Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 22 janv. 2025, n° 23/03930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Localité 8 ], son directeur général, sa directrice générale domiciliée en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], S.A. [ Localité 8 ] CARAIBE agissant, S.A. [ Localité 8 ] agissant c/ COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA DIRECTION [ Localité 8 ] GRAND SUD-OUEST DE L' UES [ Localité 8 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03930 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NM5J
S.A. [Localité 8]
S.A. [Localité 8] CARAIBE
c/
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA DIRECTION [Localité 8] GRAND SUD-OUEST DE L’UES [Localité 8]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juin 2023 (R.G. n°22/08332) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], suivant déclaration d’appel du 02 août 2023,
APPELANTES :
S.A. [Localité 8] agissant en la personne de sa directrice générale domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 380 12 9 8 66
S.A. [Localité 8] CARAIBE agissant en la personne de son directeur général
domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 379 98 4 8 91
assistées de Me LAPREVOTE, avocat au barreau de PARIS, représentées par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Comité d’établissement social et économique de la direction [Localité 8] Grand Sud-Ouest de L’UES [Localité 8] CSE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représenté par Me Mathieu GIBAUD de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2022, le comité social et économique d’établissement de l’établissement distinct "direction [Localité 8] grand sud ouest" (CSEE DO GSO) de l’unité économique et sociale (UES) constituée entre la société [Localité 8] et la société [Localité 8] Caraïbe a adopté un règlement intérieur déterminant, pour la période du 4 décembre 2019 au 4 décembre 2023, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’établissement pour l’exercice des missions qui lui sont confiées.
Par requête en date du 21 octobre 2022, la SA [Localité 8] et la SA [Localité 8] Caraïbe ont ont sollicité l’autorisation de faire assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Bordeaux le CSEE DO GSO en annulation des clauses critiquées au motif que le règlement intérieur – qui est applicable immédiatement à défaut de suspension ou d’annulation par une décision de justice – comporte de nombreuses clauses imposant à [Localité 8] des contraintes ou charges non prévues par la loi et /ou contrevenant aux dispositions de l’accord sur le Dialogue social au sein de l’UES [Localité 8] régulièrement conclu le 13 mai 2019 et judiciairement validé.
Par acte d’huissier en date du 3 novembre 2022, la société [Localité 8] et la société [Localité 8] Caraïbe ont fait, sur autorisation du magistrat délégué par le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 octobre 2022, assigner le CSEE DO GSO devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour l’audience du 10 janvier 2023 à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée à la mise en état avec établissement d’un calendrier de procédure en vue l’audience de plaidoirie fixée au 9 mai 2023.
Par ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 mai 2013, la société [Localité 8] et la société [Localité 8] Caraïbe ont obtenu la suspension des clauses critiquées dans l’attente de la décision au fond.
Par jugement rendu le 20 juin 2023, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— annulé les stipulations suivantes du règlement intérieur adopté par le comité social et économique d’établissement de la direction d'[Localité 8] grand sud-ouest (CSEE DO GSO) le 29 septembre 2022 :
* Article 1 : Adresses Administratives
« Les autres adresses administratives sont :
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Adresse 6] »,
* Article 2.3 : Bureau
« Suivant l’accord sur le dialogue social au sein de l’UES [Localité 8] du 13 mai 2019, les élus du CSE DOGSO complètent le bureau du CSE avec :
Secrétaire adjoint ;
Secrétaire adjoint en charge de la santé, sécurité et conditions de travail Trésorier adjoint ; »
« Dans le cas où un membre du bureau cesserait définitivement ses fonctions, un nouveau membre devra être désigné par les élus »,
* Article 2.4 : Secrétaire
« C’est aussi le secrétaire du CSE qui consigne les délibérations de l’instance
dans les procès-verbaux (article L. 2315-34). Il peut être fait appel sur ce point à de la sténotypie. Il a la responsabilité de l’établissement des procès verbaux des réunions et les communique dans les meilleurs délais aux membres du CSEE et à la présidence, de manière à pouvoir être adoptés si possible lors de la réunion ordinaire suivante »,
* Article 2.6: Second Secrétaire adjoint en charge de la santé, sécurité et conditions de travail
« Selon l’accord sur le dialogue social au sein de l’UES, le Secrétaire adjoint
en charge de la santé, sécurité et condition de travail suit et coordonne si nécessaire, les travaux des CSSCT »,
* Article 2.9 : Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes du CSE
« La CSSCT et le/la référent.e proposent des initiatives et des actions de prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du code du travail (Art. L. 2312-9 2° du code du travail), ainsi que des propositions conjointement avec le/la référent.e désigné-e par le CSEE en matière de protection et de prévention des risques professionnels défini à l’article l.. 2314-1 du code du travail.
En outre il doit mette en place des mesures de prévention.
Pour réaliser sa mission, le référent Harcèlement sexuel et agissements sexistes aura un crédit de 15 heures mensuelles, reportables dans l’année calendaire.
Par moyen, les élus CSE entendent également que le référent dispose de modalités d’exercices. Pour ce faire, il pourra mettre en place des actions qu’il jugerait utile »,
* Article 2.10 : Statut des membres du CSEE
« Les membres du CSEE doivent avoir accès à l’ensemble des bâtiments [Localité 8] dans le cadre du périmètre du CSEE. La Présidence est chargée de mettre en application cette mesure dans le trimestre qui suit les élections, elle veillera notamment à fournir et à valider l’ensemble des badges, des codes aux membres élus et aux représentants syndicaux (7jours sur 7 et 24 heures pour les bâtiments pour lesquels cela est possible) »
* Article 3.2.1 : Précisions sur l’élection des membres des CSSCT :
« Les représentants de proximité siègent alors au sein des CSSCT avec les
mêmes droits que les élus du CSEE »
* Article 3.2.2 : Précisions sur les missions des CSSCT :
« La Direction adresse aux membres de la CSSCT, systématiquement par courriel et sous 48 heures, copie de l’ensemble des courriers adressés à l’entreprise par /inspection du travail, et les services de la CARSAT touchant à ses missions et domaines de compétences, notamment toute mise en demeure ou toute préconisation.
Un membre de la CSSCT peut le cas échéant être missionné pour travailler conjointement avec l’émetteur du plan de prévention pour l’aider dans ses démarches.
A cet effet, les membres de la CSSCT reçoivent par courriel en temps réel l’information relative à la déclaration de tous les accidents du travail, les incidents et situations dangereuses ayant potentiellement porté atteinte à la santé et la sécurité des salaries de l’établissement, et au moins, un de ses membres est invité systématiquement à la rédaction de l’arbre des causes.
La CSSCT décide des inspections à mener et désigne les membres de la CSSCT et/ou les représentants de proximité qui en sont chargés »,
* Article 3.2.3 : Précisions sur la prise de décision au sein des CSSCT :
« Les membres du CSSCT peuvent inviter des personnes qualifiées afin de fournir à la CSSCT toute indication utile sur des questions de l’ordre du jour. Leur présence est soumise à un vote en début de séance à la majorité des membres et du président »,
* Article 3.2.4: Précisions sur les moyens et missions des rapporteurs des CSSCT :
« L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est établi par le président en concertation avec le rapporteur »
* Article 3.3.2 : Précisions sur les votes au sein des Commissions
« Au sein des Commissions, s’il s’avère nécessaire de départager des positions, seuls les membres désignés par le CSEE DOGSO ont voix délibératives. »
* Article 3.3.3: Précisions relatives aux Présidents des Commissions:
« Le Président ou un membre de la commission, après consultation de la commission, peut convier aux réunions tout autre élu ou salarié de l’entreprise (après information au préalable de leurs managers), pouvant contribuer aux échanges. Toutes les personnes convoquées le seront sur leur temps de travail. »
« Les rapports doivent mentionner obligatoirement :
— L’heure de début et l’heure de fin de la réunion.
— les noms de toutes les personnes présentes à la réunion ;
— le résultat de toutes les décisions votées en réunion, et le texte complet des décisions et recommandations adoptées au cours de la réunion ;
— la synthèse des échanges, en attribuant si nécessaire les interventions à leur auteur, notamment en cas d’interventions d’invités »
« Les rapports des Commissions sont annexés au procès-verbal de la réunion du CSEE au cours de laquelle ils ont été présentés, et sont mis à disposition
— Auprès des membres du CSEE, avec les documents joints aux convocations et présentés en séance.
— Auprès des salariés, en annexe du procès-verbal de la réunion du CSEE, lorsque le document contient des photos, des plans, des tableaux ou des graphiques »,
* Article 4.1 : Date des réunions
« Le CSEE se réunit ordinairement au moins 10 fois par année civile, sur convocation de la Présidence. Un calendrier annuel des réunions est établi à l’avance par la Présidence.
Les séances mensuelles du CSEE ont lieu en principe chaque mois du mercredi au jeudi sauf événement interne [Localité 8] ou événement interne au niveau des organisations syndicales, suivant un calendrier indicatif publié en début d’année par la présidence du CSEE (le lundi étant à éviter au maximum). Les dates des réunions du Comité durant les mois de juillet et août seront toutefois décidées en tenant compte des dispositions les plus adaptées à l’ensemble des membres, La durée des réunions tiendra compte des dispositions de l’accord vie privée/ vie professionnelle et de la disponibilité des intervenants sur les dossiers à l’Ordre du jour.
En présentiel, la séance mensuelle du CSEE se déroulera durant 2 jours, dans les plages horaires suivantes :
— Le mercredi de 10H à 18H30
— Le jeudi de 8H30 à 16H00
Si la séance mensuelle du CSEE se déroule durant 3 jours en présentiel, les plages horaires seront les suivantes :
— Le mercredi de 10H à 18H30
— Le jeudi de 9H à 18H -
Et le vendredi de 9H à 13H
Les séances du CSEE auront lieux alternativement entre [Localité 7] et [Localité 9].
La pause méridienne durera au minimum 1 heure. Une pause de minimum 15mn sera prise toutes les 2 heures.
L’ordre du jour a vocation à être épuisé. Cependant, si ce n’était pas le cas, l’examen des points non traités (hors points ne pouvant être légalement reportés) sera inscrit à la séance de CSEE suivante, ou à un CSEE extraordinaire, après un vote des élus. En cas de dépassement de la durée prévue pour une séance mensuelle du CSEE, la ou les journées supplémentaires se tiendront alors en mode distanciel.
Conformément à l’article L2325-1 l’employeur ou son représentant peut se faire assister, par trois collaborateurs qui ont uniquement voix consultative. La Présidence et /es membres du CSEE peuvent en outre se faire assister, par toute personne compétente appartenant à l’établissement pouvant apporter des indications utiles sur des questions à l’ordre du jour. Cette faculté est indépendante des recours à des experts prévus par la loi »,
*Article 4.2 : Ordre du jour
« Il pourra être accompagné d’un membre du CSE désigné pour chaque OS représentative si elles le souhaitent. »
« Si la présidence refuse l’inscription à l’ordre du jour d’un point, le secrétaire l’inscrira dans une demande de réunion exceptionnelle signée ou votée selon les dispositions légales en vigueur. »
« Afin que le CSEE puisse donner un avis éclairé, l’employeur ne pourra consulter les élus du CSEE lors du premier passage dans l’instance d’un dossier structurant, bilan, réorganisation, en Information Consultation. »
« L’ordre du jour de chaque réunion comportera en principe en premier point l’approbation du procès-verbal de la séance précédente. »
« L’ordre du jour de chaque réunion comportera un point récurrent concernant les ASC et les AEP, avec à minima un « point d’actualité » permettant aux élus d’échanger avec les membres du bureau sur ces sujets. »
« L’ordre du jour contiendra un point récurent sur le domaine SSCT, avec en particulier un point d’avancement sur les travaux des CSSCT »,
* Article 4.3 : Modalités de préparation
« La veille des réunions de préparation du CSE DOGSO, l’hébergement et les repas des élus et RS du CSE DOGSO seront pris en charge par l’entreprise, en respectant les modalités de remboursement en vigueur. Les repas du soir des élus et RS qui ne sont pas en situation de découché quel que soit le lieu de la réunion du CSE DOGSO sont pris en charge par l’entreprise les journées de séance du CSE, en respectant les modalités de remboursement en vigueur »,
* Article 4.4 : Réunions préparatoires des RS
« Le secrétaire pourra y convier des participants extérieurs afin de contribuer aux échanges nécessaires pour préparer la réunion plénière. Le secrétaire anime en principe la réunion préparatoire, sauf délégation expresse à un autre membre ou suppléance des secrétaires adjoints. »
« Moyens : cette réunion donnera lieu à l’attribution de 4 heures de temps de préparation par participant »,
* Article 4.6 : Votes du Comité
« Les résultats des votes sont calculés à la majorité absolue, sauf concernant les prestations ASC : lorsqu’il y a plusieurs propositions à départager sur une même prestation c’est celle qui obtient le plus de voix qui est retenue (majorité relative) lors d’un seul et unique vote »,
« Cas des séances à distance (télé ou Visio conférences) :
Les votes seront faits à haute voix. Dans le cas d’une demande de vote à bulletin secret, un outil digital validé par le CSE devra être utilisé pour garantir l’anonymat des votants et la possibilité d’avoir des scrutateurs, à défaut le vote sera reporté »,
* Article 4.7 : Procès-verbaux de réunions
« Ainsi, le PV mentionne les décisions prises, les résolutions adoptées, les résultats des votes éventuels, tout avis motivé et toute annexe décidés d’adjoindre en séance, ainsi que les observations faites sur le PV de la réunion précédente avant adoption. »
« Cependant, en cas de CSE extraordinaire à la demande de la direction, celle-ci sera amenée à prendre en charge les frais de réalisation des procès verbaux, sous forme de remboursement de factures et après établissement d’un décompte annuel des frais engagés en surplus lié à ces réunions complémentaires. Et ce, afin de ne pas impacter les budgets précédemment
adoptés. »
* Article 4.8 : Présence de tiers aux réunions
« Le CSEE peut inviter des personnes qualifiées afin de fournir au CSEE toute indication utile sur des questions de l’ordre du jour »,
* Article 5.1 : Assurances
« L’entreprise [Localité 8] SA inclut dans sa propre assurance dommages, les biens du CSEE situés dans les locaux mis à sa disposition »,
* Article 5.2 : RGPD
« Le CSE pour fonctionner doit récolter des données personnelles »,
— débouté les sociétés [Localité 8] et [Localité 8] Caraïbe de leurs demandes d’annulation des autres stipulations du règlement intérieur du comité social et économique d’établissement de la direction [Localité 8] grand sud-ouest (CSEE DO GSO) du 29 septembre 2022,
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 2 août 2023, les sociétés [Localité 8] et [Localité 8] Caraïbe ont interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 20 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2024, la SA [Localité 8], venant aux droits de la société [Localité 8] Caraïbe SA, demande à la cour de :
1 ) – infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a: débouté les sociétés [Localité 8] et [Localité 8] Caraïbe de leur demande d’annulation des clauses et alinéas suivants du règlement intérieur du comité social et économique de l’établissement distinct « direction [Localité 8] grand sud-ouest » de l’unité économique et sociale constituée entre les sociétés [Localité 8] et [Localité 8] Caraïbe adopté lors de la réunion de ce Comité du 29 septembre 2022 :
*Article 2.9 : Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes du CSE
«Le référent doit être en mesure d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.»,
*Article 2.10 : Statut des membres du CSEE
« La nature du poste tenu ne saurait être invoquée pour interdire toute espèce d’entretien, si bref soit-il. »
*Article 3.2.1 : Précisions sur l’élection des membres des CSSCT : en totalité ou, subsidiairement, les alinéas suivants :
« Conformément aux dispositions de l’article 11.2.1 de l’accord du 13 mai 2019, le CSEE décide d’ouvrir la possibilité de désigner des représentants de proximité au sein des CSSCT. »
*Article 3.2.2 : Précisions sur les missions des CSSCT :
« Le CSEE délègue à la CSSCT les missions visées dans l’accord du 13 mai 2019 sous réserve des précisions suivantes :
Lorsque le CSEE est informé et/ou consulté sur tout projet de réorganisation ou sujet concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail, la CSSCT concernée sera missionnée d’office sur le sujet. La CSSCT travaillera sur le sujet et transmettra son analyse au CSEE. »
« Une fois missionnée, la CSSCT est rapidement réunie, au besoin en réunion extraordinaire, dans le cadre du calendrier de la procédure de consultation du CSEE.
La CSSCT présentera son analyse aux membres du CSEE :
— Dans le cadre d’une info/ consultation : lors de la réunion au cours de laquelle le CSEE doit rendre son avis.
— En l’absence de consultation : suite à l’inscription du sujet à l’ODJ.
En complément de l’article 11.3.6 de l’accord portant sur le dialogue social au sein de l’UES [Localité 8] du 13 mai 2019, le délai entre la première réunion de travail d’une CSSCT suivant son mandatement et son rapport présenté en CSE ne pourra être inférieur à 5 semaines.
Toute dérogation à ce délai devra être validée par la majorité des élus du CSEE.
Si le CSEE a désigné un expert dans le cadre de cette consultation, les membres de la CSSCT et les élus du CSEE travailleront avec l’expert dans l’examen du projet. »
« S’agissant des procédures d’alerte, il est précisé que leur déclenchement peut intervenir, dans ses premières étapes, à l’initiative de tout élu membre du CSEE, même non-membre d’une CSSCT (articles L. 2312-59 et 60 du code du travail), ou d’un représentant de proximité. La réunion devant être organisée, si désaccord sur les mesures à prendre en urgence concernant un danger grave et imminent, se déroulera ensuite au niveau des CSSCT concernées. »
* Article 3.2.4 : Précisions sur les moyens et missions des rapporteurs des CSSCT : en totalité ou, subsidiairement, les alinéas suivants :
« En cas d’absence du rapporteur le jour de la tenue de la commission, en l’absence de volontaires le rapporteur de séance sera le membre le plus âgé parmi les membres de la CSSCT présents. »
« Les moyens en heures du rapporteur seront reportés sur son remplaçant. »
*Article 3.3.1 : Précisions sur la composition des Commissions : en totalité ou, subsidiairement, les alinéas suivants :
« Les commissions sont composées de membres titulaires et suppléants ou par des membres désignés par les organisations syndicales (après information au préalable de leurs managers), à l’exception de la Commission des marchés, réservée aux seuls titulaires »,
*Article 3.3.3 : Précisions relatives aux Présidents des Commissions : en totalité ou, subsidiairement, les alinéas suivants :
« Le Président recueille les observations des membres de la commission avant de finaliser et transmettre ces documents aux membres du CSEE. »,
* Article 3.3.4 : Spécificités de la Commission des Marchés : en totalité
*Article 3.3.5 : Spécificités de la Commission ASC : en
totalité ou, subsidiairement, l’alinéa suivant :
« La commission ASC dispose de la faculté d’inviter parmi les salariés du CSE, les référents ASC à ses réunions, avec l’accord préalable du secrétaire. »,
* Article 4.2 : Ordre du jour
« Le secrétaire est chargé de préparer, d’établir et d’arrêter, conjointement avec la présidence du CSE, le contenu de l’ordre du jour de chaque réunion, ordinaire ou extraordinaire du CSE. »,
* Article 4.6 : Votes du Comité
« Le vote abstention est compté comme un vote contre, sauf concernant la désignation d’une personne où il ne sera pas pris en compte, seuls les votes « pour » ou « contre » seront pris en compte (Cass. soc., 7 oct. 1982, no 81-15.525). »,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— débouté les sociétés [Localité 8] et [Localité 8] Caraïbe de leur demande de condamnation du comité social et économique de l’établissement distinct « direction [Localité 8] grand sud-ouest » de l’unité économique et sociale constituée entre les sociétés [Localité 8] et [Localité 8] Caraïbe à verser la somme de 5.000 euros à la société [Localité 8] SA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera recouvrée par Maître Daniel Lasserre, avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés [Localité 8] et [Localité 8] Caraïbe de leur demande de condamnation du Comité Social et Economique de l’Établissement Distinct « Direction [Localité 8] Grand Sud-Ouest » de l’unité économique et sociale constituée entre les sociétés [Localité 8] et [Localité 8] Caraïbe aux dépens,
2 ) – confirmer le jugement attaqué pour le surplus,
3 )- et statuant à nouveau :
— annuler des clauses et alinéas suivants du règlement intérieur du comité social et économique de l’établissement distinct « direction [Localité 8] grand sud-ouest » de l’unité économique et sociale constituée entre les sociétés [Localité 8] et [Localité 8] Caraïbe adopté lors de la réunion de ce Comité du 29 septembre 2022 :
* Article 2.9 : Réfèrent harcèlement sexuel et agissements sexistes du CSE
« Le référent doit être en mesure d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »,
* Article 2.10 : Statut des membres du CSEE
« La nature du poste tenu ne saurait être invoquée pour interdire toute espèce d’entretien, si bref soit-il. »,
* Article 3.2.1 : Précisions sur l’élection des membres des CSSCT : en totalité ou, subsidiairement, les alinéas suivants :
« Conformément aux dispositions de l’article 11.2.1 de l’accord du 13 mai 2019, le CSEE décide d’ouvrir la possibilité de désigner des représentants de proximité au sein des CSSCT. »
* Article 3.2.2 : Précisions sur les missions des CSSCT : en totalité ou, subsidiairement, les alinéas suivants :
« Le CSEE délègue à la CSSCT les missions visées dans l’accord du 13 mai 2019 sous réserve des précisions suivantes :
Lorsque le CSEE est informé et/ou consulté sur tout projet de réorganisation ou sujet concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail, la CSSCT concernée sera missionnée d’office sur le sujet. La CSSCT travaillera sur le sujet et transmettra son analyse au CSEE. »
« Une fois missionnée, la CSSCT est rapidement réunie, au besoin en réunion extraordinaire, dans le cadre du calendrier de la procédure de consultation du CSEE.
La CSSCT présentera son analyse aux membres du CSEE :
— Dans le cadre d’une info/ consultation : lors de la réunion
au cours de laquelle le CSEE doit rendre son avis.
— En l’absence de consultation : suite à l’inscription du sujet à l’ODJ.
En complément de l’article 11.3.6 de l’accord portant sur le dialogue social au sein de l’UES [Localité 8] du 13 mai 2019, le délai entre la première réunion de travail d’une CSSCT suivant son mandatement et son rapport présenté en CSE ne pourra être inférieur à 5 semaines.
Toute dérogation à ce délai devra être validée par la majorité des élus du CSEE.
Si le CSEE a désigné un expert dans le cadre de cette consultation, les membres de la CSSCT et les élus du CSEE travailleront avec l’expert dans l’examen du projet. »
« S’agissant des procédures d’alerte, il est précisé que leur déclenchement peut intervenir, dans ses premières étapes, à l’initiative de tout élu membre du CSEE, même non-membre d’une CSSCT (articles L. 2312-59 et 60 du code du travail), ou d’un représentant de proximité. La réunion devant être organisée, si désaccord sur les mesures à prendre en urgence concernant un danger grave et imminent, se déroulera ensuite au niveau des CSSCT concernées. »,
* Article 3.2.4 : Précisions sur les moyens et missions des rapporteurs des CSSCT : en totalité subsidiairement, les alinéas suivants : ou,
« En cas d’absence du rapporteur le jour de la tenue de la commission, en l’absence de volontaires le rapporteur de séance sera le membre le plus âgé parmi les membres de la CSSCT présents. »
« Les moyens en heures du rapporteur seront reportés sur son remplaçant. »
* Article 3.3.1 : Précisions sur la composition des Commissions : en totalité ou, subsidiairement, les alinéas suivants :
« Les commissions sont composées de membres titulaires et suppléants ou par des membres désignés par les organisations syndicales (après information au préalable de leurs managers), à l’exception de la Commission des marchés, réservée aux seuls titulaires. »
* Article 3.3.3 : Précisions relatives aux Présidents des Commissions : en totalité ou, subsidiairement, les alinéas suivants :
« Le Président recueille les observations des membres de la commission avant de finaliser et transmettre ces documents aux membres du CSEE. »
* Article 3.3.4 : Spécificités de la Commission des Marchés : en totalité
* Article 3.3.5 : Spécificités de la Commission ASC : en totalité ou, subsidiairement, l’alinéa suivant :
« La commission ASC dispose de la faculté d’inviter parmi les salariés du CSE, les référents ASC à ses réunions, avec l’accord préalable du secrétaire. »
* Article 4.2 : Ordre du jour
« Le secrétaire est chargé de préparer, d’établir et d’arrêter, conjointement avec la présidence du CSE, le contenu de l’ordre du jour de chaque réunion, ordinaire ou extraordinaire du CSE. »
* Article 4.6 : Votes du Comité
« Le vote abstention est compté comme un vote contre, sauf concernant la désignation d’une personne où il ne sera pas pris en compte, seuls les votes « pour » ou « contre » seront pris en compte (Cass. soc., 7 oct. 1982, no 81-15.525). »
¿ et y ajoutant :
¿ à titre principal :
— débouter le comité social et économique de l’établissement distinct « direction [Localité 8] grand sud-ouest » de l’unité économique et sociale constituée entre les sociétés [Localité 8] et [Localité 8] Caraïbe de sa demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le comité social et économique de l’établissement distinct « direction [Localité 8] grand sud-ouest » de l’unité économique et sociale constituée entre les sociétés [Localité 8] et [Localité 8] Caraïbe à verser la somme de 7.500 euros à la société [Localité 8] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le comité social et économique de l’établissement distinct « direction [Localité 8] grand sud-ouest » de l’unité économique et sociale constituée entre les sociétés [Localité 8] et [Localité 8] Caraïbe aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Maître Daniel Lasserre, avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; et
¿ à titre subsidiaire :
— réduire le montant de l’indemnité accordée au comité social et économique de l’établissement distinct « direction [Localité 8] grand sud-ouest » de l’unité économique et sociale constituée entre les sociétés [Localité 8] et [Localité 8] Caraïbe sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2024, le comité social et économique de l’établissement distinct « direction [Localité 8] grand sud-ouest » de l’unité économique et sociale [Localité 8], demande à la cour de':
— débouter les sociétés [Localité 8] de leur appel et de toutes leurs demandes,
— à titre d’appel incident
— confirmer, le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
¿ annulé les stipulations suivantes du règlement intérieur adopté par le comité social et économique de l’établissement distinct « direction [Localité 8] grand sud-ouest » (CSEE DO GSO) le 29 septembre 2022, à savoir :
* article 2.3
« les élus du CSE DOGSO complètent le bureau du CSE avec :
— secrétaire adjoint ;
— secrétaire adjoint en charge de la santé, sécurité et conditions de travail ;
— trésorier adjoint ;"
* article 2.3
« dans le cas où un nouveau membre du bureau cesserait ses fonctions, un nouveau membre devra être désigné par les élus du Comité »
* article 2.4
« C’est aussi le secrétaire du CSE qui consigne les délibérations de l’instance dans les procès-verbaux (article L. 2315-34). Il peut être fait appel sur ce point à de la sténotypie. »
* article 2.6
« Selon l’accord sur le dialogue social au sein de l’UES, le secrétaire adjoint en charge de la santé, sécurité et conditions de travail suit et coordonne si nécessaire, les travaux des CSSCT »
* article 2.9
« ROLE ET MISSIONS DU REFERENT HARCELEMENT SEXUEL ET
AGISSEMENTS SEXISTES du CSE Le référent d’entreprise et du CSE font partie des autorités et services compétents dans le domaine du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, au même titre que le médecin du travail, l’Inspecteur du travail et le Défenseur des Droits (C. trav., L1153-5).
La CSSCT et le/la référent.e proposent des initiatives et des actions de prévention du harcèlement sexuel et des agissements existes définis à l’article L. 1142-2-1 du code du travail (art. L. 2312-9 2° du code du travail), ainsi que des propositions conjointement avec le/la référent.e désigné-e par le CSEE en matière de protection et de prévention des risques professionnels défini à l’article L. 2314-1 du code du travail. Le référent doit être en mesure d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements existes. En outre, il doit mettre en place des mesures de prévention."
* article 2.9
« Par moyen, les élus entendent également que le référent dispose de modalités d’exercices. Pour ce faire, il pourra mettre en place des actions qu’il jugerait utiles. »
* article 2.10
« Les membres du CSE doivent avoir accès à l’ensemble des bâtiments [Localité 8] dans le cadre du périmètre du CSEE. la Présidence est chargée de mettre en application cette mesure dans le trimestre qui suit les élections, elle veillera notamment à fournir et à valider l’ensemble des badges, des codes aux membres élus et aux représentants syndicaux -7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour les bâtiments pour lesquels cela est possible). »
* article 3.2.2
« Les membres de la CSSCT sont aussi informés de l’établissement des plans de prévention nécessitant une information ou une consultation. Un membre de la CSSCT peut le cas échéant être missionné pour travailler conjointement avec l’émetteur du plan de prévention pour l’aider dans ses démarches. »
* article 3.2.2
« La CSSCT décide des inspections à mener et désigne les membres de la CSSCT et/ou les représentants de proximité qui en sont chargés (dans la limite de 3 représentants du personnel par inspection. »
* article 3.2.4
« L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est établi par le président en concertation avec le rapporteur. »
* article 3.3.3
« Les rapports des Commissions sont annexés au procès-verbal de la réunion du CSEE au cours de laquelle ils ont été présentés, et sont mis à disposition:
— Auprès des membres du CSEE, avec les documents joints aux convocations et présentés en séance.
— Auprès des salariés, en annexe du procès-verbal de la réunion du CSEE, lorsque le document contient des photos, des plans, des tableaux ou des graphiques. »
* article 4.1
« Conformément à l’article L2325-1 l’employeur ou son représentant peut se
faire assister, par trois collaborateurs qui ont uniquement voix consultative. La
Présidence et les membres du CSEE peuvent en outre se faire assister, par toute personne compétente appartenant à l’établissement pouvant apporter des indications utiles sur des questions à l’ordre du jour. Cette faculté est indépendante des recours à des experts prévus par la loi. La Présidence dispose du pouvoir de décider d’une suspension de séance soit à son initiative, soit à la demande des élus. »
* article 4.2
« Si la présidence refuse l’inscription à l’ordre du jour d’un point, le secrétaire l’inscrira dans une demande de réunion exceptionnelle signée ou votée selon les dispositions légales en vigueur. »
* article 4.6
« Les résultats des votes sont calculés à la majorité absolue, sauf concernant les prestations ASC : lorsqu’il y a plusieurs propositions à départager sur une même prestation c’est celle qui obtient le plus de voix qui est retenue (majorité relative) lors d’un seul et unique vote. »
* article 4.7
« Ainsi, le Procès-Verbal mentionne les décisions prises, les résolutions adoptées, les résultats des votes éventuels, tout avis motivé et toute annexe, décidés d’adjoindre en séance, ainsi que les observations faites sur le PV de la réunion précédente avant adoption. »
* article 5.2
« Le CSE pour fonctionner doit récolter des données personnelles. Il s’engage à respecter la réglementation RGPD en vigueur, et ses évolutions potentielles, et en fera une utilisation privée et à des fins exclusivement dédiées à l’attribution des prestations. »
— l’infirmant sur ces points et statuant à nouveau :
— déclarer conformes les dispositions suivantes du règlement intérieur du comité social et économique de l’établissement distinct « direction [Localité 8] grand sud-ouest » de l’UES [Localité 8] :
* article 2.3
« les élus du CSE DOGSO complètent le bureau du CSE avec :
— secrétaire adjoint ;
— secrétaire adjoint en charge de la santé, sécurité et conditions de travail ;
— trésorier adjoint ;»
* article 2.3
« dans le cas où un nouveau membre du bureau cesserait ses fonctions, un nouveau membre devra être désigné par les élus du Comité »
* article 2.4
« C’est aussi le secrétaire du CSE qui consigne les délibérations de l’instance dans les procès-verbaux (article L. 2315-34). Il peut être fait appel sur ce point à de la sténotypie.»
* article 2.6
« Selon l’accord sur le dialogue social au sein de l’UES, le secrétaire adjoint en charge de la santé, sécurité et conditions de travail suit et coordonne si nécessaire, les travaux des CSSCT »
* article 2.9
« ROLE ET MISSIONS DU REFERENT HARCELEMENT SEXUEL ET AGISSEMENTS SEXISTES du CSE Le référent d’entreprise et du CSE font partie des autorités et services compétents dans le domaine du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, au même titre que le médecin du travail, l’Inspecteur du travail et le Défenseur des Droits (C. trav., L1153-5).
La CSSCT et le/la référent.e proposent des initiatives et des actions de prévention du harcèlement sexuel et des agissements existes définis à l’article L. 1142-2-1 du code du travail (art. L. 2312-9 2° du code du travail), ainsi que des propositions conjointement avec le/la référent.e désigné-e par le CSEE en matière de protection et de prévention des risques professionnels défini à l’article L. 2314-1 du code du travail. Le référent doit être en mesure d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements existes. En outre, il doit mettre en place des mesures de prévention."
* article 2.9
« Par moyen, les élus entendent également que le référent dispose de modalités d’exercices. Pour ce faire, il pourra mettre en place des actions qu’il jugerait utiles. »
* article 2.10
« Les membres du CSE doivent avoir accès à l’ensemble des bâtiments [Localité 8] dans le cadre du périmètre du CSEE. la Présidence est chargée de mettre en application cette mesure dans le trimestre qui suit les élections, elle veillera notamment à fournir et à valider l’ensemble des badges, des codes aux membres élus et aux représentants syndicaux -7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour les bâtiments pour lesquels cela est possible). »
* article 3.2
« En complément des dispositions prévues par l’accord du 13 mai 2019, le règlement intérieur apporte des précisions sur l’élection des membres des CSSCT, les missions des CSSCT, la prise des décisions au sein des CSSCT, et enfin sur les moyens et missions de leurs rapporteurs.
' CSSCT AD GSO
' CSSCT RELATIONS CLIENT GSO
' CSSCT ENTREPRISE GSO
' CSSCT AG PRO-PME GSO
' CSSCT UI SO
' CSSCT UI OC
' CSSCT ETAT MAJOR GSO
' CSSCT transverses : Dès qu’au moins 2 CSSCT du périmètre du CSEE DOGSO sont concernées par un projet, il est constitué une CSSCT temporaire sur ce projet transverse.
Les séances des CSSCT ne devraient pas se tenir sur les mêmes semaines des CSEE, sauf cas exceptionnel."
* article 3.2.1
« Conformément aux dispositions de l’article 11.2.1 de l’accord sur le dialogue social, le CSEE décide d’ouvrir la possibilité de désigner des représentants de proximité au sein des CSSCT. »
* article 3.2.2
« Lorsque le CSEE est informé et/ou consulté sur tout projet de réorganisation ou sujet concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail, la CSSCT concernée sera missionnée d’office sur le sujet. La CSSCT travaillera sur le sujet et transmettra son analyse au CSEE. »
* article 3.2.2
« Une fois missionnée, la CSSCT est rapidement réunie, au besoin en réunion
extraordinaire, dans le cadre du calendrier de la procédure de consultation du
CSEE.
La CSSCT présentera son analyse aux membres du CSEE :
— Dans le cadre d’une info/ consultation : lors de la réunion au cours de laquelle le CSEE doit rendre son avis.
— En l’absence de consultation : suite à l’inscription du sujet à l’ODJ.
En complément de l’article 11.3.6 de l’accord portant sur le dialogue social au sein de l’UES [Localité 8] du 13 mai 2019, le délai entre la première réunion de travail d’une CSSCT suivant son mandatement et son rapport présenté en CSE ne pourra être inférieur à 5 semaines.
Toute dérogation à ce délai devra être validée par la majorité des élus du CSEE.
Si le CSEE a désigné un expert dans le cadre de cette consultation, les membres de la CSSCT et les élus du CSEE travailleront avec l’expert dans l’examen du projet. »
* article 3.2.2
« La CSSCT sera préalablement, puis régulièrement tenue informée, de la mise en place et du fonctionnement de tout dispositif de prévention, notamment concernant les risques psychosociaux (dispositifs d’alerte ou d’accompagnement psychologique, etc'). »
* article 3.2.2
« Il est par ailleurs souligné que les questions d’hygiène, bien que non précisées par le Code du Travail, entrent bien dans les compétences de la CSSCT.»
* article 3.2.2
« Dans le cadre des enquêtes et inspections, et en corollaire de leur liberté de circulation et d’échange avec tous les salariés, les membres de la CSSCT pourront rencontrer tout salarié individuellement et en dehors de tout représentant de l’entreprise.
La CSSCT peut, en cas d’indisponibilité de ses membres, faire appel à un membre du CSEE ou à un représentant de proximité, pour la relayer localement en tout ou partie de la conduite d’une enquête, notamment en cas d’urgence ou pour optimiser les déplacements. »
* article 3.2.2
« Les membres de la CSSCT sont aussi informés de l’établissement des plans de prévention nécessitant une information ou une consultation. Un membre de la CSSCT peut le cas échéant être missionné pour travailler conjointement avec l’émetteur du plan de prévention pour l’aider dans ses démarches. »
* article 3.2.3
« La CSSCT décide des inspections à mener et désigne les membres de la CSSCT et/ou les représentants de proximité qui en sont chargés (dans la limite de 3 représentants du personnel par inspection. »
* article 3.2.2
« S’agissant des procédures d’alertes, il est précisé que leur déclenchement peut intervenir, dans ses premières étapes, à l’initiative de tout membre élu du CSEE, même non membre d’une CSSCT (article L. 2312-59 et 60 du code du travail), ou d’un représentant de proximité. »
* article 3.2.4
« L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est établi par le président en concertation avec le rapporteur. »
* article 3.2.4
« En cas d’absence du rapporteur le jour de la tenue de la commission, en l’absence de volontaires, le rapporteur sera le membre le plus âgé parmi les membres de la CSSCT présents. Les moyens en heures du rapporteur seront reportés sur son remplaçant. »
* article 3.3
« L’accord sur le dialogue social du 13 mai 2019 encadre le nombre de commissions et ses membres
' La commission Emploi, formation et égalité professionnelle
' La commission Handicap
' La commission des marchés (uniquement dans le cadre prévu par la
réglementation)
' La commission Activités Sociales et Culturelles
' La commission restauration
' La commission Projet, Economie et Evolution des Marchés"
* article 3.3.3
« le Président recueille les observations des membres de la commission avant de finaliser et transmettre ces documents aux membres du CSE. »
* article 3.3.3
« Les rapports des Commissions sont annexés au procès-verbal de la réunion du CSEE au cours de laquelle ils ont été présentés, et sont mis à disposition:
— Auprès des membres du CSEE, avec les documents joints aux convocations et présentés en séance.
— Auprès des salariés, en annexe du procès-verbal de la réunion du CSEE, lorsque le document contient des photos, des plans, des tableaux ou des graphiques. »
* article 3.3.5
« La commission ASC dispose de la faculté d’inviter les salariés du CSE à ses réunions, avec l’accord préalable du secrétaire ».
* article 4.1
« Conformément à l’article L2325-1 l’employeur ou son représentant peut se
faire assister, par trois collaborateurs qui ont uniquement voix consultative. La
Présidence et les membres du CSEE peuvent en outre se faire assister, par toute personne compétente appartenant à l’établissement pouvant apporter des indications utiles sur des questions à l’ordre du jour. Cette faculté est indépendante des recours à des experts prévus par la loi. La Présidence dispose du pouvoir de décider d’une suspension de séance soit à son initiative, soit à la demande des élus. »
* article 4.2
« Si la présidence refuse l’inscription à l’ordre du jour d’un point, le secrétaire l’inscrira dans une demande de réunion exceptionnelle signée ou votée selon les dispositions légales en vigueur. »
* article 4.6
« Les résultats des votes sont calculés à la majorité absolue, sauf concernant les prestations ASC : lorsqu’il y a plusieurs propositions à départager sur une même prestation c’est celle qui obtient le plus de voix qui est retenue (majorité relative) lors d’un seul et unique vote. »
* article 4.6
« Le vote abstention est compté comme un vote contre, sauf concernant la désignation d’une personne où il ne sera pas pris en compte, seuls les votes « pour » ou « contre » seront pris en compte (Cass. soc., 7 oct. 1982, no 8115.525). »
* article 4.7
« Ainsi, le Procès-Verbal mentionne les décisions prises, les résolutions
adoptées, les résultats des votes éventuels, tout avis motivé et toute annexe, décidés d’adjoindre en séance, ainsi que les observations faites sur le PV de la réunion précédente avant adoption. »
* article 5.2
« Le CSE pour fonctionner doit récolter des données personnelles. Il s’engage à respecter la réglementation RGPD en vigueur, et ses évolutions potentielles, et en fera une utilisation privée et à des fins exclusivement dédiées à l’attribution des prestations. »
— condamner solidairement les sociétés [Localité 8] et [Localité 8] Caraïbe au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LE PRINCIPAL
En application de l’article L2315-24 du code du travail : ' Le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre.
Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique.'
Comme l’a parfaitement rappelé le premier juge :
— le règlement intérieur du CSE ne peut pas contenir des dispositions contraires à l’ordre public et à la législation, qui imposeraient des obligations auxquelles l’employeur ne serait pas légalement tenu, ou qui empièteraient sur les prérogatives de l’employeur en tant que président de l’institution.
— les dispositions de l’ accord collectif portant sur le dialogue social au sein de l’UES [Localité 8] régulièrement adopté le 13 mai 2019 et relatif notamment à la mise en place du CSEE DO GSO et à la détermination de ses règles de fonctionnement sur la période du 3 décembre 2019 au 3 décembre 2023 ne peuvent pas être modifiées ou complétées par un accord d’établissement et ne peuvent pas être contredites par les règlements intérieur des CSEE.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le CSEE et comme l’a également rappelé très justement le premier juge, :
— l’absence de contestation – contre les stipulations des règlements intérieurs des autres CSEE de l’UES d'[Localité 8] qui seraient similaires ou identiques à celles qui sont critiquées – ne saurait ni être assimilée juridiquement à une renonciation d'[Localité 8] à agir en justice, contre les réglements intérieurs porteurs de stipulations illicites ni conférer aux stipulations critiquées légalité et confomité.
— le rappel dans le préambule du règlement intérieur que celui- ci est conforme à la loi et aux accords collectifs, ne préserve pas nécessairement et obligatoirement celui-ci de contenir des stipulations illicites qui doivent ensuite être annulées.
Sur ce
Il convient en conséquence d’examiner les dispositions critiquées du règlement intérieur à la lumière des règles rappelées ci – dessus.
* Sur l’article 1 : adresses administratives
L’article litigieux est ainsi rédigé :
' Les autres adresses administratives sont :
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Adresse 6]'.
Aucune des parties ne conteste l’annulation de cette disposition.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
* Sur l’article 2.3 : bureau
Les dispositions litigieuses sont ainsi rédigées :
« Suivant l’accord sur le dialogue social au sein de l’UES [Localité 8] du 13 mai 2019, les élus du CSE DOGSO complètent le bureau du CSE avec :
Secrétaire adjoint ;
Secrétaire adjoint en charge de la santé, sécurité et conditions de travail
Trésorier adjoint ; …
Dans le cas où un membre du bureau cesserait définitivement ses fonctions, un nouveau membre devra être désigné par les élus du comité. ',
En l’espèce, il convient de relever que les parties reprennent devant la cour l’intégralité des prétentions et des moyens développés devant le premier juge en critiquant – pour la partie dont la demande n’a pas prospéré – les chefs du jugement qui ne sont pas conformes à ses demandes initiales.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des moyens de fait et de droit développés respectivement par celles – ci d’une part en rappelant les dispositions des articles L2315-23 du code du travail, 10.2.1 et 10.2.4 du dialogue social relatif à la composition du bureau du CSEE et d’autre part en application de celles – ci en établissant le caractère incomplet des dispositions critiquées qui peut permettre au CSEE de déroger aux règles de l’accord de dialogue social.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les dispositions litigieuses.
* Sur l’article 2.4 : secrétaire
Les dispositions litigieuses sont ainsi rédigées : ' … C’est aussi le secrétaire du CSE qui consigne les délibérations de l’instance dans les procès-verbaux (article L. 2315-34). Il peut être fait appel sur ce point à de la sténotypie.
Il a la responsabilité de l’établissement des procès-verbaux des réunions et les
communique dans les meilleurs délais aux membres du CSEE et à la présidence, de
manière à pouvoir être adoptés si possible lors de la réunion ordinaire suivante.'
En l’espèce, il convient de relever que les parties reprennent devant la cour l’intégralité des prétentions et des moyens développés devant le premier juge en critiquant – pour la partie dont la demande n’a pas prospéré – les chefs du jugement qui ne sont pas conformes à ses demandes initiales.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des moyens de fait et de droit développés respectivement par celles – ci d’une part en rappelant les dispositions des articles L2315-34 et D2315-27 du code du travail et 10.4.5 du dialogue social relatif à la composition du bureau du CSEE et d’autre part en application de celles – ci en établissant le caractère imprécis de la disposition critiquée qui peut imposer à l’employeur une obligation supra – légale en l’obligeant à supporter les frais de sténotypie.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les dispositions litigieuses.
* Sur l’article 2.6 : second secrétaire adjoint
Les dispositions litigieuses sont ainsi rédigées : ' Selon l’accord sur le dialogue social au sein de l’UES, le Secrétaire adjoint en charge de la santé, sécurité et condition de travail suit et coordonne si nécessaire, les travaux des CSSCT'.
En l’espèce, il convient de relever que les parties reprennent devant la cour l’intégralité des prétentions et des moyens développés devant le premier juge en critiquant – pour la partie dont la demande n’a pas prospéré – les chefs du jugement qui ne sont pas conformes à ses demandes initiales.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des moyens de fait et de droit développés respectivement par celles – ci d’une part en rappelant les dispositions des articles L2315-44 du code du travail et 10.2.2 du dialogue social et d’autre part en application de celles – ci en établissant le caractère imprécis de la disposition critiquée qui peut imposer à l’employeur une obligation supra – légale en ouvrant la possibilité d’un suivi des travaux du CSSCT par le secrétaire adjoint quelque soit le nombre de salariés de l’établissement. .
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les dispositions litigieuses.
* Sur l’article 2.9 : référent harcèlement sexuel et agissements sexistes du CSE
Les dispositions litigieuses sont ainsi rédigées :
' Depuis le 1er janvier 2019, le CSE doit désigner, parmi ses membres un référent. En matière de lutte contre le harcèlement sexuel et des agissements sexistes, quelque soit la taille de l’entreprise, pour une durée qui prend fin avec celles du mandat des membres élus du CSE.
Cette désignation se fait par vote à la majorité des membres présents.
Les membres de la délégation du personnel du comité social économique et le référent prévu au dernier alinéa de l’article L 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leur mission en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévu au chapitre II du présent titre.
Le financement de la formation prévue à l’alinéa précédent et pris en charge par l’employeur.
RÔLES ET MISSIONS DU RÉFÉRENT HARCÈLEMENT SEXUEL ET AGISSEMENTS SEXISTES DU CSE
Le référent d’entreprise et du CSE font partie des « autorités et services compétents » dans le domaine du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, au même titre que le médecin du travail, l’Inspecteur du travail et le Défenseur des Droits (C. Trav., L1153-5).
La CSSCT et le/la référent.e proposent des initiatives et des actions de prévention du
harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du code du travail (Art. L. 2312-9 2° du code du travail), ainsi que des propositions conjointement avec le/la référent.e désigné-e par le CSEE en matière de protection et de prévention des risques professionnels défini à l’article L. 2314-1 du code du travail.
Le référent doit être en mesure d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. En outre, il doit mettre en place des mesures de prévention.
Pour réaliser sa mission, le référent harcèlement sexuel et agissements sexistes aura un crédit de 15 heures mensuelles, reportages dans l’année calendaire.
Par moyen, les élus CSE entendent également que le référent dispose de modalités d’exercices. Pour ce faire, il pourra mettre en place des actions qu’il jugerait utile. »
En l’espèce, il convient de relever que les parties reprennent devant la cour l’intégralité des prétentions et des moyens développés devant le premier juge en critiquant les chefs du jugement qui ne sont pas conformes à leurs demandes initiales.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des moyens de fait et de droit développés respectivement par celles – ci en rappelant d’une part les dispositions des articles L2314-1, L2315-24, L2315-18 du code du travail et d’autre part en application de celles – ci en établissant que les dispositions :
— créent des obligations supra légales à la charge de l’employeur en prévoyant la mise en place de mesures de prévention ou de toutes actions qu’il jugerait utile par le référent,
— ne créent pas des obligations supra légales à la charge de l’employeur en prévoyant d’une part une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions pour les membres de la délégation du personnel et le référent pré cité et d’autre part la possibilité pour le référent d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et autres comportements de même nature,
étant précisé que la solution dégagée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris cité par le CSEE et prononcé le 21 avril 2022 ne peut pas s’appliquer en l’espèce.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé partiellement les dispositions litigieuses.
* Sur l’article 2.10 : Statut des membres du CSEE
Les dispositions litigieuses sont ainsi rédigées :
' .. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs habituelles de travail, circuler librement dans les établissements d'[Localité 8] sur la Direction [Localité 8] Grand Sud-Ouest et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. La nature du poste tenu ne saurait être invoquée pour interdire
toute espèce d’entretien, si bref soit-il .Les membres du CSEE doivent avoir accès à l’ensemble des bâtiments [Localité 8] dans le cadre du périmètre du CSEE. La Présidence est chargée de mettre en application cette mesure dans le trimestre qui suit les élections, elle veillera notamment à fournir et à valider l’ensemble des badges, des codes aux membres élus et aux représentants syndicaux (7jours sur 7 et 24 heures pour les bâtiments pour lesquels cela est possible) …»
En l’espèce, il convient de relever que les parties reprennent devant la cour l’intégralité des prétentions et des moyens développés devant le premier juge en critiquant les chefs du jugement qui ne sont pas conformes à leurs demandes initiales.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte et en se fondant sur les articles L2315-14 du code du travail et 6.2 de l’accord du dialogue social , ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des moyens de fait et de droit développés respectivement par celles – ci.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— n’a pas prononcé la nullité de la stipulation : ' La nature du poste tenu ne saurait être invoquée pour interdire toute espèce d’entretien, si bref soit-il '
— a prononcé la nullité de la stipulation : ' Les membres du CSEE doivent avoir accès à l’ensemble des bâtiments [Localité 8] dans le cadre du périmètre du CSEE. La Présidence est chargée de mettre en application cette mesure dans le trimestre qui suit les élections, elle veillera notamment à fournir et à valider l’ensemble des badges, des codes aux membres élus et aux représentants syndicaux (7jours sur 7 et 24 heures pour les bâtiments pour lesquels cela est possible)'
* Sur l’article 3.2 : Commissions CSSCT ( commission santé sécurité conditions de travail )
Les dispositions litigieuses sont ainsi rédigées :
« En complément des dispositions prévues par l’accord du 13 mai 2019, le règlement intérieur apporte des précisions sur l’élection des membres des CSSCT, les missions des CSSCT, la prise des décisions au sein des CSSCT, et enfin sur les moyens et missions de leurs rapporteurs.
CSSCT AD GSO
CSSCT RELATIONS CLIENT GSO
CSSCT ENTREPRISE GSO
CSSCT AG PRO-PME GSO
CSSCT UI SO
CSSCT UI OC
CSSCT ETAT MAJOR GSO
CSSCT transverses : Dès qu’au moins 2 CSSCT du périmètre du CSEE DOGSO sont concernées par un projet, il est constitué une CSSCT temporaire sur ce projet transverse.
Les séances des CSSCT ne devraient pas se tenir sur les mêmes semaines des CSEE, sauf cas exceptionnel. »
Suivent ensuite plusieurs sous-articles concernant l’élection des membres, les missions, la prise de décision, les moyens et missions des rapporteurs des CSSCT:
— 3.2.1 : Précisions sur l’élection des membres des CSSCT
— 3.2.2 : Précisions sur les missions des CSSCT
— 3.2.3 : Précisions sur la prise de décision au sein des CSSCT
— 3.2.4 : Précisions sur les moyens et missions des rapporteurs des
CSSCT.
A ) – Les parties ne contestent pas l’annulation des sous – articles :
— 3.2.1 dans la stipulation suivante : ' les représentants de proximité siègent alors au sein des CSSCT avec les mêmes droits que les élus du CSEE.'
— 3.2.2 dans la stipulation suivante : ' la direction adresse aux membres de la CSSCT, systématiquement par courriel et sous 48 heures, copie de l’ensemble des courriers adressés à l’entreprise par l’inspection du travail et les services de la Carsat touchant à ses missions et domaines de compétences, notamment toute mise en demeure toute préconisation.' À cet effet les membres de la CSSCT reçoivent par courriel en temps réel l’information relative à la déclaration de toux accident du travail, les incidents et situations dangereuses ayant potentiellement porté atteinte à la santé et la sécurité des salariés de l’établissement, et au moins, un de ses membres est systématiquement invité à la rédaction de l’arbre des causes.'
— 3.2.3 dans la stipulation suivante : 'les membres de la CSSCT peuvent inviter des personnes qualifiées afin de fournir à la CSSCT toutes indications utiles sur des questions de l’ordre du jour. Leur présence est soumise à un vote en début de séance à la majorité des membres et du président.'
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
B – ) Par ailleurs, pour le surplus des dispositions des sous – articles, il convient de relever que les parties reprennent devant la cour l’intégralité des prétentions et des moyens développés devant le premier juge en critiquant les chefs du jugement qui ne sont pas conformes à leurs demandes initiales.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des moyens de fait et de droit développés respectivement par celles – ci en se fondant sur les dispositions des articles L2315-41, L2312-9, L2315-38 du code du travail, 11.1.1, 11.3.9 et 18.2 de l’accord de dialogue social et d’autre part, .
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’annulation du sous – article 3.2.1,
— rejeté la demande d’annulation de la stipulation du sous – article 3.2.2 suivante :
' lorsque le CSEE est informé et/ou consulté sur tout projet de réorganisation au sujet concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail, la CSSCT travaillera sur le sujet et transmettra son analyse au CSEE,'
— annulé la stipulation du sous – article 3.2.2 suivante : ' la CSSCT décide des inspections à mener et désigne les membres de la CSSCT et/les représentants de proximités qui en sont chargées.'
— annulé la stipulation du sous – article 3.2.2 suivante : ' les membres de la CSSCT sont aussi informées de l’établissement des plans de prévention nécessitant une information une consultation. Un membre de la CSSCT le cas échéant être missionnées pour travailler conjointement avec l’émetteur du plan de prévention pour l’aider dans ses démarches'
— rejeté la demande d’annulation de la stipulation du sous – article 3.2.2 suivante : 's’agissant des procédures d’alerte, il est précisé que leur déclenchement peut intervenir dans ses premières étapes à l’initiative de tout élu membre du CSEE, même non membres d’une CSSCT ( articles L 2312-5 et 60 du code du travail) d’un représentant de proximité. La réunion devant être organisé, si des accords sur les mesures à prendre en urgence concernant un danger grave et imminent, se déroulera ensuite au niveau des CSSCT concernées.'
— rejeté la demande d’annulation de la stipulation du sous – article 3.2.2 suivante :
' une fois missionnée la CSSCT est rapidement réunie… Les visites ainsi que les temps de trajet sont assimilés à du temps de travail et ne sont pas déduit des heures de délégations.'
— annulé la stipulation du sous – article 3.2.4 suivante : ' l’ordre du jour des réunions de la CSSCT est établi par le président en concertation avec le rapporteur'
— rejeté la demande d’annulation de la stipulation du sous – article 3.2.4 suivante :
' en cas d’absence du rapporteur le jour de la tenue de la commission, en l’absence de volontaires, le rapporteur de séance sera le membre le plus âgé parmi les membres de la CSSCT présents.'
— rejeté la demande d’annulation de la stipulation du sous – article 3.2.4 suivante :
' les moyens en heures du rapporteur seront reportés sur son remplaçant'
* Sur l’article 3.3 : autres commissions
Les dispositions litigieuses sont ainsi rédigées :
' L’accord sur le dialogue social du 13 mai 2019 encadre le nombre de commissions et ses membres
' La commission Emploi, formation et égalité professionnelle
' La commission Handicap
' La commission des marchés (uniquement dans le cadre prévu par la réglementation)
' La commission Activités Sociales et Culturelles
' La commission restauration
' La commission Projet, Economie et Evolution des Marchés'
et sont complétées par les sous – articles suivants :
— 3.3.1 : Précisions sur la composition des Commissions
— 3.3.2 : Précisions sur les votes au sein des Commissions
— 3.3.3 : Précisions relatives aux Présidents des Commissions
— 3.3.4 : Spécificités de la Commission des Marchés
— 3.3.5 : Spécificités de la Commission ASC
En l’espèce, il convient de relever que les parties reprennent devant la cour l’intégralité des prétentions et des moyens développés devant le premier juge en critiquant les chefs du jugement qui ne sont pas conformes à leurs demandes initiales.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des moyens de fait et de droit développés respectivement par celles – ci.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a rejeté la demande d’annulation de la stipulation du sous – article 3.3.1 suivante :
'les conditions sont composées de membres titulaires et suppléants par des membres désignés par les organisations syndicales (après information préalable de leurs managers), à l’exception de la commission des marchés, réservé aux seuls titulaires'
— a rejeté la demande d’annulation de la stipulation du sous – article 3.3.3 suivante :
'le président recueille les observations des membres de la commission avant de finaliser et transmettre ces documents aux membres du CSEE',
— a annulé la stipulation du sous – article 3.3.3 suivante : ' les rapports des commissions sont annexés au procès-verbal de la réunion du CSEE au cours de laquelle ils ont été présentés sont mis à disposition :
. auprès des membres du CS avec les documents jouant convocation de présenter en séance,
. auprès des salariés en annexe du procès-verbal de la réunion du CSEE le document contient des photos, des plans, des tableaux des graphiques’sur ce pas très fier de le faire la confirmer sans trop rien regardait.
— a rejeté la demande d’annulation de la stipulation du sous – article 3.3.4 relative aux 'spécificités de la commission des marchés',
— a rejeté la demande d’annulation de la stipulation du sous – article 3.3.5 relative aux
' spécificités de la commission ASC ( activités sociales et culturelles) suivante : ' la commission ASC dispose de la faculté d’inviter les salariés du CSE à ces réunions, avec l’accord préalable du secrétaire'
* Sur l’article 4.1 : date des réunions
Les dispositions litigieuses sont ainsi rédigées :
' Conformément à l’article L2325-1 l’employeur ou son représentant peut se faire assister, par trois collaborateurs qui ont uniquement voix consultative. La Présidence et les membres du CSE peuvent en outre se faire assister, par toute personne compétente appartenant à l’établissement pouvant apporter des indications utiles sur des questions à l’ordre du jour. Cette faculté est indépendante des recours à des experts prévus par la loi. La Présidence dispose du pouvoir de décider d’une suspension de séance soit à son initiative, soit à la demande des élus.'
En l’espèce, il convient de relever que les parties reprennent devant la cour l’intégralité des prétentions et des moyens développés devant le premier juge en critiquant les chefs du jugement qui ne sont pas conformes à leurs demandes initiales.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des moyens de fait et de droit développés respectivement par celles – ci en se fondant sur l’article L2315-23.2, L2312-13 du code du travail et 10.4.3 de l’accord de dialogue social pour déclarer que la stipulation litigieuse est contraire audit accord .
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la disposition litigieuse.
* Sur l’article 4.2 : ordre du jour
Les dispositions litigieuses sont rédigées de la façon suivante :
' Si la présidence refuse l’inscription à l’ordre du jour d’un point, le secrétaire l’inscrira dans une demande de réunion exceptionnelle signée ou votée selon les dispositions légales en vigueur.'
En l’espèce, il convient de relever que les parties reprennent devant la cour l’intégralité des prétentions et des moyens développés devant le premier juge en critiquant les chefs du jugement qui ne sont pas conformes à leurs demandes initiales.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des moyens de fait et de droit développés respectivement par celles – ci en se fondant sur l’article L 2315-28, L2315-29 du code du travail et 10.4.2 de l’accord de dialogue social et en déclarant que la stipulation litigieuse crée une nouvelle obligation à la charge de l’employeur.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la disposition litigieuse.
* Sur l’article 4.6 : votes du comité
Les dispositions litigieuses sont ainsi rédigées :
' Les résultats des votes sont calculés à la majorité absolue, sauf concernant les prestations ASC : lorsqu’il y a plusieurs propositions à départager sur une même prestation c’est celle qui obtient le plus de voix qui est retenue (majorité relative) lors d’un seul et unique vote.
Le vote abstention est compté comme un vote contre, sauf concernant la désignation d’une personne où il ne sera pas pris en compte, seuls les votes « pour
» ou « contre » seront pris en compte (Cass. soc., 7 oct. 1982, no 81-15.525).'
En l’espèce, il convient de relever que les parties reprennent devant la cour l’intégralité des prétentions et des moyens développés devant le premier juge en critiquant les chefs du jugement qui ne sont pas conformes à leurs demandes initiales.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des moyens de fait et de droit développés respectivement par celles – ci en se fondant sur l’article L2315-32 du code du travail et sur l’imprécision des termes utilisés quant à la stipulation relative aux votes et sur l’absence d’obligation créée à la charge de l’employeur quant à celle relative au vote d’abstention.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a annulé la disposition suivante : ' Les résultats des votes sont calculés à la majorité absolue, sauf concernant les prestations ASC : lorsqu’il y a plusieurs propositions à départager sur une même prestation c’est celle qui obtient le plus de voix qui est retenue (majorité relative) lors d’un seul et unique vote.
— a rejeté la demande d’annulation de la disposition suivante : ' Le vote abstention est compté comme un vote contre, sauf concernant la désignation d’une personne où il ne sera pas pris en compte, seuls les votes « pour » ou « contre » seront pris en compte (Cass. soc., 7 oct. 1982, no 81-15.525).'
* Sur l’article 4.7 : procès – verbaux de réunions
Les dispositions litigieuses sont rédigées de la façon suivante :
' Ainsi, le Procès-Verbal mentionne les décisions prises, les résolutions adoptées, les résultats des votes éventuels, tout avis motivé et toute annexe, décidés d’adjoindre en séance, ainsi que les observations faites sur le PV de la réunion précédente avant adoption.'
En l’espèce, il convient de relever que les parties reprennent devant la cour l’intégralité des prétentions et des moyens développés devant le premier juge en critiquant les chefs du jugement qui ne sont pas conformes à leurs demandes initiales.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des moyens de fait et de droit développés respectivement par celles – ci en se fondant sur les articles L2315-34, D2315-26 du code du travail et 10.4.5 de l’accord de dialogue social et en déclarant que l’ajout de pièces non autorisées constituait une sujétion supplémentaire pour l’employeur.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la disposition litigieuse en raison de la charge excessive qu’elle crée au détriment de l’employeur.
* Sur l’article 5.2 : RGPD ( règlement général sur la protection des données )
La disposition litigieuse est ainsi rédigée :
' Le CSE pour fonctionner doit récolter des données personnelles.'
En l’espèce, il convient de relever que les parties reprennent devant la cour l’intégralité des prétentions et des moyens développés devant le premier juge en critiquant les chefs du jugement qui ne sont pas conformes à leurs demandes initiales.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des moyens de fait et de droit développés respectivement par celles – ci.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la disposition litigieuse en raison de son imprécision.
II – SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Les parties doivent être condamnées à supporter chacune la moitié des dépens.
*
Les parties doivent être déboutées de leurs demandes respectives présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne chaque partie à supporter chacune la moitié des dépens,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier
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