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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 16 oct. 2025, n° 25/03198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 25/03198 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGRL
AFFAIRE : S.A.S. CLEMAX CAPITAL C/ S.A.S. HAUTEROQUE CAPITAL
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Fabienne PAGES, Présidente de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le trente Septembre deux mille vingt cinq,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. CLEMAX CAPITAL
Société anciennement dénommée SAS [Adresse 4]
N° Siret : 431 683 747 (RCS [Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me [K], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 006103 – Représentant : [D], Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE – DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. HAUTEROQUE CAPITAL
[Adresse 7]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2251595- Représentant : Alexis CHABERT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 16 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu du jugement du tribunal de commerce du 7 avril 2023 et du jugement du juge de l’exécution de Paris du 14 mai 2024, par acte du 24 juillet 2024 la société Hauteroque a fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de la société [Adresse 4] devenue la société Clemax Capital entre les mains de la SAS Valgo Hoding, dénoncée à la débitrice par acte du 26 juillet 2024 pour obtenir le paiement de la somme de 193.463,74 euros.
Par assignation en date du 23 août 2024, la société Clemax Capital a fait citer la société Hauteroque devant le juge de l’exécution de [Localité 5] en vue de la contestation de la saisie susvisée.
Par jugement contradictoire en date en date du 23 janvier 2025, le juge de l’exécution de [Localité 5] a :
Débouté la société Clemax Capital de l’intégralité de ses demandes
Débouté la société Hauteroque de ses prétentions
Condamné la société Clemax Capital à payer 2 000 euros à la société Hauteroque Capital en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Clemax Capital aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 3 février 2025, la société Clemax Capital a relevé appel de cette décision.
Puis par déclaration en date du 20 mai 2025 au greffe de la cour d’appel de Versailles , la société Clemax Capital a relevé appel de cette même décision.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/3198.
Par déclaration en date du 4 juin 2025 au greffe de la cour d’appel de Versailles , la société Clemax Capital a à nouveau relevé appel de cette décision.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/3529.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 17 juin 2025 pour être poursuivies sous le n° RG 25/3198.
Aux termes de conclusions remises au greffe le12 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société Hauteroque Capital a saisi le président de chambre d’un incident et lui demande de :
Déclarer l’appel interjeté par la société Clemax Capital, anciennement [Adresse 4], irrecevable,
Condamner la société Clemax Capital, anciennement [Adresse 4], à payer à la société Hauteroque la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Clemax Capital, anciennement [Adresse 4], au dépens.
Dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse remises au greffe le 23 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société Clemax Capital demande de
Recevoir la SAS Clemax Capital en son appel et l’y dire bien fondée,
Débouter en conséquence la SAS Hauteroque Capital de ses conclusions aux fins d’irrecevabilité de l’appel de la SAS Clemax Capital
Débouter également la SAS Hauteroque Capital de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SAS Hauteroque Capital aux dépens de l’incident.
À l’issue de l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
La SAS Clemax Capital a été autorisée à communiquer en cours de délibéré la décision rendue par la cour d’appel de Paris suite à l’appel du 3 février 2025 précité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel de la SAS Clemax Capital en date du 20 mai 2025 au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de Nanterre du 23 janvier 2025
La SAS Hauteroque Capital fait valoir que l’appel de la SAS Clemax Capital en date du 20 mai 2025 au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de Nanterre du 23 janvier 2025 est irrecevable puisque le premier appel relevé le 3 février 2025 devant la cour d’appel de Paris est caduc, la SAS Clemax Capital appelante n’ayant pas conclu dans le délai de 2 mois.
Aux termes de l’article 916 al 1er du code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret du 29 décembre 2023 applicables aux faits de l’espèce, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 906-1, 906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Il convient de relever que la SAS Hauteroque Capital prétendant à l’irrecevabilité de l’appel de la SAS Clemax Capital en date du 20 mai 2025 au motif de la caducité du précédent appel devant la cour d’appel de Paris ne justifie pas d’une décision en ce sens mais fait seulement valoir l’absence de conclusions de l’appelante dans le délai imparti à peine de caducité de sa déclaration d’appel.
En revanche, la SAS Clemax Capital verse aux débats l’ordonnance de désistement total rendue par le conseiller délégué en date du 5 juin 2025 suite à la déclaration d’appel devant la Cour d’appel de Paris suvisée.
En application des dispositions précitées, un second appel est irrecevable alors qu’un premier appel avait été formé uniquement dans l’hypothèse où le premier appel a été jugé caduc.
En l’espèce, la SAS Clemax Capital s’est désistée de son premier appel, de sorte que son second appel ne peut être irrecevable au motif que le premier a jugé caduc.
Elle ne soutient l’irrecevabilité de l’appel de la SAS Clemax Capital pour aucun autre motif.
Il en résulte que cette dernière ne justifie pas de l’irrecevabilité de l’appel de la SAS Clemax Capital en date du 20 mai 2025 au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de Nanterre du 23 janvier 2025 .
L’appel sera déclaré recevable.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente, statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel de la SAS Clemax Capital en date du 20 mai 2025 au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de Nanterre du 23 janvier 2025 recevable ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Clemax Capital aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Mélanie RIBEIRO, Fabienne PAGES
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