Irrecevabilité 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 14 oct. 2025, n° 23/15746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 septembre 2023, N° 20/3080 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 14 OCTOBRE 2025
N°2025/537
Rôle N° RG 23/15746 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKI6
[I] [N]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 14 octobre 2025
à :
— Me Paola MARTINS, avocat au barreau d’Aix en Provence
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 11 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/3080.
APPELANT
Monsieur [I] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005857 du 26/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Paola MARTINS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[6], demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [V] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 octobre 2020, M.[I] [N] a demandé à la [3] ([4]) de lui attribuer une pension d’invalidité.
Le 23 octobre 2020, la [4] a rejeté la demande de M.[I] [N] au motif qu’il continuait de percevoir le bénéfice d’indemnités journalières.
M.[I] [N] a saisi la commission de recours amiable.
Le 8 décembre 2020, M.[I] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille consécutivement à la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 11 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré caduc le recours introduit par M.[I] [N].
Les premiers juges ont relevé que M.[I] [N] avait été valablement convoqué et ne s’était pas présenté à l’audience du 11 septembre 2023.
M.[I] [N] a signé l’accusé de réception de notification du jugement le 30 septembre 2023.
Le 21 décembre 2023, M.[I] [N] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 2 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[I] [N] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité ;
infirmer la décision de la commission de recours amiable ;
condamner la [4] aux dépens et à lui payer 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
il souffre de séquelles en lien avec son accident de travail ;
son audition est altérée et il présente des troubles moteurs ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 2 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la [4] demande :
à titre principal :
— que l’appel soit déclaré irrecevable ;
— que M.[I] [N] soit débouté de l’ensemble de ses prétentions et condamné à lui payer 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, que la procédure soit renvoyée devant les premiers juges ;
Elle expose que :
la voie de l’appel n’est ouverte qu’à l’égard de la décision par laquelle le juge refuse de retracter sa première décision ;
M.[I] [N] ne démontre pas avoir formulé une demande de rétractation de caducité ;
l’appel est d’autant plus irrecevable qu’il est tardif ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
En cas de caducité de la citation faute de comparution du demandeur en application de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée par le juge qui l’a prononcée, dans les conditions prévues par ce texte, de sorte qu’un appel ne peut être formé qu’à l’encontre de la décision du juge qui refuse de rétracter sa première décision, serait-elle entachée d’un excès de pouvoir ( Cass. 2e civ., 20 avr. 2017, n° 16-15.934).
Il résulte de la procédure que M.[I] [N] a été régulièrement convoqué pour l’audience du 4 mai 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, à laquelle il a comparu. Un renvoi contradictoire y a été prononcé pour l’audience du 11 septembre 2023 à 9H00.
M.[I] [N] n’a pas comparu à l’audience du 11 septembre 2023.
Si M.[I] [N] produit aux débats une pièce n°13 dans lequel il demande à la juridiction de première instance de s’expliquer sur l’erreur alléguée de cette dernière, ce courrier n’est pas daté et ne contient aucune demande tendant à le faire bénéficier d’un relevé de caducité.
Il appartenait à M.[I] [N] de solliciter à être relevé de caducité dans la mesure où la cour d’appel n’est pas la juridiction compétente pour statuer sur le recours contre la décision de caducité.
Il s’ensuit que l’appel de M.[I] [N] est irrecevable, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen d’irrecevabilité soutenu par la [4].
Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[I] [N] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M.[I] [N] à payer à la [4] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel de M.[I] [N] interjeté le 21 décembre 2023 contre le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[I] [N] aux dépens.
Condamne M.[I] [N] à payer à la [4] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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