Cour d'appel de Riom, Premiere presidence, 12 décembre 2024, n° 24/00050
TCOM Aurillac 24 septembre 2024
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CA Riom
Confirmation 12 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Opposition de l'URSSAF et créances non actualisées

    La cour a jugé que les moyens invoqués ne paraissaient pas suffisamment sérieux pour arrêter l'exécution provisoire, au vu des éléments retenus par le tribunal qui caractérisent l'état de cessation des paiements.

  • Rejeté
    Solde positif du compte de redressement judiciaire

    La cour a estimé que, bien que la créance réelle de l'URSSAF soit moins importante que celle déclarée, cela ne suffisait pas à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire.

  • Rejeté
    Réservation des dépens

    La cour a jugé que les dépens ne peuvent être réservés car l'ordonnance met fin à l'instance et doit statuer sur les dépens du référé.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, premiere presidence, 12 déc. 2024, n° 24/00050
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 24/00050
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac, 24 septembre 2024
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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