Infirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 mars 2025, n° 24/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S.U. [ I ] [ Y ], S.A.R.L. HELLO PRO, ses représentants légaux |
Texte intégral
MINUTE N° 25/153
Copie exécutoire à :
— Me Katja MAKOWSKI
Copie à :
— Me HARNIST
— greffe du JCP du tribunal judiciaire de Strasbourg
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00203 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IG4M
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
S.A.S.U. [I] [Y], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
S.A.R.L. HELLO PRO prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
PARTIE EN INTERVENTION FORCEE :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [F] [W], ès qualité de liquidateur de la SARL HELLO PRO
[Adresse 1]
Non représenté, assigné le 12 avril 2025 à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de Mme [J], greffière stagiaire.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date des 15 et 23 juin 2021, la Sas Grenke Location a consenti à la Sasu [I] [Y] la location de longue durée d’un matériel de téléphonie à usage professionnel dénommé « pabx » fourni par la Sarl Hello et ce, moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors-taxes s’élevant à 80 € payable trimestriellement et pour une durée initiale de 63 mois.
La locataire a, le 16 juin 2021, signé un document intitulé « confirmation de livraison ».
Par courriers recommandés en date du 9 septembre 2021, la Sasu [I] [Y] a, d’une part, notifié à la Sarl Hello la résiliation à effet immédiat du contrat de prestation de services conclu avec elle et d’autre part, a notifié à la Sas Grenke Location qu’en suite de cette résiliation et en raison de l’interdépendance des contrats, le contrat de location était devenu caduc.
Se prévalant des loyers impayés, la Sas Grenke Location a, par courrier avec avis de réception signé le 11 décembre 2021, mis en demeure la Sasu [I] [Y] de payer la somme de 331,13 euros, sous peine de résiliation du contrat.
À défaut elle a, par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé par la Sasu [I] [Y] le 21 janvier 2022, prononcé la résiliation anticipée du contrat de location.
Par acte d’huissier signifié le 1er décembre 2022, la Sas Grenke Location a fait assigner la Sasu [I] [Y] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, 11e chambre civile, commerciale et des contentieux de la protection, en paiement des sommes de :
-685,26 € avec intérêts au taux de retard égal au taux del’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 21 janvier 2022,
-4 320 € majorée de 10 % soit la somme de 4 752 € augmentée des intérêts de retard égal au taux de l’intérêt légal applicable en France majorée de cinq points à compter du 21 janvier 2022,
-40 € au titre des frais de recouvrement,
-600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sasu [I] [Y] qui a fait assigner en intervention forcée la Sarl Hello a, in limine litis, conclut à l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Strasbourg au profit du tribunal de commerce de Bobigny, subsidiairement au fond, a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg s’est déclaré compétent sur le plan territorial, a constaté que la « résolution » du contrat de prestation de services conclu entre la Sasu [I] [Y] et la Sarl Hello est valablement intervenue le 9 septembre 2021, a constaté la caducité du contrat de location financière du 23 juin 2021 entre la Sarl Hello, la Sasu [I] [Y] et la Sas Grenke Location et, en conséquence, a débouté la Sas Grenke Location de l’intégralité de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 28 décembre 2023, la Sas Grenke Location a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par écritures notifiées le 25 mars 2024 à la Sasu [I] [Y] et signifiées avec la déclaration d’appel le 12 avril 2024 à la Sarl Hello, en liquidation judiciaire, représentée par la Selarl Asteren prise en la personne de Maître [F] [W], en qualité de liquidateur judiciaire, par remise de l’acte à personne morale, la Sas Grenke Location demande à la cour au visa des articles 1103, 1134 et 1184 du code civil ainsi que L441-10 du code de commerce de :
— lui donner acte de la mise en cause de la Selarl Asteren prise en la personne de Maître [F] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Hello,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Selarl Asteren prise en la personne de Maître [F] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Hello,
— déclarer l’appel de la Sas Grenke Location recevable et bien fondée,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce que le tribunal s’est déclaré compétent territorialement,
Statuant à nouveau,
— débouter la Sasu [I] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence :
— condamner la Sasu [I] [Y] au paiement des sommes de :
-685,26 € avec intérêts au taux de retard égal au taux de l’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 21 janvier 2022,
-4 320 € majorée de 10 % soit la somme de 4 752 € augmentée des intérêts de retard égal au taux de l’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 21 janvier 2022,
-40 € au titre des frais de recouvrement,
— condamner la Sasu [I] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel et de ceux de premier instance,
— condamner la Sasu [I] [Y] au paiement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 600 € au titre de la première instance et de 1 500 € au titre de la procédure d’appel.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que l’article 1186 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer dès lors qu’elle n’a, à aucun moment, été informée de l’existence d’une éventuelle relation contractuelle entre l’intimée et le fournisseur, lorsqu’elle a souscrit le contrat de location ; qu’en tout état de cause, la Sasu [I] [Y] ne justifie en rien d’un motif valable de résiliation de la convention qu’elle a conclu avec la Sarl Hello ; que le témoignage qu’elle a fait établir quelques jours avant l’audience de plaidoirie de première instance, selon lequel le matériel livré ne serait pas le matériel commandé, doit être regardé avec circonspection alors surtout que la confirmation de livraison a été signée sans réserve par la Sasu [I] [Y] qui a valablement utilisé le matériel loué entre le 16 juin 2021 et le 31 août 2021, date à laquelle selon elle une difficulté serait survenue ; qu’il lui appartenait de se retourner contre le fournisseur en cas de difficultés ; qu’elle a parfaitement elle-même respecté ses obligations et que les clauses contractuelles justifient sa demande.
Par dernières écritures notifiées le 25 juin 2024, la Sasu [I] [Y] conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de la Sas Grenke Location aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à l’instar du premier juge qu’il est constant que la Sarl Hello a soumis un dossier de financement à la Sas Grenke Location qui ne pouvait ignorer qu’elle était en fait sollicitée pour financer non seulement l’acquisition du matériel mais également le contrat de prestation de services et ainsi que le contrat de location et celui de maintenance étaient bien interdépendants de sorte que la résiliation du second a entraîné la caducité du premier.
Elle soutient avoir à bon droit résilié la convention conclue avec la Sarl Hello dans la mesure où d’une part, cette société n’a pas répondu à ses appels lorsque subitement le 31 août 2021, elle n’a plus eu ni téléphone, ni internet ni fax’ , qu’elle a appris que sa ligne fixe était en quarantaine parce que la Sarl Hello ne réglait par ses prestataires et qu’elle a dû s’adresser en urgence à un autre prestataire pour éviter de perdre son numéro de téléphone fixe et où, d’autre part ce nouveau prestataire a déterminé que le matériel livré, de valeur insignifiante, ne correspondait absolument pas à celui commandé.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 octobre 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Il est, en préambule, relevé que les dispositions du jugement déféré par lesquelles le premier juge s’est déclaré territorialement compétent ne sont pas remises en cause à hauteur d’appel.
Sur l’interdépendance des contrats et la caducité du contrat de location
Aux termes de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce, la charge de la preuve de la connaissance par la Sas Grenke Location de la convention conclue entre la Sasu [I] [Y] et la Sarl Hello incombe à la Sasu [I] [Y] conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
Pour établir cette connaissance, la partie intimée fait valoir qu’elle a, le 30 décembre 2020, régularisé avec la Sarl Hello un contrat de solutions de téléphonie comprenant la location de divers matériels, des prestations d’installation et de maintenance sur site et des solutions mobiles, fixe entreprise et Internet, que, par suite la Sarl Hello a soumis à la Sas Grenke Location un dossier de financement, ce dont elle tire que cette dernière ne pouvait ignorer l’existence du contrat de prestations de services.
Elle produit à cet égard une proposition établie par la Sarl Hello le 14 décembre 2020, qu’elle a acceptée le 30 décembre 2020 portant sur une « solution IPBX » comprenant un serveur IPBX Grandstream, dont le prix n’est pas indiqué ainsi qu’un service de maintenance sur site, installation, le tout au prix de 70 € par mois hors-taxes.
Elle produit également sans autre explication un contrat de services établi par la Sarl Hello avec prise d’effet au 1er juin 2021 ayant pour objet la maintenance du matériel précité prévoyant un montant de 90 € hors taxes au titre de la redevance pour une durée contractuelle de soixante mois.
Aucun de ces deux documents, dont rien ne justifie que l’un ou l’autre ait été communiqué à l’appelante ou qu’elle en ait été informée, ne vient établir que la Sas Grenke Location a eu connaissance de l’existence du contrat de prestations de services conclu entre la Sasu [I] [Y] et la Sarl Hello avant que de signer le contrat de location.
Il ne saurait être déduit,comme l’a fait le premier juge, de la différence entre le montant hors taxes des loyers à percevoir par la Sas Grenke Location, soit 80 € par mois et le montant hors taxes mentionné dans la proposition du 14 décembre 2020, la preuve de cette connaissance alors même que lors de la signature, six mois plus tard, du contrat de location, la Sasu [I] [Y] n’a pas coché la clause contractuelle figurant expressément sur le contrat de location selon laquelle le locataire informe la Sas Grenke Location de la conclusion d’un contrat de maintenance/entretien avec le fournisseur pour le matériel/logiciel loué et selon laquelle le locataire reconnaît au titre de ce contrat de maintenance/entretien, avoir été informé de ce que le fournisseur a mandaté la Sas Grenke Location pour l’encaissement des redevances dues par le locataire au fournisseur en exécution des prestations de maintenance/entretien exécutées par ce dernier.
Dès lors, la résiliation par la Sasu [I] [Y] du contrat de prestation de services conclu avec la Sarl Hello ne saurait entraîner la caducité du contrat de location conclu entre la Sasu [I] [Y] et la Sas Grenke Location de sorte que le jugement déféré devra être infirmé en ce qu’il a constaté ladite caducité.
Sur la demande en paiement
Dès lors que la résiliation par la Sasu [I] [Y] du contrat de prestation de services n’a pas eu pour effet d’entraîner la caducité du contrat de location conclu par elle avec la Sas Grenke Location, elle doit être condamnée, en application des clauses contractuelles et notamment des articles 8.1, 9 et 10 du contrat de location, au paiement des loyers échus impayés, des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, l’indemnité contractuelle de résiliation, les intérêts majorés s’agissant des loyers échus ainsi que l’indemnité au titre des frais de recouvrement, soit les sommes de :
-685,26 € avec intérêts au taux de retard égal au taux de l’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 21 janvier 2022,
-4 320 € majorée de 10 % soit la somme de 4 752 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022,
-40 € au titre des frais de recouvrement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées en ce que les dépens seront mis à la charge de la Sasu [I] [Y] qui sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre à la Sas Grenke Location une somme de 500 €.
Partie perdante à hauteur d’appel, la Sasu [I] [Y] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la Sas Grenke Location au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DONNE acte à la société Grenke Location de la mise en cause du liquidateur judiciaire de la Sarl Hello, en liquidation judiciaire, de sorte que le présent arrêt est opposable à cette société représentée par son liquidateur,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a constaté la caducité du contrat de location financière conclu le 23 juin 2021, en ce qu’il a rejeté les demandes de la Sas Grenke Location, l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau dans cette seule limite,
CONDAMNE la Sasu [I] [Y] à payer à la Sas Grenke Location les sommes de :
-685,26 € avec intérêts au taux de retard égal au taux de l’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 21 janvier 2022,
-4 320 € majorée de 10 % soit la somme de 4 752 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022,
-40 € au titre des frais de recouvrement,
DÉBOUTE la Sasu [I] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la Sasu [I] [Y] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sasu [I] [Y] aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la Sasu [I] [Y] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la Sasu [I] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sasu [I] [Y] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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