Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 23 novembre 2023, n° 21/02305
CA Chambéry
Infirmation 23 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'enclave des parcelles de M. [W] [A]

    La cour a constaté que les parcelles de M. [W] [A] ne sont pas enclavées, car elles disposent d'un accès direct à la voie publique, ce qui justifie l'infirmation du jugement de première instance.

  • Accepté
    Obstruction à la servitude de passage

    La cour a jugé que M. [W] [A] n'a pas établi l'existence d'une servitude de passage, et a donc confirmé la demande de M. [J] [I] pour des indemnités en raison de l'obstruction.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que M. [W] [A], ayant succombé dans ses demandes, doit supporter les dépens, y compris les frais d'expertise.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [W] [A] a demandé à la cour d'appel de confirmer que ses parcelles étaient enclavées et de lui accorder une servitude de passage sur les terrains de M. [J] [I]. Le tribunal de première instance a jugé que les parcelles de M. [W] [A] étaient effectivement enclavées et a accordé la servitude demandée. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé ce jugement, concluant que les parcelles de M. [W] [A] disposaient d'une issue suffisante sur la voie publique, rendant ainsi l'état d'enclave non établi. La cour a également rejeté les demandes de M. [W] [A] concernant l'existence d'une servitude conventionnelle ou d'un chemin rural, confirmant la position de M. [J] [I] sur la propriété du chemin litigieux. La décision de première instance a donc été infirmée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 23 nov. 2023, n° 21/02305
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 21/02305
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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