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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 17 déc. 2024, n° 24/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 4 octobre 2022, N° 22/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
17 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 24/01416 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHPG
[H] [J] , [E] [J] représentants légaux de [I] [J]
/
[Adresse 5]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 04 octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00152
Arrêt rendu ce DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [J]
Mme [E] [J] représentants légaux de [I] [J], mineur, demeurant tous les deux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous les deux représentés par Me Jean-hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTS
ET :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante non représentée – dispensée de comparaître à l’audience
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 30 septembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 09 juillet 2024 auquel il est renvoyé pour l’exposé de la cause, la cour a déclaré recevable l’appel relevé par les époux [J] à l’encontre du jugement n°22-125 prononcé le 04 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a infirmé le jugement, et a fait droit à la demande de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé concernant l’enfant mineur [I] [J] avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2021.
Par requête en omission de statuer et en interprétation reçue au greffe le 05 août 2024, le conseil des époux [J] a demandé à la cour de préciser que le renouvellement de l’allocation a été prononcé pour une durée de trois ans, jusqu’au premier septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle les époux [J] ont été représentés par leur conseil et la [7] a demandé être dispensée de comparaître par courrier du 18 septembre 2024 de sa directrice Mme [G], qui a indiqué que la [7] ne s’opposait pas à la demande des requérants d’intégrer à l’arrêt du 09 juillet 2024 la mention que l’allocation était renouvelée pour une durée de trois ans.
MOTIFS
Au regard de l’accord des parties il y a lieu de compléter l’arrêt conformément à la demande des requérants.
Les dépens suivront ceux de l’instance principale, en conséquence de quoi chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable la requête en interprétation présentée par les époux [J] concernant l’arrêt n°22-2016 prononcé par la cour le 09 juillet 2024,
— Dit que le renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé concernant l’enfant mineur [I] [J] avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2021 est prononcé pour une durée de trois ans jusqu’au premier septembre 2024,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 17 décembre 2024.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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