Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 déc. 2024, n° 23/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 4 mai 2023, N° 19/2103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Société SA [5], pris en la personne de son représentant légal
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/11/24 à :
— CPAM(LRAR)
C.C.C délivrées le 21/11/24 à :
— Société SA [5](LRAR)
— Me PRADEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00256 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFUW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 04 Mai 2023, enregistrée sous le n° 19/2103
APPELANTE :
Société SA [5], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, dispensée de comparaître en vertu d’une demande adressée par courrier reçu au greffe le 04 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société SA [5] (la société), par courrier du 26 octobre 2018, sa décision de fixer à 12 %, à compter du 5 juillet 2018, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l’accident du travail survenu à sa salariée, Mme [O] (la salariée) le 4 décembre 2016.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon en contestation de cette décision, et par jugement du 4 mai 2023, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [G], le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, a :
— déclaré le recours recevable,
— dit que le taux d’incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 10 %,
— infirmé la décision, rendue le 26 octobre 2018, par laquelle la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente de 12 % à la salariée, après consolidation de son état au 4 juillet 2018, au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 4 décembre 2016,
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de sécurité sociale,
— dit que la caisse assumera les dépens.
Par déclaration enregistrée le 12 avril 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 29 juillet 2024 à la cour, elle demande de :
— la dire et juger recevable et bien-fondé dans son appel,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 24 mai 2023 en toutes ses dispositions,en conséquence,
à titre principal, sur la fixation du taux d’IPP,
— dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à son encontre doit être fixé à 5 %,
à titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à son encontre, indépendamment de tout état antérieur,
— prendre acte que :
* elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
* elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Aux termes de ses conclusions adressées le 4 septembre 2024 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement du 4 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon,
— juger que le taux de 12 % attribué à la salarié suite à l’accident du travail du 4 décembre 2016 a été correctement attribué,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail en date du 7 décembre 2016 de la salariée fait état de lésions à l’épaule droite et douleurs, et le certificat médical initial associé indique lui une névralgie cervico brachialgie C5-C6 sur traumatisme cervico scapulaire droit.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 4 juillet 2018, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partiel de 12 % au titre des séquelles suivantes : « limitation douloureuse de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière, séquelles de l’AT ».
Ce taux a été fixé au vu de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse le 26 septembre 2018, repris comme suit du rapport d’évaluation produit en première instance :
« Droitier
Taille : 165
Poids : 65 kg
Présentation spontanée :
Bras en écharpe, utilisation spontanée ou exclusion, déshabillage laborieux.
Inspection :
— Galbe du moignon de l’épaule, fosses sus et sous épineuses, symétrie : affaiblissement du moignon de l’épaule
Palpation :
Cal perceptible : non
Points douloureux au niveau des gouttières du long biceps, sus épineux, et articulation acromio-claviculaire
Perception de craquements articulaires : oui
Mobilisation :
Droite
Gauche
Active
Passive
Active
Passive
Abduction (N=170°)
90
100
170
170
Adduction (N=20°)
15
15
20
20
Antépulsion (N=180°)
110
120
180
180
Rétropulsion (N=40°)
30
30
40
40
Rotation externe (N=60°)
35
50
60
60
Rotation interne (N=80°)
60
60
80
80
Man’uvres complexes
Circumduction réalisable Droite non Gauche oui
Paume ' vertex Droite non Gauche oui
Paume ' nuque Droite non Gauche oui
Main ' dos/lombes Droite lombes Gauche dos
Testing de la force musculaire
Force de préhension plus faible à droite
Dynamométrie (D/G) : 0/0
Testing tendineux des muscles de la coiffe et du long biceps : Droite Gauche
Man’uvre de Jobe (sus-épineux) : + -
Man’uvre de Patte (petit rond, sous-épineux) : + -
Palm up test (long biceps) : + -
Signe de Yocum (signes de conflits sous-acromial) : + +
Mensurations comparatives (D/G, en cm) :
Périmètre axillaire vertical : 39/39
Périmètre axillaire horizontal : 31/31
Périmètre biceps : 26/26
Périmètre avant-bras : 22/22 »
Ce taux a été ramené à 10 % par les juges de première instance lesquels ont suivi l’avis du médecin consultant qu’ils ont désigné, le docteur [G], avis transcrit ainsi dans les motifs du jugement :
« Mme [O] a été victime d’un accident du travail le 04 décembre 2016 en redressant un patient dans son lit, responsable d’une douleur d’épaule droite d’après la déclaration d’accident d’une névralgie cervico brachialgie C5-C6 sur traumatisme cervico scapulaire droit d’après le certificat médical initial.
Elle était consolidée à la date du 04 juillet 2018, alors qu’elle travaillait comme aide-soignante et qu’elle reprenait au même poste, sans arrêt de travail.
Elle a bénéficié d’un traitement médical uniquement, a passé une I.R.M du rachis cervical 15 mois plus tard, indiquée pour une NCB C5-C6 droite qui retrouvait essentiellement des discopathies dégénératives sans hernie discale vraie.
A l’examen du 26 septembre 2018 le médecin conseil retrouvait des déviances à type de douleurs du membre supérieur droit et entre les omoplates, sans trajet spécifique, des difficultés dans la vie courante pour attacher son soutien-gorge et se coiffer, avec un déshabillage laborieux de visu, un bras en écharpe, et une utilisation parfois spontanée ou exclue du membre supérieur, il était noté aussi un affaissement du moignon de l’épaule, une limitation de la mobilité passive de l’épaule, une limitation de la mobilité passive de l’épaule droite.
On est par contre gêné par le fait de l’absence d’imagerie médicale concernant l’épaule droite pour évaluer l’importance de la tendinopathie post traumatique sur le plan physiopathologique.
En conclusion, on retiendra un taux d’IPP de 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements compte tenu de ces observations ».
Pour contester ce taux fixé par le tribunal, la société reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [V], qui met exergue :
— d’une part, l’une absence de séquelle à la date de consolidation du fait de l’absence de lien de causalité entre le fait traumatique du 4 décembre 2016, ayant pour séquelle, une névralgie cervico brachiale C5 C6 droite, et les séquelles tendineuses de l’épaule droite décrites à la consolidation,
— et d’autre part, si la preuve d’une lésion initiale lié à un conflit sous-acromial pouvait être apportée, l’abaissement du taux à 5 %, considérant qu’il existe une incohérence entre les mouvements réalisés et les mesures strictement identiques des périmètres musculaires des deux membres, qui montre un usage quotidien des 2 bras, et une limitation de seulement certains mouvements de l’épaule droite.
La caisse sollicite le maintien du taux d’IPP à 12 %, en indiquant qu’il existe une présomption d’imputabilité des séquelles retenues ( traumatisme cervico scapulaire droit, affaissement du moignon de l’épaule et limitation de la mobilité passive de l’épaule droite) d’après le certificat médical initial et donc une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite.
La cour constate concernant la présomption d’imputabilité des séquelles retenues par la caisse au jour de la consolidation de l’état de santé du salarié, et les lésions indiquées dans le certificat médical initial, que les avis des médecins conseil de la caisse et consultant du tribunal sont convergents sur ce point, le médecin consultant du tribunal indiquant expressément qu’il existe une présomption d’imputabilité des séquelles retenues par la caisse, objectivées par examen.
Concernant la limitation des mouvements de l’épaule, contrairement à ce que soutient le médecin conseil de la société, l’ensemble des mouvements de l’épaule droite sont légèrement limités, comprenant également les mouvements de rotation externe et interne.
Il convient d’ajouter que la symétrie des mensurations des deux membres supérieurs permet de corroborer, contrairement à ce qu’indique le médecin conseil de la société, une légère sous-utilisation du membre dominant, à savoir l’épaule droite.
L’article 1.1.2 du barème d’invalidité indicatif relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux d’incapacité permanente partielle 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, auquel peut s’ajouter un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Ainsi, au vu du barème d’invalidité et des séquelles relatives à une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite, le taux doit être fixé à 10 %.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La cour, s’estimant suffisamment éclairée, la demande de la société tendant à la mise en 'uvre d’une expertise médicale sur pièces sera rejetée.
La société qui succombe supportera les dépens d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, ayant laissé les dépens de première instance à la caisse.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 4 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société SA [5] tendant à l’instauration d’une expertise médicale sur pièces ;
Condamne la société SA [5] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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