Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 27 mars 2025, n° 21/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 14 décembre 2020, N° 12/02242;428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00423 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O24E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2020
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS
N° RG 12/02242
APPELANTE :
S.A.S. CASTEL ET [T], immatriculée au RCS d'[Localité 20] sous le n°342 732 351 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Clara SEBBAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituant Me Julien LAMPE – AARPI FRECHE ET ASSOCIES
INTIMES :
Maître [W] [M] ès qualités de liquidateur de la SARL AG-MP, RCS de [Localité 23] N°07 402 733 et dont le siège social est situé [Adresse 18]
(ordonnance du 07/01/21 de caducité partielle)
[Adresse 2]
[Localité 19]
Maître [F] [Y], ès qualités de liquidateur de la SARL [D], RCS de BEZIERSn°448 368 589 dont le siège social est situé [Adresse 1]
(ordonnance du 07/01/21 de caducité partielle)
[Adresse 13]
[Localité 10]
Maître [F] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire désigné suivant jugement du tribunal de commerce de Béziers du 28 novembre 2018 de la SARLU PARCS & JARDINS DU LANGUEDOC, immatriculée alors au RCS de Béziers sous le n° 428 110 274
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représenté par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS substitué
par Me Laure BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMABTP, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Valère HEYE, avocat au barreau de MONTPELLIER, subtituant Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocat plaidant
S.C.I. SOFIDEC
[Adresse 14]
[Localité 9]
et
S.A.R.L. L’ARTISAN DU BAIN
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentés par Me Benjamin JEGOU de la SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant / plaidant
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.N.C. [Adresse 22] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Guillaume REY, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant substitué par Me Rebecca SMITH, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2025 révoquée avant ouverture des débats et nouvelle clôture prononcée par ordonnance du 22 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [X], gérants de la SARL l’Artisan du Bain, ont constitué la SCI Sofidec qui, par contrat de marché de travaux du 25 février 2010, a confié à la SAS Castel et [T], assurée par la SMABTP, des travaux de voirie, réseaux divers, gros 'uvre, couverture, charpente, zinguerie, bardage et serrurerie dans la cadre de la construction d’un local commercial destiné à être exploité par la SARL l’Artisan du Bain sis Villeneuve les Béziers au prix de 272 000 euros HT.
Sont notamment intervenus à cette opération :
— L’EURL ISC pour la réalisation des études béton et de plans d’exécution ;
— La société AG-MP pour la réalisation du dallage au prix de 11 000 euros HT ;
— La SNC Eiffage Travaux Publics Méditerranée (la société Eiffage) pour la réalisation des travaux préparatoires de voirie et de réseaux pour un montant de 57 000 euros HT ;
— La société [D], assurée par les MMA pour la réalisation des terrassements, béton de fondation, la fourniture et la pose de longrines en béton et celle d’un muret pour un montant de 32 295 euros HT.
Cette opération a été financée par un crédit consenti le 31 juillet 2010 par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (la Caisse d’Epargne).
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 27 janvier 2011. Les réserves ont été levées à l’exception de l’une d’entre elles portant sur des fissures affectant le dallage.
Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société AG-MP, la société Castel et [T] a déclaré sa créance au liquidateur, la SELARL [M], le 2 mars 2011.
Constatant l’aggravation de la fissure affectant le dallage, la société Castel et [T] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise, lequel a, par ordonnance du 4 avril 2011, fait droit à sa demande et désigné Monsieur [K] pour procéder aux opérations d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 15 février 2012.
Par actes des 4 et 10 juillet 2012, la société Castel et [T] a fait assigner la SCI Sofidec, la SELARL Enjalabert en qualité de mandataire liquidateur de la société AG-MP et la MMA devant le tribunal de grande instance de Béziers. La SARL Artisan du bain est intervenue volontairement à cette procédure.
Par acte du 26 août 2013, la société Eiffage a fait assigner la société Castel et [T] aux fins de paiement du solde du marché devant le tribunal de commerce de Béziers qui, par jugement du 17 février 2014, a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Béziers en raison de la connexité avec la première procédure.
Par acte du 25 novembre 2013, la société Castel et [T] a fait assigner la Caisse d’Epargne devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de paiement.
Par ordonnance du 13 février 2014, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur [L] en raison de la persistance des désordres et de l’apparition de nouveaux désordres. Il a également condamné la SCI Sofidec à payer à la société Castel et [T] la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur le solde du marché.
Par ordonnance du 26 mai 2014, le président du tribunal de commerce a ordonné une mesure d’expertise portant sur les mêmes désordres, également confiée à Monsieur [L], au contradictoire notamment des sociétés ISC et [D] outre les MMA, assureur de cette dernière. Le tribunal de commerce a ultérieurement joint cette procédure à celle pendante devant le tribunal de grande instance de Béziers.
Par ordonnance du 26 janvier 2015 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Béziers, la mesure d’expertise a été étendue à Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société ISC.
Par ordonnances des 5 novembre 2015 et du 18 janvier 2016 rendues par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Béziers, un complément d’expertise a été ordonné.
L’expert [L] a déposé son rapport le 7 juin 2016.
Par actes des 27 mai et du 16 juin 2016, la SCI Sofidec et la SARL l’Artisan du Bain ont fait assigner la SARL Parcs et Jardins du Languedoc, pépiniériste voisin de l’immeuble litigieux aux fins d’expertise. Par ordonnance du 6 septembre 2016, l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Béziers.
Par actes du 26 juin 2016, la société Castel et [T] a fait assigner la SARL [D] et les MMA devant le tribunal de commerce de Béziers qui, par jugement du 20 mars 2017 a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Béziers. Par acte du 17 novembre 2019, la société Castel et [T] a fait assigner en intervention forcée Maître [Y] [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société [D].
Par acte du 14 novembre 2017, la société Castel et [T] a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société [D].
Par acte du 15 novembre 2018, la société Castel et [T] a fait assigner son assureur, la SMABTP.
Par acte du 5 mai 2020, la SELARL [M] a fait assigner Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Parcs et Jardins du Languedoc.
L’ensemble de ces procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Dit que l’action de la société Castel et [T] à l’encontre de la SMABTP est irrecevable pour être prescrite ;
— Condamné la SCI Sofidec à payer à la SAS Castel et [T] les sommes de :
o 46 766,01 euros HT au titre du marché principal initial, de l’avenant et du solde d’un montant de 356,77 euros HT ;
o 88 068,94 euros au titre des intérêts contractuels de 1,5 % par mois de retard à parfaire au jour du jugement ;
o 11 186,43 euros au titre des dommages et intérêts contractuels ;
— Dit qu’en cas de paiement partiel de la dette, le paiement s’imputera d’abord sur les intérêts puis sur le capital ;
— Débouté les demandes en indemnisation des désordres fondées sur le rapport d’expertise [K] ;
S’agissant des désordres fondés sur le rapport d’expertise [L] :
— Condamné la société Castel et [T] au paiement des sommes suivantes :
o 58 563,75 euros HT au titre de la reprise matérielle des désordres au bénéfice de la SCI Sofidec ;
o 10 000 euros au titre de la perte locative de la SCI Sofidec ;
o 60 000 euros au titre de la perte d’exploitation subie par la SARL l’Artisan du Bain ;
— Ordonné la compensation entre les créances réciproques entre la SCI Sofidec et la SARL l’Artisan du Bain et la société Castel et [T] ;
— Condamné à garantir la société Castel et [T] dans les conditions suivantes :
o Fixé les responsabilités de la manière suivante :
' 40 % à la charge de la SELARL M. J. [M] et associés en qualité de liquidateur de la SARL AG-MP ;
' 5 % à la charge de la SNC Eiffage ;
' 15 % à la charge de Maître [Y] [F] en qualité de liquidateur de la SARL [D] ;
o Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AG-MP 40 % des sommes suivantes :
' 58 563,75 euros HT au titre de la reprise matérielle des désordres au bénéfice de la SCI Sofidec ;
' 10 000 euros au titre de la perte locative de la SCI Sofidec ;
' 60 000 euros au titre de la perte d’exploitation subie par la SARL l’Artisan du Bain ;
o Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [D] 15 % des sommes suivantes :
' 58 563,75 euros HT au titre de la reprise matérielle des désordres au bénéfice de la SCI Sofidec ;
' 10 000 euros au titre de la perte locative de la SCI Sofidec ;
' 60 000 euros au titre de la perte d’exploitation subie par la SARL l’Artisan du Bain ;
o Condamné in solidum la SNC Eiffage dans la limite de 5 % et la MMA à garantir la société Castel et [T] de la somme de 58 563,75 euros HT au titre de la reprise matérielle des désordres au bénéfice de la SCI Sofidec ;
o Condamné la SNC Eiffage à garantir la société Castel et [T] le paiement des sommes suivantes :
' 10 000 euros au titre de la perte locative de la SCI Sofidec ;
' 60 000 euros au titre de la perte d’exploitation subie par la SARL l’Artisan du Bain ;
— Condamné la société Castel et [T] à payer à la SNC Eiffage la somme de 4 784 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2012 ;
— Ordonné la compensation entre les créances de la société Eiffage et de la société Castel et [T] ;
— Condamné la société Castel et [T] à payer à la SCI Sofidec et à la SARL l’Artisan du Bain à chacune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Castel et [T] à payer à la Caisse d’Epargne, Maître [F] en qualité de liquidateur de la SARL Parcs et Jardins du Languedoc, la SMABTP chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Castel et [T], la SELARL M. J. [M] en qualité de liquidateur de la SARL AG-MP, Maître [F] en qualité de liquidateur de la SARL [D], la société Eiffage et la MMA aux dépens en ce compris les frais de référés et d’expertises judiciaires,
— Débouté les parties des autres demandes.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 21 janvier 2021, la SAS Castel et [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de Maître [M] ès qualités de liquidateur de la société AG-MP et de Maître [F] ès qualités de liquidateur de la SARL [D].
Par ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 7 janvier 2025, la société Castel et [T] demande à la cour d’appel, outre la révocation de l’ordonnance de clôture, demande à laquelle il a été fait droit à l’audience par ordonnance du 22 janvier 2025 :
Sur la créance de la société Castel et [T] :
A titre principal, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné ces sociétés au versement des sommes de :
o 88 068,94 euros au titre des dommages et intérêts contractuels de 1,5 % par mois de retard ;
o 11 186,43 euros à titre de dommages et intérêts contractuels ;
— condamner la société Sofidec au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner la Caisse d’Epargne in solidum avec la société Sofidec à lui verser à la somme de 55 932,14 euros à titre de réparation de son préjudice ;
A titre subsidiaire, de condamner la caisse d’Epargne au versement de la somme de 55 932,14 euros TTC en exécution du crédit spécifique qu’elle a consenti ;
Sur les responsabilités de la société Castel et [T] à l’égard de la société l’Artisan du Bain et de la société Sofidec :
A titre principal, de rejeter toutes les demandes formées par les sociétés Sofidec et l’Artisan du Bain et de condamner la société Sofidec à lui verser une somme de 29 713,07 euros HT au titre de remboursement des travaux de réparation des désordres constatés dans le rapport [K] et une somme de 3 924,50 euros au titre des frais de première expertise dont elle a fait l’avance durant la première expertise pour le compte de qui il appartiendra ;
A titre subsidiaire, de limiter la condamnation de la société Castel et [T] à l’égard de la société Sofidec aux seuls désordres matériels imputables aux travaux qu’elle a réalisés ;
Sur les responsabilités des sous-traitants et assureurs à l’égard de la société Castel et [T] :
o de condamner la SMABTP à la relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
o de condamner in solidum Me [M] ès qualités de liquidateur de la SARL AG-MP, la société AG-MP et son assureur la société MMA, la société Eiffage, Maître [F] ès qualités de liquidateur de la SARL [D] et la SARL [D] à la relever et garantir indemne la société Castel et [T] de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en ce compris les frais et les dépens ;
o de fixer au passif de la liquidation judiciaire des sociétés AG-MP et [D] l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en ce compris les frais et dépens ;
Sur les condamnations accessoires, de condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de l’instance en ce compris l’intégralité des frais d’expertise de M. [K] et de M. [L], et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 6 octobre 2021, les sociétés Sofidec et Artisan du Bain demandent à la cour d’appel de confirmer pour partie le jugement dont appel et de :
— condamner la société Castel et [T] à payer :
o A la société Sofidec :
' la somme de 3 588 euros TTC au titre de la moins-value retenue dans le rapport [K] ;
' la somme de 64 473,70 euros HT outre TVA applicable à la date du jugement et l’actualisation BT01 depuis le rapport d’expertise [L] ;
' La somme de 23 835 euros au titre de la perte locative ;
o A la société Artisan du Bain la somme de 90 000 euros au titre de la perte d’exploitation ;
— débouter la société Castel et [T] de ses demandes formées à l’encontre de Sofidec ;
— Condamner la société Castel et [T] aux entiers dépens de la présente instance et des instances précédentes dont les dépens ont été réservés ainsi que les frais d’expertise judiciaire [K] et [L], pour ces derniers chiffrés à la somme TTC de 11 624,69 euros, et au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 20 juillet 2021, la SNC [Adresse 22] demande à la cour d’appel de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir la société Castel et [T] et l’a condamnée aux dépens in solidum avec les autres parties et de :
— débouter la société Castel et [T] de toute demande de condamnation in solidum de la société SNC [Adresse 22], à titre subsidiaire limiter la condamnation à la somme de 3 500 euros HT et à titre infiniment subsidiaire, limiter sa responsabilité à 5 % que ce soit sur les préjudices matériels ou immatériels et faire droit à l’appel en garantie dans cette seule limite ;
— débouter toute autre partie de ses demandes à son encontre ;
Elle demande en outre de condamner la société Castel et [T] à lui payer :
— la somme de 4 784 euros à titre principal avec les intérêts au taux conventionnel de 11 % à compter du 15 mars 2012 et capitalisation des intérêts à compter du 15 mars 2013 jusqu’à parfait paiement ;
— une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 16 juillet 2021, Maître [Y] [F] ès qualités de liquidateur de la société Parcs et Jardins du Languedoc demande à la cour d’appel de déclarer irrecevable toute demande à l’encontre de la société Parcs et Jardins du Languedoc et de Laître [F] ès qualités de liquidateur, subsidiairement de juger toute action prescrite à l’encontre de la société Parcs et Jardins et de manière subséquente toute demande à l’encontre de Maître [F] et fixation de créance au passif de la liquidation de la société Parcs et Jardins et très subsidiairement de déclarer irrecevables les opérations d’expertise et rapports d’expertises et annexes en découlant de Messieurs [K] et [L] à la société Parcs et Jardins et à Maître [F] ès qualités de liquidateur.
Sur le fond, il demande de voir confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis hors de cause la société Parcs et Jardins et rejeté toutes demandes à l’encontre de celle-ci et Maître [F].
Il demande en outre de voir condamner la société Castel et [T] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en fixant ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société AG-MP.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 16 avril 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon demande à la cour d’appel de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouter la société Castel et [T] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 23 décembre 2024, la SMABTP demande à la cour d’appel de confirmer le jugement dont appel, de rejeter les demandes présentées à son encontre, subsidiairement de condamner les MMA, assureur d’AG-MP à la relever et garantir de toutes condamnations, de juger que toute condamnation sera prononcée sous réserve des franchises opposables en fonction des garanties applicables et de condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 30 décembre 2024, la société MMA demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement en ce qu’il retient la garantie des MMA et les condamne in solidum à relever et garantir la société Castel et [T] et aux dépens. Elle demande à la cour de débouter la société Castel et [T] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes à son encontre en qualité d’assureur des sociétés AG-MP et [D], et subsidiairement de dire que les MMA ne pourraient être tenues qu’à hauteur de 15 % pour les seuls travaux de reprise concernant le parquet et pour aucun autre poste de préjudice. Elle sollicite en outre de voir condamner la société Castel et [T] aux dépens et au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure, initialement prononcée par ordonnance en date du 2 janvier 2025, a été révoquée et prononcée par ordonnance en date du 22 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir 'constater« , »rappeler« ou »dire et juger" ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les questions de recevabilité
Sur la recevabilité des demandes formées par la société Castel et [T] à l’encontre de la société Parcs et Jardins du Languedoc et son liquidateur, Maître [F]
Le tribunal a estimé les demandes recevables aux motifs que La SARL Parcs et Jardins avait été assignée en référé le 16 juin 2016 et était devenue partie au procès avant l’assignation de son liquidateur suite au renvoi de l’affaire par le juge des référés au juge de la mise en état.
Maître [F] ès qualités de liquidateur de la société Parcs et Jardins fait valoir que bien que les désordres relevés étaient connus avant février 2014, l’action dirigée à l’encontre de la SARL Parcs et Jardins par la SELARL [M] ne l’a été que par l’appel en cause de Maître [F] ès qualités de liquidateur de la SARLU Parcs et Jardins par acte du 5 mai 2020, de sorte qu’elle a été diligentée après l’expiration du délai de cinq ans applicable en matière de responsabilité délictuelle.
Toutefois, les éléments du dossier laissent apparaître que la SARLU Parcs et Jardins du Languedoc a été assignée dans le cadre du présent litige en référé le 27 mai 2016 et que, par suite, par ordonnance de référé en date du 6 septembre 2016, l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Dans ces conditions, ainsi que parfaitement analysé par le premier juge, l’action a été diligentée à l’encontre de la SARLU Parcs et Jardins du Languedoc dans le délai de cinq années applicable en matière de responsabilité délictuelle.
Le jugement sera confirmé.
Sur la recevabilité de l’action en garantie de la société Castel et [T] contre son assureur, la SMABTP
Le tribunal a estimé l’action irrecevable car prescrite aux motifs que la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances court à compter de l’événement qui donne naissance à l’action dérivant du contrat, à savoir pour une action en paiement de l’indemnité de sinistre comme en l’espèce, au jour de la connaissance du sinistre et que la société Castel et [T] avait eu connaissance du sinistre par le rapport [L] du 7 juin 2016, de sorte qu’elle avait jusqu’au 7 juin 2018 pour assigner la SMABTP, ce qu’elle n’a fait que le 15 novembre 2018.
La société Castel et [T] estime au contraire que la SMABTP a renoncé dans ses dernières conclusions à invoquer la prescription biennale et qu’en tout état de cause, le point de départ de la prescription biennale se situe en l’espèce au mois d’octobre 2013 concernant le désordre résultant du cloquage du revêtement et de la fissure sur le mur d’enveloppe et le 4 février 2015 pour celui affectant le parquet. Elle ajoute que la prescription a été interrompue à de multiples reprises, par :
o la déclaration de sinistre du 31 mars 2014 adressée à la SMABTP ;
o l’information faite à la SMABTP de la demande de désignation d’un expert en juin 2014 ;
o la désignation, par la SMABTP, du cabinet Polyexpert en juillet 2014;
o la reconnaissance de mobilisation de la garantie décennale par la SMABTP le 1er janvier 2015.
La lecture du jugement de première instance et des conclusions de la SMABTP devant la cour laisse clairement apparaître que la SMABTP ne soulève pas la prescription biennale. Elle apparaît dans ces conditions y avoir renoncé au sens de l’article 2251 du code civil dans un contexte où elle a désigné le cabinet Polyexpert pour assister aux opérations d’expertise judiciaire aux côtés de la société Castel et [T].
Par conséquent, le jugement sera infirmé et l’action de la SAS Castel et [T] à l’encontre de la SMABTP sera déclarée recevable
Sur le fond
Concernant Maître [Y] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Parcs et Jardins du Languedoc
Il sera constaté l’absence de demande dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Sur les demandes en paiement
Sur la demande en paiement de la société Castel et [T] à l’encontre de la SCI Sofidec et de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon
Concernant la SCI Sofidec
Le tribunal a condamné la SCI Sofidec à payer à la société Castel et [T] la somme de 46 766,01 euros au titre du solde du marché aux motifs que les factures du 21 janvier 2011 de 39 666,54 euros et du 22 février 2011 pour 15 908,83 euros, concomitantes à l’apparition des désordres n’ont pas été payées et que la SCI Sofidec ne justifiait pas d’une consignation entre les mains d’un tiers d’une somme égale à la retenue de 5 % permise par l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, de sorte que la retenue pratiquée est fautive. Il a par ailleurs considéré que la société Castel et [T] pouvait se prévaloir des intérêts de retard prévus par l’article 7.2 des CGV du contrat de marché (1,5 % par mois de retard) et était en droit de solliciter des dommages et intérêts contractuels (majoration de 20 % sans que l’indemnité soit inférieure à 500 euros).
La SCI Sofidec conteste cette analyse. Elle fait valoir avoir exercé de façon proportionnée une exception d’inexécution, laquelle suspend l’exécution des obligations du créancier tant que le débiteur n’a pas fourni la prestation à laquelle il était engagée, et ce au-delà de la retenue de garantie de 5 % contractuellement prévue.
La société Castel et [T] considère quant à elle que le refus de paiement de la SCI Sofidec n’était pas proportionné aux désordres qu’elle invoquait, la SCI Sofidec ayant appliqué une retenue de plus de 20 % sans consignation. De son point de vue, l’absence de paiement à échéance emporte de plein droit l’application des intérêts de retard.
Les fissures affectant le dallage étant présentes lors de la réception de l’ouvrage, il est apparu dès janvier 2011 que les travaux n’avaient pas été correctement exécutés et que cet état de fait engendrait des désordres.
Eu égard à l’ampleur des désordres (fissures sur une surface importante, et avec soulèvement de sol), l’inexécution revêtait un caractère de gravité certain et la SCI Sofidec s’est trouvée fondée à opposer l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil et à refuser tout paiement avant la résolution du litige.
Dans ces conditions, s’il y a lieu de condamner la SCI Sofidec à payer à la société Castel et [T] la somme de 46 766,01 euros au titre du solde du marché, les parties s’accordant pour indiquer que cette somme n’a pas été payée, en revanche les intérêts et dommages et intérêts contractuels ne sont en l’espèce pas dus et le jugement sera infirmé en ce sens.
Concernant la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon
Le tribunal a rejeté l’existence d’une faute de la Caisse d’Epargne aux motifs que si la Caisse d’Epargne, qui a consenti un prêt à la SCI Sofidec pour financer les travaux et l’obligeant à garantir le paiement direct sous 30 mois, devait régler directement les factures émises par la société Castel et [T], ce règlement devait intervenir sous réserve d’approbation par la SCI Sofidec, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir débloqué les sommes réclamées par la société Castel et [T] et pour lesquelles elle n’avait pas obtenu l’approbation de la SCI Sofidec.
La société Castel et [T] considère pour sa part que si la Caisse d’Epargne était bien fondée à refuser le paiement à la société Castel et [T], elle a néanmoins commis une faute en remettant les fonds litigieux à la SCI Sofidec. Elle estime avoir subi de ce fait un préjudice résultant du retard dans le paiement du solde du marché.
La Caisse d’Epargne conteste toute faute de sa part et tout préjudice en résultant pour la société Castel et [T].
Aux termes du contrat liant les parties, la Caisse d’Epargne ne devait libérer les fonds qu’au profit de la société Castel et [T] et en cas d’approbation de la SCI Sofidec.
Il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir libéré lesdits fonds au profit de la société Castel et [T] alors qu’elle n’avait pas reçu d’approbation en ce sens de la SCI Sofidec.
Tout au plus sa faute pourrait-elle consister dans la libération des fonds litigieux au profit de la SCI Sofidec elle-même. Toutefois, d’une part la société Castel et [T] échoue à démontrer aux termes des pièces versées aux débats (pièces 29 et 30 de la société Castel et [T]) que la Caisse d’Epargne se serait effectivement libérée des fonds au profit de la SCI Sofidec, d’autre part et en tout état de cause cet état de fait, à le supposer établi, est insusceptible d’avoir généré un quelconque préjudice pour la société Castel et [T], puisque, la SCI Sofidec refusant légitimement le déblocage des fonds en invoquant l’exception d’inexécution, la société Castel et [T] n’aurait de toute façon pas pu percevoir les fonds avant l’issue de la présente procédure.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formulées à l’encontre de la Caisse d’Epargne.
Sur la demande en paiement de la SNC [Adresse 22] (anciennement dénommée Eiffage Route Méditerranée) à l’égard de la SAS Castel et [T]
Le tribunal a retenu que le solde non contesté de facture restant à payer par la SAS Castel et [T] à la SNC [Adresse 22] (anciennement dénommée Eiffage Route Méditerranée) s’élevait à la somme de 4 784 euros. Il a condamné la SAS Castel et [T] au paiement de cette somme à la SNC [Adresse 22] (anciennement dénommée Eiffage Route Méditerranée), rejetant par ailleurs la demande au titre des intérêts au taux conventionnel de 11% faute de justificatifs.
Pas plus qu’en première instance le montant du solde restant dû par la SAS Castel et [T] à la SNC [Adresse 22] (anciennement dénommée Eiffage Route Méditerranée) n’est contesté.
De même, comme en première instance, aucun élément du dossier ne vient démontrer que les parties avaient convenu d’intérêts applicables en cas de non-paiement aux échéances convenues.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la société Castel et [T] à l’égard de la SCI Sofidec
Le tribunal a retenu la responsabilité décennale de la société Castel et [T] au titre des désordres constatés par l’expert [L] aux motifs qu’en qualité de constructeur, elle est responsable de plein droit des désordres de nature décennale et qu’en l’espèce, les désordres affectant l’ouvrage, à savoir une fissure sur le mur d’enveloppe et un cloquage du revêtement, rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
La société Castel et [T] fait valoir pour sa part que sa responsabilité décennale doit être écartée en tout ou partie puisqu’une partie des désordres serait imputable à la société Parcs et Jardins, dont l’absence aux opérations d’expertise serait le fait des sociétés Sofidec et Artisan du Bain qui ont abandonné leur demande de mise en cause à son égard.
Aucun élément du dossier ne laisse apparaître que la société Parcs et Jardins serait à l’origine des désordres, dont le caractère décennal n’est pas discuté, et ce alors que l’expert [L] évoque l’arrosage pratiqué par la société Parcs et Jardins comme étant non la cause du désordre mais un élément ayant aggravé ce dernier.
Dans ces conditions, la responsabilité décennale de la société Castel et [T] sera retenue et elle sera condamnée à réparer les préjudices subis par la SCI Sofidec.
Sur les responsabilités des sous-traitants de la SAS Castel et [T]
Le tribunal, retenant que la SARL AG-MP, la SNC Eiffage Travaux Publics Méditerranée et la SARL [D], intervenues en qualité de sous-traitantes, avaient failli à leur obligation de livrer un ouvrage exempt de vices, a estimé que ces dernières devaient garantir la SAS Castel et [T] à hauteur de :
— SARL AG-MP : 40 %,
— SNC Eiffage Travaux Publics Méditerranée : 5 %,
— SARL [D] : 15 %.
La caducité de la déclaration d’appel ayant été prononcée à l’encontre de Maître [M] ès qualités de liquidateur de la société AG-MP et de Maître [F] ès qualités de liquidateur de la SARL [D], le jugement sera confirmé en ce qui les concerne.
Concernant la responsabilité de la SNC Eiffage Travaux Publics Méditerranée, la SAS Castel et [T] fait valoir que l’expert [L] a relevé que les ouvrages livrés par la SNC Eiffage Travaux Publics Méditerranée étaient affectés de défauts à l’origine de l’impropriété à destination de l’ouvrage et que les fautes commises par la SNC Eiffage Travaux Publics Méditerranée ont participé à la survenance du désordre (contrepente). Elle considère que la SNC Eiffage Travaux Publics Méditerranée ayant participé à la survenance du sinistre, elle doit être condamnée in solidum à réparer l’intégralité de ce préjudice et de ses conséquences.
La SNC Eiffage Travaux Publics Méditerranée estime pour sa part que sa responsabilité ne peut être retenue en l’absence de mesure précise quant aux contre-pentes et en présence de travaux de dallage mal réalisés. Elle ajoute subsidiairement que si une malfaçon peut être caractérisée à son encontre quant à la réalisation des enrobés, sa responsabilité ne peut concerner que ce désordre, de sorte que si sa responsabilité est retenue, elle ne peut dépasser la somme de 3 500 euros HT correspondant à la reprise des enrobés.
Le marché de travaux ayant été confié par le maître d’ouvrage à un seul entrepreneur, ce dernier, à savoir la SAS Castel et [T], est seul tenu à l’égard du maître de l’ouvrage au titre de l’article 1792 du code civil, ses sous-traitants, en cas de faute de leur part, étant condamnés à le garantir à hauteur de leur propre responsabilité. Il ne sera dans ces conditions pas fait droit à la demande de la SAS Castel et [T] tendant à la condamnation de la SNC Eiffage Travaux Publics Méditerranée à réparer l’intégralité du dommage dans le cadre d’une condamnation in solidum.
L’expert judiciaire, dont les conclusions du rapport ne sont pas sérieusement contestées, impute les remontées d’humidité à l’origine des désordres à l’absence de relevé de polyane en soubassement, à une épaisseur de polyane insuffisante et à l’absence de pare-vapeur, et n’évoque comme cause desdits désordres 'la légère contrepente de l’enrobé au droit du portail’ dont la SNC Eiffage Travaux Publics Méditerranée est à l’origine, qu’à titre 'très subsidiaire’ (pages 39 et 61 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L]). S’agissant des imputabilités, il propose de retenir la responsabilité de la SNC Eiffage Travaux Publics Méditerranée à hauteur de 5 %.
L’expert judiciaire a été en mesure de mettre en exergue l’existence d’une contre-pente sans besoin de recourir à un mesurage précis. Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle « aucun dommage ne se serait produit si les travaux de dallage avaient été correctement réalisés » d’une part ne repose sur aucun élément technique probant, d’autre part contredit l’analyse de l’expert judiciaire pour lequel la contre-pente constitue non pas un facteur d’aggravation des désordres mais bien une cause (certes minime).
S’agissant de la part de responsabilité de la SNC Eiffage dans la survenance des désordres, elle peut, eu égard aux conclusions expertales, raisonnablement être évaluée à 5 %, étant précisé que la somme de 3 500 euros HT correspondant non à la part de responsabilité susceptible d’être imputée à la SNC Eiffage, laquelle est relative à son degré d’implication dans les malfaçons à l’origine des désordres, mais à la reprise des enrobés, elle ne peut être retenue comme pouvant indemniser justement le préjudice subi.
Le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices
Le tribunal a évalué la reprise des désordres matériels à la somme de 58 563,75 euros HT et la perte locative, constituée par la perte de chance de percevoir des loyers à la somme de 10 000 euros tenant au retard de 4 mois dans l’ouverture du local.
Sur les désordres matériels
La SCI Sofidec estime pour sa part, au vu du rapport d’expertise de Monsieur [L], que les travaux destinés à remédier aux désordres matériels doivent être évalués à la somme de 64 473,70 euros HT, à laquelle doit s’ajouter la somme de 3 000 euros HT (3 588 euros TTC) au titre de l’exécution de prestation non conformes relevées par l’expert [K].
La société Castel et [T] considère quant à elle que les désordres matériels sont imputables en partie à la SARL Parcs et Jardins du Languedoc et qu’elle ne peut dans ces conditions être condamnée à en réparer l’intégralité.
S’agissant de l’exécution de prestations non conformes relevées par l’expert [K], aucun préjudice n’est démontré dans un contexte où les travaux de reprise ont été effectués.
S’agissant des désordres matériels évoqués par l’expert [L], ainsi que déjà évoqué précédemment, aucun élément du dossier ne laisse apparaître que, comme le soutient la société Castel et [T], la société Parcs et Jardins serait à l’origine des désordres, et ce alors que l’expert [L] évoque l’arrosage pratiqué par la société Parcs et Jardins comme étant non la cause du désordre mais un élément ayant aggravé ce dernier.
La somme de 58 563,75 euros HT retenue par le tribunal correspond à l’estimation des travaux faite par l’expert judiciaire. La somme de 5 900 euros réclamée en sus par la SCI Sofidec correspondant aux investigations réalisées pendant les opérations d’expertise judiciaire, elle se trouve intégrée dans les dépens.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur les désordres immatériels
La SCI Sofidec et la SARL l’artisan du Bain font valoir qu’il était contractuellement prévu une date d’ouverture du magasin début juin 2011, et que cette date doit servir de point de départ pour l’estimation des pertes locatives et des pertes d’exploitation.
La société Castel et [T] souligne que la période de fermeture de l’enseigne (de septembre 2011 à janvier 2012) est antérieure à la survenance des désordres en octobre 2012.
A la lecture des rapports d’expertises judiciaires, il apparaît clairement que le retard pris dans les travaux et les malfaçons affectant ces derniers, notamment au niveau du dallage, sont à l’origine du retard dans l’ouverture du magasin et il ne peut être retenu que les désordres seraient survenus en octobre 2012 (cette date concernant le second sinistre) alors que la première expertise a été ordonnée en avril 2011.
S’agissant de la date à partir de laquelle les préjudices ont commencé à courir, les éléments versés aux débats par la SCI Sofidec émanent tous d’elle-même (bail, signé en avril 2011 alors qu’au vu de l’avancée des travaux, un début d’activité en juin 2011 apparaissait peu probable (pièce 11 de la SCI Sofidec), tableau d’amortissement d’un prêt qu’elle a sollicité (pièce 13 de la SCI Sofidec), dire à expert évoquant la date du 1er juin 2011) alors qu’aucun élément contractuel liant la SCI Sofidec à la société Castel et [T] ne fait état de manière précise de cette date du 1er juin 2011 et que les flyers publicitaires diffusés évoquaient un début d’activité au 1er septembre 2011 (pièce 12 de la SCI Sofidec).
Il sera par conséquent retenu, comme l’a fait le tribunal, la date du 1er septembre 2011 comme point de départ pour le calcul des préjudices.
Les pertes locatives
La société Castel et [T], qui souligne que les sociétés Sofidec et Artisan du Bain ont les mêmes gérants et les mêmes associés, et donc des intérêts communs, estime que la société Sofidec s’est montrée complaisante avec la société Artisan du Bain qui a fait le choix de ne pas payer son loyer, et que cette complaisance est à l’origine du préjudice subi. Elle soutient par ailleurs que la perte de chance de percevoir des loyers est une créance indemnitaire non soumise à la TVA.
En dépit des liens qu’elles entretiennent entre elles via leurs gérants et associés, les société Sofidec et les Artisans du Bain sont deux personnes juridiques distinctes et il y a lieu d’examiner leurs rapports contractuels sous cet angle.
S’agissant du montant mensuel de pertes locatives à retenir, les parties ne discutent pas le montant proposé par l’expert-comptable sapiteur de Monsieur [K] qu’il convient de retenir comme base de calcul eu égard au sérieux ayant entouré le travail dudit sapiteur. Le contrat de bail comportant toutefois des risques, il y a lieu, comme l’a fait le tribunal, de considérer que le préjudice subi résulte d’une perte de chance que le tribunal a justement évaluée à 2 500 euros par mois sans préciser s’il s’agissait d’une somme TTC ou HT.
Le jugement sera confirmé, et il sera précisé, eu égard au caractère indemnitaire de la créance, qu’il s’agit d’une somme hors-taxes.
Le préjudice d’exploitation
Le tribunal a estimé la perte d’exploitation de la SARL l’Artisan du Bain à la somme de 60 000 euros en retenant une perte de chance calculée sur une période de 4 mois à un taux de marge brute de 49,7 % à partir d’un chiffre d’affaires perdu de 77 000 euros et d’une perte de chance de progression de 105 000 euros.
La société Castel et [T], qui expose que le locataire ne dispose pas d’une action en responsabilité décennale contre le constructeur mais uniquement d’une action en responsabilité délictuelle, estime qu’aucune faute dans la survenance des désordres ne lui est imputable puisque le préjudice subi résulterait des aléas du chantier et des manquements imputables aux sociétés Eiffage, [D] et AG-MP. Elle souligne que le bail commercial, signé après la survenance des désordres, stipule que le preneur prend les lieux en l’état. Concernant le quantum des sommes allouées, elle fait valoir, avec son assureur la SMABTP, que la probabilité pour la société l’Artisan du Bain de réaliser une progression aussi importante de sa marge dès son ouverture est très faible, que le taux de marge brute de 49,7% apparaît particulièrement élevé et ne repose que sur les soldes intermédiaires de gestion et que le local était en état d’être ouvert dès octobre 2011. Elle ajoute que les partes d’exploitation ne sont pas soumises à TVA puisqu’ordonnées à titre de compensation indemnitaire.
S’agissant de la faute à l’origine du sinistre (épaisseur de polyane insuffisante) l’expert [L], dont l’analyse n’est pas sérieusement discutée, l’impute à hauteur de 15 % à la société [D], à hauteur de 5 % à la société Eiffage et à hauteur de 80 % à la société Castel et [T] 'et/ou son sous-traitant'. Or, aux termes des pièces du dossier, la société Castel et [T] ne démontre pas, comme elle en a l’obligation en application de l’article 9 du code de procédure civile, ce qu’elle affirme, à savoir que son sous-traitant, la société AG-MP, était chargé de la pose du polyane. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’elle a commis une faute à l’origine du sinistre.
S’agissant du préjudice subi, si le bail signé entre la société Sofidec et la société l’Artisan du Bain prévoit que le preneur prendra les lieux en l’état, il y a lieu de considérer, eu égard à l’objet du bail (exploitation d’un local commercial), que les lieux doivent néanmoins être en l’état d’être exploités au moment de l’entrée dans les lieux telle que prévue au contrat, ce qui n’a pas été le cas, les lieux n’ayant pu être exploités qu’en janvier 2012.
S’agissant de la progression de la marge et du calcul de perte de chiffre d’affaires, ils ont été évalués par l’expert-comptable sapiteur eu égard notamment aux comptes des années 2012 et 2013, de sorte que l’évaluation réalisée apparaît totalement réaliste. Il en est de même du taux de marge brute de 49,7 %, avec cette précision que le chiffre d’affaires HT pour 2013 est de l’ordre de 700 000 euros. Si la note d’analyse technique du cabinet Polyexpert (pièce 11 de la SMABTP), dont on peut regretter qu’elle n’ait pas été débattue contradictoirement lors des opérations d’expertise judiciaire, aboutit à des conclusions techniques différentes, elle se base sur les mêmes éléments que ceux retenus par l’expert-comptable sapiteur de l’expert judiciaire, et n’est dans ces circonstances pas de nature à les remettre en cause de manière efficiente.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la base de calcul proposé par le sapiteur expert-comptable de l’expert judiciaire, à savoir 11 000 euros de perte de chiffre d’affaires mensuel et 15 000 euros de perte de chance de progression par mois, soit sur quatre mois : (11 000 euros + 15 000 euros) x 4 mois = 104 000 euros, soit, compte tenu du taux de marge brut de 49,7 %, 51 688 euros.
Le jugement sera ainsi infirmé sur le quantum, étant précisé que la somme de 51 688 euros s’entend hors-taxes.
Sur les garanties des assureurs
Sur la garantie de la SMABTP, assureur de Castel et [T]
La société Castel et [T] expose bénéficier d’une garantie responsabilité générale et décennale auprès de la SMABTP. Elle fait valoir que les désordres matériels constatés par Monsieur [L] dans le cadre de son expertise judiciaire sont apparus postérieurement à la réception. S’agissant des désordres immatériels, elle estime qu’ils relèvent de la 'garantie dommages extérieurs à l’ouvrage', soulignant que la résiliation de la police est intervenue après la réclamation. Selon elle, la franchise de 50 000 euros visée par la SMABTP n’est pas applicable dès lors d’une part qu’elle n’indique pas quel sous-traitant ne disposerait pas de la qualité de professionnel suffisante, condition d’application de la franchise et d’autre part que les sociétés AG-MP et [D] bénéficiaient d’une assurance responsabilité décennale auprès de la société MMA IARD.
La SMABTP soutient que sa garantie 'de base’ est due en cas de réception, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Elle prétend par ailleurs que la 'garantie dommages extérieurs à l’ouvrage', garantie facultative, a pris fin le 31 décembre 2017 et qu’elle ne couvre en tout état de cause pas les dommages matériels subis par les ouvrages exécutés ni leurs conséquences, et que la 'garantie avant réception’ n’est pas non plus applicable au cas d’espèce puisque ne couvrant pas les dommages relevant de la responsabilité de la société exécutante ou les dommages non accidentels comme en l’espèce. Elle estime par ailleurs, en cas de condamnation, être fondée à opposer les franchises contractuelles (50 000 euros pour la garantie décennale, 20 160 euros pour la 'garantie dommages extérieurs à votre ouvrage').
S’agissant des dommages matériels, ceux-ci se trouvent garantis au titre de l’assurance 'responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception', la réception, contrairement aux allégations de la SMABTP, ayant été prononcée, avec réserves, selon procès-verbal du 27 janvier 2011 (pièce 2 de la société Castel et [T]) et de nouveaux désordres, de nature décennale, étant par la suite apparus (et ayant donné lieu à l’expertise judiciaire de Monsieur [L]).
S’agissant des dommages immatériels, d’une part la déclaration de sinistre (en 2014) a eu lieu bien avant la résiliation de la police (en 2017), la SMABTP ayant d’ailleurs désigné un expert afin d’assister la société Castel et [T] dans le cadre de l’expertise judiciaire, d’autre part ils ne trouvent pas exclus de la garantie, l’exclusion concernant 'les dommages matériels ou les indemnités compensant ces dommages (')'.
La SMABTP doit par conséquent sa garantie à la société Castel et [T], et il sera statué en ce sens aux termes du présent dispositif.
S’agissant de la franchise de la garantie dommages à l’ouvrage avant réception, les qualifications professionnelles des sous-traitants étant justifiées aux termes des pièces versées aux débats (pièces 41 à 43 de la société Castel et [T]) tout comme leur assurance en responsabilité décennale, la franchise majorée n’est pas applicable et il convient en revanche de dire que la SMABTP pourra opposer à la société Castel et Fromager une franchise d’un montant de 25 000 euros.
S’agissant enfin de la franchise 'dommages extérieurs à votre ouvrage', il convient de dire que la SMABTP pourra opposer à tous une franchise d’un montant de 20 160 euros.
Sur la garantie des MMA, assureur décennal de la société AG-MP
Le tribunal a retenu la garantie des MMA en qualité d’assureur de la société AG-MP aux motifs que la société AG-MP a réalisé les travaux après la date d’ouverture du chantier, à une période où elle était couverte par les MMA, que si la réception des travaux du 27 janvier 2011 a fait l’objet de réserves, les désordres visés par le rapport [L] sont postérieurs à la réception et entrent dans le domaine de la garantie décennale, de sorte que le principe de la garantie n’est pas contesté dans un contexte où la MMA ne produit aucune clause d’exclusion de garantie.
Les MMA prétendent quant à elles qu’il ne serait pas démontré d’une part que les désordres seraient imputables à la société AG-MP, eu égard notamment à l’absence de signature sur les contrats produits par la société Castel et [T], d’autre part que le chantier a été ouvert pendant la période de garantie (année 2010). Elles soulignent l’absence de procès-verbal de réception entre la société AG-MP et la société Castel et [T] et le caractère visible et important des désordres réservés.
S’agissant de la responsabilité civile contractuelle, elles soutiennent que la police souscrite exclut la reprise des désordres affectant les ouvrages réalisés et la responsabilité contractuelle du sociétaire. S’agissant enfin de la responsabilité délictuelle, elles prétendent que seul le maître de l’ouvrage pourrait l’invoquer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Si le contrat de sous-traitance versé aux débats par la société Castel et [T] n’est pas signé, il constitue un commencement de preuve par écrit corroboré en l’espèce par le devis signé de la société AG-MP (pièce 4 de la société Castel et [T]). Il est par conséquent établi que la société AG-MP a réalisé les travaux de dallage. Les travaux ayant fait l’objet d’une réception en janvier 2011, les travaux de dallage ont nécessairement été réalisés au cours de l’année 2010, donc pendant la période de garantie (pièce 69 de Sofidec).
Aucune réception spécifique n’a été prononcée s’agissant des travaux effectués par la société AG-MP. Toutefois, un procès-verbal de réception étant intervenu le 27 janvier 2011 entre le maître d’ouvrage et la société Castel et [T] et le maître d’ouvrage a accepté l’ouvrage avec réserves, il y a lieu de considérer que les travaux ont été réceptionnés, et ce malgré un solde de facture restant à devoir à la société AG-MP sans incidence sur le principe de la réception.
S’agissant des désordres, si des réserves ont été émises à la réception sur le dallage, l’expert [K] les a attribués à des aléas de chantier. Ainsi, lorsque des désordres sont apparus de nouveau au niveau du dallage, il s’est agi de nouveaux désordres, apparus postérieurement à la réception, dont l’expert [L] indique qu’ils sont dus non plus à des aléas de chantier mais essentiellement à l’absence de relevé de polyane en soubassement et à une épaisseur de polyane insuffisante. S’agissant de manière incontestable et incontestée de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination (cloquage et fissures sur le dallage), les MMA doivent leur garantie au titre de la garantie décennale souscrite.
S’agissant de l’assurance responsabilité civile, si les conditions générales et conventions spéciales versées aux débats par les MMA (pièces 7 bis et 7 ter des MMA) ne sont pas signées, l’attestation d’assurance y fait expressément référence (pièce 7 des MMA : 'conventions spéciales n°971 – titre II'). Or, ces conventions spéciales excluent de la garantie les dommages subis par les ouvrages ou les travaux effectués par l’assuré (article 33, pièce 7 ter des MMA).
Par ailleurs, seul le tiers lésé pouvant demander l’application de la RC délictuelle, la garantie civile délictuelle des MMA ne peut non plus être mobilisée sur ce fondement.
Dans ces conditions, la garantie des MMA n’est pas due pour les dommages immatériels.
Sur la garantie des MMA, assureur décennal de la société [D]
Le tribunal a retenu la garantie des MMA en qualité d’assureur décennal de la société [D] aux motifs que le principe de l’assurance décennale et facultative n’était pas contesté, que les MMA ne produisaient pas de contrat signé pouvant justifier des clauses d’exclusion, que les travaux réalisés par la société [D] étaient assimilables par leur importance à des travaux de construction d’un ouvrage et que la SARL [D] avait concouru à la réalisation du dommage.
Les MMA estiment qu’il n’est démontré ni que la société [D] a réalisé les travaux ni que les désordres soient imputables à des travaux réalisés par cette dernière pendant la période de garantie ni qu’elle soit responsable de quelque manière que ce soit de la fissuration du dallage. Elle ajoute que les travaux réalisés par la société [D] constituent de simples travaux d’aménagement insusceptibles d’engager la responsabilité de l’entreprise sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Pour elle, la police responsabilité civile exclut la reprise des désordres affectant les ouvrages réalisés et, s’agissant de l’assurance responsabilité civile délictuelle, seul le maître de l’ouvrage pourrait l’invoquer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le contrat de sous-traitance liant la société Castel et [T] à la société [D] est daté du 12 octobre 2010 et les travaux ont été réalisés en 2010 ('semaine 49 de l’année 2010" selon l’expert [K] aux dires des parties (pièce 7 de la SCI Sofidec, page 6). Dans ces conditions, il apparaît que la société [D] est intervenue sur le chantier pendant la période de garantie (2010).
La société [D] est intervenue sur le dallage afin d’y poser un revêtement de sol. Elle est donc intervenue sur l’ouvrage et sa responsabilité est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’expert [L] (pièce 26 de la société Castel et [T]), dont les constatations ne sont pas sérieusement contestées, indique clairement que lors des travaux qui lui incombaient, la société [D] a omis de mettre en place un pare-vapeur avant la pose du revêtement de sol (pièce 26 de la société Castel et [T], page 39) et que cet état de fait a contribué au dommage pour 15% ((pièce 26 de la société Castel et [T], page 46).
Les désordres, apparus après réception, ayant rendu l’ouvrage impropre à sa destination, la responsabilité décennale de la société [D] est engagée et son assureur lui doit sa garantie à ce titre.
S’agissant de l’assurance responsabilité civile, si les conditions générales et conventions spéciales versées aux débats par les MMA (pièces 7 bis et 7 ter des MMA) ne sont pas signées, l’attestation d’assurance y fait expressément référence (pièce 6 des MMA : 'conventions spéciales n°971 – titre II'). Or, ces conventions spéciales excluent de la garantie les dommages subis par les ouvrages ou les travaux effectués par l’assuré (article 33, pièce 7 ter des MMA).
Par ailleurs, seul le tiers lésé pouvant demander l’application de la RC délictuelle, la garantie civile délictuelle des MMA ne peut non plus être mobilisée sur ce fondement.
Dans ces conditions, la garantie des MMA n’est pas due pour les dommages immatériels.
Le jugement ayant clairement, dans ces motifs, dit que les MMA devaient leur garantie la société Castel et [T] à hauteur de 55 % (40 % pour AG-MP et 15% pour la société [D]), et cette mention de 55 % ayant été omise du dispositif, la cour procédera à la rectification de cette erreur purement matérielle aux termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation de la société Sofidec pour résistance abusive
Si la SCI Sofidec s’est trouvée fondée à opposer à la société Castel et [T] l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du
code civil et à refuser tout paiement avant la résolution du litige, il apparaît néanmoins qu’elle s’est soustraite à ses obligations dans le cadre de la présente procédure, notamment en ne réglant pas la provision de 25 000 euros à laquelle elle avait été condamnée par le président de tribunal judiciaire de Béziers le 13 février 2014 (pièce 20 de la société Castel et [T]).
Cet état de fait apparaît constitutif d’une résistance abusive qu’il convient de sanctionner par la condamnation de la SCI Sofidec à payer à la société Castel et [T] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé sauf en ce qui concerne la condamnation de la SAS Castel et [T] à payer à la SMABTP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce que la SMABTP n’a pas été condamnée aux dépens.
En cause d’appel, la SAS Castel et [T] triomphant partiellement en ses prétentions, mais succombant pour l’essentiel, les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception de Maître [Y] [F] ès qualités de liquidateur de la SARL Parcs et Jardins du Languedoc et de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, mises hors de cause, auxquelles la SAS Castel et [T] sera condamnée à payer à chacune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers sauf en ce qu’il a dit que l’action de la SAS Castel et [T] à l’encontre de la SMABTP était prescrite, prononcé des condamnations à l’encontre de la SCI Sofidec au titre des intérêts contractuels et dommages et intérêts contractuels, fixé le montant du au titre de la perte d’exploitation à la somme de 60 000 euros, condamné la SAS Castel et [T] à payer à la SMABTP la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et n’a pas prononcé de condamnation de la SMABTP aux dépens,
Statuant des chefs infirmés,
Déclare recevable l’action de la SAS Castel et [T] à l’encontre de la SMABTP ;
Déboute la SCI Sofidec de ses demandes au titre des intérêts contractuels et des dommages et intérêts contractuels,
Dit que la perte d’exploitation subie par la SARL Artisan du Bain s’élève à la somme de 51 688 euros hors-taxes ;
Condamne la SMABTP à garantir la SAS Castel et [T] des condamnations prononcées à son encontre ;
Dit que la SMABTP pourra opposer à la société Castel et Fromager une franchise d’un montant de 25 000 euros s’agissant des dommages matériels ;
Dit que la SMABTP pourra opposer à toutes les parties une franchise d’un montant de 20 160 euros s’agissant des dommages immatériels ;
Déboute la SMABTP de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SMABTP, in solidum avec la SAS Castel et [T], la SELARL MJ [M] et associés, ès qualités de liquidateur de la société AG-MP, Maître [Y] [F], ès qualités de liquidateur de la SARL [D], la SNC Eiffage Travaux Publics Méditerranée et les MMA, aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référés et d’expertises judiciaires ;
Y ajoutant,
Constate l’absence de demande en appel à l’encontre de Maître [Y] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Parcs et Jardins du Languedoc ;
Dit que la somme de 10 000 euros au titre des pertes locatives s’entend hors-taxes ;
Dit que la condamnation des MMA à garantir la SAS Castel et [T] pour la somme de 58 563,75 euros HT est prononcée à hauteur de 55 % ;
Condamne la SCI Sofidec à payer à la SAS Castel et [T] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Castel et [T] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Castel et [T] à payer à Maître [Y] [F] ès qualités de liquidateur de la SARL Parcs et Jardins du Languedoc la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Castel et [T], la SELARL MJ [M] et associés, ès qualités de liquidateur de la société AG-MP, Maître [Y] [F], ès qualités de liquidateur de la SARL [D], la SNC [Adresse 22] (anciennement dénomée Eiffage Travaux Publics Méditerranée), la SMABTP et les MMA aux dépens d’appel.
le greffier le président
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