3, paragraphe 4, sous b), de la Directive 2000/31/CE doit-il s’interpréter comme imposant aux Etats membres de communiquer à la Commission les mesures individuelles qui font peser sur les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne l’obligation de mettre en 'uvre des dispositifs techniques destinés à prévenir l’accès de certains de leurs utilisateurs à des contenus contrefaisants au seul regard du droit national ' Dans l’affirmative, cette Directive permet-elle à un particulier de s’opposer à l’application à son égard de telles mesures individuelles non notifiées à la Commission '
En conséquence,
— sursoir à statuer en l’attente de la décision de la cour de justice de l’Union européenne,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater le caractère disproportionné des mesures sollicitées par la Société d’Edition du Groupe Canal + à l’encontre des sociétés Cisco Systems Inc. et Cisco Opendns,
En conséquence,
— rejeter les demandes faites par la société d’édition du Groupe Canal + à l’encontre des sociétés Cisco Systems Inc. et Cisco Opendns.
En tout état de cause,
— débouter toutes demandes contraires au présent dispositif,
— condamner la société d’édition du Groupe Canal + à payer aux sociétés Cisco Systems Inc. et Cisco Opendns une somme de 30 000 euros,
— condamner la société d’édition du Groupe Canal + à payer aux entiers dépens dont distraction au profit de Me. Boccon-Gibod, avocat aux offres de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 novembre 2025, les sociétés Google LLC et Google Ireland Limited demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le président du tribunal selon la procédure accélérée au fond le 12 septembre 2024 (RG 24/06765) en ce qu’il a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Google Ireland limited et Google Llc,
— déclaré recevables les demandes des sociétés Groupe Canal + et société d’édition de Canal Plus,
— constaté l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits voisins sur la diffusion du « FIM World Championship Grand Prix 2024 » dont est titulaire la société d’édition de Canal Plus, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives,
— ordonné aux sociétés Google Ireland limited et Google Llc, de mettre en 'uvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification du jugement entrepris, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de fin de la saison 2024 du « FIM World Championship Grand Prix » fixée au 17 novembre 2024, l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date du jugement Entrepris, à partir du territoire français métropolitain et/ou par leurs utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le fichier annexé au jugement Entrepris (annexe 1) et faisant partie de la minute, qui sera transmis au format CSV exploitable par les sociétés Groupe Canal + et société d’édition de Canal Plus aux sociétés Google Ireland limited et Google Llc,
— dit que les sociétés Google Ireland limited et Google Llc devront informer la société Groupe Canal + et la société d’édition de Canal Plus de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient,
— rappelé que pendant toute la durée des présentes mesures, la société d’édition de Canal Plus peut communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date du Jugement Entrepris, diffusant illicitement les courses du FIM World Championship 2024, ou dont I’ objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de courses du FIM World Championship 2024, aux fins de mise en 'uvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société Groupe Canal + et de la société d’édition de Canal Plus à l’égard des domaines suivants déjà inactifs à la date du jugement entrepris f1livestream.xyz ; volkastream.xyz ; allworldhd.net ; elixx.xyz ; crichd.vip ; adisports.xyz ; futbolenvivo.ru ; centralareana.live ; crvsport.ru ; livetv.lol ; freestreams-live1se.nu ; livetv764.me ; daddylivehd.icu ; fan2.financefirefly.com ; fan6.travelplanspro.com ; top2.financefirefly.com ; fan5.wellnessjourney.pro ; streams.score808.football ; ldcstreaming.info ; totalsportek.soccer ; primefoot.ru ; streamonsport.ru ; fiveyardlab.com ; livetv765.me ; godzcast.com ; livetv768.me ; claplivehdplay.ru,
— juger mal-fondées les demandes de la société Groupe Canal + et de la société d’édition de Canal Plus,
— juger que la mesure ordonnée aux sociétés Google Ireland limited et Google Llc leur est inopposable, faute d’accomplissement des formalités de l’article 3, paragraphe 4 sous b) (second tiret) de la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur,
— débouter la société Groupe Canal + et la société d’édition de Canal Plus de toutes leurs demandes,
— dire que les parties supporteront leurs propres dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 novembre 2025, les sociétés Groupe Canal + et société d’édition de Canal Plus demandent à la cour de :
A titre liminaire,
— juger que le président du tribunal judiciaire de Paris a omis de statuer sur la demande de la société d’édition de Canal Plus S.A.S. tendant à faire constater une atteinte à son droit d’exploitation audiovisuelle acquis à titre exclusif, formulée comme suit :
« recevables et bien fondées les demandes de la société d’édition de Canal Plus S.A.S. en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elle est titulaire sur le championnat du monde de moto dénommé « FIM Grand Prix World Championship » ou « MotoGP » organisé par Dorna sports sociedad limitada, société de droit espagnol »
— rectifier ladite omission de statuer et par conséquent constater :
« l’existence d’atteintes graves et répétées au droit exclusif et aux droits voisins sur la diffusion du FIM World Championship Grand Prix 2024 dont est titulaire la Société d’édition de Canal plus, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives »,
A titre principal :
— confirmer le jugement du 12 septembre 2024 rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond (RG n° 24/06765) en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouter les sociétés Cloudflare Inc., Google LLC, Google Ireland limited, Cisco Systems Inc. et Cisco Opendns Llc de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la société Cloudflare Inc. à verser aux sociétés société d’édition de Canal Plus S.A.S. et Groupe Canal+ S.A.S. la somme de 100 000 euros, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et ce au titre de la première instance et de l’instance d’appel,
— condamner in solidum les sociétés Google LLC et Google Ireland limited à verser aux sociétés société d’édition de Canal Plus S.A.S. et Groupe Canal+ S.A.S. la somme de 100 000 euros, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et ce au titre de la première instance et de l’instance d’appel,
— condamner in solidum les sociétés Cisco Systems Inc. et Cisco Opendns Llc à verser aux sociétés société d’édition de Canal Plus S.A.S. et Groupe Canal+ S.A.S. la somme de 100 000 euros, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ce au titre de la première instance et de l’instance d’appel,
— condamner in solidum Cisco Systems Inc. et Cisco Opendns Llc, Cloudflare Inc., Google LLC et Google Ireland limited aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la demande de la SECP tendant à rectifier une omission de statuer
La SECP fait valoir que le président du tribunal judiciaire de Paris a omis de statuer sur sa demande tendant à constater une atteinte à son droit d’exploitation audiovisuelle acquis à titre exclusif et demande de rectifier cette omission.
La société Cloudflare répond que le fait que le juge de fond n’ait pas tiré toutes les conséquences de son raisonnement n’est pas susceptible de faire l’objet d’une rectification matérielle qui toucherait le fond de la décision. Elle ajoute que comme cette formulation du jugement est similaire dans d’autres instances, l’hypothèse d’une simple erreur ou omission matérielle doit être écartée mais démontre qu’elle le fruit du raisonnement et du choix intellectuel du juge qui ne s’est pas positionné sur une atteinte au droit d’exploitation audiovisuelle, évoquant un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins ou des « droits ».
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
Il résulte du jugement qu’aux termes de son assignation et de ses conclusions orales à l’audience, la société SECP demandait au président du tribunal de « juger recevables et bien fondées les demandes de la SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit voisin dont elles sont titulaires sur le championnat du monde de course automobile dénommé « FIM Grand Prix World Championship » ou « MotoGP » organisé par Dorna Spoîts Sociedad Limitada, société de droit espagnol ».
Dès lors, la société SCEP ne formait devant le premier juge aucune demande au titre de son droit d’exploitation audiovisuelle.
Une omission de statuer est constituée lorsque le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention et elle n’est pas caractérisée lorsqu’elle concerne les motifs.
A cet égard, il est inopérant que le jugement mentionne dans ses motifs les droits d’exploitation audiovisuelle de la société SECP.
Ainsi, en l’absence de prétention formée devant le président du tribunal judiciaire par la société SECP portant sur son droit d’exploitation audiovisuelle, la demande tendant à rectifier l’omission de statuer doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société SECP
Les sociétés Cisco et Cloudflare contestent la qualité à agir de la société SECP en l’absence de preuve d’un contrat de cession conclu entre elle et la société Dorna Sports. Les sociétés Cisco font valoir que la société SECP ne peut se prévaloir de droits exclusifs sur la compétition alors que celle-ci est également diffusée par le service de vidéo à la demande de la société Dorna Sports, disponible en France.
La société Cloudflare ajoute que la chaîne C 8 a également la qualité de diffuseur pour la France de la compétition.
Elle indique qu’alors que la compétition MotoGP est organisée à l’initiative de la Fédération internationale de motocyclisme, la réalité et l’étendue des droits consentis par cette Fédération à la société Dorna Sport ne sont pas établies.
Elle ajoute que la société SECP ne rapporte pas la preuve d’être titulaire du droit voisin de l’entreprise de communication audiovisuelle. Selon elle, une émission ne peut être soumise à des droits de propriété intellectuelle distincts, accordés de manière non exclusive à diverses entreprises de communication audiovisuelle et l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle peut uniquement être invoqué par les chaînes de télévision pour protéger l’utilisation de leurs propres programmes et non pour s’opposer à la diffusion d’un même événement sportif par des radiodiffuseurs étrangers.
La société SECP répond qu’elle justifie être titulaire d’un droit acquis à titre exclusif par contrat et qu’elle est titulaire du droit voisin de l’entreprise de communication audiovisuelle car les compétitions en cause sont diffusées sur les chaines qu’elle édite.
L’article L. 331-10 du code du sport dispose que « Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I : (')
2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa (') ».
Aux termes de la lettre du 17 janvier 2024 de M., [Z], [A], [M], COO et CFO de la société Dorna Sports, cette société « possède et contrôle à titre exclusif tous les droits commerciaux sur la MOTOGP, y compris le droit exclusif de diffuser et de transmettre et d’autoriser la diffusion et la transmission de la couverture audiovisuelle de la compétition dans le monde entier ('). La SECP s’est vue accorder le droit exclusif d’émettre en France par toutes techniques de transmission audiovisuelle » la compétition. Le courrier mentionne que le territoire visé est la France métropolitaine et que les droits couvrent la saison 2024.
Cette lettre établit les droits de la société Dorna Sports sur la compétition qu’elle organise et la société Cloudflare se contente de les contester sans produire aucun élément.
Elle justifie suffisamment que la société SECP a acquis à titre exclusif le droit d’exploitation audiovisuelle de la compétition Moto GP pour la saison 2024 pour la France métropolitaine, étant relevé au surplus qu’elle est corroborée par les informations figurant sur le site officiel de la compétition.
Le fait que la compétition soit aussi diffusée sur la chaine C8 est sans incidence sur l’exclusivité des droits de la SECP dès lors que cette chaine appartient au groupe Canal +, si bien que la SECP a pu lui concéder un droit d’exploitation. Par ailleurs, il est inopérant que cette compétition soit proposée en VOD par la société Dorna Sport dès lors que le contrat conclu par la SECP et cette société ne porte pas sur la vidéo à la demande.
Aux termes de l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, « Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée ».
Le programme se définit comme un contenu identifiable d’images animées, intégré dans la grille de l’entreprise de communication audiovisuelle. Le législateur français n’a pas réservé le droit voisin sur le programme à celui capté ou créé par l’entreprise de communication audiovisuelle elle-même, étant relevé que le programme constitué par la retransmission de courses de motocyclisme se caractérise par des choix éditoriaux et techniques de la société SECP.
La société SECP bénéficie donc de droits voisins sur le programme constitué par les courses de la Moto GP qu’elle diffuse.
Il s’ensuit que la société SECP, en sa qualité de titulaire exclusif du droit d’exploitation audiovisuelle sur la diffusion de la compétition Moto GP (2024) et du droit voisin de l’entreprise de communication audiovisuelle, à qualité à agir au sens de l’article L. 331-10 du code du sport.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société SECP.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à défendre des sociétés Cloudflare et Cisc
Les sociétés Cloudflare et Cisco soutiennent qu’elles n’ont pas d’intérêt à défendre en ce qu’elles ne peuvent être qualifiées de « personne susceptible de contribuer à remédier » à l’atteinte invoquée au sens de l’article L. 333-10 du code du sport.
Selon les sociétés Cisco, le législateur a entendu exclure les fournisseurs de résolveurs DNS de l’article L. 333-10 du code du sport.
Les sociétés Cloudflare et Cisco font valoir que la notion de « personne susceptible de contribuer à remédier à l’attente » doit, en vertu du principe de cohérence du droit, revêtir la même signification que celle figurant à l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle et être interprétée en conformité avec le droit européen.
Elles indiquent que ne peuvent être qualifiés d’intermédiaires au sens de l’article 8§3 de la directive 2001/29/CE que les réseaux de transmission constituant des intermédiaires techniques qui sont directement et activement impliqués dans la transmission des contrefaçons sur internet.
Selon elles, les résolveurs DNS, qui n’ont qu’une fonction neutre et passive, ne sont pas des intermédiaires indispensables au fonctionnement d’internet et ne transmettent, ni ne participent à la contrefaçon si bien qu’elles ne peuvent faire l’objet d’injonctions à l’inverse des fournisseurs d’accès à internet et des moteurs de recherche. Elles relèvent que l’implication du résolveur DNS cesse au moment où il transmet l’adresse IP au navigateur à l’origine de la requête initiale, si bien que les services de résolution DNS ne sont pas impliqués dans la prise de connaissance par les utilisateurs de l’existence des sites litigieux. Les sociétés Cisco et Cloudflare ajoutent que les services DNS n’ont pas de relations commerciale ou technique avec les auteurs d’infraction, ne donnent pas accès et ne transmettent pas de contenu mais permettent uniquement aux internautes d’accéder rapidement aux sites litigieux en traduisant les noms de domaines communiqués en adresses IP, à l’instar d’un carnet d’adresse. Elles en déduisent que les services de résolution DNS ne sont impliqués dans la prise de connaissance par les utilisateurs de l’existence des sites litigieux puisqu’ils ne jouent aucun rôle actif dans l’orientation des internautes vers les sites contrefaisants mais ne traitent que des demandes de « traduction » de noms de domaine en adresses IP et fonctionnent comme une antennes relai, opérant en arrière-plan, de manière quasiment instantanée, de sorte qu’ils n’ont pas les moyens techniques d’influencer les choix de navigation des utilisateurs.
Elles ajoutent que la qualification par le règlement du 10 octobre 2022 dit RNS des résolveurs DNS d’intermédiaires technique ne peut être assimilée à celle d’intermédiaires aux fins de la directive 2001/29/CE.
Les sociétés Canal + répondent que tous les types d’intermédiaires techniques entrent dans le champ d’application de l’article L. 333-10 du code du sport et qu’en cette qualité, les appelantes sont susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes qu’elles subissent. Elles indiquent que le fournisseur de services de résolution de noms de domaine rend possible la transmission dans un réseau de contrefaçon et permet ainsi aux utilisateurs de son service de porter atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, si bien qu’il constitue un intermédiaire au sens de la directive 2001/29. Elles soutiennent que le caractère passif, automatique et neutre des services de résolution de noms de domaine est inopérant puisque l’engagement de leur responsabilité au titre des atteintes alléguées n’est pas en cause.
L’article L. 333-10 du code du sport prévoit que les titulaires des droits visés par cette disposition peuvent saisir le président du tribunal judiciaire « aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier ».
Contrairement à ce que soutient la société Cisco, les travaux parlementaires ne démontrent pas que l’article L. 333-10 du code du sport ne vise que les FAI et les moteurs de recherche.
D’une part, l’étude d’impact du projet de loi relative à la régulation et à la protection de l’accès aux 'uvres culturelles à l’ère numérique, dont est issu l’article L. 333-10 du code du sport, ne fait que rappeler l’état de la jurisprudence sur les injonctions prévues par l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle concernant les FAI et les moteurs de recherches.
D’autre part, si le rapport présenté au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éduction de l’Assemblée nationale sur ce projet de loi indique que l’injonction judiciaire « qui vise à prévenir notamment l’accès à des contenus illicites sur des sites implantés en-dehors du territoire français, s’appuie sur les capacités techniques des FAI et des moteurs de recherche », il ne peut s’en induire que le parlement a exclu le recours aux capacités techniques d’autres intermédiaires dans la lutte contre le piratage sportif. En effet, l’article L. 333-10 du code du sport ne contient pas de liste limitative de la « personne susceptible de contribuer à y remédier » et cette notion doit être définie en prenant en compte les évolutions techniques mises à disposition des utilisateurs d’internet.
De plus, l’expression « personne susceptible de contribuer à y remédier » a été intégrée dans l’article 6.I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite loi pour la confiance dans l’économie numérique par l’article 39 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Ainsi, la rédaction initiale de cet article 6.I.8 prévoyait que : « L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 [hébergeurs] ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 [fournisseurs d’accès], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».
L’article, issu de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, vise « toute personne susceptible d’y contribuer (') à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage ». L’extension du champ de cet article est expliqué dans les motifs du gouvernement à l’appui de l’amendement n°639 présenté devant le Sénat qui indique que : « concernant le champ des acteurs concernés, la procédure de l’actuel 8 du I de l’article 6 de la LCEN, qui vise les seuls FAI et hébergeurs, est trop restreinte. En effet, les récentes évolutions technologiques conduisent à la multiplication du type d’acteurs pouvant être utilement sollicités pour faire cesser une illicéité ; à titre d’exemple s’agissant d’empêcher l’accès à un site, l’émergence du nouveau protocole « DNS over HTTPS » (DoH) pourrait impliquer des acteurs tels que les exploitants de serveurs DoH. Il est dès lors nécessaire d’élargir le champ des acteurs visés par l’actuel 8 du I de l’article 6 de la LCEN à l’ensemble des acteurs ayant la possibilité de prendre des mesures pour prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service, telles que par exemple le blocage d’un site internet ou le retrait d’un contenu ».
L’article L. 333-10 du code du sport reprend la rédaction de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle qui a transposé la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du conseil du 22 mai 2001sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
La notion de « « personne susceptible de contribuer à y remédier » doit donc être définie de la même manière pour les deux articles, même si l’article L. 333-10 du code du sport ne constitue pas une transposition d’une directive.
L’interprétation de cette notion par rapport à la directive s’impose d’autant que les dispositions de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, qui permet en cas d’atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne de saisir le président du tribunal judiciaire pour prévenir ou faire cesser une atteinte à ces droits, s’appliquent aux droits voisins dont sont titulaires les sociétés Canal + sur leurs programmes.
L’article 8§3 de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information prévoit que « Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin ».
Le considérant 59 de la directive indique que « Les services d’intermédiaires peuvent, en particulier dans un environnement numérique, être de plus en plus utilisés par des tiers pour porter atteinte à des droits. Dans de nombreux cas, ces intermédiaires sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes. Par conséquent, sans préjudice de toute autre sanction ou voie de recours dont ils peuvent se prévaloir, les titulaires de droits doivent avoir la possibilité de demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre d’un intermédiaire qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’une 'uvre protégée ou d’un autre objet protégé. Cette possibilité doit être prévue même lorsque les actions de l’intermédiaire font l’objet d’une exception au titre de l’article 5. Les conditions et modalités concernant une telle ordonnance sur requête devraient relever du droit interne des États membres ».
Dans son arrêt du 27 mars 2014, (C-314/12, UPC Telekabel Wien GmbH), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit qu’il « découle de ce considérant que le terme d’ « intermédiaire », employé à l’article 8, paragraphe 3, de cette directive vise toute personne qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’une 'uvre protégée ou d’un autre objet protégé » et que « vu que le fournisseur d’accès à Internet est un acteur obligé de toute transmission sur internet d’une contrefaçon entre l’un de ses clients et un tiers, puisque, en octroyant l’accès au réseau, il rend possible cette transmission (voir, en ce sens, ordonnance du 19 février 2009, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, C-557/07, Rec. p. I-1227, point 44), il y a lieu de considérer qu’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal, qui permet à ses clients d’accéder à des objets protégés mis à la disposition du public sur internet par un tiers, est un intermédiaire dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 ».
En premier lieu, les sociétés Cisco et Cloudflare sont mal fondées à soutenir que les fournisseurs de services de résolution de noms de domaine ne sont pas des intermédiaires indispensables au fonctionnement d’internet, dès lors que l’accès à un site nécessite l’usage d’un tel service, peu importe que celui-ci soit fourni par des FAI ou d’autres opérateurs.
Ainsi, le considérant 32 de la directive 2022/2555 du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union indique que « le fait de soutenir et préserver un système de noms de domaine (DNS) fiable, résilient et sécurisé constitue un facteur crucial pour la protection de l’intégrité d’internet et est essentiel à son fonctionnement continu et stable, dont dépendent l’économie numérique et la société ».
Ces services de résolution de noms de domaine sont en outre considérés par le décret n°2018-384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d’information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service numérique comme des services essentiels au fonctionnement de la société ou de l’économie.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport ne visent pas à rechercher la responsabilité de l’intermédiaire technique, si bien que les références par les sociétés Cisco et Cloudflare aux conditions posées en matière de contrefaçon sont inopérantes, notamment le critère de neutralité et de passivité.
En troisième lieu, la notion d’intermédiaire doit inclure, au fur et à mesure des avancées techniques et des nouvelles modalités mises en 'uvre pour porter atteinte aux droits des titulaires, les nouveaux acteurs obligés des transmissions sur internet.
A cet égard, dans sa recommandation du 4 mai 2023 sur la lutte contre le piratage en ligne des manifestations sportives et autres événements en direct, la Commission européenne relève que « différentes mesures techniques peuvent être appliquées pour mettre en 'uvre les injonctions de blocage et empêcher les utilisateurs finaux d’accéder à la retransmission non autorisée, par exemple en utilisant le système de noms de domaine (DNS) (') » (considérant 24) et que « les injonctions sont généralement adressées aux fournisseurs d’accès à l’internet, qui sont bien placés pour empêcher l’accès des utilisateurs finaux à un service particulier qui propose des retransmissions non autorisées d’événements en direct. Toutefois, les services d’autres fournisseurs de services intermédiaires peuvent faire l’objet d’une utilisation abusive pour faciliter les retransmissions non autorisées ou pour contourner les injonctions de blocage » (considérant 30).
En quatrième lieu, il convient de déterminer si le service proposé par les sociétés Cisco et Cloudflare rend possible la transmission d’une atteinte aux droits de la SECP.
Le service de résolution de noms de domaine permet à ses utilisateurs, via la traduction d’un nom domaine en adresse IP, d’accéder à des sites internet sur lesquels sont diffusées des compétitions sportives en violation des droits des titulaires et notamment de contourner les blocages de ces sites par les fournisseurs d’accès. Il fournit ainsi des points d’échange internet par lesquels transitent les données. Cette mise en relation caractérise la fonction de transmission, peu importe qu’elle soit automatique, neutre et passive.
Il en résulte que les sociétés Cisco et Cloudflare, qui fournissent un service employé pour porter atteinte à des droits de propriété, sont des acteurs obligés de la transmission sur internet d’une atteinte à un droit protégé entre l’un de ses utilisateurs et un tiers, puisque, en octroyant l’accès au site internet, il rend possible cette transmission.
Elles constituent donc des intermédiaires au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 et sont donc susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes au sens de l’article L. 333-10 du code du sport puisque le blocage de l’accès au nom de domaine litigieux empêche les internautes d’y accéder par le biais du résolveur DNS.
Le droit d’exploitation audiovisuelle visé à l’article L. 331-10 du code du sport dont bénéficie la SECP n’est pas protégé par le droit de l’Union européenne, contrairement aux droits voisins.
Le règlement 2002/2065 du Parlement européen et du conseil du 10 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, dit RSN, qui a pour objectif de garantir le respect des droits fondamentaux des utilisateurs en ligne ainsi que leur sécurité, s’applique depuis le 17 novembre 2024 aux services intermédiaires quel que soit leur lieu d’établissement. Son article 3 g) i) définit les services intermédiaires de simple transport comme un service de la société de l’information « consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir un accès à un réseau de communication ».
Le considérant 29 du règlement indique que « À titre d’exemple, les services intermédiaires de 'simple transport’ comprennent des catégories génériques de services telles que (') les services de DNS et de résolution de noms de domaine ».
L’article 4 du règlement prévoit un régime de responsabilité du fournisseur de service de simple transport, qui n’est pas en cause en l’espèce, et dispose que ce régime « n’affecte pas la possibilité, pour une autorité judiciaire ou administrative, conformément au système juridique d’un État membre, d’exiger du fournisseur de services qu’il mette fin à une infraction ou qu’il prévienne une infraction ». Le considérant 31 du règlement précise à cet égard qu’ « en fonction du système juridique de chaque État membre et du domaine juridique en cause, les autorités judiciaires ou administratives nationales, y compris les autorités répressives, peuvent enjoindre aux fournisseurs de services intermédiaires de prendre des mesures à l’encontre d’un ou de plusieurs éléments de contenus illicites spécifiques ou de fournir certaines informations spécifiques. (') Par conséquent, le présent règlement n’offre pas une base juridique pour l’émission de ces injonctions ni ne réglemente leur champ d’application territorial ou leur exécution transfrontière ».
Ainsi, le droit de l’Union prévoit la possibilité pour les Etats membres d’ordonner aux fournisseurs de DNS alternatifs des mesures de nature à mettre fin à des contenus illicites, dans des cas où leur responsabilité n’est pas engagée et il importe peu que la définition d’intermédiaire au sens du règlement RSN et de la directive 2001/29 soit différente.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les sociétés Cisco et Cloudflare, en leurs qualités de fournisseurs de service de résolution de noms de domaine, revêtent la qualité d’intermédiaires techniques susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes subies par la SECP, et ont donc qualité à se défendre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la conformité de l’article L. 331-10 du code du sport au droit de l’Union européenne
Les sociétés Cisco et Cloudflare font valoir que l’application de l’article L. 331-10 du code du sport doit être écartée en ce qu’il pas conforme à l’article 3§2 de la directive 2000/31/CE qui interdit aux Etats de prendre des mesures restreignant la libre circulation des services de la société d’information au sein du marché intérieur en ce qu’il prévoit une mesure restrictive relevant du domaine coordonné soumise au régime de la clause de marché intérieur ne remplissant pas les conditions de l’article 3§ 4 de la directive.
Les sociétés Google ne contestent pas la conformité de cette disposition au droit de l’Union.
Les sociétés Canal + répondent que ces demandes sont irrecevables en l’absence de qualité à agir des sociétés Cisco et Cloudflare qui ne sont pas établies dans un Etat membre de l’Union européenne et ne peuvent donc se prévaloir du bénéfice du principe du pays d’origine.
L’article 3 de la directive 2000/31 du Parlement et du conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, dite directive sur le commerce électronique, dispose que :
« 1. Chaque État membre veille à ce que les services de la société de l’information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du domaine coordonné.
2. Les État membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre ».
Le paragraphe 4 de cet article définit les exceptions au paragraphe 2.
La clause de marché intérieur tend à assurer la libre circulation des services de la société de l’information entre les États membres ainsi que la liberté d’établissement dans le domaine essentiel du commerce électronique et à lever les obstacles que peuvent constituer les réglementations des Etats membres, soit le « domaine coordonné » qui est défini au paragraphe h de l’article 1 comme les exigences prévues par les systèmes juridiques des États membres et applicables aux prestataires des services de la société de l’information ou aux services de la société de l’information, qu’elles revêtent un caractère général ou qu’elles aient été spécifiquement conçues pour eux.
Le paragraphe c de l’article 2 de la directive définit le «prestataire établi» comme celui « qui exerce d’une manière effective une activité économique au moyen d’une installation stable pour une durée indéterminée ».
Il résulte du considérant 19 de la directive que « Le lieu d’établissement d’un prestataire devrait être déterminé conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, selon laquelle le concept d’établissement implique l’exercice effectif d’une activité économique au moyen d’une installation stable et pour une durée indéterminée. Cette exigence est également remplie lorsqu’une société est constituée pour une période donnée. Le lieu d’établissement d’une société fournissant des services par le biais d’un site Internet n’est pas le lieu où se situe l’installation technologique servant de support au site ni le lieu où son site est accessible, mais le lieu où elle exerce son activité économique. Dans le cas où un prestataire a plusieurs lieux d’établissement, il est important de déterminer de quel lieu d’établissement le service concerné est presté. Dans les cas où il est difficile de déterminer, entre plusieurs lieux d’établissement, celui à partir duquel un service donné est fourni, le lieu d’établissement est celui dans lequel le prestataire a le centre de ses activités pour ce service spécifique ».
Or, les sociétés Cloudflare et Cisco, domiciliées en dehors de l’Union européenne, n’allèguent, ni ne justifient être établies dans un Etat membre de l’Union européenne où elles exerceraient une activité économique au moyen d’une installation stable au sein de l’Union européenne.
Il s’ensuit que n’étant pas destinataires des dispositions de la directive sur le commerce électronique, elles ne peuvent les invoquer à leur profit au soutien de l’inapplicabilité de l’article L. 331-10 du code du sport.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Cisco et Cloudflare de leur demande tendant à constater l’absence de conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union. Il y sera ajouté en ce sens concernant la demande de la société Cloudflare.
Sur les questions préjudicielles
Sur les questions préjudicielles relatives à l’interprétation de la directive 2000/31
Aux termes de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 'La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : (')
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question ».
Les questions préjudicielles soulevées par les sociétés Cloudflare et Cisco tendant à l’interprétation de l’article 3 de la directive 2000/ 31 doivent être rejetées en ce que cette disposition ne leur est pas applicable et n’aura donc pas d’incidence sur la solution apportée au litige les concernant.
Sur la question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 9 de la directive 2004/48 et du règlement 2022/2065
En premier lieu, l’article L. 333-10 du code du sport instaure un dispositif national de lutte contre la piraterie des contenus sportifs et ne constitue pas une mesure de transposition de la directive 2004/48 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004.
En second lieu, l’article 9 du règlement DSN fixe le contenu des injonctions afin de permettre aux fournisseurs de services intermédiaires d’identifier et de localiser les contenus illicites et ne porte pas sur le caractère proportionné de ces injonctions, ni sur leurs conséquences sur les fournisseurs de services intermédiaires.
Ainsi, l’interprétation sollicitée du règlement est sans lien avec le litige.
Il s’ensuit que les demandes de questions préjudicielles seront rejetées et qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur l’atteinte aux droits de la sociétés SECP
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société SECP à l’égard des domaines déjà inactifs
Les sociétés Google soutiennent qu’il n’existait pas de raison d’ordonner une mesure de blocage à l’encontre des domaines qui étaient d’ores et déjà inactifs à la date de la clôture des débats devant le président du tribunal judiciaire. Selon elles, la société SECP n’avait pas contesté l’inactivité qui résultait de captures d’écran et, en l’absence d’intérêt légitime à solliciter des mesures à l’égard de sites déjà inactifs, était irrecevable en sa demande les concernant. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, la condition relative au caractère « irrémédiable » de nouvelles atteintes n’était pas remplie à l’égard de tels sites.
La société SECP répond qu’elle justifie que des sites qui paraissaient inactifs peuvent se réactiver ultérieurement en fonction des moments de diffusion de la compétition et que comme l’a relevé le premier juge, les sociétés Google n’apportent pas de preuve suffisante que les sites n’étaient plus actifs.
Au soutien de leurs affirmations, les sociétés Google font référence à leur pièce 36 (page 23 de leurs conclusions). Or, cette pièce est constituée d’un « tableau sur les pièces de Canal+ concernant les autres DNS alternatifs fréquemment mentionnés » et elles ne démontrent pas l’inactivité de sites visés par les demandes de la société SECP.
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur l’existence d’une atteinte aux droits de la SECP
La société Cloudflare fait valoir que la preuve de l’atteinte répétée aux droits de la SECP n’est pas rapportée en l’absence d’appréciation in concreto de cette atteinte par le jugement.
Elle soutient qu’alors que le dispositif du jugement retient l’atteinte au seul droit voisin de la société SECP sur ses programmes, la majorité des domaines dont le blocage a été ordonné ne reprend en réalité pas le flux de Canal+ mais diffuse des contenus de diffuseurs étrangers sur lesquels elle ne détient pas de droits. Elle ajoute que certains sites litigieux n’ont pas nécessairement pour fonction la diffusion de compétitions et ne reprenaient pas intégralement ou majoritairement des contenus attentatoires.
La société SECP répond qu’elle démontre des atteintes graves et répétées à ses droits.
L’alinéa 1 de l’article L.333-10 I du code du sport impose la constatation d’atteintes graves et répétées aux droits qu’il protège.
En premier lieu, les atteintes aux droits dont est titulaire la société SECP sur le championnat Moto GP sur les sites en cause en mars 2024 ont été constatées par jugement du 26 juin 2024 du président du tribunal judiciaire de Paris qui a ordonné des mesures pour empêcher l’accès à ces sites à l’encontre de fournisseurs d’accès à internet et de moteur de recherches.
Ainsi, les constats de commissaire de justice et les procès-verbaux d’agents assermentés de l’association de lutte contre la piraterie effectués entre le 8 et le 23 mars 2024 démontrent qu’à deux reprises, les sites visés par le jugement dont appel reproduisaient la compétition en cause, ce qui n’est pas contesté par les appelantes.
En deuxième lieu, la société SECP agit tant sur le fondement de ses droits voisins qu’en qualité de titulaire exclusive du droit d’exploitation audiovisuelle sur la diffusion de la compétition, si bien qu’il est indifférent que des sites incriminés ne reproduisent pas le flux des programmes de Canal + mais ceux de diffuseurs étrangers dès lors que la compétition ne peut être diffusée en France métropolitaine, territoire pour lequel la SECP détient des droits exclusifs.
En troisième lieu, comme l’a justement apprécié le premier juge, il résulte des constats et des procès-verbaux que les sites litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives, notamment de motocyclisme, sans autorisation. D’ailleurs, certains de ces services de communication au public en ligne se présentent comme des sites gratuits d’événements sportifs en direct. Le fait que des sites présentent en plus des résultats, des classements des équipes ou proposent des contenus éditoriaux sportifs ou un blog ne constitue qu’un élément accessoire à la diffusion de la compétition sans autorisation.
En dernier lieu, les sociétés Google et Cloudflare contestent la gravité des atteintes en ce que les mesures ordonnées ne visent qu’un nombre résidentiel d’internautes qui regardent la compétition par le biais d’un de leur DNS qu’elles évaluent à moins de 0,168%.
Les sociétés Canal + répondent que le caractère grave des atteintes n’est pas lié au fait qu’un nombre minimum d’internautes serait affecté par la mesure sollicitée et qu’en tout état de cause ce nombre n’est pas négligeable.
La gravité des atteintes doit être appréciée par rapport aux droits protégés en l’espèce et donc par rapport aux internautes qui visionnent la compétition Moto GP et non par rapport à l’ensemble des internautes. Or, l’audience de cette compétition a augmenté de 92% entre 2019 et 2022 et a été vue sur Canal + en 2022 en moyenne par plus de 800 000 téléspectateurs.
L’étude de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) sur la consommation illicite de contenus sportifs en 2024 indique que 29% des consommateurs de sport les visionnent par un canal illégal dont 16% par du streaming. Face à une mesure de blocage, 14% ont changé de DNS.
Par ailleurs, les mesures de blocage mises en 'uvre par les fournisseurs d’accès ne sont pas de nature à empêcher l’accès aux sites pirates. Ainsi, l’étude susvisée établit que les internautes qui regardent du sport sur des sites illicites en ligne y accèdent pour 23% en utilisant des sites enregistrés dans leurs favoris, pour 22% en saisissant directement l’Url dans leur navigateur, pour 21 % en utilisant un lien transmis par un proche et pour 32% en allant sur des réseaux sociaux ou messagerie en ligne pour trouver un lien donnant accès à la retransmission. Dès lors, les sociétés Google ne peuvent contester la gravité des atteintes au motif que les sites litigieux n’apparaissent plus dans leur moteur de recherche.
Il s’ensuit que l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits de la société SECP est caractérisée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits voisins sur la diffusion de la compétition. Il y sera ajouté la constatation d’atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle dont est titulaire la société SECP sur la compétition.
Sur le caractère proportionné des mesures ordonnées
L’article L. 331-10 du code du sport impose que les mesures propres à prévenir ou à faire cesser les atteintes soient proportionnées.
Cette proportionnalité doit être appréciée à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui impose au juge dans le cadre des mesures qu’il prononce la recherche d’un juste équilibre entre la protection des droits de propriété et la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques ainsi que la liberté d’information des utilisateurs d’internet (arrêt du 24 novembre 2011,C-70/10 Scarlet Extended c/ Sabam).
Dans l’arrêt du 27 mars 2014 (C-314/12 UPC Telekable Wien), la Cour de justice a dit pour droit que : « Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté. En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose. Or, une injonction, telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes. Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal. D’une part, une injonction, telle que celle en cause au principal, laisse à son destinataire le soin de déterminer les mesures concrètes à prendre pour atteindre le résultat visé de sorte que celui-ci peut choisir de mettre en place des mesures qui soient les mieux adaptées aux ressources et aux capacités dont il dispose et qui soient compatibles avec les autres obligations et défis auxquels il doit faire face dans l’exercice de son activité. (') Par conséquent, bien que les mesures prises en exécution d’une injonction, telle que celle en cause au principal, ne soient pas susceptibles d’aboutir, le cas échéant, à un arrêt total des atteintes portées au droit de propriété intellectuelle, elles ne sauraient être considérées pour autant comme incompatibles avec l’exigence d’un juste équilibre à trouver, conformément à l’article 52, paragraphe 1, in fine, de la Charte, entre tous les droits fondamentaux applicables, à condition cependant que, d’une part, elles ne privent pas inutilement les utilisateurs d’Internet de la possibilité d’accéder de façon licite aux informations disponibles et, d’autre part, qu’elles aient pour effet d’empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services du destinataire de cette injonction de consulter ces objets mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle ».
La Cour de justice exclut ainsi le prononcé d’une mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation. L’article L. 331-10 du code du sport exclut une telle mesure puisque celle-ci est subordonnée à la démonstration d’une atteinte grave, limitée dans le temps et déterminée par l’intermédiaire technique.
La liberté d’information des internautes n’est pas limitée par les mesures en cause dès lors que les sites visés par les mesures ont pour objet principal la diffusion de contenus illicites.
Le fait que les services des appelantes soient gratuits n’est pas de nature à les dispenser de mettre en 'uvre les mesures de blocage.
Sur le caractère approprié et nécessaire des mesures
Les sociétés Google soutiennent que les mesures de blocage par les services de DNS alternatifs sont non efficaces et non dissuasives puisqu’elles peuvent être contournées par l’utilisation d’un réseau privé virtuel (VPN) ou l’installation d’un autre résolveur DNS.
Elles font valoir les mesures sont inutiles puisque la société Cloudflare, dont le service de distributions de contenus (CDN) est utilisé par les sites pirates, pouvait bloquer à elle seule la quasi-totalité des sites litigieux via ce dispositif sur lequel ils étaient quasiment tous distribués, ce qu’elle a fait et qu’elle devait être mise à contribution en cette qualité.
Les sociétés Google affirment que la mesure ne répond pas au souci d’atteindre l’objectif poursuivi d’une manière cohérente et systématique puisque la société SECP n’a pas mis en cause d’autres opérateurs qui seraient en mesure d’agir de façon beaucoup plus efficace et qu’aucun élément ne permet de considérer que la mesure de déréférencement qui avait déjà été ordonnée par le président du tribunal à l’encontre de moteurs, couplée aux mesures de blocage DNS mises en place par les FAI, n’était pas d’ores et déjà suffisante pour atteindre l’objectif de protection. Elles estiment ainsi que la mesure devait viser les autres résolveurs DNS privés facilement identifiables, les principaux opérateurs de VPN ou l’exploration d’un blocage plus efficace par les FAI notamment par les techniques du 'proxy DNS’ et/ou de l’inspection HTTP/SNI.
Les sociétés Cisco soutiennent aussi que les mesures sollicitées sont disproportionnées au regard de leur efficacité très relative puisqu’elles ne sont pas de nature à rendre difficilement réalisables les consultations des sites litigieux, ni à décourager sérieusement les utilisateurs qui peuvent se tourner vers le VPN ou les nombreux autres services de DNS. Elles énumèrent les solutions alternatives qui leur paraissent moins contraignantes et plus efficaces.
La société Cloudflare pointe l’inutilité des mesures, et partant leur absence de proportions pour des raisons similaires.
Les sociétés Canal + répondent que les mesures de blocages en cause sont appropriées et efficaces.
Il ne peut être demandé aux titulaires des droits de solliciter des mesures auprès de l’ensemble des intermédiaires techniques et il ne leur est pas imposé, avant de solliciter une mesure de blocage, de demander le retrait des contenus litigieux auprès des hébergeurs ou des éditeurs des sites concernés.
L’efficacité des injonctions en cause s’induit de la proportion d’internautes utilisant les résolveurs DNS alternatifs pour contourner les mesures de blocage qui ont déjà été mises en 'uvre. Ainsi, selon l’enquête de l’IFOP, ce dispositif est utilisé dans 15% des usages de contournement. Par ailleurs, les modalités d’accès aux sites litigieux sus décrites permettent de contourner les blocages des fournisseurs d’accès à internet.
Il importe peu que les internautes utilisent aussi d’autres méthodes, comme les VPN, pour contourner les mesures.
Il n’est pas contesté que les appelantes fournissent les services de résolveurs DNS qui sont les plus utilisés en France (part de marché de 80% pour celui de Google, de 13% pour celui de Cloudflare et de 3% pour celui de Cisco mais connu de 23% des internautes d’après l’étude de l’Arcom d’avril 2024). Par ailleurs, le Baromètre de la consommation des contenus culturels et sportifs dématérialisés (édition 2023) publié par l’Arcom démontre le caractère répandu des réglages de DNS puisque 49% des internautes en ont connaissance et que sur les internautes qui ont déjà effectué ces réglages, 84% en font déjà fait un usage illicite.
Le blocage par le biais des résolveurs DNS en empêchant l’accès aux sites pirates de liens qui constituent le point d’entrée des internautes a pour effet de rendre plus difficilement réalisables les consultations illicites de la compétition en ligne et de décourager les utilisateurs.
Toute mesure de filtrage peut être contournée et cette possibilité n’est pas de nature à rendre inefficaces les mesures en cause.
Par ailleurs, dès lors que la mesure de nature à prévenir ou à mettre fin aux atteintes est laissée au choix de l’intermédiaire technique comme en l’espèce, les développements des appelantes sur les mesures que devraient mettre en 'uvre d’autres intermédiaires techniques sont inopérants.
Il en résulte que les mesures en cause sont appropriées et nécessaires.
Sur la proportionnalité des mesures au regard de leur complexité technique et de leur coût
Les sociétés Google font valoir que les mesures ordonnées ont eu un impact non négligeable sur la liberté d’entreprendre.
Les sociétés Google se contentent, sans produire aucune pièce en justifiant, d’indiquer que la mise en 'uvre des mesures de blocage a mobilisé pendant plusieurs jours des employés qui ont dû délaisser leurs tâches habituelles, ce qui a eu un effet perturbateur sur l’activité normale du service. Elles ne démontrent pas plus l’existence de difficultés techniques inattendues, ni la nécessité de création, qu’elles qualifient de potentielle, d’une architecture dédiée si les injonctions se développaient.
Dès lors, elles ne rapportent pas la preuve du caractère disproportionné des mesures qu’elles ont mises en 'uvre.
Les sociétés Cisco et Cloudflare font valoir que les mesures sont disproportionnées au regard de leur complexité technique et de leurs coûts. Elle produisent chacune des notes techniques qui sont contestées par les sociétés Canal + par le biais de leurs notes techniques.
Les sociétés Cisco indiquent qu’eu égard aux délais nécessaires à la mise en 'uvre des mesures de blocage ordonnées, incompatibles avec les délais fixés par le jugement, la fourniture de son service OpenDNS a été suspendue dans les territoires visés par les injonctions de blocage.
Elles font valoir en substance qu’elles ne proposent pas de service de résolution DNS différencié selon la localisation géographique des utilisateurs puisque son architecture est uniforme à l’échelle mondiale, si bien qu’elles ne peuvent mettre en 'uvre une injonction de blocage limitée au territoire national et qu’il n’existe pas de fonctionnalité dans la version actuelle du service pour mettre en 'uvre les mesures de blocage. Elles invoquent une mise en péril économique.
La société Cloudflare fait état de la mise en 'uvre des injonctions au niveau de son réseau de distribution de contenu (CDN) en les appliquant aux noms de domaines utilisant ce service.
Elle soutient qu’elle ne peut matériellement répondre utilement aux demandes de mesures de blocage en sa qualité de fournisseur de DNS, lequel est non filtré et ne permet pas, en l’état, d’implémenter les mesures de blocage qui impliquent des modifications techniques et opérationnelles substantielles. Comme les sociétés Cisco, elle indique qu’un filtrage spécifique à une région ou à un utilisateur serait extrêmement difficile à mettre en place, nécessiterait des changements architecturaux importants qui iraient à l’encontre des principes fondamentaux des services DNS axés sur la confidentialité, en ce qu’elle la forcerait à collecter délibérément des informations permettant d’identifier et de localiser ses utilisateurs, comporterait des risques opérationnels majeurs et ruinerait la pertinence technique de son DNS public, imposant de filtrer chacune des 200 milliards de requêtes adressées chaque jour, ce qui impliquerait un temps de latence.
D’une manière générale, il importe peu que le système DNS récursif ne soit pas conçu pour différencier les contenus illégaux et les contenus légaux dès lors qu’il appartient aux intermédiaires techniques de participer à la lutte contre les contenus illégaux sur internet.
Ne peut être opposée pour la même raison la philosophie de ces intermédiaires techniques qui s’engagent à assurer un internet libre et ouvert, ce qui ne peut les dispenser de leurs obligations légales et alors que les mesures en cause ne restreignent pas la liberté d’expression et sont sans lien avec la possibilité pour des régimes dictatoriaux de bloquer des contenus légaux.
Par ailleurs, toute évolution technologique est porteuse de risques et les éléments fournis par les sociétés Cisco et Cloudflare ne démontrent pas de risque particulier technique élevé pour leurs applications. De plus, elles ne justifient en quoi la mise en 'uvre des mesures imposerait la collecte et la conservation des données après la tentative de connexion.
Les sociétés Cisco décrivent les modifications qu’elles devraient mettre en 'uvre (créer une catégorie dédiée aux domaines interdits en France, vérifier et valider les noms de domaine devant faire l’objet d’un blocage afin d’éviter tout phénomène de surblocage, créer une procédure spécifique d’ajout et de retrait des noms de domaine dans cette catégorie, convenir avec l’Arcom d’un système de notification type, ajouter une nouvelle fonctionnalité permettant de contrôler la géolocalisation de l’émetteur à l’origine de la requête DNS et de lui imposer automatiquement la catégorie de sites bloqués à la demande) pour assurer les mesures de blocage. Elles évaluent leur réalisation à 64 semaines hommes.
Or, cette évaluation n’est corroborée par aucun élément objectif et ne caractérise pas la mise en place de mesures complexes et coûteuses. De plus, les sociétés Cisco proposent déjà un service de filtrage DNS à leurs clients.
La société Cloudflare ne donne aucun élément chiffré sur le temps et les moyens qui seraient nécessaires à la modification de l’architecture de son système, ni le coût qui en résulterait, étant relevé qu’elle propose aussi déjà des services spécialisés mettant en 'uvre des mesures de filtrage.
Sur la proportionnalité des mesures au regard de leur étendue géographique, matérielle et temporelle
Les sociétés Cisco font valoir que la limitation géographique des mesures de blocage est incompatible avec l’architecture DNS récursive qui n’a pas été conçue pour envisager le filtrage par géolocalisation des accès en fonction de l’adresse IP de l’utilisateur et que cette intégration nécessiterait de modifier l’architecture du service dans le but de limiter le blocage aux utilisateurs français en ayant recours à une société tierce dont le rôle est de maintenir un registre du pays d’origine de chaque adresse IP, registre qui n’est pas nécessairement tenu à jour régulièrement et qui comporte le risque non négligeable d’erreurs et conduit, en pratique, à des phénomènes de surblocage et de sousblocage. Les sociétés Cisco et Cloudflare invoquent aussi l’impact de la limitation géographique sur la performance de leur système, de nature à dissuader les internautes de les utiliser.
Il résulte des notes techniques des sociétés Canal + que les mesures de limitation géographiques sont couramment utilisées par les intermédiaires techniques et que les erreurs générées, inévitables dans un tel système, sont maîtrisées.
Par ailleurs, les impacts sur les performances des résolveurs par la mise en place des limitations géographiques sont évoqués de manière théorique, sans élément précis.
Les sociétés Cisco soutiennent que les injonctions de blocage prononcées par le président du tribunal ne peuvent être qualifiées de temporaires mais revêtent un caractère quasi-permanent dès lors que les intimées revendiquent des droits sur plusieurs saisons de la Moto GP, qu’elles ont déjà entamé multiples actions en justice pour les saisons passées et qu’elles solliciteront vraisemblablement le prononcé de nouvelles mesures de blocage pour les saisons à venir.
Ce raisonnement hypothétique ne peut être suivi, d’autant qu’en l’espèce, la mesure de blocage ordonnée avait une durée de deux mois.
Sur les mesures de blocage prononcées à l’égard de sites non encore identifiées
Les sociétés Google demandent d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné des mesures de blocage à l’encontre de sites non encore identifiés. Elles soutiennent que cette mesure est contraire à l’article 9 du règlement sur les services numériques, lu en combinaison avec le principe de proportionnalité en ce que les injonctions doivent contenir des informations permettant d’identifier et de localiser le contenu illicite et qu’il ne peut être ordonné des mesures « à l’aveugle », à l’égard de sites internet dont ni la teneur, ni les adresses électroniques exactes ne peuvent être identifiées à la date du jugement.
Elles font valoir que le fait que les mesures ne visent que des sites ultérieurement notifiés par l’Arcom ne suffit pas à assurer le respect du principe de proportionnalité alors que la décision initiale du président du tribunal ne comporte aucune analyse concrète de la situation des sites concernés, puisque ceux-ci ne sont pas identifiés à la date de son prononcé. Selon elles, l’Arcom n’évalue pas la proportionnalité des mesures à l’égard des sites concernés car l’autorité n’est pas tenue de vérifier si les nouveaux sites remplissent les conditions prévues par le I de l’article L. 333-10 du code du sport mais se borne à constater que l’un de ces sites « diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive », quand bien même cette diffusion ne serait pas répétée ou ne constituerait pas l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux du site concerné Elles soutiennent en outre que l’Arcom n’est pas non plus tenue de vérifier à nouveau si les mesures judiciaires initialement ordonnées sont bien adaptées à la situation particulière du site et sont proportionnées à son égard.
Les sociétés Canal + répondent que le règlement RSN n’a pas vocation à réglementer les injonctions de retrait de contenu illicite et n’exclut pas la faculté pour les Etats membres de prévoir dans leur droit national des mécanismes spécifiques de blocage dynamique.
Elles soutiennent que la proportionnalité des mesures ordonnées a l’égard des sites identifiés postérieurement au jugement est doublement assurée, d’abord par le juge, qui statue dans un cadre strictement délimité, puis par l’Arcom.
L’article L. 333-10 III du code du sport dispose que « Pour la mise en 'uvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services ».
En vertu de l’article L. 333-11 du code du sport, « Les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits mentionnés à l’article L. 333-10 ».
L’article 9 du règlement RSN concernant les injonctions d’agir contre les contenus illicites visent celles émises par les autorités judiciaires ou administratives. Dès lors, l’Arcom a le pouvoir de prononcer des injonctions et il résulte de l’article susvisé du code du sport que les données d’identification du site en cause, soit celles définies à l’article 9 iv) du règlement RSN, sont notifiées au fournisseur de services intermédiaires.
Concernant de la proportionnalité des mesures à l’égard des sites non identifiés, l’injonction dynamique mise en place par le législateur permet de répondre au piratage sportif avec la célérité indispensable, s’agissant de compétitions sportives et du caractère mouvant des sites qui peuvent réapparaître sous un nouveau nom de domaine ou sous une autre adresse IP.
Il résulte également de l’article du code du sport susvisé que l’Arcom procède avant la notification aux services intermédiaires à des vérifications concrètes, par l’intermédiaire de ses agents assermentés, sur le contenu illicite des sites qui diffusent illicitement la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion.
De plus, la loi prévoit plusieurs garanties dont celle de saisine du site en cause en cas de difficulté et le juge peut être saisi en cas de difficulté dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, comme indiqué dans le jugement.
Ainsi, les mesures ordonnées par le jugement sont proportionnées et il sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes des sociétés Google tendant à voir juger que la mesure ordonnée à leur égard leur est inopposable, faute d’accomplissement des formalités de l’article 3, paragraphe 4 sous b) (second tiret) de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique
Les sociétés Google font valoir que la mesure prononcée par le jugement ne leur pas opposable, faute de respect des formalités substantielles prévues par l’article 3, paragraphe 4 de la directive 2000/31 sur le commerce électronique en l’absence de notification par la France à la Commission européenne et à l’État-membre sur le territoire duquel est établi le prestataire de service concerné en application de la règle du pays d’origine des mesures envisagées. Elles indiquent que la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que cette notification constitue une formalité substantielle, dont l’irrespect entraine l’inopposabilité de la mesure au prestataire en cause, y compris dans les litiges entre particuliers.
Elles précisent que le service Google DNS est presté auprès des internautes français par la société Google Ireland depuis la République d’Irlande et que la société Google LLC est établie au sein de l’Union européenne au travers de sa filiale irlandaise.
Les sociétés Canal + répondent que le dispositif de l’article L. 333-10 du code du sport n’avait pas à être notifié à la Commission européenne car il ne prévoit pas de mesure générale et abstraite visant une catégorie de service donné et ne restreint pas la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre Etat membre.
Elles soutiennent par ailleurs que les dispositions du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux 'uvres culturelles à l’ère du numérique, dont est issu le dispositif de l’article L. 333-10 du code du sport, ont fait l’objet d’une notification à la Commission européenne le 21 mai 2021.
Cependant, la notification qu’elles produisent a été adressée à la Commission européenne sur le fondement de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information et non de la directive 2000/31 sur le commerce électronique.
L’article 3 paragraphe 2 de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique dispose que « Les État membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre ».
Le paragraphe 4 de cet article prévoit que sous certaines conditions les Etats membres peuvent prendre ces mesures et que l’intention de prendre de telles mesures doit être notifiée à la Commission et à l’Etat membre.
Dans l’arrêt du 19 décembre 2019 (C-390/18 – Airbnb Ireland), la Cour de justice a dit pour droit que « L’article 3, paragraphe 4, sous b), second tiret, de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens qu’un particulier peut s’opposer à ce que lui soient appliquées, dans le cadre d’une procédure pénale avec constitution de partie civile, des mesures d’un État membre restreignant la libre circulation d’un service de la société de l’information qu’il fournit à partir d’un autre État membre, lorsque lesdites mesures n’ont pas été notifiées conformément à cette disposition ». Elle a jugé que « l’obligation prévue à cette disposition présente donc un caractère suffisamment clair, précis et inconditionnel pour se voir reconnaître un effet direct et, partant, peut être invoquée par les particuliers devant les juridictions nationales (') » et que « l’inopposabilité d’une mesure non notifiée restreignant la libre prestation des services de la société de l’information peut être invoquée à l’occasion non seulement d’une procédure pénale (voir, par analogie, arrêt du 4 février 2016, Ince, C-336/14, EU:C:2016:72, point 84), mais également dans un litige entre des particuliers (voir, par analogie, arrêt du 27 octobre 2016, James Elliott Construction, C-613/14, EU:C:2016:821, point 64 et jurisprudence citée) ».
Dans l’arrêt du 9 novembre 2023 (C-376/22,Google Ireland), la Cour de justice a dit pour droit que « L’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens que des mesures générales et abstraites visant une catégorie de services donnés de la société de l’information décrite en des termes généraux et s’appliquant indistinctement à tout prestataire de cette catégorie de services ne relèvent pas de la notion de « mesures prises à l’encontre d’un service donné de la société de l’information », au sens de cette disposition ».
Par ailleurs, l’article 8 du règlement RSN dispose que «Les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales ».
Aux termes du considérant 38 du règlement, « dans la mesure où les injonctions en question portent, respectivement, sur des éléments de contenus illicites et sur des éléments d’information spécifiques, lorsqu’elles sont adressées à des fournisseurs de services intermédiaires établis dans un autre État membre, elles ne restreignent pas en principe la liberté de ces fournisseurs de fournir leurs services par-delà les frontières. Par conséquent, les règles énoncées à l’article 3 de la directive 2000/31/CE, y compris celles qui concernent la nécessité de justifier les mesures dérogeant à la compétence de l’État membre dans lequel le prestataire de services est établi pour certains motifs précis et la notification de ces mesures, ne s’appliquent pas à ces injonctions ».
En l’espèce, l’article L. 331-10 du code du sport prévoit une procédure juridictionnelle pour prévenir ou mettre fin à la violation des droits notamment des titulaires de droit voisin et de diffusion dans des cas spécifiques, à savoir pour la durée d’une compétition sportive et pour un nombre restreint de noms de domaines. Il n’impose pas à l’ensemble des intermédiaires de mettre en place des mesures de contrôle technique générales et constantes. Il s’ensuit que le dispositif mis en place par cet article ne constitue pas une mesure générale et abstraite si bien qu’il ne porte pas atteinte à la liberté de circulation des services de la société de l’information pour des motifs relevant du domaine coordonnée et n’avait donc pas à être notifié à la Commission européenne et à la République d’Irlande.
La demande des sociétés Google sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Parties perdantes, les appelantes devront supporter les dépens en cause d’appel et indemniser les frais irrépétibles que les sociétés Canal + ont été contraintes d’engager dans le cadre de ce recours.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Société d’édition de Canal Plus tendant à voir juger que le président du tribunal judiciaire de Paris a omis de statuer sur sa demande tendant à faire constater une atteinte à son droit d’exploitation audiovisuelle et à rectifier cette omission de statuer,
Rejette la demande de la société Claoudflare Inc. tendant à constater l’absence de conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union européenne,
Rejette les demandes des sociétés Cisco Systems, Inc., Cisco Opendns Llc et Cloudflare Inc. tendant à poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne,
En conséquence, dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle sur la diffusion du FIM World Championship Grand Prix 2024 dont est titulaire la société Société d’édition de Canal Plus, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives,
Rejette les demandes des sociétés Google Llc et Google Ireland Limited tendant à prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société Société d’édition de Canal Plus à l’égard des domaines déjà inactifs à la date du jugement entrepris,
Rejette les demandes des sociétés Google Llc et Google Ireland Limited tendant à juger que la mesure ordonnée par le président du tribunal judiciaire leur est inopposable, faute d’accomplissement des formalités de l’article 3, paragraphe 4 sous b) (second tiret) de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur,
Déboute les sociétés Cisco Systems, Inc., Cisco Opendns Llc, Cloudflare, Inc., Google Llc et Google Ireland Limited du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum les sociétés Cisco Systems, Inc., Cisco Opendns Llc, Cloudflare, Inc., Google Llc et Google Ireland Limited aux dépens d’appel.
Condamne in solidum les sociétés Cisco Systems, Inc. et Cisco Opendns Llc à payer aux sociétés Groupe Canal+ et société d’édition de Canal Plus, ensemble, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne la société Cloudflare Inc. à payer aux sociétés Groupe Canal+ et société d’édition de Canal Plus, ensemble, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne in solidum les sociétés Google Llc et Google Ireland Limited à payer aux sociétés Groupe Canal+ et société d’édition de Canal Plus, ensemble, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Portugal ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Demande de radiation ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Recherche ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Viande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Notification ·
- Date ·
- Lettre ·
- Réception ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Hebdomadaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Matériel ·
- Résiliation ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Compte courant ·
- Passeport ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Compte ·
- Autorisation de découvert ·
- Paiement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Entrepôt ·
- Réservation ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Dépôt ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Immeuble
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
- NIS2 - Directive (UE) 2022/2555 du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union
- Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Décret n°2018-384 du 23 mai 2018
- LOI n°2021-1109 du 24 août 2021
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code du sport.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.