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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 15 juil. 2025, n° 24/03367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL [16]
[11]
EXPÉDITION à :
S.A.S. [19]
Pole social du TJ de [Localité 15]
ARRÊT DU : 15 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/03367 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDVK
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 15] en date du 01 Octobre 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [19]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 3]
Représentée par M. [G], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 JUIN 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 JUIN 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 15 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [O], salarié de la société [12], aux droits de laquelle vient la société [19], employé en qualité de conducteur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 mai 2023. Selon la déclaration d’accident du travail établie le 30 mai 2025, il aurait été victime d’un infarctus alors qu’il conduisait. Le certificat médical initial établi le 31 mai 2023 fait état d’un « syndrome coronarien aigu avec implantation de stent ».
La [9] a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 19 juin 2023.
Saisie par la société [19], la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable ont, par décisions du 5 février 2024 et 26 février 2024, rejeté le recours de l’employeur contestant le caractère professionnel de l’accident de M. [O].
Par requête du 15 décembre 2023, la société [19] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en contestation des décisions initialement implicites, puis explicites de rejet de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 1er octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
Déclaré opposable à la société [19] la décision de la [9] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime M. [U] [O], le 25 mai 2023,
Débouté en conséquence la société [19] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la société [19] aux dépens de l’instance.
Le jugement lui ayant été notifié, la société [19] en a relevé appel par déclaration du 31 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 17 juin 2025, la société [19] demande de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers du 1er octobre 2024,
Y faisant droit,
A titre principal,
Juger que la [10] aurait dû diligenter une instruction contradictoire avant de décider de prendre en charge d’emblée l’accident du 25 mai 2023 déclaré par M. [O] afin de s’assurer de l’applicabilité de la présomption d’imputabilité,
Juger que la [10] n’a pas correctement apprécié la matérialité de l’accident du 25 mai 2023 déclaré par M. [O] qui aurait dû l’obliger à mener une instruction qu’elle a omis de diligenter,
En conséquence,
Juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 25 mai 2025 déclaré par M. [O], lui est inopposable ainsi que les conséquences financières y étant attachées,
A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le lien entre la pathologie de M. [O], l’activité professionnelle exercée et l’accident du 25 mai 2023 et nommer tel consultant ou expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en possession de la [7] et/ou par le service du contrôle médical de M. [O],
Entendre les parties (employeur et Caisse) représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations,
Déterminer si le malaise du 25 mai 2023 est dû à un état pathologique antérieur du salarié ayant évolué pour son propre compte ou s’il est dû à l’activité professionnelle exercée au moment du malaise,
Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
Déposer son rapport au greffe de la Cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties,
Ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la Caisse,
Enjoindre, si besoin était à la [10] de communiquer à M. l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de M. [O] en sa possession,
Enjoindre à la [10] ainsi qu’à son praticien-conseil de communiquer au Dr [H] [W] l’entier dossier médical de M. [O], justifiant ladite décision,
En tout état de cause,
Débouter la [10] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la [10] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 17 juin 2025, la [9] demande de :
Confirmer le jugement du 1er octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers,
Débouter la société [19] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamner la société [19] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR
— Sur la forme
La société [19] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a déclaré la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [O] au titre de la législation professionnelle opposable. Elle reproche à la Caisse primaire de n’avoir pas mené une instruction alors que M. [O] a été victime d’un malaise et qu’une instruction était nécessaire pour établir le lien entre le malaise du salarié et son activité professionnelle.
La [7] sollicite la confirmation du jugement entrepris, rappelant qu’en l’absence de tout élément laissant supposer que le malaise de M. [O] a été provoqué par une cause exclusive et totalement étrangère au travail, la présomption d’imputabilité s’appliquait et elle a pu prendre sa décision sans avoir à envoyer de questionnaire.
Appréciation de la Cour.
L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale dispose : « La Caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 30 mai 2023, que M. [O] a été victime d’un infarctus le 25 mai 2023 à 10h, alors qu’en tant que conducteur, il conduisait. Il a été transporté au Centre hospitaliser de [Localité 14], l’employeur ayant été informé de l’accident à 10h27 ce jour-là.
Il apparaît dès lors que M. [O] a été victime d’une lésion physique ' l’infarctus ' pendant son temps de travail ' à 10h -. Il a été transporté à l’hôpital, ce qui suffit à établir la matérialité de l’accident même en l’absence de témoins. L’employeur n’a pas émis de réserve.
La société [19] produit également le bulletin de sortie de l’hôpital de M. [O], qui confirme que ce dernier est entré à l’hôpital de [Localité 14] le 25 mai 2023 et qu’il en est sorti le 31 mai 2025.
Enfin, le certificat médical initial établi le 31 mai 2023, établi par le Dr [N], médecin au Centre hospitalier de [Localité 14], mentionne un « syndrome coronarien aigu, avec implantation de stents », cette mention médicale corroborant les lésions indiquées sur la déclaration d’accident du travail.
Ainsi, en application du texte précité, et en l’absence de réserves émises par l’employeur, la Caisse primaire, les mentions portées sur la déclaration d’accident du travail étant corroborées par celles du certificat médical initial, a pu légitimement considérer qu’il existait des présomptions graves, précises et concordantes, que la matérialité de l’accident était ainsi établie et prendre sa décision de prise en charge sans avoir à mener une instruction. La notification de prise en charge étant datée du 19 juin 2023, dans les trente jours, la procédure est régulière et la décision de prise en charge ne peut encourir l’inopposabilité de ce chef.
— Sur le fond
La société [18] poursuit l’infirmation entrepris en ce qu’il a déclaré que la décision de prise en charge de l’accident de M. [O] lui était opposable, alors que l’imputabilité du malaise du salarié à son travail n’est pas établie. Elle soutient qu’il existe un état antérieur dans la mesure où il est acquis qu’un malaise relevant d’un syndrome coronarien aigu n’est que l’expression d’un état antérieur qui se manifeste quelques heures plus tôt par un mal être. Elle affirme que bien qu’étant survenu sur le lieu du travail, le malaise de son salarié n’est pas dû à son travail, mais relève d’un état pathologique préexistant étranger au travail et s’appuie sur l’avis de son médecin consultant, le Dr [W]. Elle soutient que M. [O] ne réalisait aucune activité physique ou contraignante pour l’organisme pouvant expliquer son infarctus.
La [7] considère que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité, l’avis du Dr [W] restant général et n’exclut pas que le travail ait pu jouer un rôle indirect ou secondaire dans la survenance de l’accident. Elle considère que le stress généré par la conduite a pu favoriser la survenance du malaise. Elle affirme qu’elle a transmis tous les éléments médicaux au Dr [W], et qu’en l’absence d’antécédents médicaux, elle n’a pas d’autres éléments à produire, s’opposant ainsi à toute mesure d’expertise.
Appréciation de la Cour.
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifie d’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident, événement soudain générateur d’une lésion, est présumé imputable au travail dès lors qu’il survient au temps et au lieu du travail, toute lésion apparue au temps et au lieu de travail constituant par elle-même un accident, présumé imputable au travail, quelle qu’en soit la cause, étant précisé que si l’origine de la lésion est indifférente, il est tout de même exigé qu’elle se manifeste immédiatement ou dans un temps voisin de l’événement générateur.
Dans ses rapports avec l’employeur, la caisse, subrogée dans les droits du salarié pris en charge, n’a pas à démontrer la relation entre l’accident et le travail, mais doit rapporter la preuve d’un accident survenu aux temps et lieu du travail et doit justifier de la manifestation subite d’une lésion de l’organisme sur le lieu et à l’heure de son travail. Il lui est ainsi demandé d’établir les circonstances exactes de l’accident, la réalité de la lésion, ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
Elle peut apporter cette preuve par tous moyens, étant précisé néanmoins que les seules affirmations du salarié ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs et qu’en l’absence de témoin, qui n’est pas exclusive de toute caractérisation d’un fait accidentel, la caisse doit justifier de présomptions sérieuses et concordantes corroborant les déclarations du salarié victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire et de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, il a été établi que M. [O], conducteur, a été victime d’une lésion sur son temps de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique en l’espèce. Pour renverser cette présomption, il appartient donc à l’employeur de démontrer que l’infarctus de M. [O] est dû à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
A cet effet, la société [19] s’appuie sur l’avis médico-légal de son médecin consultant, le Dr [W], du 18 septembre 2023, qui, dans un rapport de six pages explique ce qu’est l’infarctus du myocarde et le syndrome coronarien. Il affirme : « compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, l’AT du 25/05/2023 est en lien avec une pathologie coronarienne.
Il est possible d’affirmer :
Je rappellerais qu’aucune donnée de la littérature médicale ne permet de faire un lien direct et certain entre l’activité professionnelle et un syndrome coronarien aigu,
L’incapacité temporaire totale prescrite n’est médicalement pas justifiée à partir du 26/07/23 ».
Dans son avis complémentaire du 14/1/2025, le Dr [W] reprend ces éléments et ajoute : « Après revue de la littérature, étude des pièces transmises, de la profession du salarié et de la pathologie présentée, il y a lieu de ne retenir aucun AT survenu ce 25/05/2023.
En effet, on peut rajouter aux éléments précédemment cités dans mon premier rapport que le salarié n’a présenté au moment du syndrome coronarien aucun facteur de stress ni aucun effort pouvant entrainer une augmentation de la fréquence cardiaque ni de la tension artérielle qui seraient les seuls éléments susceptibles d’affirmer qu’il existe un lien entre l’activité professionnelle et l’épisode aigu vasculaire.
Ce type d’évènement résulte exclusivement personnels. En se référant aux modèles de Karasek et de Siegrist, on ne peut lier cet épisode au travail ».
S’il apparaît que le syndrome coronarien aboutit à un événement brutal ' l’infarctus -, il est lié à une pathologie coronarienne, une obstruction des vaisseaux coronariens qui se fait de façon progressive, et donc évolutive dans le temps, la pose de stents, évoquée dans le certificat médical initial, ayant vocation à aider à la dilatation des vaisseaux coronoriens.
Les mêmes faits tels que décrits donnent lieu à deux interprétations médicales différentes et il y a lieu en conséquence, afin d’éclairer la Cour, d’ordonner une expertise, afin de déterminer si le syndrome coronarien de M. [O] est un évènement soudain ou a eu une évolution progressive liée à un état antérieur évoluant pour son propre et si elle peut être reliée à son activité professionnelle ou non.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne :
Le docteur [F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Port. : 06.08.45.82.03; Email : [Courriel 13]
pour y procéder, avec mission, à laquelle il procédera dans le respect du principe du contradictoire, de :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [O] établi par la caisse primaire, convoquer les parties au litige, et se faire communiquer tout document utile,
* décrire les lésions subies par M. [O] du fait de l’accident du travail dont il a été victime le 25 mai 2023,
* dire s’il présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l’affirmative, si l’accident a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant,
* indiquer, de façon motivée, si les arrêts de travail et les soins prescrits à compter de l’accident du travail et jusqu’à la date où M. [O] a été déclaré consolidé (par la [8] sont imputables dans leur intégralité à l’accident et à ses suites ; dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident du travail ;
Dit que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour, chambre des affaires de sécurité sociale au plus tard le 15 septembre 2025, et en transmettre une copie à chacune des parties ;
Enjoint à la [10] – service médical – de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
Rappelle que la [6] doit faire l’avance des frais d’expertise médicale ;
Désigné le président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans et connaître de toute difficultés éventuelles qui surviendrait pendant son déroulement ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours ;
Dit que l’affaire pour être rétablie sur les conclusions de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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