Infirmation partielle 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 22 nov. 2024, n° 22/12941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2022, N° 18/09438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
(n°114, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/12941 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CGESQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°18/09438
APPELANTES
S.A. EURO VIDEO INTERNATIONAL (E.V.I.), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 8]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 562 008 722
S.A. SOCIETE D’EXPANSION DU SPECTACLE – SES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 8]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 709 803 191
Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044
Assistées de Monsieur le Bâtonnier Jean-Marie BURGUBURU plaidant pour le Cabinet BURGUBURU – BLAMONTIER – CHARVET – GARDEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 276, Me Bertrand CHABENAT, avocat au barreau de PARIS, toque D 1818
INTIMÉS
Mme [T] [A] épouse [H]
Née le 26 avril 1947 à [Localité 13]
De nationalité française
Retraitée
Demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Sylviane BRANDOUY, avocate au barreau de PARIS, toque E 797
S.A. EDITIONS [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 7]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 572 206 753
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES -REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Yvan DIRINGER plaidant pour l’AARPI ARTLAW, avocat au barreau de PARIS, toque P 327
M. [P] [U] dit [K] [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Assigné à personne et n’ayant pas constitué avocat
Mme [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Assignée à personne et n’ayant pas constitué avocat
Mme [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Assignée à domicile et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Marie SALORD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre, 3ème section),
Vu l’appel interjeté le 8 juillet 2022 par les sociétés Euro Vidéo International et Société d’expansion du spectacle SES,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023 par les sociétés Euro Vidéo International et Société d’expansion du spectacle SES, appelantes,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 janvier 2023 par Mme [T] [A] épouse [H], intimée,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023 par la société Editions [Adresse 12], intimée,
Vu l’ordonnance de clôture du 25 janvier 2024.
SUR CE, LA COUR,
Mme [T] [A] épouse [H] est la veuve et, suivant acte de notoriété délivré le 23 janvier 2018, en qualité de bénéficiaire de l’intégralité de la succession, l’unique ayant droit de [R] [H], auteur et réalisateur de films, décédé le 29 mai 2017.
[R] [H] est le réalisateur du film de long métrage intitulé « Mont-Dragon », dont [W] [D] est l’acteur principal, sorti en salles le 16 décembre 1970 et adapté du roman éponyme de [X] [C], publié en 1952 par les Editions [Adresse 12].
La société Editions [Adresse 12] a cédé les droits d’adaptation cinématographiques du roman par contrat du 10 octobre 1969 à la société Alcinter.
[Y] [L], [R] [H], [S] [E] et [W] [O] sont les auteurs de l’adaptation et des dialogues du film. M. [K] [V] en a composé les musiques originales.
Le film « Mont-Dragon » a été coproduit par les sociétés Alcinter, Les Films [W] [F] et Société d’expansion du spectacle SES-ci-après désignée SES-, selon contrat de coproduction du 10 avril 1970. Par contrat du 4 mai 1970, [R] [H] a cédé à la société Alcinter ses droits d’auteur-réalisateur.
Par contrat du 4 janvier 1982, la société Alcinter a cédé ses droits à la société Les Films [W] [F] aux droits de laquelle est venue la société UGC DA International. [R] [H] a renouvelé la cession de ses droits d’auteur en qualité de coadaptateur et de réalisateur par contrat du 20 juillet 1993 à cette société jusqu’au 1er août 2008.
La société Studio Canal Image est venue aux droits de la société UGC DA International et a signé avec [R] [H] une lettre-accord le 29 décembre 2006 aux termes de laquelle le réalisateur lui cédait ses droits d’auteur sur le film pour une durée de 32 ans à compter du 1er août 2008, en particulier pour le cinéma, la télévision (y compris vod et pay-per-view), la vidéo, le multimédia et tous moyens inconnus à ce jour.
Par lettre du 17 février 2014, [R] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a informé la société SES qu’il souhaitait retrouver la maîtrise sur son film qui nécessitait une restauration importante pour permettre une vente TV sur une chaîne nationale et une exploitation DVD de qualité et l’a informée de l’intérêt porté par la société Gaumont à s’engager dans une restauration du film. Il lui demandait si elle entendait exercer son droit de préemption et, dans l’affirmative, de lui confirmer qu’elle entreprendrait rapidement des travaux de restauration.
Par lettre du 10 mars 2014, la société SES a informé la société Studio Canal qu’elle exercerait son droit de préemption. En conséquence, les parts de coproduction de la société Studio Canal ont été cédées à la société SES par contrat du 15 octobre 2014. La société SES est donc devenue titulaire de l’ensemble des droits de production sur le film.
La société Euro Vidéo International -ci-après désignée EVI-, est une société de distribution, qui a le même conseil d’administration que la société SES et d’après les appelantes, est coproducteur indivis du film « Mont-Dragon ».
Par lettre du 12 mai 2017, le directeur juridique de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) a indiqué à la société SES que [R] [H] lui avait fait part de ses difficultés, en l’absence de restauration et d’exploitation du film, et qu’il souhaitait reprendre ses droits alors que la société Gaumont serait intéressée pour restaurer et exploiter le film. Par courriels des 19 juillet 2017 et 6 septembre 2017, le directeur juridique de la SACD a informé le conseil de la société SES de l’urgence à régler l’affaire car suite à la disparition de [R] [H], son épouse souhaitait organiser une rétrospective de son 'uvre à la rentrée.
Après avoir mis en demeure la société SES par lettres des 21 mars et 6 avril 2018 d’exécuter son obligation au titre de la reddition de comptes, de lui indiquer le lieu de conservation des éléments du film et les mesures qui seront prises pour restaurer et conserver le film, Mme [H] a assigné, par actes d’huissiers du 2 août 2018, les société SES et EVI devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir prononcer la résiliation de la lettre-accord du 29 décembre 2006, d’indemniser ses préjudices et de remise des supports originaux du film.
Par ordonnance du 22 février 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire, laquelle n’a pas abouti à un accord entre les parties.
Par ordonnance du 24 janvier 2020, le juge de la mise en état a :
— enjoint à la société des auteurs compositeurs dramatiques (SACD) de transmettre à Mme [H] les coordonnées de tous coauteurs et/ou ayants droit du film 'Mont-Dragon’ connus de leurs services, à savoir M. [K] [V] et/ou ses ayants droit, les ayants droit de [S] [E] et de [Y] [L] aux fins de mise en cause dans le cadre du présent litige,
— enjoint aux Editions [Adresse 12] / NRF de transmettre à Mme [H] les coordonnées de tous coauteurs et/ou ayants droit du film 'Mont Dragon’ connus de leurs services, à savoir les ayants droit de [X] [C] aux fins de mise en cause dans le cadre du présent litige,
— ordonné à la société SES de communiquer à Mme [H] la nature, les caractéristiques techniques, la localisation de tous supports originaux du film 'Mont-Dragon’ et de justifier de l’état leur conservation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— rejeté le surplus des demandes de Mme [H],
— réservé les dépens.
Par actes d’huissier des 7, 8 et 11 décembre 2020, Mme [H] a fait assigner en intervention forcée la société Editions [Adresse 12], unique ayant droit de l’écrivain [X] [C], Mme [M] [L], Mme [I] [E] et M. [P] [U] dit [K] [V], respectivement ayant droit des coauteurs du film et compositeur de la musique.
Les deux procédures ont été jointes le 18 mars 2021.
Par ordonnance 6 août 2021, le juge de la mise en état a :
— liquidé l’astreinte provisoire, fixée par l’ordonnance du 24 janvier 2020, à la somme de 11.800 euros,
— condamné la société SES à payer à Mme [H] la somme de 11.800 euros,
— condamné la société SES à payer à Mme [H] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SES aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Sylviane Brandouy conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre, 3ème section) a :
— prononcé la résiliation, à effet du jugement, de la lettre accord du 29 décembre 2006 conclue entre [R] [H] et la SA StudioCanal Image pour le film intitulé « Mont-Dragon», aux torts exclusifs de la société SES venant aux droits de cette dernière,
— enjoint à la société SES et à la société EVI de remettre à Mme [H] les supports originaux du film « Mont-Dragon » se trouvant en leur possession, et ce à l’expiration du délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant 180 jours,
— dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,
— débouté Mme [H] de sa demande indemnitaire,
— condamné la société SES aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sylviane Brandouy, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Les sociétés SES et EVI ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 8 juillet 2022.
Par actes de commissaire de justice du 13 octobre 2022, les appelants ont fait signifier leur déclaration d’appel et conclusions à Mme [M] [L] à domicile, sans que la preuve soit rapportée que cette dernière a ensuite eu connaissance des actes, à Mme [I] [E] à personne et par acte du 14 octobre 2022, à [P] [U], dit [K] [V], à personne. Ils n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident en date du 9 janvier 2023, Mme [H] a sollicité la radiation pour défaut d’exécution du jugement du 24 mai 2022. Par lettre notifiée par voie électronique le 21 février 2023, après justification par la société SES de l’exécution de sa condamnation de première instance, Mme [H] a indiqué au conseiller de la mise en état que le jugement avait été exécuté et qu’il n’y avait pas lieu de maintenir l’incident. Le conseiller de la mise en état a radié l’incident le 16 mars 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023 et signifiées le 3 janvier 2024 à personne à Mme [E], à domicile pour Mme [L] et le 8 janvier 2024 à domicile pour M. [U], les sociétés EVI et SES demandent à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— prononce la résiliation, à effet du présent jugement, de la lettre-accord du 29 décembre 2006 conclue entre M. [R] [H] et la SA Studiocanal Image pour le film intitulé « Mont-Dragon », aux torts exclusifs de la SA Société D’expansion Du Spectacle venant aux droits de cette dernière,
— enjoint à la SA Société D’expansion Du Spectacle et la SA Euro Video International de remettre à Mme [T] [H] les supports originaux du film « Mont-Dragon » se trouvant en leur possession, et ce à l’expiration du délai de 30jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant 180 jours
— dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,
— condamne la SA Société D’expansion Du Spectacle aux dépens.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande indemnitaire,
— ordonner la restitution par Mme [H] à la société SA Euro Vidéo International des supports originaux du film « Mont-Dragon » qui lui ont été remis en exécution du jugement dont appel,
— condamner Mme [H] à payer aux SA Société D’expansion Du Spectacle et la SA Euro Vidéo International une somme à chacune d’un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en sus, dont distraction directe au profit de la SCP AFG, Avocat, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2023, Mme [H] demande à la cour de :
— débouter la Société D’expansion Du Spectacle et la société Euro Vidéo International de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— prononce la résiliation, à effet du présent jugement, de la lettre-accord du 29 décembre 2006 conclue entre Monsieur [R] [H] et la SA Studiocanal Image pour le film intitulé « Mont-Dragon », aux torts exclusifs de la SA Société D’expansion Du Spectacle venant aux droits de cette dernière,
— enjoint à la SA Société D’expansion Du Spectacle et la SA Euro Vidéo International de remettre à Mme [H] les supports originaux du film « Mont Dragon » se trouvant en leur possession, et ce à l’expiration du délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant 180 jours,
— dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,
— déboute Mme [H] de sa demande indemnitaire,
— condamne la SA Société D’expansion Du Spectacle aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sylviane Brandouy, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Y ajoutant,
— condamner in solidum la société SES et la société EVI à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société SES et la société EVI aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Sylviane Brandouy.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société Editions [Adresse 12] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions :
— débouter la société Expansion du spectacle et la société Euro Vidéo International de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la société Expansion du spectacle et la société Euro Vidéo International à lui verser la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties succombantes aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la résiliation de la lettre accord du 29 décembre 2006
Mme [H] reproche au producteur une absence d’exploitation du film « Mont-Dragon » conforme aux usages de la profession, de renouvellement des droits d’exploitation du roman dont le film a été adapté, de reddition des comptes, de restauration du matériel du film et de localisation du matériel. Elle soutient que ces manquements justifient la résiliation du contrat aux torts du producteur.
La société SES fait valoir qu’elle n’a pas manqué à ses obligations de producteur. Elle affirme qu’elle n’a pu exploiter le film en raison d’un obstacle juridique lié à l’impossibilité de renégocier les droits d’exploitation du roman avec la société Editions [Adresse 12], à des difficultés techniques du fait de l’indisponibilité du matériel, ayant été dans l’incapacité de localiser et récupérer les supports d’exploitation existants et s’agissant de l’absence de restauration, elle soutient que les efforts à réaliser étaient sans perspective de rentabilité. Elle se réfère ainsi à l’article VI sur les limites de l’obligation du producteur de l’annexe à l’arrêté du 7 octobre 2016 pris en application de l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle et portant extension de l’accord du 3 octobre 2016 sur l’obligation de recherche d’exploitation suivie relative aux 'uvres cinématographiques et audiovisuelles, cet accord s’appliquant aux 'uvres en cours d’exploitation.
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties. Aux termes de l’article 1184 du même code, dans sa même version, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice ».
En premier lieu, Mme [H] soutient que la société SES est seule responsable de l’absence d’exploitation du film.
En application de l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur au 15 octobre 2014, date du contrat de cession des parts de coproduction de la société Studio Canal à la société SES, le producteur est tenu d’assurer à l''uvre une exploitation conforme aux usages de la profession.
Pour justifier de l’absence d’exploitation, le producteur invoque l’absence de renouvellement des droits d’exploitation du roman qu’il impute à l’éditeur.
Pourtant, entre le 15 octobre 2014, date à laquelle la société SES a été titulaire de l’ensemble des droits de production et le 1er août 2015, date d’échéance du contrat de cessions des droits d’exploitation du roman « Mont-Dragon », la société SES ne justifie d’aucune exploitation du film.
La société SES affirme qu’elle a adressé à la société Editions [Adresse 12] une lettre simple le 12 mai 2014 portant sur les modalités de renouvellement des droits dont elle produit une copie. La société Editions Galimard conteste avoir reçu cette lettre.
L’absence de réception de cette lettre par l’éditeur est démontrée par le fait que par mail du 19 octobre 2015, la société Editions Galimard a sollicité auprès de l’ancien titulaire des droits d’exploitation, la société Studio Canal, les comptes d’exploitation du film et les recettes générées et l’a informée que les droits d’exploitation étaient arrivés à échéance le 1 er août 2015.
Par mail du 20 octobre 2015, la société Studio Canal a informé l’éditeur qu’elle avait cédé ses à la société SES. Par lettre du 28 octobre 2015, la société Editions Galimard a indiqué au producteur que les droits d’adaptation du roman devaient être renouvelés et lui a demandé de lui adresser les comptes d’exploitation.
Par lettre du 3 novembre 2015, la société SES a répondu qu’aucune recette n’avait été générée par le film et que « pour le renouvellement des droits d’auteurs, nous avions contacté [J] [G] en mai 2014 pour renouveler les droits (copie du courrier joint), lettre restée sans réponse à ce jour ».
Or, cette seule référence à un prétendu contact antérieur ne peut s’analyser, comme l’affirme la société SES dans ses écritures, comme le fait qu’elle « reste en attente du renouvellement des droits », en l’absence d’indication dans sa lettre de sa volonté en ce sens.
Ce n’est que par courriel du 26 avril 2018, suite aux mises en demeure de Mme [H], que la société SES a contacté la société Editions [Adresse 12] pour indiquer qu’elle souhaitait négocier les conditions de renouvellement des droits. La société Editions [Adresse 12] lui a répondu par courriel du 17 mai 2018 que la question du renouvellement ne serait pas évoquée tant que la situation sur le film n’aurait pas été réglée entre Mme [H] et la société SES.
Dès lors, la société SES ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour renouveler les droits d’adaptation sur le roman avant 2018, ce qui constitue un manquement aux obligations du producteur. Elle est donc mal fondée à prétendre que l’absence d’exploitation du film n’est pas de son fait.
En second lieu, concernant l’absence de reddition des comptes qu’elle ne conteste pas, la société SES fait valoir que Mme [H] avait connaissance de l’absence d’exploitation du film, si bien que cette absence ne peut justifier la résiliation du contrat.
L’article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Le producteur fournit, au moins une fois par an, à l’auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de l’exploitation de l''uvre selon chaque mode d’exploitation ».
Comme l’a justement relevé le tribunal, cette obligation essentielle n’est pas subordonnée à l’exploitation de l''uvre car elle permet à l’auteur d’être informé de l’exploitation ou de l’absence d’exploitation.
Il en résulte que la société SES n’a pas respecté son obligation de rendre des comptes.
En troisième lieu, sur l’absence de restauration du film, la société SES fait valoir que compte tenu des revenus tirés de l’exploitation du film, les efforts à réaliser en vue d’une restauration n’avaient pas de perspectives de rentabilité.
L’article II-1 de l’accord professionnel susvisé, intitulé « conservation et mise aux normes techniques » prévoit que « le producteur fait ses meilleurs efforts pour rendre l''uvre disponible, dans ses formats et supports adaptés aux modes d’exploitation ciblés, en tenant compte des usages du marché et des évolutions technologiques ».
La société SES produit le décompte qui établit qu’entre 1993 et 2013, le montant des bénéfices nets d’exploitation du film s’est élevé pour l’ensemble des producteurs à 5.290,45 euros et un devis de la société Bazil Postproduction du 28 novembre 2017 portant sur la numérisation du film, outre son étalonnage et la synchronisation du son pour un montant de 6.468 euros.
Le décompte des bénéfices d’exploitation démontre une absence d’exploitation du film en 2003, 2005 et de 2006 à 2012. Or, cette absence d’exploitation, avant que la société SES ne devienne titulaire de l’ensemble des droits de production, était liée à l’absence de restauration du film rendant sa diffusion incompatible avec les nouveaux moyens techniques. Ainsi, l’exploitation du film imposait sa restauration, ce dont avait connaissance la société SES quand elle a exercé son droit de préemption puisque par lettre du 17 février 2014, [R] [H], par l’intermédiaire de son conseil, l’avait informée qu’une restauration du film devait être entreprise pour sa diffusion et lui avait demandé de lui confirmer qu’elle entreprendrait cette restauration.
En s’abstenant de restaurer le film, empêchant de ce fait sa diffusion, le producteur a manqué à son obligation d’exploitation conforme aux usages de la profession.
En quatrième lieu, la société SES, si elle reconnait avoir retiré auprès du laboratoire le matériel correspondant aux 17 bobines de tirages originaux en mars 2014, affirme n’avoir pas réussi à localiser l’ensemble du matériel d’exploitation, notamment les supports ayant servi à diffuser le film en 2003 sur la chaine Equida.
Il résulte du courriel de la société LTC Patrimoine du 22 juin 2015 adressé à Mme [H] que la société SES n’a pas pris en charge tous les éléments de tirages originaux, puisqu’il restait en dépôt 36 boîtes.
Si par courriel du 22 janvier 2016, la société SES a indiqué à une association qui souhaitait diffuser le film qu’elle n’était en possession d’aucune copie du film, elle ne justifie pas de démarches sérieuses pour en trouver.
En définitive, les manquements établis sont d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien du contrat de cession des droits d’exploitation et justifient ainsi le prononcé de sa résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société SES.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation, à effet de sa date, de la lettre-accord conclue entre [R] [H] et la société Studio Canal Image, aux droits de laquelle vient la société SES pour le film 'Mont-Dragon’ et ordonné la restitution à Mme [H] des supports originaux du film.
Les deux parties s’accordant sur le fait que l’obligation de restitution a été exécutée le 21 juillet 2022, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte supplémentaire.
La cour constate que Mme [H] demande de confirmer, comme les appelantes, le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SES aux dépens et infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de la décision commande de condamner la société SES aux dépens d’appel, à indemniser Mme [H] des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en première instance et en appel à hauteur de 10.000 euros et de rejeter les demandes à ce titre formées à l’encontre de la société EVI.
La société SES devra aussi indemniser la société Editions [Adresse 12] à hauteur de 2.000 euros sur le même fondement et la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société EVI sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par défaut,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Constate qu’à ce jour, Mme [T] [H] reconnaît que les supports originaux du film 'Mont-Dragon’ lui ont été restitués en application du jugement dont appel,
Condamne la société Société d’expansion du spectacle SES aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Sylviane Brandouy, avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Société d’expansion du spectacle SES à payer à Mme [T] [H] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Condamne la société Société d’expansion du spectacle SES à payer à la société Editions [Adresse 12] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens de Mme [T] [H] et de la société Editions [Adresse 12] formées à l’encontre de la société Euro Video International (EVI).
La Greffière La Présidente
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