Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 20 janv. 2026, n° 24/06101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sannois, 4 juin 2024, N° 11-24-0001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°27
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2026
N° RG 24/06101 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYGW
AFFAIRE :
[Z] [N]
C/
Société SCIC [Adresse 1], venant aux droits de l’OPI HLM [Localité 1] ou de l’Office AB HABITAT représenté par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Sannois
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-0001
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 20.01.2026
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [Z] [N]
née le 06 Octobre 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel COSMIDIS de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681 – N° du dossier E0006OXI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 1] du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
****************
INTIMEE
Société SCIC [Adresse 3] AB HABITAT, venant aux droits de l’OPI HLM [Localité 1] ou de l’Office AB HABITAT représenté par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 807 56 7 1 36
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154 – N° du dossier 403087, substituée par Me Marion PIARD LEVESQUE, avocate au barreau du Val d’Oise
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision: Madame Bénédicte NISI
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat en date du 28 mai 1996, prenant effet le 1er juin 1996, la SCOP, SCIC [Adresse 1], ci-après désignée la société d’HLM AB Habitat, anciennement dénommée Office Public Intercommunal d’HLM d'[Localité 6], a donné à bail à Mme [Z] [N] et à M. [H] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Le bail a été transféré à Mme [N] à la suite du jugement de divorce intervenu le 10juin 2004.
Le 20 octobre 2023, la société d’HLM AB Habitat a fait délivrer à Mme [N] un commandement visant la clause résolutoire pour obtenir le paiement de la somme de 3 782,45 euros, au titre des loyers et charges dus au 30 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2024, la société d’HLM AB Habitat a assigné Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges,
— l’expulsion immédiate de Mme [N] et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la partie défenderesse,
— la condamnation de Mme [N] au paiement des sommes suivantes :
— 4 452,35 euros au titre des loyers et des charges impayés arrêtés au 31 décembre 2023,
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges tels qu’ils auraient été dus en cas de poursuite du contrat de bail, ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 20 octobre 2023 et de l’assignation en date du 15 janvier 2024.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 2 décembre 2023,
— condamné Mme [N] à verser à la société d’HLM AB Habitat la somme de 5 495,75 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— condamné Mme [N] à payer à la société d’HLM AB Habitat une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et de charges dont elle aurait été débitrice si le contrat de bail n’avait pas été résilié, ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ce, jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— dit qu’à défaut d’avoir libéré l’appartement situé [Adresse 6] ; deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, la société d’HLM AB Habitat pourra procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est,
— débouté la société d’HLM AB Habitat de sa demande d’expulsion immédiate,
— rappelé qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
— dit que le jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées,
— débouté la société d’HLM AB Habitat de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la société d’HLM AB Habitat de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 octobre 2023 et de l’assignation du 15 janvier 2024,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Le 16 juillet 2024, le jugement ayant été signifié à cette même date, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [N] par la société bailleresse.
Le 29 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, qui avait été saisi le 18 juillet 2024 par Mme [N] d’une demande de délais pour quitter les lieux, a rejeté celle-ci.
Par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2024, Mme [N] a relevé appel de ce jugement du jugement du 4 juin 2024.
Le 1er janvier 2025, Mme [N] saisissait la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise laquelle la déclarait recevable le 5 mars 2025 au bénéfice de ces mesures et orientait le dossier le 28 mai 2025 vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 24 juin 2025, la société bailleresse a contesté la décision de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise et le dossier de la débitrice a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois.
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 1er octobre 2025, Mme [N], appelante, demande à la cour de :
— constater que la commission de surendettement a prononcé l’effacement de la dette locative,
— infirmer le jugement du 4 juin 2021 en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement de la somme de 3 782,45 euros à titre d’arriéré locatif et l’a condamné au paiement de la somme de 5 495,75, au titre des loyers et rejeté la demande de délais de paiement,
Et statuant à nouveau,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— débouter la société d’HLM AB Habitat de sa demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif,
— débouter la société d’HLM AB Habitat de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— lui accorder un délai de 3 ans pour s’acquitter de la dette locative, soit 24 premières mensualités de 50 euros et 12 dernières mensualités de 630 euros.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 3 octobre 2025, la société d’HLM AB Habitat, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— dire et juger Mme [N] mal fondée en son appel,
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident,
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 2 décembre 2023 et prononcé la résiliation du bail,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [N] au paiement d’un arriéré des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 16 107,73 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 1er octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 octobre 2023,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [N] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont elle aurait été débitrice si le contrat de bail n’avait pas été résilié et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [N] des lieux sis [Adresse 5] par toute voie et moyen de droit ainsi que de tout occupant de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers laissés sur place seraient régis par les articles L. 433-1 à L. 433-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau,
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non restitution du logement,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile en cause d’appel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [N] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 20 octobre 2023 et de l’assignation du 15 janvier 2024,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens en cause d’appel en ce compris le coût de l’acte de signification du jugement du 4 juin 2024, du coût du commandement de quitter les lieux en date du 16 juillet 2024, des frais de signification de la déclaration d’appel et des conclusions et du timbre fiscal.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Mme [N] expose au soutien de son appel, et à titre principal, qu’il n’existe aucune dette locative en raison de l’effet de l’effacement de sa dette par la commission de surendettement des particuliers, laquelle prive ainsi le bailleur d’invoquer le bénéfice de l’acquisition de la clause résolutoire.
A titre subsidiaire, et sur le fondement de l’article 24-VIII de la loi du 6 juillet 1989, elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire en raison de ce que la commission de surendettement a décidé à son égard d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle expose être dans une grande précarité financière puisqu’elle ne perçoit plus que l’allocation de solidarité spécifique. Elle reproche à son bailleur d’avoir refusé d’établir à son profit un plan d’apurement de sa dette locative, ce qui l’empêche de percevoir les allocations versées par la caisse d’allocations familiales. Elle ajoute qu’elle ne perçoit plus la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils qui réside désormais chez son père. Elle précise être dans l’attente d’un jugement prud’hommal qui devrait lui permettre de bénéficier de certaines sommes et demande à pouvoir régler sa dette locative, qui est d’un montant qu’elle ne conteste pas de 8 723,79 euros, en trois ans (soit 24 mensualités de 50 euros, puis 12 mensualités de 630 euros).
La société d’HLM AB Habitat, qui poursuit la confirmation du jugement, fait valoir en réponse qu’elle est bien fondée à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire au 2 décembre 2023, la résiliation du bail et la fixation de l’arriéré locatif en cela y incluant les indemnités d’occupation. Elle conclut au rejet de la demande de délai de paiement.
La bailleresse rétorque que la décision du 28 mai 2025de la commission de surendettement du Val d’Oise n’est pas définitive puisqu’elle a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois de sa contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qu’à ce jour le jugement n’a pas été rendu. Elle observe que la locataire ne règle d’ailleurs plus son loyer courant, ce qui a pour effet d’augmenter la dette locative.
Réponse de la cour :
L’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige et issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du code de la consommation et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
L’article L 722-2 du code de la consommation ajoute que la recevabilité de la demande, au bénéfice d’une procédure de surendettement, emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui- ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Il est en outre nécessaire de rappeler que nonobstant une procédure de surendettement, les créanciers du débiteur sont en droit d’obtenir un titre exécutoire.
Au cas présent, la commission de surendettement du Val d’Oise a décidé d’imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [N] le 28 mai 2025, en rappelant bien que ces mesures ne s’imposeront aux parties qu’en l’absence d’une contestation élevée par un de ses créanciers dans un délai de 30 jours.
Le relevé des dettes versé aux débats mentionne notamment une dette de logement d’un montant de 10 912,84 euros, pour un endettement d’un montant total de 12 124,09 euros.
Mme [N] ne peut dès lors valablement soutenir qu’il n’existe aucune dette locative en raison de l’effet de l’effacement de sa dette par la commission de surendettement, laquelle priverait selon elle le bailleur d’invoquer le bénéfice de l’acquisition de la clause résolutoire.
Quant à l’acquisition de la clause résolutoire, il résulte de l’examen du décompte produit aux débats que Mme [R] n’a pas régularisé, dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire qui a été délivré le 20 octobre 2023, sa situation financière à l’égard de son bailleur et n’a ainsi pas réglé la somme qui était alors due et d’un montant de 3 782,45 euros.
Il en résulte que la clause résolutoire est acquise au profit du bailleur depuis le 2 décembre 2023.
Quant à l’examen de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, il est constant que la locataire n’a pas repris le paiement du loyer et des charges courantes.
Il y a lieu sur ce point de préciser que la décision déclarant la recevabilité de la demande faite afin de bénéficier d’une procédure de surendettement emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement, ainsi qu’aux droits aux allocations de logement mais que pendant la procédure de désendettement le locataire est tenu de payer le loyer et les charges échus postérieurement à la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement.
Or, Mme [N] ne saurait valablement reprocher à son bailleur d’avoir refusé d’établir à son profit un plan d’apurement de sa dette locative, puisqu’elle ne démontre pas son intention de se maintenir dans le logement en procédant au paiement du loyer courant. En outre, les allocations logement ne seront effectivement pas rétablies tant qu’un plan d’apurement ne sera mis en place, ce qui en l’espèce ne peut donc exister pour les motifs ci-dessus exposés et l’absence de reprise du loyer courant.
Il s’en déduit que le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 2 décembre 2023, rejeté la demande de délai de paiement, condamné Mme [N] au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et ordonné son expulsion.
Sur le montant de la dette locative
La société d’HLM AB Habitat expose que la dette locative a triplé depuis la première instance et sollicite en appel la condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 16 107,73 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 octobre 2023.
Mme [N] ne conteste pas le quantum de la dette locative et ne fait état d’aucun règlement qui n’y figurerait pas.
Il convient donc de condamner Mme [N] à payer à la société d’HLM AB Habitat la somme actualisée de 16 107,73 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1 er octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse et, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 sur la somme de 3 782,45 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné Mme [N] à payer à la société d’HLM AB Habitat une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont elle aurait été débitrice si le contrat de bail n’avait pas été résilié et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société bailleresse
La société d’HLM AB Habitat sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et demande à la cour de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non restitution du logement.
Mme [N] conclut au débouté de cette demande.
La cour rappelle que si l’article 1231-6 du code civil, prévoit que le créancier auquel le débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir réparation.
Or, la société d’HLM AB Habitat ne démontre pas plus qu’en première instance l’existence de ce préjudice distinct et doit donc être, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de cette demande.
Sur les frais du procès
Mme [N] qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement l’ayant condamné aux dépens de première instance sera confirmé sur ce point.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu le 4 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois sauf pour ce qui concerne le montant de la dette locative qui a été actualisée en cause d’appel,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [N] à payer à la société d’HLM AB Habitat la somme actualisée de 16 107,73 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 20 octobre 2023 sur la somme de 3 782,45 euros et ce jusque complet paiement,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Déboute Mme [Z] [N] de la totalité de ses demandes,
Déboute la société d’HLM AB Habitat de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [N] aux dépens d’appel, comprenant le coût de l’acte de signification du jugement du 4 juin 2024, du coût du commandement de quitter les lieux en date du 16 juillet 2024, des frais de signification de la déclaration d’appel et des conclusions et du timbre fiscal de 225 euros.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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