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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 30 déc. 2025, n° 25/09719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. FABULOUS AESTHETICS ACADEMY AND INSTITUTE |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09719 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024076716
APPELANT
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMÉE
S.A.R.L. FABULOUS AESTHETICS ACADEMY AND INSTITUTE , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 463 398,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 17 septembre 2025, et ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Fabulous Aesthetics Academy And Institute a été constituée en 2018 pour l’exercice d’une activité de conseil et formation en esthétique. Elle était immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal des activités économiques de Paris.
Selon mention du 1er août 2024 figurant sur son extrait Kbis, elle a été dissoute sans liquidation par suite de la réunion de toutes ses parts sociales en une seule main en vertu de l’article 1844-5 du code civil à compter du 6 juillet 2024, son patrimoine faisant l’objet d’une transmission universelle à son associé unique. Elle a consécutivement été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 septembre 2024.
Par requête du 9 décembre 2024, le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, faisant valoir que la transmission universelle de patrimoine opérée par la société Fabulous Aesthetics Academy And Institute était frauduleuse, a saisi le tribunal des activités économiques de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal a dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au motif que la société Fabulous Aesthetics Academy And Institute n’existait plus en tant que personne morale depuis sa radiation le 13 septembre 2024 à la suite de la transmission universelle de son patrimoine.
Le 27 mai 2025, le ministère public a relevé appel de ce jugement en intimant la société Fabulous Aesthetics Academy And Institute.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, le ministère public demande à la cour d’infirmer le jugement et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Par acte du 2 juillet 2025, le ministère public a fait signifier sa déclaration d’appel à Mme [Z] [N] ès qualités de gérante de la société Fabulous Aesthetics Academy And Institute. L’intimée n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025.
Lors de l’audience de plaidoiries tenue le 25 novembre 2025, la cour a invité le ministère public à justifier de la signification de ses conclusions à l’intimée et, à défaut de signification desdites conclusions, à lui faire part de ses observations sur la caducité de la déclaration d’appel en résultant par application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 27 novembre 2025, le ministère public a indiqué que ses conclusions du 17 juillet 2025 n’avaient pas été signifiées à la société Fabulous Aesthetics Academy And Institute.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, alinéa 5, que l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, doit signifier ses conclusions aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai prévu à l’alinéa 1er.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire a bref délai a été émis par le greffe et adressé par voie électronique au ministère public le 18 juin 2025. Le délai imparti à l’appelant pour signifier ses conclusions à l’intimée a donc expiré le 18 septembre 2025.
Il est constant que le ministère public n’a pas notifié à la société Fabulous Aesthetics Academy And Institute les conclusions qu’il a remises au greffe le 17 juillet 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 27 mai 2025,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’appelant.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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