Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 12 déc. 2024, n° 24/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 12 Décembre 2024
Ordonnance N° 44
Dossier N° RG 24/00050 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIHC
Affaire Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AURILLAC, décision attaquée en date du 24 Septembre 2024, enregistrée sous le n° [Immatriculation 3]
Ordonnance du douze décembre deux mille vingt quatre
rendue par Nous,Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
M. [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
S.E.L.A.R.L. [J] représentée par Maître [X] [J] ès qualités de liquidateur
judiciaire de Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 7 novembre 2024 et après avoir mis en délibéré au 21 novembre 2024 prorogé le 12 décembre 2024, avons rendu la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS
M.[D] [U] exerce une activité de boulangerie et alimentation générale café-restaurant à [Localité 6] (15).
Selon jugement du 26 septembre 2023, il a fait l’objet d’un redressement judiciaire avec plan de redressement.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Aurillac a :
— converti le redressement judiciaire dont bénéficiait M.[U] en liquidation judiciaire,
— désigné la SELARL [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
M.[U] a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 août 2024, enregistrée le 16 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, il a fait assigner la SELARL [J] devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2024.
M.[U] demande au premier président d’arrêter l’exécution dont est assorti le jugement rendu le 24 septembre 2024 et de réserver les dépens.
La SELARL [J] ne s’est pas constituée et n’était pas représentée. Par courrier du 5 novembre 2024, elle a indiqué ne pas s’opposer à la demande de M.[U] et s’en remettre à droit.
Le ministère public s’est opposé à la demande, notamment au regard des nouvelles dettes de M.[U], au moins 25.000€, qui s’ajoutent au plan d’apurement des dettes.
MOTIFS :
— Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article R661-1 du code de commerce dispose que :
— les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
— par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Selon l’article L640-1 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire suppose que le débiteur soit en état de cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité avec son actif disponible de faire face au passif exigible, et qu’un redressement soit manifestement impossible.
En l’espèce, le tribunal a pris sa décision au vu des élements suivants :
— M.[U] n’est pas à jour du règlement des dettes postérieures au redressement judiciaire malgré les délais accordés (il reste dû 12.070,56€ à l’URSSAF)
— Il ne justifie pas de sa capacité à gérer ses tâches adminstratives
— Il ne démontre pas sa capacité à se redresser et a apurer le passif.
Les moyens invoqués à l’appui de l’appel sont les suivants :
— Le prononcé de la liquidation judiciaire n’est dû qu’à l’oposition de L’URSSAF qui réclame des créances non actualisées
— Les cotisations dûes s’élèvent à 4.071,62€ (la somme indiquée correspondant en fait à des taxations d’office, dixit Me [J])
— le compte de redressement judiciaire de M.[U] présente un solde positif de 7.816,58€ au 1er octobre 2024, permettant de régler la créance de L’URSSAF
— L’URSSAF a régularisé sa créance pour revenir à la somme de 25.680 € (et non 45.000 €) changeant considérablement l’état de son passif.
Or, ces moyens ne parraissent pas suffisamment sérieux pour arrêter l’exécution provisoire au vu des éléments retenus par le tribunal qui caractérisent l’état de cessation des paiements même si la créance réelle de l’URSSAF est moins importante que celle déclarée.
— Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés. En effet, la présente ordonnance met fin à l’instance. Il en résulte qu’elle est susceptible d’un pourvoi immédiatement et que le premier président doit statuer sur les dépens du référé, sans pouvoir les réserver ou dire qu’ils suivront ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement du tribunal de commerce d’Aurillac du 24 septembre 2024,
Condamons M.[U] aux dépens
La greffière, Le premier président,
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