Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 4 juil. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Tarn-et-Garonne, BAT, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
04/07/2025
ARRÊT N° 69/25
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QY37
AD/CI
Décision déférée du 05 Décembre 2024 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de TARN ET GARONNE -
[Y] [E]
C/
Etablissement ORDRE DES AVOCATS DU TARN ET GARONNE
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU TARN-ET-GARONNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Sixieme Chambre – Première Présidence
***
ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
chez Drouot Avocats
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean FELIX, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDEUR
Conseil de l’Ordre des Avocats du barreau du Tarn-et-Garonne
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre DELORD, bâtonnier, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne
En présence de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Tarn-et-Garonne
Représenté par Me Alexandre DELORD, bâtonnier, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2025 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Président : A. DUBOIS
Assesseur : A.M. ROBERT
: F. CROISILLE-CABROL
: E. VET
: I. MOLLEMEYER
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. IZARD
MINISTERE PUBLIC : Mme Laetitia BRUNIN, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par A. DUBOIS, président, et par C. IZARD, greffier de chambre
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [Y] [E] a prêté serment en décembre 1994 et s’est inscrit au barreau du Tarn-et-Garonne.
Il a été mis en redressement judiciaire le 6 octobre 2022 puis en liquidation judiciaire le 16 février 2023.
Le 1er mars 2023, il a été embauché en qualité d’avocat salarié par le cabinet Drouot Avocats qui a racheté son fonds libéral le 28 septembre 2023.
Par délibération du 17 avril 2024 qui a fait l’objet d’un recours, le conseil de l’ordre des avocats du Tarn-et-Garonne a décidé son omission en raison du non-paiement des cotisations auprès de la CNBF.
Le 26 juin 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Montauban à une peine d’emprisonnement délictuel et une interdiction d’exercer la profession d’avocat pour une durée de deux mois pour faux et usage de faux commis dans le cadre de l’exercice de son activité d’avocat à titre libéral.
Par délibération du 3 juillet 2024, le conseil de l’ordre des avocats du Tarn-et-Garonne a validé la demande d’ouverture d’un cabinet secondaire par la SAS Drouot Avocats au [Adresse 5] [Localité 6] à compter du 15 mai 2024.
Le 13 septembre 2024, le cabinet Drouot Avocats a sollicité la réinscription de M. [E] en qualité d’avocat salarié.
Mais par décision du 5 décembre 2024, le conseil de l’ordre a sursis à statuer sur la demande de levée d’omission dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Toulouse et a refusé la demande de réinscription de M. [E] en qualité d’avocat salarié.
Par arrêt du 10 janvier 2025, la cour d’appel a infirmé la délibération d’omission de M. [E], la CNBF ayant renoncé à ses demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 janvier 2025, soutenue oralement à l’audience du 2 mai 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] a formé un recours devant la cour d’appel de Toulouse pour voir :
— annuler la décision du conseil de l’ordre de Tarn-et-Garonne du 5 décembre 2024 ayant refusé sa réinscription sur le fondement de l’article 103 du décret du 27 novembre 1991,
— infirmer la décision ayant refusé sa réinscription,
— statuant à nouveau, juger que le conseil de l’ordre ne pouvait refuser le 5 décembre 2024 sa réinscription puisqu’il était régulièrement inscrit au tableau de l’ordre,
— juger le contrat de travail qu’il a signé avec le cabinet Drouot Avocats conforme aux règles de la profession d’avocats,
— condamner le conseil de l’ordre aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 7 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’ordre des avocats de Tarn-et-Garonne demande à la première présidente de la cour d’appel de :
— statuer ce que de droit sur l’annulation de la décision déférée,
— et la cour évoquant le fond, confirmer la décision déférée en ce qu’elle a refusé l’inscription de M. [E] comme avocat salarié au Barreau de Tarn-et-Garonne,
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 avril 2025 régulièrement communiquées aux parties, le ministère public demande à la cour l’annulation la décision du conseil de l’ordre du 5 décembre 2024 et de déclarer le surplus des demandes sans objet.
Invité à présenter ses observations par application des articles 16 et 102 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier a fait valoir à l’audience que la demande présentée à l’ordre ne portait pas sur le contrat salarié mais sur la réinscription de M. [E] au tableau, laquelle a été refusée en l’absence des conditions de moralité exigées et de la procédure disciplinaire en cours.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur l’annulation de la délibération :
Aux termes de l’article 103 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, aucun refus d’inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l’ordre sans que l’intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d’au moins huit jours par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [E] n’a pas été convoqué par le conseil de l’ordre pour être entendu sur sa demande de réinscription.
L’appelant excipe donc valablement de la nullité de la délibération du 5 décembre 2024 qui sera subséquemment prononcée.
Sur l’évocation :
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, si l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Il appartient en conséquence à la cour de statuer sur la demande de réformation de la délibération entreprise.
Sur le fond :
Par décision du 5 décembre 2024, le conseil de l’ordre a sursis à statuer sur la demande de levée d’omission dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Toulouse et a refusé la demande de réinscription de M. [E] en qualité d’avocat salarié.
Il justifie cette délibération par la condamnation pénale de l’avocat prononcée le 26 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Montauban des chefs de faux et usage de faux commis dans le cadre de sa profession, constituant des manquements caractérisés à la dignité, à l’honneur et à la probité, et de la procédure disciplinaire en cours.
Cependant, la délibération du conseil de l’ordre du 17 avril 2024 ayant décidé l’omission de M. [E] pour non-paiement des cotisations auprès de la CNBF, a été infirmée par arrêt de la cour d’appel du 5 janvier 2025, la CNBF ayant renoncé à ses demandes.
Il en résulte que l’appelant n’est rétroactivement plus omis du tableau et que le refus de réinscription n’est plus causé.
La demande de réinscription au tableau formulée par l’appelant est donc devenue sans objet, étant souligné que la cour n’a pas à apprécier la régularité du contrat de travail salarié signé entre M. [E] et la société Drouot Avocats.
Il appartiendra donc au conseil régional de discipline des avocats de décider de la sanction de M. [E] et de son maintien au tableau ou non, à l’issue de la procédure disciplinaire actuellement en cours.
L’intimé qui succombe sera condamné aux dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en chambre du conseil,
Annule la délibération du conseil de l’ordre des avocats du Tarn-et-Garonne du 5 décembre 2024,
Evoquant,
Constate que M. [Y] [E] n’est plus omis du tableau du barreau du Tarn-et-Garonne,
Dit sans objet la demande de réinscription au tableau du barreau du Tarn-et-Garonne présentée par M. [Y] [E],
Rejette le surplus des demandes,
Condamne le conseil de l’ordre des avocats du Tarn et Garonne aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. IZARD A. DUBOIS
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