Infirmation partielle 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2025, N° 23/930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02445 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAFD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/930
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 23 Mai 2025
APPELANTE :
CARSAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [M], munie d’un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur [A] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [A] [I], né le 11 mai 1958, a sollicité et obtenu en mai 2019 un relevé de carrière actualisé faisant état d’une durée d’assurance de 153 trimestres, dont 4 trimestres au titre d’une période militaire (1980) et 4 trimestres au titre d’une période de chômage (1981).
Il a formé le 18 février 2022 une demande de retraite sur le site de l’assurance retraite, à effet au 1er juillet 2022.
Un relevé de carrière du 6 avril 2022 lui a été communiqué, faisant état d’une durée d’assurance de 165 trimestres, avec les mêmes informations que précédemment concernant les années 1980 et 1981.
L’assurance retraite de Normandie lui a adressé une lettre du 27 avril 2022 l’informant de deux options possibles :
— un départ en retraite au 1er juillet 2022, mais au taux de 48,125'%,
— un départ en retraite au 1er avril 2023 pour bénéficier du taux maximum de 50'%.
Le 29 avril 2022, M. [I] a renseigné le formulaire en cochant la case correspondant au choix d’un départ en retraite au 1er juillet 2022 avec un taux minoré.
Par lettre du 2 mai 2022, la CARSAT de Normandie lui a notifié l’attribution d’une pension de retraite personnelle calculée sur la base notamment d’un taux de 48,125'% et d’une durée d’assurance de 164 trimestres.
Contestant cette décision, M. [I] a adressé une lettre au président de la commission de recours amiable, à laquelle il a été répondu, puis M. [I] a confirmé sa volonté de saisir la commission de recours amiable, qui dans sa séance du 12 octobre 2023 a rejeté son recours.
M. [I] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, par jugement du 23 mai 2025 :
— a déclaré recevable son recours,
— l’a débouté de sa demande tendant à la validation des quatre trimestres manquant lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein,
— a dit qu’en le privant de son droit de recours la CARSAT était responsable du préjudice qu’il avait subi,
— a condamné la CARSAT à lui régler la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts,
— a condamné la CARSAT à lui régler la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions,
— a condamné la CARSAT aux entiers dépens.
La CARSAT a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la CARSAT de Normandie demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de validation de quatre trimestres de chômage en 1981, à défaut de justifier de la qualité d’assuré social,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* a dit qu’elle avait commis une faute en ayant privé M. [I] de son droit de recours, et l’a condamnée à payer à celui-ci la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts,
* l’a condamnée à payer la somme de 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau :
— confirmer que la décision prise le 2 mai 2022 et maintenue le 12 octobre 2023 par la CRA est justifiée,
— débouter en conséquence M. [I] de sa demande de validation de trimestres supplémentaires sur l’année 1981 au titre du chômage,
— confirmer qu’elle n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité,
— débouter M. [I] de sa demande de réparation du préjudice à hauteur de 35'821,80 euros,
— rejeter toute demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient, d’une part, que la validation de périodes assimilées dans le cadre de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est subordonnée à la reconnaissance de la qualité d’assuré social du régime général antérieurement aux périodes en cause, d’autre part, qu’avoir la qualité d’assuré social au régime général suppose d’être affilié à ce régime et d’y avoir versé une cotisation, même minime ; que la validation de périodes sans cotisations (telles les périodes assimilées) ne donne pas la qualité d’assuré social. Elle en déduit que M. [I], qui n’a cotisé pour la première fois au régime général qu’à compter de 1982, ne peut pas obtenir la validation d’une période de chômage pour l’année 1981. Elle précise que le service national accompli par M. [I] ne confère pas en lui-même la qualité d’assuré social, quand bien même cette période disposerait d’un assouplissement pour sa validation (depuis l’arrêt [Localité 4], du 29 juin 1995, n° de pourvoi 93-12.513, selon lequel la qualité d’assuré social après le service peut suffire à la validation de ce dernier). Elle ajoute qu’en tout état de cause, M. [I] valide déjà deux trimestres de service militaire pour l’année 1981, de sorte qu’il ne pourrait pas prétendre à plus de deux trimestres supplémentaires (4 maximum par an).
Pour s’opposer à la demande indemnitaire, elle conteste toute faute, considérant :
— qu’elle n’a pas privé M. [I] de son droit à recours. Elle expose à cet égard qu’il a déposé une demande de retraite personnelle par le biais du site de l’assurance retraite, ce qui a déclenché une action de vérification de sa carrière ; qu’un relevé de carrière lui a été adressé le 6 avril 2022 et que ce même jour une technicienne l’a contacté téléphoniquement pour l’informer de l’invalidation des périodes assimilées au titre du chômage concernant son début de carrière, sur l’année 1981 ; qu’elle lui a ensuite adressé le 27 avril 2022 une proposition de retraite au taux minoré de 48,125'% à effet au 1er juillet 2022 ou de report de la date d’effet au 1er avril 2023 pour obtenir une retraite à taux plein de 50'%, en l’invitant à confirmer son choix ; que le 29 avril 2022 elle a réceptionné la lettre de choix de l’assuré, qui confirmait la date d’effet de sa retraite personnelle au 1er juillet 2022. Elle en déduit que M.[I] a opté pour une pension de retraite liquidée à un taux minoré en toute connaissance de cause, en dépit de l’information erronée figurant sur le relevé de carrière, dont elle rappelle le caractère purement informatif. Elle fait remarquer que dans sa saisine de la CRA, M. [I] n’a pas sollicité l’annulation de sa retraite, mais uniquement la révision de son taux, qu’il ne s’est pas prévalu de la privation de son droit de recours et qu’en tout état de cause cette privation n’est pas caractérisée, pour en déduire que la juridiction ne peut lui imputer cette responsabilité.
— qu’il ne peut lui être imputé aucun défaut d’information. Elle souligne à cet égard qu’elle n’est tenue que de répondre aux demandes des assurés. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue responsable des estimations ou autre document comportant des informations délivrées par un organisme en charge de la mise en place du plan social ; qu’un simple relevé de carrière est délivré à titre informatif, ne revêt aucun caractère définitif, et ne saurait par conséquent conférer un quelconque droit acquis. Elle souligne que les prétendus renseignements erronés ont été délivrés en mai 2019, plus de trois ans avant le départ souhaité, qu’à aucun moment entre mai 2019 et février 2022, date de la demande de retraite, M. [I] ne s’est rapproché d’elle. Elle lui reproche ainsi un manque de diligence pour ne pas s’être assuré que ses informations de carrière obtenues en 2019 – qu’il ne pouvait légitimement tenir pour acquises – étaient encore exactes. Elle considère qu’il a concouru à sa propre perte de chance.
Elle soutient que même si une faute de sa part était retenue, celle-ci ne serait pas la cause directe et exclusive du préjudice de M. [I], et que le montant évalué par ce dernier apparaît donc disproportionné. Elle souligne à cet égard que la réalisation des projections effectuées par l’organisme chargé du plan social était indépendante de la CARSAT, qu’il en était de même pour le recrutement et la formation concernant le poste occupé par M. [I].
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la validation des quatre trimestres manquants lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein,
En conséquence :
— valider les quatre trimestres manquants lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein,
— enjoindre à la CARSAT de réviser sa pension afin qu’il perçoive une retraite à taux plein,
Subsidiairement :
— retenir la responsabilité civile de la CARSAT pour défaut ou mauvaise information, infirmer et réformer le jugement,
— condamner la CARSAT à lui payer la somme de 35'821,80 euros en réparation du préjudice subi,
Plus subsidiairement :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la CARSAT de Normandie à payer la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Il admet que, sauf pour les périodes de service militaire notamment, la validation gratuite de toutes ces périodes par le régime général suppose que l’assuré ait eu, avant la période en question, la qualité d’assuré social du régime général ; que la reconnaissance de la qualité d’assuré social du régime général antérieurement à une période de chômage indemnisée est nécessaire pour valider des périodes assimilées au titre du chômage. Il considère néanmoins que dans la mesure où aucun texte ne précise que l’assuré doit justifier d’un versement minimal de cotisations durant la période précédant immédiatement celle susceptible d’être validée, la qualité d’assuré du régime général obtenue par la prise en considération de la période de service militaire légal, assimilée à une période d’assurance, donne à l’intéressé la qualité d’assuré social du régime général pour sa période de chômage, dès lors que le service national s’est déroulé avant ladite période de chômage. Exposant qu’il a effectué son service national au cours de l’année 1980 et a été au chômage du 2 février au 31 octobre 1981, il estime pouvoir revendiquer la qualité d’assuré social du régime général pour sa période de chômage sans que puisse être exigée une activité salariée immédiatement antérieure.
Il considère que si la notification à l’assuré de sa retraite acquiert un caractère définitif, dans la mesure où les droits à pension sont liquidés à sa demande et conformément à l’option choisie, il a en l’espèce émis des contestations faute d’avoir été correctement renseigné, et peut de ce fait bénéficier d’une révision de sa pension, même après l’expiration du délai de recours contentieux.
A l’appui de sa demande subsidiaire, il se prévaut d’un droit à l’information des assurés sur leur retraite, et estime que la CARSAT engage sa responsabilité lorsqu’elle ne remplit pas correctement son obligation d’information et qu’en raison de cette mauvaise information l’intéressé a pris une décision, ce sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il précise ainsi que dans le cadre du plan de restructuration de son employeur, [1], il s’était rapproché de la CARSAT pour connaître ses droits et obtenir des relevés de carrière ; que tant le relevé de carrière de mai 2019 que celui d’avril 2022 prenait en considération huit trimestres correspondant à une période de chômage et à la période de service militaire, le premier évoquant un total de 153 trimestres et le second un total de 165 trimestres à la fin de l’année 2021 ; qu’il s’était engagé à partir vis-à-vis de son employeur, sur la base des renseignements erronés fournis par la caisse, de sorte que celui-ci avait lancé dès juin 2021 le recrutement et dès novembre 2021 la formation de son remplaçant comme planificateur usine ; que lui-même n’a donc pas pu revenir sur sa décision de partir au 1er juillet 2022. Il souligne qu’il avait, dès le 10 mai 2022, donc avant expiration du délai de recours, demandé à la CARSAT de réviser son dossier et de faire en sorte qu’il puisse bénéficier d’une retraite à taux plein.
Il chiffre son préjudice sur la base d’un différentiel de 142,15 euros par mois entre le montant de pension qu’il perçoit et celui correspondant à une retraite à taux plein.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la validation de quatre trimestres permettant une retraite à taux plein
En vertu de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, la sécurité sociale garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure, notamment, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse.
L’article L. 311-2 du même code dans sa version applicable au litige énonce que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Par ailleurs, l’article L. 351-1 du même code dispose que le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat.
Au sein d’une section du code relative aux périodes d’assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées :
— l’article L. 351-2 dans sa version applicable au litige dispose que les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret,
— l’article L. 351-3 dans sa version applicable au litige dispose que sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, notamment :
* les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail, notamment une allocation d’assurance destinée à l’indemnisation des travailleurs privés d’emploi ;
* dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l’assuré s’est trouvé, avant l’âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ;
* les périodes pendant lesquelles l’assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre.
L’article D. 351-1-2 du même code précise que pour l’appréciation de la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré mentionnée à l’article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations, notamment,
1° Les périodes de service national, à raison d’un trimestre par période d’au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l’une ou l’autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
3° Les périodes comptées comme périodes d’assurance en application des b et c du 4° et du 10° de l’article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres, à savoir, notamment, les périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l’assuré dont l’âge est inférieur à celui prévu au 1° de l’article L. 351-8 a bénéficié de l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail ou à l’article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou de l’une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L.351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l’article L. 322-3 du même code en vigueur avant le 26 juin 2004, au 2° dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2012 et au 3° de l’article L. 5123-2, ainsi qu’à l’article L. 1233-68 du même code ;
Sur ce fondement, la prise en considération, au titre de l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, d’un revenu de remplacement mentionné par ce texte n’est ouverte qu’aux personnes ayant antérieurement la qualité d’assuré de ce régime, ce dont, au demeurant, les parties conviennent.
En l’espèce, M. [I] avait effectué son service militaire avant de connaître une période de chômage.
La période de service national est certes assimilée à une période d’assurance, mais ne confère pas en elle-même la qualité d’assuré social, et cela d’autant moins que depuis la modification de l’article L. 161-19 du code de la sécurité sociale entrée en vigueur le 26 décembre 2001, la période de service national est assimilée à une période d’assurance sans condition préalable, alors qu’était auparavant exigée la qualité d’assuré du régime général.
M. [I] n’ayant eu la qualité de salarié, et donc d’assuré social, qu’à compter de 1982, il ne peut obtenir la prise en considération des quatre trimestres revendiqués.
Le jugement est confirmé de ce chef.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
S’il est exact qu’un tel relevé est délivré à titre de renseignement, en application de l’article D.161-2-1-4, la délivrance d’une information inexacte reste néanmoins fautive.
Or en l’espèce, tant en 2019 qu’en 2022, l’assurance retraite a communiqué à M.[I] un relevé faisant état de la prise en considération de quatre trimestres d’assurance au titre de la période de chômage en 1981.
Si les échanges intervenus entre M. [I] et l’assurance retraite démontrent que le premier s’est vu informer téléphoniquement en 2022 du caractère erroné des mentions litigieuses, aucune rectification n’avait en revanche été effectuée en 2019.
En admettant que seul le dépôt de la demande de retraite – en février 2022 – a enclenché une démarche de vérification de la carrière de l’assuré, la CARSAT admet également qu’une demande de relevé qu’aurait pu effectuer M. [I] en 2021 ou 2022 avant la demande de retraite aurait pareillement abouti à la communication d’un relevé erroné, sans rectification. Elle ne peut donc sérieusement reprocher un défaut de diligences à M. [I] qui était légitimement en droit de compter sur la fiabilité du relevé obtenu pour prendre une décision éclairée quant à sa date de départ en retraite, sans avoir à procéder a priori et par principe à des vérifications, sauf à ce que ce relevé soit dépourvu du moindre intérêt.
M. [I] justifie, par une attestation de son ancien employeur, qu’il avait fait connaître à ce dernier au plus tard en juin 2021 son souhait de faire valoir ses droits à la retraite, et qu’à cette date l’employeur a lancé le recrutement de son remplaçant, ce processus ayant abouti au choix d’une personne promue en interne au 1er novembre 2021 et à l’embauche d’une personne en contrat à durée indéterminée le 17 janvier 2022.
Il est ainsi acquis qu’en avril 2022, alors que M. [I] avait annoncé son départ de l’entreprise à son employeur, qui avait procédé à son remplacement, et qu’il avait concrétisé son projet en déposant sa demande de retraite à effet au 1er juillet 2022, se fondant pour cela notamment sur les informations délivrées par la CARSAT, il s’est retrouvé dans une situation de contrainte à tout le moins morale lui interdisant de revenir sur la date de départ annoncée.
M. [I] justifie ainsi à la fois d’une faute de la CARSAT dans la délivrance des informations sollicitées en 2019 et d’un préjudice en résultant, constitué de la perte de chance de prendre sa retraite à une date lui offrant le bénéfice d’un taux plein. La faculté d’option qui lui a été offerte en mai 2022, entre un report du départ en retraite et la perception d’une pension à taux réduit, n’a pas fait disparaître le préjudice déjà constitué.
Il convient dès lors de condamner la CARSAT à l’indemniser, à hauteur de la somme de 10'000 euros correspondant à la seule perte de chance subie.
III. Sur les frais du procès
L’appel formé par la CARSAT n’est que partiellement fondé, et le principe du recours judiciaire de l’assuré social était justifié. Il y a donc lieu de condamner la CARSAT aux dépens, en ce compris ceux d’appel.
Par suite, sa condamnation en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est confirmée, et M. [I] est débouté de sa demande à ce titre pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, sauf en ce qu’il a :
— dit qu’en le privant de son droit de recours la CARSAT était responsable du préjudice qu’il avait subi,
— condamné la CARSAT à lui régler la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la CARSAT de Normandie à payer à M. [A] [I] la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de prendre sa retraite à une date lui offrant le bénéfice d’un taux plein,
Condamne la CARSAT de Normandie aux dépens d’appel,
Déboute M. [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Péremption ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Instance
- Associé ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Associations ·
- Notification des conclusions ·
- Intimé ·
- Tribunaux de commerce
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Logement ·
- Handicap ·
- Véhicule adapté ·
- Adaptation ·
- Expert ·
- Architecte ·
- Titre ·
- Parking ·
- Rente ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitude ·
- Mur de soutènement ·
- Cadastre ·
- Constat d'huissier ·
- Propriété ·
- Ouvrage ·
- Continuité ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Remise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Drone ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Magistrat
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Procédure ·
- Rétablissement personnel ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délégation ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Qualités ·
- Liquidation ·
- Amiante
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Parcelle ·
- Amende civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Cliniques ·
- Traitement ·
- Menaces ·
- León
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Coefficient ·
- Cotisations ·
- Calcul ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Salaire minimum ·
- Sécurité sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Contrôle ·
- Se pourvoir ·
- Juridiction ·
- Caducité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.