Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 2 avril 2024, n° 23/01030
CPH Le Puy-en-Velay 15 juin 2023
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CA Riom
Infirmation 2 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a estimé qu'il n'existait pas de lien de subordination entre Mme [F] [Z] [E] et la société à compter du 1er mai 2021, car elle avait accepté sa nomination comme co-gérante et avait démissionné de son contrat de travail.

  • Rejeté
    Suspension de la rémunération

    La cour a jugé que la question de la rémunération relevait du tribunal de commerce, car il n'y avait pas de contrat de travail en vigueur à partir du 1er mai 2021.

  • Rejeté
    Effets de la prise d'acte de rupture

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la prise d'acte était fondée sur une démission et non sur un licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait requalifié le mandat social de Madame [F] [Z] [E] en contrat de travail à compter du 1er mai 2021. La cour a considéré que Madame [F] [Z] [E] n'a pas démontré l'existence d'un contrat de travail avec la société [Localité 2] à partir de cette date. Elle a souligné que la nomination de Madame [F] [Z] [E] en tant que co-gérante de la société et sa démission de son poste d'employée étaient des actes volontaires et expressément acceptés. La cour a conclu que le litige relatif à l'exécution et à la rupture du mandat social relevait de la compétence du tribunal de commerce et non du conseil de prud'hommes. Madame [F] [Z] [E] a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 2 avr. 2024, n° 23/01030
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 23/01030
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay, 15 juin 2023, N° f23/00011
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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