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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 26 févr. 2026, n° 25/03307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 24 octobre 2025, N° 23/03244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS au capital de 50 000 000,00 € immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le |
Texte intégral
N° RG 25/03307 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZJX
C1
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT EN OMISSION DE STATUER
DU JEUDI 26 FEVRIER 2026
Requête en réparation d’une omission de statuer du 23 septembre 2025
d’un arrêt rendu le 24 octobre 2025 (RG n°23/03244)
par la Cour d’Appel de GRENOBLE
faisant suite à une déclaration d’appel du 06 septembre 2023
sur une décision rendue le 11 mai 2023
par le tribunal judiciaire de Grenoble
S.A. COFIDIS au capital de 50 000 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
DEMANDERESSE
CONTRE :
M. [J] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE:
Suivant offre acceptée le 26 avril 2017, la SA Cofidis a consenti à M. [J] [H] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 167,53 euros au TEG de 6,50 %.
Les engagements de remboursement n’étant plus respectés par M. [J] [H] depuis le mois de mars 2021, date du 1er incident de paiement non régularisé, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme par courrier du 19 novembre 2022.
La mise en demeure adressée le 19 novembre 2022 à M. [H] est demeurée infructueuse et par acte d’huissier du 25 janvier 2023, la SA Cofidis lui a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Grenoble en résiliation du contrat et en paiement du solde des loyers.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit que la SA Cofidis est déchue de son droit aux intérêts depuis l’origine du contrat,
— condamné M. [H] à payer à la SA Cofidis la somme de 1 407,70 euros au titre du prêt avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2022,
— débouté la SA Cofidis du surplus de ses demandes,
— condamné M. [J] [H] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 6 septembre 2024, la SA Cofidis a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que la SA Cofidis est déchue de son droit aux intérêts depuis l’origine du contrat,
— débouté la SA Cofidis du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 4 décembre 2023, la SA Cofidis a demandé à la cour au visa des articles L. 312-16 et D. 311-10-3 du code de la consommation et des articles 1217 et 1224 du code civil de :
— infirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a :
*dit que la SA Cofidis est déchue de son droit aux intérêts depuis l’origine du contrat,
*débouté la SA Cofidis du surplus de ses demandes,
*dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
— condamner M. [J] [H] à lui payer au titre du contrat du 26 avril 2017, la somme de 6 671,69 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,38 % à compter du 19 novembre 2022,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En conséquence :
— condamner M. [J] [H] à lui payer au titre du contrat du 26 avril 2017, la somme de 6 671 ,69 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,38 % à compter du 19 novembre 2022,
En tout état de cause :
— débouter M. [J] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [J] [H] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [H] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Johanna Abad, Avocat, qui en a fait la demande.
Par arrêt du 24 octobre 2024, la cour d’appel de Grenoble a :
— infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la SA Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
— dit que la SA Cofidis bénéficie de son droit aux intérêts depuis l’origine du contrat,
— débouté la SA Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamné M. [H] aux dépens d’appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Maître Johanna Abad, Avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 19 mai 2025, la SA Cofidis a saisi la cour d’une requête en interprétation et demande en application de l’article 461 du code de procédure civile d’ajouter à la décision rendue le 24 octobre 2024, le montant des condamnations : soit la somme totale de 6.671,69 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,38 % à compter du 19 novembre 2022, soit la somme de 1.407,70 euros au titre du capital du prêt avec intérêt au taux légal sans majoration et la somme de 5.263,99 euros au titre des intérêts qui lui avaient été ôtés par la décision infirmée.
Par arrêt sur demande d’interprétation en date du 4 septembre 2025, considérant qu’il s’agissait d’une omission de statuer, la cour d’appel de Grenoble a :
— débouté la SA Cofidis de sa requête en interprétation,
En conséquence,
— débouté la SA Cofidis de sa demande tendant à ce qu’il soit ajouté à la décision rendue le 24 octobre 2024, le montant des condamnations : soit la somme totale de 6.671,69 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,38 % à compter du 19 novembre 2022, soit la somme de 1.407,70 euros au titre du capital du prêt avec intérêt au taux légal sans majoration et la somme de 5.263,99 euros au titre des intérêts qui lui avaient été ôtés par la décision infirmée.
Selon déclaration du 24 septembre 2025, la SA Cofidis a saisi la cour d’une requête en omission de statuer et demande en application de l’article 463 du code de procédure civile, d’ajouter à la décision rendue le 24 octobre 2024, le montant des condamnations :
— soit la somme totale de 6 671,69 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,38% à compter du 19 novembre 2022, soit la somme de 1 407,70 euros au titre du capital du prêt avec intérêts au taux légal sans majoration et la somme de 5 263,99 euros au titre des intérêts qui avait été ôtés par la décision infirmée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
§1 Sur la demande en omission de statuer
En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, l’arrêt en date du 24 octobre 2024 retient que la SA Cofidis n’a pas interjeté appel des dispositions du jugement condamnant M. [J] [H] à lui payer la somme de 1 407,70 euros au titre du prêt à titre principal et que la cour n’est pas saisie de ces chefs de dispositif. L’omission de statuer ne porte donc pas sur le montant des sommes dues en principal, qui ont été irrévocablement fixées par le jugement du 11 mai 2023.
Il ressort des éléments de la procédure, que la cour d’appel a répondu au moyen tiré de l’absence de déchéance de la société Cofidis de son droit aux intérêts depuis l’origine du contrat et a en conséquence infirmé le jugement déféré de ce chef. Pour autant, elle n’a pas statué sur le montant des sommes dues au titre des intérêts en question et n’a pas condamné M. [J] [H] à les payer.
Il convient donc de compléter l’arrêt du 24 octobre 2024.
Il sera dit que la somme de 1 407,70 euros que M. [J] [H] a été condamné à payer, au titre du capital du prêt, somme fixée irrévocablement par le jugement du 11 mai 2023, portera intérêts au taux contractuel de 6,38% à compter du 19 novembre 2022, date de la mise en demeure.
En outre, M. [J] [H] sera condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 5 263,99 euros au titre des intérêts, outre intérêts au taux contractuel de 6,38% à compter du 19 novembre 2022, date de la mise en demeure.
Les dépens seront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Complète l’arrêt du 24 octobre 2024 de la façon suivante:
DIT que la somme de 1 407,70 euros que M. [J] [H] a été condamné à payer, au titre du capital du prêt, somme fixée irrévocablement par le jugement du 11 mai 2023, portera intérêts au taux contractuel de 6,38% à compter du 19 novembre 2022, date de la mise en demeure.
CONDAMNE M. [J] [H] à payer à la SA Cofidis la somme de 5.263,99 euros au titre des intérêts, outre intérêts au taux contractuel de 6,38% à compter du 19 novembre 2022, date de la mise en demeure.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision complétée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
SIGNÉ par Marie-Pierre FIGUET, Présidente, et par Anne BUREL, Greffière lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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