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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 13 nov. 2025, n° 23/17561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 septembre 2023, N° 2020055085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17561 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOEE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2020055085
APPELANTES
SAS WE+, intervenante volontaire aux lieu et place de FWD, suite à une opération de fusion
[Adresse 6]
[Localité 1]
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 434 100 236
S.A. [H] [T] ASSOCIATES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 511 860 611
Représentées par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistées de Me Victoire BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Alexandra COHEN-JONATHAN, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. F.INITIATIVES, anciennement dénommée F.[X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 499 154 557
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Cédric PUTIGNY-RAVET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier BLANC, Président,
Madame Solène LORANS, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [V] [X] est une société de conseil, spécialisée dans le financement de la recherche et de l’innovation.
Elle est référencée depuis janvier 2016 par le Médiateur des Entreprises – service national placé auprès du ministre de l’Économie et des Finances – en tant qu’acteur du conseil en matière de crédit d’impôt recherche (ci-après CIR) et de crédit d’impôt 'innovation (ci-après CII).
La société [H] [T] Associates France (ci-après dénommée « AAA ») se présente comme une holding regroupant plusieurs sociétés de conseil parmi lesquelles figure la société Market Wise Associates (ci-après dénommée MWA) aujourd’hui dénommé FWD laquelle intervient dans le domaine de la finance.
Aux termes de ses écritures, la société MWA présente son activité dans les termes suivants : « MWA accompagne ses clients en mettant à leur disposition des équipes de développement, afin de mener à bien des projets de recherche et de développement technologiques ( » R&D « ) »
Elle se décrit également comme " une société spécialisée dans un domaine de niche de la finance dans la mise à disposition pour ses clients d’équipes de développement, menant à bien des projets de recherche et de développements technologiques.
Le 29 novembre 2012, les sociétés AAA et [V] Initiativas ont conclu une convention de valorisation dans le cadre du CIR.
En vertu de cette convention, la société [V] [X] a été chargée d’assister la société MWA dans sa demande de CIR " au titre des années civiles 2012 à 2014 et le cas échéant des années antérieures par voie de déclaration rectificative.
Les crédits suivants ont été accordés :
CIR 2010 : 487 842 €
CIR 2011 : 474 078 €
CIR 2012 : 470 276 €
CIR 2013 : 201 087 €
CIR 2014 : 128 974 €
La société AAA a imputé les CRI pour les années 2011 à 2014 sur l’impôt sur les sociétés. La société MWA a intégré celui accordé en 2010.
L’administration fiscale a adressé à la société MWA une proposition de rectification le 14 décembre 2016 suite à la vérification de comptabilité qui s’est tenue du 15 janvier au 3 novembre 2016.
Par jugement en date du 28 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
« Dit que la SAS [V] [X] devra payer à la SAS FWD et la SAS ALLAN [T] ASSOCIATES le remboursement des honoraires dus au titre de 2010 et 2011 au terme de la procédure diligentée devant le tribunal administratif de Montreuil par requête en date du 15 février 2021, au cas où elle serait condamnée par ce tribunal et dans les proportions prévues au contrat ;
Débouté la SAS FWD et la SAS [Localité 7] [T] ASSOCIATES de toutes leurs autres demandes ;
Condamné solidairement la SAS FWD et la SAS [Localité 7] [T] ASSOCIATES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 130,34 € dont 21,51 € de TVA ;
Condamné solidairement la AS FWD et la SAS [Localité 7] [T] ASSOCIATES à payer 30.000 € à la SAS [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. "
Par déclaration d’appel en date du 27 octobre 2023, les sociétés FWD et [H] [T] Associates France ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 9 juillet 2024, la société WE+ venant aux droits de FWD, venant aux droits de Market Wise Associates, demande à la cour de :
« Vu l’article 1134 (ancien) du Code civil, Vu l’article 1147 (ancien) du Code civil, Vu l’article 1961 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,
Donner acte à WE+ qu’elle intervient volontairement aux lieu et place de FWD
— INFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Paris le 29 septembre 2023 en ce qu’il a :
. Dit que [V] [X] devra payer à FWD et [H] [T] ASSOCIATES le remboursement des honoraires dus au titre de 2010 et 2011 au terme de la procédure diligentée devant le Tribunal administratif de Montreuil par requête en date du 15 février 2021, au cas où elle serait condamnée par ce tribunal et dans les proportions prévues au contrat ;
. Débouté FWD et AAA de toutes leurs autres demandes ;
. Condamné solidairement FWD et [H] [T] ASSOCIATES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 130,34 € dont 21,51 € de TVA ;
. Condamné solidairement FWD et [H] [T] ASSOCIATES à payer 30 000 € à [V] [X] en application des dispositions de l’article 700 du C ode de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
— JUGER que la société [V] [X] a manqué à ses obligations contractuelles et commis des fautes dans les choix et la réalisation des dossiers CIR, et qu’elle a également manqué à son obligation de conseil ;
— JUGER que la société [V] [X] a manqué à son obligation contractuelle d’exécution de bonne foi ;
— JUGER que la société [V] [X] a manqué à son obligation contractuelle de confidentialité ;
— JUGER que les manquements contractuels de [V] [X] sont à l’origine du déclenchement du contrôle fiscal puis du redressement fiscal dont la société MARKET WISE ASSOCIATES, désormais WE+, fait l’objet ;
En conséquence,
— JUGER que la société [V] [X] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’encontre de la société MARKET WISE ASSOCIATES, désormais WE+ ;
— JUGER que le lien de causalité entre les fautes de la société [V] [X] et ses préjudices consécutifs au redressement fiscal est établi ;
— CONDAMNER la société [V] [X] à verser à la société WE+ la somme de 4 556 000 € en réparation de son préjudice économique et d’image ;
— CONDAMNER la société [V] [X] à verser à la société WE+ la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la société [V] [X] à verser à la société [H] [T] ASSOCIATES la somme de 5 426 396,66 € en réparation de son préjudice économique ;
— CONDAMNER la société [V] [X] à verser à la société [H] [T] ASSOCIATES la somme de 110 343 € en remboursement des honoraires versés à la société [V] [X] pour la déclaration de Crédit Impôt Recherche au titre des années 2010 à 2014 ;
— CONDAMNER la société [V] [X] à verser à la société WE+ la somme de 492 387 € en remboursement du redressement et des pénalités appliquées au titre de la déclaration de Crédit Impôt Recherche pour l’année 2010 ; ou, subsidiairement, CONDAMNER la société [V] [X] à verser à la société WE+ la somme de 140 682€ en remboursement des seules pénalités appliquées au titre de la déclaration de Crédit Impôt Recherche pour l’année 2010 ; ou, à titre infiniment subsidiaire sur cette seule somme :
— ORDONNER la consignation par la société WE+ de la somme de 492 387 € entre les mains d’un séquestre désigné par le Tribunal ;
— ORDONNER que le séquestre se libérera valablement des fonds confiés, entre les mains de WE+ ou [V] [X] en vertu d’une décision définitive et irrévocable dans le cadre du contentieux administratif en cours ;
— CONDAMNER la société [V] [X] à rembourser à la société [H] [T] ASSOCIATES le montant de 60 502,52 € à parfaire correspondant aux frais de conseil engagés dans le cadre du contrôle fiscal et des recours administratifs introduits ;
— ASSORTIR ces sommes des intérêts à compter du 14 décembre 2016, date de la proposition de rectification reçue de la Direction Générale des Finances Publiques et ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, soit le 1er décembre 2021 ;
— DEBOUTER la société [V] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la société [V] [X] à verser à la société WE+ la somme de 50 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [V] [X] aux entiers dépens.
— CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Paris le 29 septembre2023 en ce qu’il a rejeté les demandes formées par [V] [X] autres, plus amples ou contraires. "
Par conclusions signifiées le 29 avril 2025, la société [V] Initiatives anciennement dénommée [V] Inicitivas, demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1149 et 1150 anciens, du Code Civil,
— DEBOUTER les sociétés [Localité 7] [T] ASSOCIATES et WE+ venant aux droits de FWD de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 28 septembre 2023.
Y ajoutant,
— CONDAMNER, solidairement les sociétés [Localité 7] [T] ASSOCIATES et WE+ venant aux droits de FWD à verser, à la société [V] INITIATIVES la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel
— CONDAMNER solidairement les sociétés [Localité 7] [T] ASSOCIATES et WE+ venant aux droits de FWD aux entiers dépens. "
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 6 mai 2025.
Par conclusions signifiées le 28 mai 2025, la société [H] [T] Associates France et la société WE+ demande au conseiller de la mise en état de :
« Vu la décision du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 mai 2025,
Il est demandé au Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Paris de :
— PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 mai 2025 afin que les écritures au fond notifiées au nom des Sociétés concluants soient dans les débats. ;
— FIXER une nouvelle date de clôture ;
— RESERVER les dépens. "
Par conclusions signifiées le 28 mai 2025, la société [H] [T] Associates France et la société WE + demandent à la cour de :
« Vu l’article 1134 (ancien) du Code civil, Vu l’article 1147 (ancien) du Code civil, Vu l’article 1961 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat, Vu la décision du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 mai 2025,
— PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 mai 2025 et JUGER les présentes écritures dans les débats ;
— PRONONCER en conséquence une nouvelle clôture ;
— DONNER ACTE à WE+ qu’elle intervient volontairement aux lieu et place de FWD ;
— INFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Paris le 29 septembre 023 en ce qu’il a :
. Dit que [V] [X] devra payer à FWD et [H] [T] ASSOCIATES le remboursement des honoraires dus au titre de 2010 et 2011 au terme de la procédure diligentée devant le Tribunal administratif de Montreuil par requête en date du 15 février 2021, au cas où elle serait condamnée par ce tribunal et dans les proportions prévues au contrat ;
. Débouté FWD et AAA de toutes leurs autres demandes ;
. Condamné solidairement FWD et [H] [T] ASSOCIATES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 130,34 € dont 21,51 € de TVA ;
. Condamné solidairement FWD et [H] [T] ASSOCIATES à payer 30 000 € à [V] [X] en application des dispositions de l’article 700 du C ode de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
— JUGER que la société [V] INICIATIVES a manqué à ses obligations contractuelles et a commis des fautes dans les choix et la réalisation des dossiers CIR, et qu’elle a également manqué à son obligation de conseil ;
— JUGER que la société [V] INICIATIVES a manqué à son obligation contractuelle d’exécution de bonne foi ;
— JUGER que la société [V] INICIATIVES a manqué à son obligation contractuelle de confidentialité ;
— JUGER que les manquements contractuels de [V] INITIATIVES sont à l’origine du déclenchement du contrôle fiscal puis du redressement fiscal dont la société MARKET WISE ASSOCIATES, désormais WE+, fait l’objet ;
En conséquence,
— JUGER que la société [V] INICIATIVES a engagé sa responsabilité contractuelle à l’encontre de la société MARKET WISE ASSOCIATES, désormais WE+ ;
— JUGER que le lien de causalité entre les fautes de la société [V] INICIATIVES et ses préjudices consécutifs au redressement fiscal est établi ;
— CONDAMNER la société [V] INICIATIVES à verser à la société WE+ la somme de 4 556 000 € en réparation de son préjudice économique et d’image ;
— CONDAMNER la société [V] INICIATIVES à verser à la société WE+ la somme de 100 000 en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la société [V] INICIATIVES à verser à la société [H] [T] ASSOCIATES la somme de 5 426 396,66 € en réparation de son préjudice économique ;
— CONDAMNER la société [V] INICIATIVES à verser à la société [H] [T] ASSOCIATES la somme de 110 343 € en remboursement des honoraires versés à la société [V] INICIATIVES pour la déclaration de Crédit Impôt Recherche au titre des années 2010 à 2014 ;
— CONDAMNER la société [V] INICIATIVES à verser à la société WE+ la somme de 492 387 € en remboursement du redressement et des pénalités appliquées au titre de la déclaration de Crédit Impôt Recherche pour l’année 2010 ; ou, subsidiairement, NDAMNER la société [V] INICIATIVES à verser à la société WE+ la somme de 140 682 € en remboursement des seules pénalités appliquées au titre de la déclaration de Crédit Impôt Recherche pour l’année 2010 ; ou, à titre infiniment subsidiaire sur cette seule somme :
. ORDONNER la consignation par la société WE+ de la somme de 492 387 € entre les mains d’un séquestre désigné par le Tribunal ;
. ORDONNER que le séquestre se libérera valablement des fonds confiés, entre les mains de WE+ ou [V] INICIATIVES en vertu d’une décision définitive et irrévocable dans le cadre du contentieux administratif en cours ;
— CONDAMNER la société [V] INICIATIVES à rembourser à la société [H] [T] ASSOCIATES le montant de 60 502,52 € à parfaire correspondant aux frais de conseil engagés dans le cadre du contrôle fiscal et des recours administratifs introduits ;
— ASSORTIR ces sommes des intérêts à compter du 14 décembre 2016, date de la proposition de rectification reçue de la Direction Générale des Finances Publiques et ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, soit le 1er décembre 2021 ;
— DEBOUTER la société [V] INICIATIVES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la société [V] INICIATIVES à verser à la société WE+ la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [V] INICIATIVES aux entiers dépens.
Les sociétés appelantes ont communiqué, le 28 mai 2025, deux pièces, à savoir le mémoire en défense de l’administration fiscale du 4 mars 2025 (pièce n° 40) et la décision du tribunal administratif du 27 mai 2025 (pièce n° 41).
Par conclusions signifiées le 2 juin 2025, la société [V] [X] demande au conseiller de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 802 et 803 du Code de procédure civile dans leur version en vigueur à la date de la déclaration d’appel
Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile
Vu l’absence de « cause grave »
— DEBOUTER les sociétés [Localité 7] [T] ASSOCIATES et WE+ de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 5 mai 2025
— DECLARER irrecevables les Conclusions n°3 signifiées par les sociétés [Localité 7] [T] ASSOCIATES et WE+ le 28 mai 2025
Très subsidiairement, si par extraordinaire il était fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
— RENVOYER l’affaire à la mise en état afin de permettre, dans le respect du contradictoire, à l’intimée de répliquer aux Conclusions n°3 des appelantes "
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions au fond signifiées le 28 mai 2025 par les sociétés [H] [T] Associates France et WE+
Les appelantes ont signifié le 28 mai 2025 des conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture du 6 mai 2025. Elles ont le même jour conclu au fond et communiqué deux pièces complémentaires.
Elles font valoir que le tribunal administratif vient de rendre sa décision le 27 mai 2025 aux termes de laquelle il confirme le redressement dans son ensemble, y inclus les pénalités ; que l’objet du présent litige porte précisément sur les manquements commis dans la présentation des dossiers CIR et que le tribunal de commerce de Paris a principalement fondé son raisonnement de première instance sur les écritures régularisées par MWA dans l’instance administrative auxquelles le tribunal administratif répond, de sorte qu’il apparait indispensable et d’une bonne administration de la justice que la cour en ait connaissance
Par conclusions signifiées le 2 juin 2025, la société [X] a conclu au rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 5 mai 2025 et demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions n° 3 du 28 mai 2025 et très subsidiairement, de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de lui permettre, dans le respect du contradictoire, de répliquer à ces conclusions.
Elle fait valoir que les appelantes ne caractérisent pas l’existence d’une cause grave, se contentant de motiver leur demande par la prétendue nécessitée d’une « bonne administration de la justice », circonstance non visée par l’article 914-4 du code de procédure civile.
Elle ajoute que le jugement du tribunal administratif invoqué par les appelantes dont il est fait état n’est pas définitif et ne peut donc pas influer sur la décision à intervenir.
Ceci étant exposé, en l’absence de réponse du conseiller de la mise en état, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture a été réitérée à l’audience du 2 juin 2025.
L’article 914-3 du code de procédure civile dispose que : " Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel. "
L’article 914-4 du même code dispose que : " L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour. "
En l’espèce, afin de permettre un débat contradictoire suite au jugement rendu par le tribunal administratif de Pontoise statuant sur le recours formé par la société MWA le 15 février 2021, aux fins de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’année 2010 et rendu le 27 mai 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 6 mai 2025, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les appelants à justifier du caractère définitif dudit jugement ou, à défaut de l’appel qui en aurait été relevé, ainsi qu’à indiquer si les rappels envisagés dans la proposition de rectification du 14 décembre 2016 concernant l’année 2011 ont été mis en recouvrement et, le cas échéant, de justifier des suites données à cette mise en recouvrement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Donner acte à la société WE + qu’elle intervient volontairement aux lieu et place de la société FWD ;
Avant dire droit sur le fond ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 mai 2025 ;
Invite les sociétés [H] [T] Associates France et WE + à justifier du caractère définitif du jugement rendu par le tribunal administratif de Pontoise le 27 mai 2025 ou, à défaut, de l’appel qui en aurait été relevé ainsi qu’à indiquer si les rappels envisagés dans la proposition de rectification du 14 décembre 2016 concernant l’année 2011 ont été mis en recouvrement et, le cas échéant, de justifier des suites données à cette mise en recouvrement ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 10 heures ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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