Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 févr. 2026, n° 26/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01277 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYPU
Nom du ressortissant :
[K] [C]
[C]
C/
LE PREFET DU CANTAL
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [C]
né le 04 Novembre 1995 à [Localité 1] (Algérie)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [K]
Ayant pour conseil Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU CANTAL
[Adresse 1]
[Localité 2] (CANTAL)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DUCHARNE Alexandre, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Février 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 janvier 2026, le préfet du Cantal a ordonné le placement de [K] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 8 octobre 2024.
Par ordonnance infirmative du 25 janvier 2026, le conseiller délégué de la première présidente a prolongé la rétention administrative de [K] [C] pour une durée de vingt-six jours et rejeté la demande d’assignation à résidence.
Dans son ordonnance du 17 février 2026 à 16 heures 07, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Cantal et a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [K] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 18 février 2026 à 10 heures 21, [K] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa des articles L. 741''3 et L. 742-4 du CESEDA en soutenant :
— une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA,
— un défaut de diligences suffisantes pour organiser son éloignement
— l’absence de perspective d’éloignement,
— un défaut de prise en charge de son état de santé.
Par courriel adressé le 18 février 2026 à 11 heures 51, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 18 février 2026 à 22 heures 24 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise et précisant que [K] [C] a reconnu lors de l’audience avoir eu accès au médecin pendant sa rétention administrative, ce professionnel étant seul à même de décider des soins à entreprendre.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil de [K] [C].
MOTIVATION
L’appel de [K] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n’est pas discutée et la demande d’observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [K] [C] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté alors que son conseil avait indiqué lors de cette audience qu’il n’y avait pas de difficulté concernant les diligences entreprises. Il en est de même s’agissant de l’existence ou de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
[K] [C] soutient d’abord de manière inopérante une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA en ce que l’une des conditions nécessaires et suffisantes de la troisième prolongation de la rétention administrative est l’absence de délivrance de documents de voyage, qui n’est pas discutée.
Au surplus, il doit être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités consulaires n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit de [K] [C] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l’article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il ressort des déclarations de [K] [C] lors de l’audience de première instance qu’un passeport en cours de validité existe et que son identification est certaine. Il subsiste ainsi des perspectives raisonnables d’éloignement. Les motifs de la requête fondés sur une menace pour l’ordre public sont surabondants et ne sont pas examinés.
S’agissant enfin de l’invocation d’un défaut de prise en charge de son état de santé, il est relevé à l’instar des motifs du premier juge, qui a noté que [K] [C] alléguait l’existence de douleurs à l’épaule, qu’aucun élément concret n’est fourni à ce sujet par l’intéressé y compris à l’appui de sa requête d’appel.
Il est ensuite vainement recherché dans le dossier de la procédure de quelconques éléments concernant l’existence de problèmes de santé de [K] [C] qui n’auraient pas été pris en charge par le médecin du centre de rétention administrative. Aucune charge de la preuve n’incombe à l’administration, s’agissant d’ailleurs d’une matière soumise au secret médical.
Cette carence de [K] [C] à fournir de quelconques éléments sur des difficultés de santé ne permettent en rien de considérer l’éventualité d’une atteinte à son droit d’accès au médecin.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [K] [C] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a prononcé la prolongation de la rétention administrative et rejeté la demande d’assignation à résidence, qui n’a pas été présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [C],
Confirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours et rejeté la demande d’assignation à résidence.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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